Irrecevabilité 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, réf., 6 nov. 2024, n° 24/00159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
DU 06 NOVEMBRE 2024
REFERE N° RG 24/00159 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QLKP
Enrôlement du 14 Août 2024
assignation du 12 Août 2024
Recours sur décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BEZIERS du 21 Mai 2024
DEMANDEUR AU REFERE
Monsieur [R] [F]
né le 09 Décembre 1975 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 34172-2024-006947 du 29/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Montpellier)
représenté par Maître Christelle GIRARD, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE AU REFERE
S.C.I. RPA
société immatriculée au RCS de Béziers sous le numéro 809 229 883 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Karine MASSON, avocat au barreau de BEZIERS
L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés, tenue le 02 octobre 2024 devant M. Thomas LE MONNYER, président de chambre, désigné par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 06 novembre 2024.
Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.
ORDONNANCE :
— contradictoire.
— prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signée par M. Thomas LE MONNYER, président de chambre, désigné par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 15 juin 2021, M. [R] [F] a fait une proposition d’achat d’un local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 2] à l’agent immobilier mandaté par le propriétaire, la SCI RPA, pour un montant de 119.000 € et un contrat synallagmatique de vente a été signé entre les parties le 21 septembre 2021.
Il a versé un acompte de 5.950 € pour garantie d’exécution, sans conditions suspensives d’obtention de prêt, avec prévision de signature de l’acte authentique de vente au 21 décembre 2021 mais ne s’y est pas présenté.
Le 19 janvier 2022, Me [Y], notaire mandaté par les parties, a sommé M. [R] [F] d’être présent le 31 janvier 2022 pour la signature de l’acte authentique de vente.
Le 31 janvier 2022, M.[F] s’est présenté pour la visite préalable à la signature de l’acte authentique de vente en compagnie d’un huissier de justice dont la participation inopinée n’a pas été agréée par la SCI RPA et ce qui a motivé l’établissement d’un procès-verbal de carence le 31 janvier 2022.
Le 2 février 2022, le conseil du vendeur, a mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception l’acquéreur de régler la clause pénale de 10 % d’un montant de 11.900 €, prévue en cas de défaillance de l’une des parties.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, la SCI RPA a, par acte en date le 21 avril 2022, assigné M. [R] [F] devant le tribunal judiciaire de Béziers qui, par jugement du 21 mai 2024, a statué comme suit :
— CONSTATE la résolution du contrat synallagmatique signé le 21 septembre 2021 entre M. [R] [F] et la SCI RPA,
— CONDAMNE M. [R] [F] à payer à la SCI RPA la somme de 11.900 € au titre de la clause pénale, majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 février 2022,
— ORDONNE l’attribution à la SCI RPA du dépôt de garantie de 5.950 € séquestré chez Maître [Y],
— DIT que le dépôt de garantie sera déduit de la clause pénale,
— REJETTE toutes autres demandes,
— CONDAMNE M. [R] [F] à payer à la SCI RPA la somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de Procédure Civile,
— CONDAMNE M. [R] [F] aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 7 juin 2024, M. [R] [F] a relevé appel de cette décision.
Par acte en date du 12 aout 2024, M. [R] [F] a assigné la SCI RPA en référé devant le premier président afin d’obtenir la suspension de l’exécution provisoire du jugement du 21 mai 2024 et de statuer sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées en date du 11 septembre 2024 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [R] [F] demande au premier président de se déclarer compétent pour connaître du présent litige et d’ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement du 21 mai 2024.
Dans ses dernières conclusions déposées en date du 2 septembre 2024 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SCI RPA demande au premier président de se déclarer incompétent pour connaître du présent litige, d’ordonner la radiation de l’appel pour défaut d’exécution du jugement et de condamner M. [R] [F] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience fixée pour l’examen de l’affaire, les parties représentées par leur conseil ont maintenu leurs demandes respectives.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 514-3 alinéa 1 du code de procédure civile, tel qu’issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Ce texte prévoit une compétence exclusive du premier président jusqu’au moment où la cour d’appel a statué quand bien même, un conseiller de la mise en état est désigné.
La compétence n’est successive entre le premier président et le conseiller de la mise en état que pour la demande de radiation de l’appel en application de l’article 524 alinéa 1 du code de procédure civile.
C’est donc à tort que la défenderesse soulève cette exception d’incompétence qui sera rejetée.
Par contre, sa demande reconventionnelle aux fins de radiation de l’appel sera déclarée irrecevable dès lors que de son propre aveu, celle-ci a saisi le 8 aout 2024, le conseiller de la mise en état, soit avant la saisine de la présente juridiction.
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire sauf si la décision en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile, tel qu’issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il est constant que M. [R] [F] était représenté en première instance et a déposé des conclusions détaillées.
Ce dernier ne soutient pas avoir présenté des observations sur l’exécution provisoire et il ne résulte pas du jugement dont appel qu’il ait demandé que l’exécution provisoire soit écartée et qu’il ait fait valoir des observations en ce sens, de sorte que celui-ci doit démontrer que cette exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement au jugement du 21 mai 2024.
Force est de constater, que les éléments très limités qui sont produits ne permettent pas d’apprécier la situation patrimoniale actuelle du demandeur, celui se bornant à faire état de ses avis d’imposition pour les années 2022 et 2023 en sorte que celui-ci ne démontre nullement les conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées depuis le jugement dont appel.
Dans ces conditions, il lui appartenait de formuler des observations sur les conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire de droit qui pouvait être écartée par le tribunal en application de l’article 514-1 du code de procédure civile.
Il convient donc de déclarer irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par M. [R] [F].
M. [R] [F] qui succombe sera condamné aux dépens.
L’équité commande de faire application à l’égard de la SCI RPA des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 800 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Rejetons l’exception d’incompétence formée par la SCI RPA.
Déclarons irrecevable la demande de radiation de l’appel formée par la SCI RPA.
Déclarons irrecevable la demande de M. [R] [F] d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 21 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Béziers l’opposant à la SCI RPA.
Condamnons M. [R] [F] à payer à la SCI RPA la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons M. [R] [F] aux dépens de l’instance.
Le greffier Le président de chambre
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