Infirmation partielle 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 19 mars 2026, n° 24/02487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02487 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 10 juin 2024, N° 23/05348 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/02487
N° Portalis DBVH-V-B7I-JIY7
ID
TGI DE NIMES
10 juin 2024
RG : 23/05348
,
[X]
,
[P]
C/
,
[Y]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 19 MARS 2026
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de grande instance de Nîmes en date du 10 juin 2024, N°23/05348
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 1er décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026 puis prorogée au 19 mars 2026. Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M., [G], [X] né le 08 janvier 1980 à, [Localité 1]
et
Mme, [U], [P] née le 26 janvier 1981
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentés par Me Jean-Pierre Bigonnet, plaidant, avocat au barreau d’Ales et par Me Sophie Menard-chaze, postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉ :
M., [F], [Y] né le 07 octobre 1986 à, [Localité 3]
,
[Adresse 2]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 4]
Représenté par Me Ludovic Para de la Selarl Para Ferri, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 19 mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 19 août 2022, M., [G], [X] et son épouse, [U] née, [P] ont vendu au prix de 143 000 euros à M., [F], [Y] un bien immobilier composé de cinq appartements à usage d’habitation cadastré à, [Localité 5] section AD n,°[Cadastre 1],, [Adresse 4] dont le plafond du rez-de-chaussée s’est ensuite partiellement effondré.
Le rapport d’une expertise ordonnée le 22 mai 2023 par le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a été déposé le 24 mai 2023.
Le même jour la ville de, [Localité 5] a pris un arrêté de mise en sécurité et péril imminent et dit que les locataires devaient quitter les lieux immédiatement et être relogés.
L’assureur de protection juridique du propriétaire a en vain sollicité amiablement des vendeurs la résolution de la vente en application des dispositions de l’article 1641 du code civil.
Par acte du 13 octobre 2023, M., [F], [Y] les a assignés à cette fin devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement contradictoire du 10 juin 2024 :
— a prononcé la résolution judiciaire de la vente du bien immobilier, [Adresse 4] à, [Localité 5] intervenue le 12 août 2022,
— a condamné le requérant à restituer le bien immeuble et les clés aux défendeurs,
— les a condamnés à lui restituer le prix de vente de 143 000 euros,
— a ordonné la publication de la décision au service de publicité foncière,
— a débouté les défendeurs de leur demande reconventionnelle en restitution des loyers perçus par l’acquéreur,
— les a condamnés à lui verser à titre de dommages et intérêts le sommes de : – 19 008,49 euros correspondant aux frais annexes à la vente et frais bancaires,
— 33 140,67 euros correspondant aux frais engagés pour l’entretien et la réparation du bien,
— 3 624 euros correspondant aux frais de relogement des locataires,
— l’a débouté du surplus de ses demandes,
— a condamné les défendeurs aux dépens de l’instance, en ce compris le frais d’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes,
— les a condamnés à payer au demandeur une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a déboutés de leur demande au même titre,
— a rappelé son exécution provisoire.
M., [G], [X] et son épouse, [U] née, [P] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 juillet 2025.
Par ordonnance du 16 mai 2025 la procédure a été clôturée le 17 novembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 1er décembre 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 29 janvier 2026 prorogé au 12 mars 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 04 mars 2025, M., [G], [X] et son épouse, [U] née, [P], appelants, demandent à la cour
— de réformer purement et simplement le jugement querellé,
— de juger qu’il n’est pas démontré qu’ils avaient connaissance d’un vice caché affectant l’immeuble vendu préalablement à la vente, les deux incidents affectant le plafond d’un des appartements ne pouvant constituer la démonstration de la connaissance d’un vice concernant la solidité de la totalité de l’immeuble qui n’a été établi que postérieurement avec les deux expertises, [I] et Polyexperts,
— de juger qu’il n’y a pas lieu à résolution de la vente survenue entre les parties le 19 août 2022.
