Désistement 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 18 mars 2026, n° 24/03434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03434 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 27 août 2024, N° 24/00243 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/03434 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JYZA
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 18 MARS 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00243
Président du tribunal judiciaire du Havre du 27 août 2024
APPELANTES :
Madame [I] [E]
exploitant sous l’enseigne [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée et assistée de Me Olivier JOUGLA de la SELARL EKIS, avocat au barreau du Havre
SARL ESPRIT DE FAMILLE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée et assistée de Me Olivier JOUGLA de la SELARL EKIS, avocat au barreau du Havre
SCI LA FAMILIALE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée et assistée de Me Olivier JOUGLA de la SELARL EKIS, avocat au barreau du Havre
INTIMES :
Monsieur [L] [A]
né le 24 avril 1968 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté et assisté de Me Judith ARAUJO, avocat au barreau du Havre
Madame [Z] [X] épouse [A]
née le 14 octobre 1968 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Judith ARAUJO, avocat au barreau du Havre
Madame [P] [J] épouse [D]
née le 25 avril 1951 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Judith ARAUJO, avocat au barreau du Havre
Monsieur [G] [Y]
né le 2 août 1959 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté et assistée de Me Judith ARAUJO, avocat au barreau du Havre
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 11 mars 2026 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER, cadre greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 11 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
Par actes de commissaire de justice du 23 mai 2024, M. [L] [A], Mme [Z] [X], son épouse, Mme [P] [D] et M. [G] [Y] ont fait assigner Mme [I] [E] exploitant sous l’enseigne La ferme de Drumare, la Sarl Esprit de famille, la Sci La familiale.
Par ordonnance contradictoire du 27 août 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire du Havre a :
— débouté M. [L] [A], Mme [Z] [X], son épouse, Mme [P] [D] et M. [G] [Y] de leurs demandes dirigées contre Mme [E],
— enjoint conjointement à la Sci La familiale et la Sarl Esprit de famille, dans le mois de la décision à intervenir, et au-delà, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un nouveau délai de deux mois, de :
. limiter l’activité des gîtes de la propriété située [Adresse 5] à la seule destination habitation avec la suppression de la mention sur tous les sites internet faisant référence au gîte La familiale de la possibilité d’y organiser des évènements festifs en tout genre,
. procéder à la pose d’une cloison inamovible entre la salle à manger et le salon du gîte [Adresse 6] 1,
. limiter le mobilier de chaque gîte à sa capacité d’accueil,
. effectuer les démarches nécessaires auprès du fournisseur d’eau pour adapter le réseau au nombre de personnes accueillies dans les gîtes, sans perturbation pour les riverains desservis en aval,
. démonter l’halogène installé en façade du gîte,
— condamné conjointement la Sci La familiale et la Sarl Esprit de famille à payer une provision de 6 000 euros à M. [A] à valoir sur la réparation de son préjudice moral,
— débouté M. [L] [A] et Mme [Z] [X] son épouse de leur demande en paiement de la provision de 1 997,80 euros en réparation de leur préjudice moral,
— condamné conjointement la Sci La familiale et la Sarl Esprit de famille aux dépens,
— condamnée conjointement la Sci La familiale et la Sarl Esprit de famille à payer à M. [L] [A] et Mme [Z] [X], son épouse, Mme [P] [J] veuve [D] et M. [G] [Y], une indemnité de 1 000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [I] [E] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 1er octobre 2024, Mme [I] [E] exploitant sous l’enseigne [Adresse 7] [C], la Sarl Esprit de famille, la Sci La familiale ont formé appel de la décision.
L’affaire a été fixée à bref délai en application des dispositions des articles 906 et suivants du code de procédure civile à l’audience du 2 avril 2025 puis renvoyée à la demande des parties.
Après renvoi de l’affaire à l’audience du 11 mars 2026, par conclusions notifiées le 10 mars 2026, Mme [I] [E] exploitant sous l’enseigne La ferme de Drumare, la Sarl Esprit de famille, la Sci La familiale demandent à la cour de leur donner acte de leur désistement d’instance et d’action dans la procédure susvisée.
Par conclusions notifiées le 10 mars 2026, M. [L] [A], Mme [Z] [X], son épouse, Mme [P] [D] et M. [G] [Y] demandent à la cour de donner acte aux appelants de leur désistement d’instance et d’action, de leur acceptation de ce désistement et de leur désistement réciproque, de laisser à la charge de chacune des parties les frais de l’instance éteinte.
MOTIFS
En application de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
En application de l’article 401 du même code, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, après conclusions au fond, dès les 12 novembre 2024 et 10 janvier 2025, respetivement pour les appelants et les intimés, les parties ont signé un protocole d’accord transactionnel et se désistent de leurs appels, principal et incident, tant de l’instance que de l’action.
Chaque partie sera condamnée à supporter les dépens par elle engagés.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance et d’action de Mme [I] [E] exploitant sous l’enseigne La ferme de [C], la Sarl Esprit de famille, la Sci La familiale,
Constate l’acceptation du désistement d’instance et d’action de M. [L] [A], Mme [Z] [X], son épouse, Mme [P] [D] et M. [G] [Y],
Constate l’extinction de l’instance le dessaisissement de la cour,
Condamne chacune des parties à supporter les dépens par elle engagés.
Le cadre greffier, La présidente de chambre,
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