Infirmation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 7 nov. 2025, n° 23/15129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15129 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 1 décembre 2023, N° 22/00333 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 07 NOVEMBRE 2025
N°2025/429
Rôle N° RG 23/15129 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMIKJ
[Y] [J]
C/
[7] ([8])
Copie exécutoire délivrée
le 07 novembre 2025:
à :
Me Dimitri PINCENT,
avocat au barreau de PARIS
Me Malaury RIPERT,
avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 9] en date du 01 Décembre 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 22/00333.
APPELANTE
Madame [Y] [J], demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
a été dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d’être représentée à l’audience
INTIMEE
LA [5] ([8])
sise, [Adresse 2],
prise en la personne de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]
ayant pour avocat Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
a été dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d’être représentée à l’audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] [J] [l’affiliée] est affiliée depuis le 1er octobre 2014 à la [6] [la caisse] pour son activité professionnelle de sociologue exercée sous le statut d’auto-entrepreneur.
En l’état d’une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, elle a saisi le 30 mars 2022 le pôle social d’un tribunal judiciaire en contestant le nombre de points mentionné sur son relevé de carrière daté du 24 novembre 2021, issu du site info.retraite.
Par jugement en date du 1er décembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a:
* déclaré le recours irrecevable,
* condamné l’affiliée à payer à la caisse le somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné l’affiliée aux dépens.
L’affiliée en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions remises par voie électronique le 15 décembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’affiliée, dispensée de comparution, sollicite l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, de:
* condamner la caisse à rectifier les points de retraite complémentaire qu’elle a acquis sur la période 2014-2020 selon le détail suivant:
— en 2014: 36 points,
— en 2015: 36 points,
— en 2016: 36 points,
— en 2017: 36 points,
— en 2018: 36 points,
— en 2019: 36 points,
— en 2020: 36 points,
* condamner la caisse à rectifier les points de retraite de base qu’elle a acquis sur la période 2014-2020 selon le détail suivant:
— en 2014: 5,9 points,
— en 2015: 127,5 points,
— en 2016: 178,7 points,
— en 2017: 137,7 points,
— en 2018: 138,7 points,
— en 2019: 194,1 points,
— en 2020: 41,0 points,
* condamner la caisse à lui transmettre et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard,
* condamner la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
* condamner la caisse à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises par voie électronique le 2 juillet 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse, dispensée de comparution, sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour, à titre principal, de déclarer le recours de l’affiliée irrecevable.
A titre subsidiaire, elle lui demande de :
* 'juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire’ de l’affiliée,
* attribuer à l’affiliée les points de retraite de base suivants :
. 1,6 points de retraite de base en 2014,
. 84,2 points de retraite de base en 2015,
. 124,2 points de retraite de base en 2016,
. 94,0 points de retraite de base en 2017,
. 92,5 points de retraite de base en 2018,
. 129,6 points de retraite de base en 2019,
. 27,4 points de retraite de base en 2020,
* attribuer à l’affiliée les points de retraite complémentaire suivants:
. 2 points de retraite complémentaire en 2014,
. 9 points de retraite complémentaire en 2015,
. 18 points de retraite complémentaire en 2016,
. 13 points de retraite complémentaire en 2017,
. 13 points de retraite complémentaire en 2018,
. 17 points de retraite complémentaire en 2019,
. 4 points de retraite complémentaire en 2020,
* débouter l’affiliée de l’ensemble de ses demandes,
* condamner l’affiliée à lui verser la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
1- sur la recevabilité du recours :
Pour déclarer irrecevable le recours de l’affiliée, au visa de l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale et des articles D.161-2-1-4 et D.161-2-1-7 du même code, les premiers juges ont retenu que le relevé de carrière étant indicatif il lui incombait de prendre l’attache des services de la caisse pour se renseigner (sic) sur le calcul de ses retraites de base et complémentaire, plutôt que de saisir directement la commission de recours amiable puis le tribunal.
Exposé des moyens des parties :
L’affiliée argue que la recevabilité d’une contestation du contenu du relevé de situation individuelle à une date antérieure à la liquidation des droits est reconnue par la Cour de cassation, pour soutenir qu’un tel document, en ce qu’il recèle une comptabilisation de droits à la retraite, par définition provisoire, est susceptible de faire grief.