Dans tous les cas
— de juger qu’ils sont en mesure d’opposer valablement à l’intimé la clause exonératoire de responsabilité contenue dans l’acte de vente du 19 août 2022 du fait de la non démonstration de la connaissance d’un vice caché préalablement à la vente par les vendeurs affectant la solidité générale de l’immeuble, et par le fait que les désordres visés par les expertises étaient parfaitement visibles par l’acquéreur,
A titre infiniment subsidiaire
Si par impossible la cour d’appel confirmait la résolution de la vente,
— de limiter les demandes indemnitaires présentées à la somme de 21 738,27 euros au titre des travaux de réparation et d’entretien du bien,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’acquéreur de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et sur les autres chefs de préjudice,
— de le condamner aux entiers dépens et à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 12 novembre 2025, M., [F], [Y], intimé, demande à la cour
— de le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident,
— de confirmer le jugement en ce qu’il :
— a prononcé la résolution de la vente du bien immobilier, [Adresse 4] à, [Localité 5], intervenue le 19 août 2022 par acte notarié entre les intimés et lui,
— l’a condamné à leur restituer le bien immeuble et les clés d’accès,
— a condamné ceux-ci à lui restituer la somme de 143 000 euros au titre du prix de vente,
— a ordonné sa publication au service de publicité foncière,
— a débouté les défendeurs de leur demande reconventionnelle de restitution des loyers qu’il a perçus,
— les a condamnés aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise ordonnée par le juge de référés du tribunal administratif de Nîmes,
— les a condamnés à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— de l’infirmer en ce qu’il a condamné les vendeurs à lui verser à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier, les sommes de :
— 19 008,49 euros correspondant aux frais annexes à la vente et frais bancaires,
— 33 140,67 euros correspondant aux frais engagés pour l’entretien et la réparation du bien,
— 3 624 euros correspondant aux frais de relogement des locataires,
— de l’infirmer en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes
Statuant à nouveau,
— de condamner les intimés à lui payer les sommes de :
— 28 657,41 euros correspondant aux frais annexes à la vente et frais bancaires, se décomposant comme suit :
— 8 304 euros de frais de notaire,
— 750 euros de frais de dossier pour les prêts bancaires,
— 980 euros de frais de garantie hypothécaire,
— 2 293,75 euros d’assurance emprunteur,
— 6 723,95 euros de frais d’emprunt,
— 6 257,99 euros de taxes foncières 2022 à 2025,
— 3 347,72 euros de cotisations d’assurance habitation,
— 36 616,17 euros correspondant aux frais engagés pour l’entretien et la réparation du bien,
— 5 392,48 euros correspondant aux frais de relogement des locataires, se décomposant comme suit :
— 778,48 euros de relogement au camping,
— 1 275 euros de relogement, [C],-[H],
— 813 euros de relogement, [O],
— 816 euros de relogement, [K],
— 720 euros de relogement, [A],
— 990 euros de relogement, [R],
— de les condamner au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral qu’il a subi,
— de les condamner à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre les entiers dépens.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*demande d’annulation ou de résolution de la vente
Le tribunal a requalifié la demande principale en nullité de la vente formée par l’acquéreur en demande de résolution de cette vente, au motif que suite à la découverte d’un vice caché celui-ci dispose seulement de deux actions, l’action rédhibitoire tendant à la résolution du contrat ou l’action estimatoire tendant à la diminution du prix.
Pour ordonner cette résolution, il a retenu l’existence d’un vice affectant l’immeuble antérieurement à la vente, non apparent, rendant le bien impropre à son usage et dont l’acquéreur n’avait pas connaissance au moment de celle-ci au contraire des vendeurs, de sorte que la clause exonératoire figurant à l’acte de vente devait être écartée.
Les appelants soutiennent avoir ignoré que l’ensemble de l’immeuble pouvait être affecté de désordres compromettant sa solidité dans toute sa structure ; ils allèguent que l’acquéreur qui a longuement visité l’immeuble, de construction très ancienne, n’a pu ignorer son état réel et en particulier la présence de fissures en façades, l’état des planchers et des parois qui laissaient apparaître des fissures et lézardes et des fissurations généralisées dans les parties en plenum (espace entre le faux-plafond et le plancher supérieur) ; qu’eux-mêmes n’auraient pas investi autant de travaux (sic) s’ils avaient eu conscience de l’état général de délabrement de l’immeuble, de sorte que la clause exonératoire de garantie des vices cachés figurant à l’acte de vente doit s’appliquer.
L’intimé qui demande la confirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente, expose cependant dans ses écritures page 6 solliciter à titre principal son annulation en application de la garantie des vices cachés et à titre subsidiaire pour dol, demande subsidiaire au soutien de laquelle il n’articule toutefois aucun moyen de fait.
Aux termes des articles 1641, 1642, 1643 à 1646 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
La cour est donc saisie comme le tribunal non d’une demande d’annulation de la vente mais de l’action redhibitoire pour vices cachés prévue à l’article 1644 précité du code civil.
Il incombe donc d’abord à l’appelant de démontrer que l’immeuble acquis le 19 août 2022 était avant la vente affecté de défauts cachés.
