Confirmation 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 1er juin 2026, n° 26/03500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/03500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 26/03500 – N° Portalis DBV3-V-B7K-X4KZ
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[T] [E] épouse [I]
[O] [I]
CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 2]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 01 Juin 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [T] [E] épouse [I]
Actuellement hospitalisée au centre hospitalier
Intercommunal de [Localité 3]
comparante
assistée de Me Marion LAFFARGUE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 698, commis d’office
APPELANTE
ET :
Monsieur [O] [I], tiers
né le 04 Décembre 1973 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par M. Jean-Philippe CONEIN en vertu d’un pouvoir général
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
non comparant, non représenté, pris en la personne de Monsieur Michel SAVINAS, avocat général ayant rédigé un avis parquet.
à l’audience publique du 01 Juin 2026 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[T] [E] épouse [I], née le 18 décembre 1968 à [Localité 7] (Chine), fait l’objet depuis le 11 mai 2026 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier intercommunal de [Localité 8] (78) sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, en la personne de [O] [I], né le 4 décembre 1973, son époux.
Le 18 mai 2026, Monsieur le directeur du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye (78) a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 21 mai 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 22 mai 2026 par [T] [I].
Le même jour, [T] [I], [O] [I] en tant que tiers et le centre hospitalier intercommunal de [Localité 8] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 22 mai 2026, avis versé aux débats.
A l’audience du 27 mai 2026, la patiente n’ayant pas été accompagnée à la cour par l’établissement de soins, l’affaire a été renvoyée au 1er juin 2026.
L’audience du 1er juin 2026 s’est tenue en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, [O] [I] n’a pas comparu.
[T] [I] a été entendue et a dit qu’elle était consciente de sa situation de santé. Elle ne peut pas être sous contrainte. Un médecin hospitalier l’a suivie pendant plus de 5 ans. [U] lui avait été prescrit avant d’être hospitalisée (0,25 mg) mais l’hôpital a augmenté la dose (4 mg). Le 29 mai 2026 le dosage est même passé à 8 mg. Ensuite, le traitement a été revu à la baisse. Le matin, elle prend sa douche et ensuite elle écrit des articles car cela lui fait du bien. Elle a été privée de son téléphone portable. Son mari est venu lui rendre visite deux fois. Elle a aussi parlé avec sa fille. Elle travaille comme professeur de chinois (centre de formation) pour des salariés de sociétés qui partent travailler en Chine.
Le conseil de [T] [I], a sollicité l’infirmation de l’ordonnance querellée. Elle n’a pas soulevé d’irrégularité. Sur le fond, Madame [I] a mal supporté le traitement. Elle voudrait des nouvelles de ses proches.
Le représentant de l’hôpital a été entendu et a indiqué que la patiente a besoin de soins. Il existe un déni de sa part quant à sa pathologie et ce alors même que différents médecins ont donné un avis.
[T] [I] a été entendue en dernier et a dit que sa tête a été abîmée par des gens mal intentionnés. Les nerfs du cerveau ne peuvent pas être réparés. Elle n’a pas besoin d’une hospitalisation sous contrainte. Elle a besoin de prendre un traitement c’est certain. Son mari est aveugle par rapport à sa situation.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [T] [I] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, " une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ".
Le certificat médical initial du 11 mai 2026 et les certificats suivants des 12 mai 2026 et 14 mai 2026 détaillent avec précision les troubles dont souffre [T] [I].
L’avis motivé du 26 mai 2026 à 10h00 du docteur [G] [L] indique que :
« – Persistance d’un contact difficile associant tension anxieuse, irritabilité confinant souvent à l’agressivité verbale et moments d’hostilité franche
— Pensée assez fluide et organisée, toujours infiltrée par un délire mégalomaniaque et persécutif extensif, à mécanismes intuitifs, interprétatifs et hallucinatoires intra-psychiques avec syndrome d’influence : la patiente explique que son identité lui a été volée du fait de son statut d’influenceuse et qu’elle est l’objet de persécutions par le biais de puces qui lui ont été installées dans le cerveau.
— Conviction délirante complète ancienne
— Persistance d’un déni complet vis-à-vis de ses troubles et opposition aux soins illustrée par de multiples revendications concernant des effets 2 du traitement allégué, au 1er rang desquels une sédation et des troubles de l’élocution non documentés. "
Le second avis motivé, daté du 29 mai 2026 à 10h37 également rédigé par le docteur [G] [L], précise :
« Patiente calme, avec un contact méfiant et réticent.
Discours peu fluide, envahi par des idées délirantes de persécution dirigées contre son mari, à mécanismes hallucinatoires (« mon mari complote contre moi avec les écrans et les nouvelles technologies, il ne va pas dans le même sens que moi »).
Humeur par moment irritable, avec risque de passage à l’acte.
Déni total des troubles du comportement ayant motivé l’hospitalisation actuelle (conflit violent avec son mari qui a dû la maitrisé)
Ambivalence vis-à-vis des soins. "
Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Ces avis médicaux sont suffisamment précis et circonstanciés pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [T] [I], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis ; en effet, l’intéressée se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessite des soins assortis d’une surveillance constante.
L’ordonnance sera donc confirmée et [T] [I] sera maintenue en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [T] [I] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1] le 01 juin 2026 à H
Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Anne REBOULEAU, Greffière placée
La Greffière, Le Président
Anne REBOULEAU David ALLONSIUS
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