Elle ajoute que l’argument selon lequel la caisse n’aurait pris aucune décision est dénué de sérieux, pour présupposer qu’elle n’interviendrait en rien dans la comptabilisation des droits à la retraite d’un auto-entrepreneur et dans leur renseignement, alors même qu’il s’agit de sa mission exclusive. Elle souligne que l’espace personnel offert par la caisse renvoie vers le site internet info.retraite et qu’elle précise dans son guide que c’est le seul moyen d’avoir accès à une comptabilisation des droits actualisés de manière hebdomadaire, et par conséquent d’accéder directement au relevé de situation individuelle reprenant l’intégralité de la carrière, tous régimes confondus.
Elle argue que par les articles L.161-17 III et suivants du code de la sécurité sociale, la caisse est légalement tenue de mettre à jour le relevé de situation individuelle de ses adhérents et avoir réglé ses cotisations sur la période non renseignée par la caisse, pour soutenir avoir un intérêt à agir sur la comptabilisation de ses droits à retraite sur cette période.
La caisse, tout en soutenant que le relevé de situation est provisoire et purement indicatif, et ne peut constituer une décision de sa part faisant grief, susceptible d’une contestation devant la commission de recours amiable, allègue que la cotisante devait préalablement la saisir d’une demande de rectification de points.
Elle argue que le document extrait du site info.retraite n’émane pas d’elle et ne constitue pas une décision de sa part susceptible d’une contestation devant la commission de recours amiable.
Réponse de la cour :
L’article R.142-1 du code de la sécurité sociale dispose que les réclamations relevant de l’article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
S’il est exact que la saisine de la commission de recours amiable de l’organisme est un préalable nécessaire, à peine d’irrecevabilité, à celle de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, et que la saisine de cette commission doit avoir été précédée d’une décision critiquée, pour autant, un relevé attribuant des points retraite au cotisant par la caisse gestionnaire, ou ne les comptabilisant pas, constitue une décision susceptible d’être contestée.
Il résulte en effet de la combinaison des articles L.161-17, R.161-11 et D. 161-2-1-4 du code de la sécurité sociale, que le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite doivent adresser, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comporte notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d’être pris en compte pour la détermination des droits à pension.
Dans sa rédaction applicable à la date de l’obtention par le cotisant du relevé de situation individuelle, l’article L.161-17 III du code de la sécurité sociale pose d’une part le principe que toute personne a le droit d’obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l’ensemble des droits qu’elle s’est constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires, et d’autre part stipule que les régimes de retraite légalement obligatoires et les services de l’Etat chargés de la liquidation des pensions sont tenus d’adresser périodiquement, à titre de renseignement, un relevé de la situation individuelle de l’assuré au regard de l’ensemble des droits qu’il s’est constitués dans ces régimes. L’assuré bénéficie d’un service en ligne lui donnant accès à tout moment à son relevé actualisé, l’informant sur les régimes dont il relève et lui permettant de réaliser certaines démarches administratives et d’échanger avec les régimes concernés des documents dématérialisés.
L’article R.161-11 8° du code de la sécurité sociale précise que pour chaque année pour laquelle les droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d’être pris en compte pour la détermination des droits à pension, en mentionnant, s’il y a lieu, le fait générateur de cette prise en compte lorsqu’il a une incidence sur l’âge d’ouverture ou le montant de la pension.
Il résulte donc de ces dispositions que l’assuré est recevable, s’il l’estime erroné, à contester devant la juridiction du contentieux général le report des durées d’affiliation, le montant des cotisations ou le nombre de points figurant sur le relevé de situation individuelle qui lui a été adressé (2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n°17-25.956).
Contrairement à l’analyse faite par les premiers juges de cet arrêt, la Cour de cassation, a considéré qu’un relevé de carrière établi par une caisse constitue une décision passible d’un recours immédiat de l’assuré et a cassé l’arrêt de la cour d’appel ayant dit le cotisant irrecevable en sa demande de contestation du dit relevé de carrière au motif que l’étendue des droits de l’assuré social s’apprécie uniquement au moment de la liquidation de ses droits à pension, alors que celui-ci demandait la prise en compte de périodes d’affiliation et de cotisations susceptibles de lui ouvrir des droits à pension.