**existence de vices cachés antérieurs à la vente
Pour dire que le vice allégué par le demandeur était antérieur à la vente le tribunal a jugé qu’il résultait de l’expertise de M., [I] (désigné par le tribunal administratif) un effondrement partiel du plancher supérieur emportant dans sa chute des morceaux du faux-plafond et de l’expertise réalisée à la demande de son assureur 'l’effondrement localisé du voûtain sur environ 1/2 m²' et l’absence de briques au sol malgré (ce premier) effondrement survenu en mai 2022 ; que ce dernier expert précisait que les travaux de canalisation et de fixation du faux-plafond avaient fragilisé la structure et que les voûtains présentaient également d’autres désordres, notamment sous la salle de bains de l’étage supérieur ; que les photographies produites faisaient apparaître un creux béant au milieu des briques attestant d’une chute antérieure n’ayant pas donné lieu à des travaux de réfection, aucune brique n’étant retrouvée au sol lors du second effondrement en mai 2023 ; il a également retenu l’attestation de locataires ou anciens locataires du bien sinistré et jugé que la précédente chute de briques depuis le plafond de l’appartement ne pouvait être considérée comme un événement indépendant du nouvel effondrement dès lors que les deux événements avaient eu lieu au même endroit et reflétaient l’état de vétusté des voûtains de l’immeuble, ce qui permettait de constater un lien étroit entre eux.
L’intimé s’appuie sur les conclusions de l’expertise amiable diligentée par son assureur selon lesquelles 'l’effondrement du plancher voûtain est la conséquence de la vétusté de l’ouvrage ayant présenté des désordres bien antérieurs (effondrement des briques avant son acquisition)' ainsi que sur les énonciations de l’expert judiciaire (sic) selon lesquelles 'un renforcement de l’immeuble avait été mis en place des années auparavant par la réalisation d’une poutraison secondaire métallique, cela indiquant par ailleurs que l’immeuble avait déjà donné des signes de fragilité et qu’il avait fallu intervenir au moins ponctuellement pour y remédier'.
Il soutient que la fragilité du plancher n’a pas été portée à sa connaissance au moment de la vente et que les désordres n’étaient pas apparents puisqu’ils étaient dissimulés par un faux plafond.
Le rapport de l’expertise ordonnée en référé par le tribunal administratif de Nîmes à la requête de la ville de Molières-sur-Cèze à son seul contradictoire réalisée le 23 mai 2023 sur site mentionne :
*s’agissant de l’extérieur de l’immeuble : que cet immeuble présentait alors un état général extérieur relativement correct, avec des zones plus ou moins marquées par des fissures sigulièrement au droit des tirants ; que la toiture, visible depuis la rue avait fait l’objet d’une révision récente ; que cependant les fissures situées principalement sur la façade Ouest en angle étaient plus ou moins marquées et que les tirants présentaient également des signes de faiblesse notamment celui dans la courbure de l’angle ; que malgré une réfection des enduits relativement récente, on perçevait que les fissures étaient importantes et 'quasiment toute hauteur’ (sic) laissant penser que le bâtiment avait subi des mouvements légers probablement liés au terrain qui avait fait l’objet d’importantes inondation en 2015 ; que le positionnement systématique de ces fissures au droit des tirants demeurait un bon indicateur de l’évolution de l’édifice qui avait tendant à s’écarter, à s’ouvrir ; qu’il était noté également la présence de fissures au droit de certaines baies, phénomène caractéristique similaire à celui des tirants car dans ce cas les baies représentent un point de fragilité par rapport au reste des murs.
