Confirmation 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 4 mai 2026, n° 26/00702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00702 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WXYA
Minute électronique
Ordonnance du lundi 04 mai 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [G] [R]
né le 01 Novembre 1980 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M LE PREFET [M]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du lundi 04 mai 2026 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le lundi 04 mai 2026 à 14 h 45
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de LILLE en date du 02 mai 2026 à 14 h 05 prolongeant la rétention administrative de M. [G] [R] ;
Vu l’appel interjeté par Maître [V] [C] venant au soutien des intérêts de M. [G] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 03 mai 2026 à 13 h 51 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [R], né le 1er novembre 1980 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 28 avril 2026 notifié à 13h30 pour l’exécution d’un arrêté d’expulsion du territoire français prononcé par la même autorité le 2 septembre 2025 et notifié le 12 septembre 2025.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 2 mai 2025 à 14h05, accordant l’aide juridictionnelle provisoire sur le siège, déclarant recevables la demande d’annulation du placement en rétention ainsi que la requête en prolongation, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [G] [R] pour une durée de 26 jours à compter du 2 mai 2026 à 13h30.
Vu la déclaration d’appel du conseil de M. [G] [R] du 3 mai 2026 à 13h51 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel, l’annulation de la décision de placement en rétention, le rejet de la demande de prolongation ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant reprend les moyens de contestation de l’arrêté de placement en rétention développés devant le premier juge tirés de l’insuffisance de motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation et reprend le moyen relatif à la tardiveté de la notification de la retenue au procureur de la République.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens pris ensemble au titre de la contestation de l’arrêté de placement en rétention tirés de l’insuffisance de motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étrangers sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dès lors que l’arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’option prise par l’autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l’absence de vulnérabilité au sens de l’article L 741-4 du même code, l’acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative est motivé en ce qu’il retient que l’intéressé, de nationalité algérienne, représente une menace pour l’ordre public en ce qu’il a fait l’objet de nombreuses condamnations pour des faits particulièrement graves de tentative de meurtre par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, de tentative de meurtre, de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui en récidive, de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité en récidive et de violation de domicile . Bien que l’intéressé ait déclaré au cours de son audition administrative être célibataire et père de deux enfants majeurs, l’administration a retenu qu’il n’avait pu remplir pleinement son rôle de père compte tenu de son incarcération. L’éducation des enfants a été assurée par leur mère avec laquelle ils ont toujours vécu. L’étude de ses relevés bancaires avait également mis en évidence le fait qu’il n’avait effectué aucun versement à leur bénéfice, de sorte qu’il n’avait participé ni à l’entretien ni à l’éducation de ces derniers. Par ailleurs, l’arrêté de placement en rétention fait état du fait que M. [G] [R] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à justifier une assignation à résidence après avoir relevé que la dernière visite domiciliaire réalisée au domicile de M. [D] [A] s’est avérée négative et qu’il avait transmis plusieurs adresses dans le cadre d’une demande de titre de séjour formée le 22 octobre 2024, permettant de considérer qu’il ne justifiait pas d’une adresse réelle et stable. Enfin, l’administration a retenu que l’intéressé n’avait pas remis son passeport algérien et qu’il était revenu sur le territoire national en infraction à son arrêté d’expulsion préfectoral.
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n’est pas tenu de motiver sa décision sur l’ensemble des critères de personnalité de l’étranger dès lors qu’il s’appuie sur des motifs suffisants pour justifier le refus du recours à l’assignation à résidence.
Au surplus, il sera relevé que l’attestation d’hébergement produite en cause d’appel au domicile de M. [D] [A] ne constitue pas un élément de preuve suffisant pour garantir le risque de fuite compte tenu de la gravité de la menace qu’il représente pour l’ordre public ni pour garantir l’exécution de la mesure d’éloignement dès lors que M. [G] [R] est revenu sur le territoire national en dépit d’un précédent éloignement réalisé le 20 octobre 2025.
Aucune solution moins coercitive ne pouvait être envisagée aux fins d’assurer l’exécution de la mesure d’éloignement.
Les moyens de contestation de l’arrêté de placement quant à l’insuffisance de motivation et l’erreur sur les garanties de représentation seront rejetés.
Sur la tardiveté de la notification de la retenue au procureur de la République
Il résulte de l’article L813-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment.
Sur ce point et en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d’appel estime que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l’a rejeté, y ajoutant qu’il est constant que le délai pour informer le procureur de la République de la retenue commence à courir à compter de la présentation de l’intéressé à l’officier de police judiciaire, en l’espèce, M. [G] [R] a été présenté à l’officier de police judiciaire qui lui a notifié son placement en retenue et ses droits le 27 avril 2026 à 14h10, le procureur de la République ayant été avisé à 14h18.
Au surplus, il sera relevé que la retenue a pris fin le 28 avril 2026 à 13h30, de sorte qu’elle n’a pas excédé 24 heures.
Le moyen est rejeté.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l’attente de réponse à la demande de laissez-passer consulaire et de routing du 29 avril 2026.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
La greffière
La conseillère
N° RG 26/00702 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WXYA
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 04 Mai 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [G] [R]
— l’interprète
— décision notifiée à M. [G] [R] le lundi 04 mai 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M [Localité 4] [M] et à Maître [N] [I] le lundi 04 mai 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de LILLE
Le greffier, le lundi 04 mai 2026
N° RG 26/00702 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WXYA
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