La caisse ayant l’obligation de mettre à jour annuellement le relevé de situation des droits à retraite de ses affiliés, contrepartie du paiement des cotisations, ce relevé, tout en ayant un caractère provisoire, matérialise une décision que cet affilié est recevable à contester devant la juridiction du contentieux de sécurité sociale, dés lors qu’il l’estime erroné, soit pour les mentions qu’il comporte, soit en raison d’omissions afférentes à des années cotisées, dont il ne fait pas mention, et ce sans que le motif y soit précisé, et notamment le nombre de points figurant sur le relevé de situation individuelle qui lui a été adressé.
En l’espèce, l’affiliée verse aux débats un relevé carrière, extrait du site info.retraite, édité le 24 novembre 2021, comportant onze pages, détaillant en pages 3 et 4 le nombre de trimestres cotisés auprès de la caisse, partie au présent litige, en mentionnant en page 2, le nombre de points au titre du régime de base (553.6, dont la valeur du point au 1er janvier 2021 est mentionnée) et le nombre de points au titre du régime complémentaire (76.0 dont la valeur du point au 1er janvier 2021 est également mentionnée).
Si le site info.retraite regroupe la totalité des organismes assurant la gestion des régimes de retraite légalement obligatoires, pour autant le nombre de trimestres et de points comptabilisés pour chaque assuré, ne fait que reprendre les décisions de la caisse gestionnaire du régime concerné quant à la prise en compte des trimestres cotisés auprès d’elle et subséquemment du nombre de points attribués.
La caisse n’est donc pas fondée à arguer que les éléments repris par ce site, et spécialement les informations relatives au relevé de carrière de ses affiliés, ne résulteraient pas de ses propres décisions, alors que dans les documents qu’elle leur adresse, ainsi que sur son propre site, comme établi par la cotisante (pièces 2.4 et 2.5), d’une part, elle les renvoie à consulter le site info.retraite pour tout 'besoin d’information sur (leurs) droits retraite tout au long de (leur) carrière', et mentionne qu’elle ne leur délivre plus individuellement de relevé de carrière, en les invitant de se rendre sur le site info.retraite, et d’autre part, leur indique: 'votre relevé de carrière sera mis à jour sur ce site prochainement (…) vos trimestres et points acquis (…) seront visibles lors de la régularisation', précisant même 'ce service est à votre disposition à tout moment et actualisé de manière hebdomadaire'.
Par infirmation du jugement entrepris, la cour dit la cotisante recevable à contester le nombre de points retenus par la caisse sur le relevé de carrière.
2- sur le fond et le nombre de points acquis par l’affiliée au titre de la retraite de base et de la retraite complémentaire:
Exposé des moyens des parties:
Se fondant sur les articles L.133-6-8 et L.644-1 du code de la sécurité sociale, l’affiliée se prévaut de l’arrêt de la Cour de cassation du 23 janvier 2020 (2e Civ., n°18-15.542) pour soutenir que l’article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 est seul applicable à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribué annuellement à l’auto-entrepreneur inscrit auprès de la caisse et que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l’affilié déterminée en fonction de son revenu d’activité.
Elle argue l’absence de fondement textuel de la règle de proportionnalité invoquée par la caisse, d’autant qu’elle est incompatible avec celle issue du décret précité qui vise un octroi de points forfaitaire et non proportionnel, et soutient que les statuts de la caisse, qui ont la valeur d’un arrêté ministériel, ne peuvent primer sur le décret et ne peuvent intéresser que le fonctionnement interne de l’organisme.
Elle ajoute que l’assiette à retenir pour déterminer la classe de revenu applicable de l’auto-entrepreneur est celle du chiffre d’affaires qui constitue l’assiette spécifique des cotisations (forfait social) et que les dispositions de l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale qui définit l’assiette de cotisation des professionnels libéraux « classiques » comme étant le revenu pour le calcul sur l’impôt sur le revenu ne sont pas applicables aux auto-entrepreneurs pour lesquels l’article L.133-6-8 I du code de la sécurité sociale déroge au droit commun, pour définir l’assiette de cotisation comme leur « chiffre d’affaires » ou « leurs recettes effectivement réalisées », soit une assiette différente, tout en présumant un niveau de cotisations équivalent, qui garantit aux auto-entrepreneurs l’acquisition de droits identiques à ceux de professionnels libéraux « classiques » par référence à un niveau de contribution réputé équivalent.