*s’agissant de l’intérieur (qui a pu être entièrement visité) que dans le logement Ouest au rez-de-chaussée une partie du plancher supérieur s’était partiellement effondrée emportant dans sa chute des éléments du faux-plafond ; qu’il était noté comme point commun à l’ensemble des logements visités ainsi que pour la cage commune une forte humidité ambiante traduite par ponctuellement des traces d’humidité constatées en plusieurs endroits mais dont l’origine pouvait être diverse ; que dans le logement Ouest au R+1 au dessus du premier, le constat général montrait que les planchers n’étaient plus horizontaux et que les parois séparatives récentes et anciennes situées dans les étages se déformaient en laissant apparaître des fissures/lézardes au point de jonction avec les parties horizontales ; qu’il était retrouvé une fissuration généralisée dans les parties en plénum (espace entre le faux-plafond et le plancher supérieur) et qu’une partie du plancher d’origine était en phase d’effondrement au moins partiel : qu’en effet les planchers originaux étaient constitués d’une poutraison bois (plutôt en bon état) avec des voûtains à base de terres cuites (briques) recouverts d’une chape maigre supportant le revêtement de sol du logement supérieur, voûtains qui s’étaient effondrés et dont le reste présentait la menace d’une généralisation du désordre ; que dans le logement Est à R+1, inoccupé et dépourvu de mobilier bien que loué, des traces d’humidité et des fissures importantes sur le cloisonnement intérieur étaient retrouvées en plusieurs points ;
que le logement au R+2 présentait à l’image des logements inférieurs de nombreux désordres allant de l’humidité excessive avec trace sur les parois à un décollement du carrelage ; que de plus ce logement comportait des balcons dont celui au sud totalement non conforme en matière de sécurité (plus de garde-corps) et présentait une aberration constructive avec une mise en surcharge importante par la réalisation d’une chape complémentaire (photos à l’appui) ; qu’enfin la VMC semblait défaillante, sans entretien et/ou à minima mal dimensionnée ; que le logement Est au rez-de-chaussée présentait des caractéristiques similaires à l’ensemble des autres logements, avec ici un renforcement mis en place il y a des années par la réalisation d’une poutraison métallique, ayant pour incidence de minimiser les risques d’effondrement des voûtains, mais indiquant que l’immeuble avait déjà donné des signes de fragilité et qu’il avait fallu intervenir au moins ponctuellement pour y remédier ; que l’escalier ancien qui permettait l’accès au R+2 dans les parties communes donnant accès aux logements des étages depuis la rue avait été condamné de façon très artisanale et la trémie rebouchée de façon précaire, le maintien étant assuré par des blocs de béton cellulaire non prévu pour cela et encore moins dans la mise en oeuvre ; que de plus l’état du sol du palier du R+1 correspondant à la zone d’effondrement de la partie du plancher retrouvé au pied du lit (dans le logement Ouest au rez-de-chaussée) avait été sondé par l’enlèvement de deux carreaux et ne 'présentait rien de bon’ et qu’il était retrouvé concentré dans cet espace (parties communes) relativement réduit l’ensemble des désordres constatés dans les logements.
L’expert missionné suite à un sinistre à type de 'dégât des eaux’ survenu le 20 mai 2023 par la société Pacifica assureur de l’intimé a constaté au seul contradictoire des parents de celui-ci et d’un locataire de l’immeuble que le plancher haut de l’appartement du rez-de-chaussée, de plus de 80 ans, était composé de poutres bois, voûtains, brique, chape en mâchefer, et dissimulé sous un faux-plafond en dalles minérales 60x60, et l’effondrement localisé d’un voûtain sur environ 1/2 m².
Il n’a relevé aucune humidité dans le mâchefer ou sur les briques voisines.
Il a recueilli la déclaration du locataire de cet appartement l’informant qu’un effondrement identique à cet endroit s’était déjà produit un an auparavant, sans pouvoir préciser la nature des réparations alors opérées.
Il a constaté que dans les débris au sol ne se trouvait que du mâchefer, laissant supposer que le voûtain s’était déjà effondré, le mâchefer restant en équilibre instable et que des désordres sur d’autres voûtains laissaient envisager un effondrement similaire à plus ou moins long terme, conséquence du bris/destruction des briques formant voûtain par le passage des canalisations, tuyauteries, fixation de faux-plafond ayant nécessité la destruction des briques, notamment un voûtain situé à 1,5 m² de l’effondrement, situé sous la salle de bains de l’appartement du dessus, cette portion de brique destructurée par le passage des tuyauteries d’évacuation et d’alimentation n’offrant plus guère de résistance
(les briques formant une surface plane au lieu d’une courbe, et la résistance de ce (type de) plancher naissant de la bonne cohésion des briques entre elles formant une voûte).
Il a relevé un taux d’humidité peu élevé de 40% au pourtour des tuyauteries PVC et aucune humidité sur les poutres bois.
Au premier étage dans la salle de bains il a relevé le tassement de longue date du receveur de douche eu égard à l’épaisseur du joint silicone périphérique, et recueilli la déclaration du locataire selon lequel l’ancien propriétaire intervenait régulièrement à sa demande pour rénover ce joint silicone, de même que le nouveau propriétaire M., [Y], ces informations témoignant selon lui d’un affaissement du plancher ayant débuté depuis de nombreuses années, nonobstant l’absence d’humidité en périphérie des murs mais seulement une légère humidité au droit de la paroi de douche et du meuble lavabo, générant de menues infiltrations lors de la prise de douche sans conséquence dommageable notoire.