Elle souligne également que l’article D.643-3 du code de la sécurité sociale détermine les trimestres et points de retraite acquis par référence au chiffre d’affaires et ajoute que si l’auto-entrepreneur est autorisé à régler un impôt sur le revenu calculé sur la base de son chiffre d’affaires grâce au prélèvement libératoire, l’abattement fiscal de 34%, qui s’applique hors prélèvement libératoire, ne peut pas être transposé sans fondement textuel pour la classe de revenu, soutenant que le [4] « théorique » retenu par la caisse sur la période 2009/2015 est à proscrire pour les auto-entrepreneurs.
Concernant les points de retraite de base, elle souligne que les parties s’accordent sur la formule de calcul, et qu’elles sont contraires sur l’assiette de revenus la caisse pratiquant à tort sur le chiffre d’affaires un abattement de 34% conduisant à une minoration des points de retraite de base.
Soulignant l’absence de contestation sur le paiement effectif des cotisations spécifiques au régime de l’auto-entreprise, elle détaille par renvoi à son annexe 1-2 que:
— le nombre de points de retraite de base s’établit pour la période antérieur à 2015, au regard du plafond de revenu défini par l’article D.643-1 du code de la sécurité sociale, la tranche 1 correspondant à son maximum à 85% du plafond annuel de sécurité sociale (P.A.S.S) qui permet l’octroi de 450 points et la tranche 2 correspondant à son maximum à 5 P.A.S.S qui permet l’octroi de 100 points, la valeur du point en tranche 1 étant ainsi en 2014 de 70, 92 euros et en 2015 de 72,45 euros,
et pour la période de 2015 à 2020, au regard du plafond de revenu défini par l’article D.643-1
alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale:
* la tranche 1 correspondant à son maximum au montant du plafond annuel de sécurité sociale (P.A.S.S) qui permet l’octroi de 525 points, la valeur du point en tranche 1 étant ainsi en 2015 de 72,45 euros, en 2016 de 73,55 euros, en 2017 de 74,72 euros, en 2018 de 75,68 euros, en 2019 de 77,18 euros et en 2020 de 78,35 euros,
* la tranche 2 correspondant à son maximum à 5 P.A.S.S qui permet l’octroi de 25 points, la valeur du point en tranche 2 étant ainsi en 2015 de 7. 608 euros, en 2016 de 7.723,20 euros, en 2017 de 7.85,60 euros, en 2018 de 7.946,40 euros, en 2019 de 8.104,80 euros et en 2020 de 8.227,20 euros,
— le nombre de points de retraite complémentaire acquis s’établit sur la base de la classe de revenu (chiffre d’affaires) qui la faisait relever sur les années 2014 à 2020 inclus de la classe A (seuil de 41 050 euros en 2013 puis de 26 580 euros à partir de 2014) son retenu d’activité ayant été, respectivement, en 2014 de 420 euros, en 2015 de 9 152 euros, en 2016 de 13 018 euros, en 2017 de 10 193 euros, en 2018 de 10 395 euros, en 2019 de 14 838 euros et en 2020 de 3 186 euros.
***
Tout en reconnaissant que le statut d’auto-entrepreneur est dérogatoire au régime « normal » et ouvre droit à un régime de cotisations spécifique, la caisse argue que les auto-entrepreneurs ne cotisent pas directement auprès d’elle mais de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Elle ajoute que le montant des cotisations et contributions dû par l’auto-entrepreneur est calculé en appliquant à son chiffre d’affaires mensuel ou trimestriel un taux fixé par décret qui varie en fonction du secteur d’activité, et que pour les professionnels libéraux relevant du régime de l’auto-entrepreneur qui lui sont affiliés, l’article D.131-5-1 du code de la sécurité sociale fixe le forfait social à 22% depuis le 01/01/2018.
Elle argue qu’elle ne perçoit que 52.5% du forfait social acquitté par l’auto-entrepreneur dont 30% sont affectés au régime de base, 20% au régime complémentaire et 2.5% au titre du régime invalidité décès et invoque le principe de proportionnalité des droits aux cotisations versées, qu’elle relie au système contributif sur lequel repose le système de retraite français, et copie/colle des parties entières de jugements de première instance pour soutenir que son calcul est conforme aux dispositions applicables, détaillant ainsi le raisonnement suivi pour ses calculs:
* pour la retraite de base:
— en retenant, après abattement forfaitaire de 34%, un BNC de 115 euros, en tranche 1 pour 2014 une valeur de point de 70,92 euros soit 1,6 points et pour 2015 une valeur de point de 72,45 euros et un BNC de 6 040 euros soit en tranche 1: 84,2 points et en tranche 2: 0,8 points totalisant 84,2 points,
— à compter de 2016 en retenant pour l’assiette de calcul de ces points, le montant du forfait social appliqué au [4], auquel elle applique ensuite un abattement forfaitaire pour la tranche 1 de 25% et pour la tranche 2 de 5% pour retenir (tranche 1 et 2 cumulées) au titre de 2016: 124,2 points, de 2017: 94,0 points, de 2018: 92, 6 points, de 2019: 129,6 points, de 2020: 27,4 points.
* pour la retraite complémentaire:
— en retenant pour les années 2014 et 2015 un BNC de 115 euros (après abattement forfaitaire de 34%) et pour 2015, en appliquant ensuite une réduction (article 3.12 de ses statuts) de 75%,
— en retenant pour les années 2016 à 2020 le montant du forfait social reversé par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (20% du forfait social acquitté) auquel elle applique la valeur de rachat du point par année considérée résultant de la délibération de son conseil d’administration,
pour chiffrer le nombre de points de retraite complémentaire acquis en 2014 à 2, en 2015 à 9, en 2016 à 18, en 2017 à 13, en 2018 à 13, en 2019 à 17 et en 2020 à 4.
Réponse de la cour:
Selon l’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions applicables, devenu à compter du 14 janvier 2018 l’article L.613-7 du code de la sécurité sociale, par dérogation à l’article L.131-6-2, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l’ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale, dont ils sont redevables, soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs revenus non-commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée aux dits articles du code général des impôts de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants. Ce taux ne peut être, compte tenu des taux d’abattement mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter du même code, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnés à l’article L. 136-3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
Il s’ensuit que les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les auto-entrepreneurs bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, c’est à dire de celui de la micro-entreprise, sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes effectivement réalisées, le mois ou le trimestre précédent, un taux d’abattement global fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée aux mêmes articles.
Ainsi, les auto-entrepreneurs bénéficient d’un régime dérogatoire quant à l’assiette et aux taux des cotisations et contributions de sécurité sociale, lesquelles sont calculées sur la base de leur chiffre d’affaires.
Dans sa rédaction applicable jusqu’au 1er janvier 2016, l’article R.133-30-10 du code de la sécurité sociale, disposait que "l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale reverse aux comptables publics compétents les sommes recouvrées en application du V de l’article 151-0 du code général des impôts aux dates fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.
Pour l’application des dispositions de l’article L.131-7 au régime prévu à l’article L.133-6-8, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale notifie à l’Etat la différence entre:
a) d’une part, le montant des cotisations et contributions sociales dont les travailleurs indépendants auraient été redevables au cours de l’année civile en application des articles L. 131-6, L.136-3, L.635-1, L.635-5, L.642-1, L.644-1 et L.644-2 du code de la sécurité sociale et de l’article 14 de l’ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, et,
b) d’autre part, le montant des cotisations et contributions sociales calculées en application de l’article L.133-6-8.
Pour l’application des dispositions du présent article aux travailleurs indépendants relevant de l’organisme mentionné au 11° de l’article R.641-1 du code de la sécurité sociale, est retenue au titre des régimes mentionnés aux articles L.644-1 et L.644-2 la plus faible cotisation non nulle dont ils auraient pu être redevables en fonction de leur activité en application des dispositions mentionnées au a du présent article".
Ces dispositions définissant les modalités de la compensation financière de l’Etat, sont étrangères aux rapports entre la [6] et ses affiliés auto-entrepreneurs, étant observé que l’adhésion de ces derniers résulte non point d’une adhésion volontaire mais du caractère obligatoire des dispositions législatives et réglementaires applicables.