L’appelant verse encore aux débats un constat d’huissier réalisé à sa demande le 04 septembre 2023 relevant dans l’appartement de type 1 comprenant une pièce principale avec coin cuisine, une chambre et une salle d’eau, toutes profitant de dalles de faux-plafond suspendues,
— dans la pièce principale que les dalles ont été déplacées pour inspecter l’état du plafond qui revèle un plafond en voûtains en très mauvais état (photos 3 à 8 ),
— au droit du coin cuisine une plaque de bois de type contreplaqué fixée sur les voûtains et masquée par l’installation du faux-plafond, ainsi qu’un important trou béant dans le plafond occupant la moitié d’un voûtain et la présence de sable et morceaux de brique qui s’y sont effondré,
— dans la pièce à usage de chambre où le requérant a également déplacé quelques dalles de faux plafond un plafond en voûtains en mauvais état,
et dans la salle de bains la présence de plusieurs auréoles sur les dalles de faux-plafond.
Il verse enfin aux débats les attestations des 30 mai 2023 et 07 juillet 203 de MM., [O],, [T],, [A] (déjà entendu par l’expert de l’assureur) et, [C], et Mme, [W] indiquant
— M., [O], locataire, que sa compagne aujourd’hui décédée, locataire de l’appartement au rez-de-chaussée de l’immeuble jouxtant le sien avait subi au 1er semestre 2022 un effondrement du plafond de sa chambre, que M., [X] alors propriétaire aurait réparé lui-même, lui demandant en sa présence 'd’éviter d’en parler à des futurs acquéreurs de l’immeuble',
— M., [T] non locataire de l’immeuble, qu’il avait vu 'aux environs de mai juin’ des morceaux de plafond et des briques du plafond tombées dans la chambre de Mme, [J], [L] (compagne de M., [O]),
— M., [A] avoir vu M., [X] qui rebouchait les trous du plafond 'vite fait’ et reposait le faux-plafond, l’air bizarre et contrarié par rapport aux travaux, et qui 'l’avait mis dehors',
— M., [C] et Mme, [W], anciens locataires, que M., [X] était venu à leur domicile leur demander de ne pas parler de l’état critique du bâtiment car le plafond du rez-de-chaussée s’était effondré, en prétextant que 'les prochains propriétaires feraient les travaux à leurs frais'.
Si ces attestations de même d’ailleurs que les constatations des deux experts et de l’huissier indiquent que les défauts de l’immeuble affectant principalement les voûtains des planchers/plafonds – dont en revanche la structure à type de poutres n’est pas critiquée – étaient bien antérieurs à la date de la vente litigieuse, ces éléments qui se corroborent entre eux sur ce point démontrent que ces défauts n’étaient cachés ni pour l’acquéreur, auquel il a suffi de déplacer quelques dalles du faux-plafond pour les montrer à l’huissier, et qui pouvait les constater de sa propre initiative avant d’acquérir l’immeuble, ni certainement pour les appelants, dont l’acte de vente révèle qu’ils en étaient propriétaires depuis le 14 mai 2014.
Il en est de même pour l’état du balcon tel qu’il a été constaté par l’expert désigné par le tribunal administratif, ou celui des parties communes, dont l’intimé n’allègue pas qu’il a changé entre la date de son acquisition et celle de l’expertise.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente du 19 août 2022 sur le fondement de la garantie des vices cachés.
L’intimé n’a pas formé appel incident du jugement en ce qu’il a rejeté implicitement sa demande d’annulation de la vente pour dol, dont la cour n’est donc pas subsidiairement saisie par l’effet dévolutif de l’appel.
En l’absence d’annulation ni de résolution de la vente, le jugement est également infirmé en toutes ses dispositions subséquentes relatives aux conséquence de la résolution qu’il a prononcée, sauf en ce qu’il a débouté M., [F], [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et autres chefs de préjudices.
*dépens et article 700
Succombant à l’instance, l’intimé est condamné à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à M., [G], [X] et Mme, [U], [P] épouse, [X] la somme de 5 900 euros au titre des frais irrépétibles exposés par ceux-ci en première instance et en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M., [F], [Y] du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau
Déboute M., [F], [Y] de sa demande de résolution de la vente du bien immobilier, [Adresse 4] à, [Localité 5] intervenue le 19 août 2022 par acte notarié entre M., [G], [X] et Mme, [U], [X],-[P] et lui,
Dit n’y avoir lieu à restitution de l’immeuble ni du prix de vente,
Y ajoutant,
Condamne M., [F], [Y] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Le condamne à payer à M., [G], [X] et Mme, [U], [X],-[P] la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
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