De plus, ces dispositions ne comportaient aucune dérogation que ce soit sur les modalités de fixation du nombre de points de retraite de base ou complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à cette caisse, ou sur le nombre de points, par référence à leur classe de cotisation, déterminée exclusivement en fonction de leur revenu d’activité.
Ainsi, contrairement à ce qu’allègue la caisse, il n’existe pas de lien direct et impératif entre l’absence de compensation appropriée par l’Etat de ses ressources et le montant des prestations que celle-ci sert à ses affiliés.
De plus, les rapports de cette caisse avec l’Etat d’une part et avec ses affiliés d’autre part sont indépendants.
Il s’ensuit qu’elle ne peut utilement arguer de l’incidence d’un dispositif législatif et réglementaire (articles L.131-7 et R.133-30-10 du code de la sécurité sociale) antérieur au 1er janvier 2016, ayant pour objet d’inciter une adhésion au statut des auto-entrepreneurs, pour justifier sur les années postérieures le nombre de points retenus au titre de la retraite de base et de la retraite complémentaire en le décorrélant du chiffre d’affaires, ce qui induit une réduction du montant de la pension de retraite pouvant être versée, alors que le renvoi par l’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts fait uniquement référence au régime fiscal applicable aux auto-entrepreneurs.
L’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans ses versions applicables, pose donc le principe du calcul des cotisations sur le chiffre d’affaires ou les revenus non-commerciaux effectivement réalisés, et non sur le bénéfice, sur lequel est appliqué le taux fixé par décret pour leur catégorie d’activité.
S’il précise que le taux spécifique applicable aux auto-entrepreneurs 'ne peut être, compte tenu des taux d’abattement mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter du (code général des impôts), inférieur à la somme des taux des contributions mentionnés à l’article L.136-3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale’ pour autant les articles ainsi cités du code général des impôts ne régissent que le régime fiscal des auto-entrepreneurs alors que les cotisations dues par ces derniers, calculées à un taux spécifique, sont assises sur leur chiffre d’affaires et sans référence à une déduction pour charges, dès lors qu’il a été opté pour le régime de la micro-entreprise.
L’abattement fiscal qui s’applique hors prélèvements obligatoires, ne peut être transposé pour la détermination de la classe de revenu.
Contrairement à ce qu’allègue la caisse, l’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans ses versions applicables, pose le principe du calcul des cotisations sur le chiffre d’affaires ou les revenus non-commerciaux effectivement réalisés, et non sur le bénéfice.
— concernant la retraite de base:
Les cotisations du régime de retraite de base sont appelées aux taux fixés par l’article D.131-6-1 devenu D.131-5-1 du code de la sécurité sociale, et leur versement ouvre droit à l’attribution d’un nombre de points fixé par les dispositions de l’article D.643-1 du code de la sécurité sociale, lequel, pris dans ses rédactions applicables, fixe l’attribution du nombre de points de retraite auquel le versement de la cotisation annuelle ouvre droit selon qu’elle correspond au plafond de revenus fixé au 1° de l’article D.642-3 ou au plafond de la tranche des revenus définie au 2° de l’article D.642-3.
L’article D.642-3 1° du code de la sécurité sociale, pris dans ses rédactions applicables, détermine le taux de cotisation sur les revenus définis à l’article L.642-2 qui s’applique 'pour la part de ces revenus n’excédant pas le plafond annuel prévu au premier alinéa de l’article L.241-3 en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la cotisation est due'
Il s’ensuit que le nombre de points de retraite de base acquis, doit être déterminé exclusivement au regard des dispositions réglementaires, et s’il faut se référer à la valeur du point, pour autant celle-ci l’est exclusivement au regard du montant du plafond annuel de sécurité sociale (P.A.S.S).
Dès lors que la caisse reconnaît que l’affiliée s’est acquittée de ses cotisations telles que déterminées et appelées par l’URSSAF en fonction des 'prestations [4]', l’assiette de calcul est le chiffre d’affaires ou les revenus non-commerciaux réalisés.
— Concernant la retraite complémentaire:
L’article 2 du décret n°79- 262 du 21 mars 1979, dispose que le régime d’assurance vieillesse complémentaire (des indépendants relevant de la caisse) comporte huit classes de cotisation:
— la classe A portant attribution annuelle de 36 points,
— la classe B portant attribution annuelle de 72 points,
— la classe C portant attribution annuelle de 108 points,
— la classe D portant attribution annuelle de 180 points,
— la classe E portant attribution annuelle de 252 points,
— la classe F portant attribution annuelle de 396 points,
— la classe G portant attribution annuelle de 432 points,
— la classe H portant attribution annuelle de 468 points.
Les montants des cotisations des classes B, C, D, E, F, G et H sont respectivement égaux à 2,3,5,7,11,12 et 13 fois le montant de la cotisation de la classe A.
La cotisation due par chaque assujetti est celle de la classe à laquelle correspond, dans les conditions fixées par les statuts prévus à l’article 5, son revenu d’activité tel que défini à l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale
Il résulte de ces dispositions, seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la caisse, que le nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l’affilié, déterminée en fonction de son revenu d’activité (2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n°18-15.542).
Des dispositions statutaires se situant dans la hiérarchie des normes à un niveau inférieur aux dispositions légales et réglementaires, la caisse ne peut utilement opposer au cotisant ses statuts, et en notamment l’article 3.12, relatif à la réduction de la cotisation pour insuffisance de revenus, alors que les auto-entrepreneurs bénéficient d’un régime dérogatoire pour l’assiette de leurs cotisations, et que le régime de la compensation financière de l’Etat, conçu pour favoriser l’adhésion au régime des auto-entrepreneurs, est étranger à la situation d’insuffisance de revenus.
Le principe de proportionnalité entre le montant des cotisations acquittées et le nombre de points acquis invoqué par la caisse est contraire aux dispositions de l’article 2 précité du décret du 21 mars 1979, lequel fixe le nombre de points au regard de la classe de cotisation dont relève le cotisant et non point du montant des cotisations acquittées.
La caisse ne pouvait, comme elle l’a fait, appliquer jusqu’en 2015 inclus un abattement de 34%, puis à retenir comme assiette de calcul le montant du forfait social qui lui a été reversé par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dont la conséquence a été d’induire une réduction du montant de la pension de retraite pouvant être versée, en raison de l’attribution de nombre de points inférieurs à la celui de la classe dont relevait son affiliée.
Les points du régime de retraite complémentaire doivent donc être attribués à l’instar de ceux du régime de retraite de base, sans qu’il soit appliqué un tel abattement.
La caisse est d’autant plus mal fondée à invoquer au titre de la retraite complémentaire la possibilité d’abattement de 75%, 50% ou de 25% prévue par l’article 3-12 de ses statuts alors que l’affiliée s’est acquittée, ainsi que déjà dit, de ses cotisations appelées selon les modalités déterminées par l’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale, sans jamais avoir sollicité de la caisse de réduction de cotisations, condition posée par les dites dispositions statutaires.
La divergence des parties sur le nombre de points est ainsi exclusivement liée à la mauvaise interprétation et à l’application erronée par la caisse des dispositions applicables
En l’espèce, l’affiliée justifie par ses déclarations trimestrielles de recettes et ses attestations [10] couvrant la période de 2014 à 2020 qu’elle relève du régime fiscal du micro-entrepreneur, régime du micro-social simplifié, et qu’elle s’est régulièrement acquittée du montant de ses cotisations sur cette période, ce qu’admet la caisse.
Du reste, la cour constate la concordance sur l’ensemble de la période concernée par le présent litige, dans le montant du bénéfice non-commercial retenu par la caisse dans ses calculs avant imputations d’abattements forfaitaires, et les montants justifiés par l’affiliée des dits bénéfices déclarés auprès de l’URSSAF sur la base desquels ses cotisations ont été appelées et payées, la faisant relever pour le calcul des points retraite complémentaire de la classe A.
Il s’ensuit que le nombre de points de l’affiliée au titre du régime de retraite de base et complémentaire de l’affiliée, s’établit comme suit:
année
chiffre d’affaires/
revenu d’activité
nombre de points retraite de base
nombre de points retraite complémentaire (classe A)
2014
420 euros
5,9
36
2015
9 152 euros
127,5
36
2016
13 018 euros
178,7
36
2017
10 193 euros
137,7
36
2018
10 395 euros
138,7
36
2019
14 838 euros
194,1
36
2020
3 186 euros
41,0
36
La caisse doit donc être condamnée à rectifier ainsi le nombre de points de retraite de base et complémentaire acquis par l’affiliée sous le statut d’auto-entrepreneur et à lui transmettre et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, et ce dans le délai de deux mois à compter du prononcé du présent arrêt, sous peine, passé ce délai, d’une astreinte de 250 euros par jour de retard.
3- sur la faute de la caisse et les dommages et intérêts sollicités:
Exposé des moyens des parties:
Elle argue souffrir d’un stress lié au sentiment d’impossibilité d’obtenir la rectification de ses droits, alors qu’elle s’acharne sur une activité indépendante pour subvenir à ses besoins et constate l’indifférence et le mépris de la caisse à son égard qui rogne ses droits avec des explications fantaisistes et va jusqu’à nier avoir pris une quelconque décision à son endroit, pour soutenir que cette attitude est exclusive de bonne foi et lui a causé un préjudice moral.
Tout en alléguant faire une juste application des textes, la caisse conteste l’existence du préjudice dont le cotisant sollicite réparation, pour soutenir qu’une divergence d’interprétation des textes applicables à la situation de l’affiliée ne justifie pas du caractère fautif de sa position.
Réponse de la cour:
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il ait causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Enfin l’article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve:
* de l’existence d’un préjudice,
* d’une faute commise par la personne à laquelle il l’impute,
* du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
Il est exact qu’à la date à laquelle la cour statue, la Cour de cassation a rendu plusieurs arrêts de principe depuis 2018 sans que pour autant cette caisse en tienne compte.
En appliquant aux auto-entrepreneurs relevant du régime fiscal des articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, une position juridiquement erronée, elle contraint effectivement ces cotisants à contester les seuls relevés de situation individuelle ou relevés de carrière auxquels ils peuvent avoir accès en ligne, puis à engager des procédures judiciaires.
Il est établi en l’espèce que les informations figurant sur le relevé de situation individuelle de l’affiliée sont erronées et lui ont fait grief en la privant des informations réelles, auxquelles elle a droit, pour la détermination de ses droits à pension.
La faute commise présentement par la caisse est caractérisée par l’attribution à son affiliée d’un nombre de points au titre des droits acquis auprès d’elle en lien avec son activité de sociologue sur une longue période de sept années.
Cette faute commise ne résulte non seulement de la mauvaise application faite par la caisse des dispositions applicables mais aussi de son refus de tenir compte des décisions déjà rendues par la Cour de cassation, notamment dans son arrêt du 23 janvier 2020 précité, tout en persistant dans sa position contraignant son affiliée à ester en justice pour la reconnaissance de ses droits.
Compte tenu des difficultés procédurales opposées par la caisse et de son refus de régulariser la situation, la cour fixe à la somme de 2 000 euros l’indemnisation du préjudice moral qui en est résulté auquel elle doit être condamnée.
Succombant en ses prétentions elle doit également être condamnée aux dépens et ne peut utilement solliciter l’application à son bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’affiliée les frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour sa défense ce qui justifie de lui allouer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
— Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Dit Mme [Y] [J] recevable à contester le nombre de points comptabilisés par la [6] sur son relevé de carrière et ce au titre des années 2014 à 2020 inclus,
— Déboute la [6] de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
— Condamne la [6] à rectifier les points de retraite complémentaire et les points de retraite de base acquis par Mme [Y] [J] sur la période 2014-2020 comme suit:
année
points de retraite de base
points de retraite complémentaire
2014
5,9
36
2015
127,5
36
2016
178,7
36
2017
137,7
36
2018
138,7
36
2019
194,1
36
2020
41,0
36
— Condamne la [6] à revaloriser les pensions du régime de base et de retraite complémentaire de Mme [Y] [J] conformément au tableau ci-dessus, et à lui transmettre et lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans le délai de deux mois à compter du prononcé du présent arrêt, et passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard,
— Condamne la [6] à payer à Mme [Y] [J] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamne la [6] à payer à Mme [Y] [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la [6] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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