Irrecevabilité 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 25/00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Martin, 21 novembre 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 523 DU 6 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00032 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DYK7
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Basse-Terre, Tribunal de proximité de Saint Martin et Saint-Barthélemy, du 21 novembre 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 23/00034.
APPELANTE :
Mme [X] [J]
[Adresse 2]
[Localité 6] / FRANCE
Représentée par Me Cécilia DUFETEL de la SELARL Cécilia Dufetel, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin-Saint-Barthélemy (Toque 50)
INTIMÉ :
M. [D] [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Anne Marie REGNIER, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthémy (Toque 118)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire ne requérant pas de plaidoirie, le président a autorisé de dépôt du dossier au greffe de la chambre le 1er septembre 2025. Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé publiquement par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 6 novembre 2025.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers : Mme Prescillia ARAMINTHE, greffière.
Lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire ; signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
Suite au rapport d’expertise judiciaire réalisé par M. [V] [R], géomètre, désigné par ordonnance du 4 janvier 2022 du juge des référés du tribunal judiciaire de Basse-Terre pour notamment déterminer les limites des parcelles cadastrées AS [Cadastre 4] qu’il occupe et AS [Cadastre 3] occupée par Mme [T] [X] [J], par acte du 16 janvier 2023, M. [D] [F] l’a fait assigner devant le tribunal de proximité de Saint-Martin-Saint-Barthélémy, pour obtenir l’homologation de ce rapport d’expertise, la fixation des limites séparatives et l’implantation des bornes.
Saisi en incident le 9 janvier 2024 par Mme [J], le juge de la mise en état, a, par ordonnance contradictoire du 21 novembre 2024 :
— rejeté la fin de non-recevoir fondée sur le défaut de qualité à agir de M. [F],
— condamné Mme [J] aux dépens de l’instance d’incident,
— condamné Mme [J] à verser à M. [G] (sic) une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— renvoyé le dossier à l’audience de mise en état du 14 janvier 2025 pour conclusions au fond de Mme [J] et à défaut, clôture.
Mme [J] a interjeté appel de cette décision par déclaration d’appel du 15 janvier 2025.M. [F] a constitué avocat le 6 mars 2025.
La clôture est intervenue le 31 juillet 2025 par ordonnance du 17 juin 2025 fixant l’affaire à l’audience du 1er septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Sous délibéré, le 30 octobre 2025 les observations des parties ont été sollicitées pour le 3 novembre 2025, sur la recevabilité de l’appel interjeté par Mme [J] en application des dispositions de l’article 795 du code de procédure civile issues du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 paraissant applicables en la cause.
Par note du 27 octobre 2025, Mme [J] a soutenu la recevabilité de son appel, la fin de non-recevoir ayant vocation a mettre fin à l’instance et eu égard à la date d’entrée en vigueur du texte. Le 31 octobre 2025, M. [F] a indiqué s’associer aux observations de l’appelante.
PRETENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 juillet 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme [J], demande en substance à la cour, au visa notamment des articles 31 et 122 du code de procédure civile, de :
— la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée,
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 21 novembre 2024,
— dire M. [F] irrecevable dans ses revendications sur partie de la parcelle cadastrée AS [Cadastre 3] occupée par Mme [J], pour défaut de qualité à agir,
— condamner M. [F] à payer à Mme [J] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [F] aux dépens de l’instance au bénéfice de maître Cécilia Dufetel.
Dans ses ultimes conclusions notifiées le 23 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. [F], demande en substance à la cour, de :
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 21 novembre 2024 en tous ces points sauf en ce qui concerne le rejet des demandes au titre de la procédure abusive,
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [J] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive,
En tout état de cause,
— condamner Mme [J] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
Selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile issues du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, dans sa version applicable en la cause, les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond mais sont susceptibles d’appel dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque : 2 ° en statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d’instance, elles mettent fin à l’instance.
Si Mme [J] fait valoir la recevabilité de son appel considérant que l’incident avait pour vocation de mettre fin à l’instance et que si les dispositions du décret du 3 juillet 2024 s’appliquent aux instances en cours, elles ne visent pas les déclarations d’appel régularisées avant son entrée en vigueur, le 2° de l’article 795 précité prévoit -en utilisant l’indicatif présent- que l’appel d’une ordonnance du juge de la mise en état n’est possible que lorsque l’exception ou la fin de non-recevoir soulevée 'met fin à l’instance'. Or, au cas présent, le juge de la mise en état a expressément rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [F] soulevée par Mme [J] de sorte qu’il n’a pas été mis fin à l’instance, l’action se poursuivant devant le tribunal judiciaire de Basse-Terre -Tribunal de proximité de Saint-Martin.
Aussi, les dispositions précitées étant en vigueur depuis le 1er septembre 2024, l’argumentaire de l’appelante est inopérant, l’appel interjeté le 15 janvier 2025 par Mme [J] à l’endroit de l’ordonnance du juge de la mise en état du 21 novembre 2024, doit être déclaré irrecevable.
Sur la recevabilité de l’appel incident
A l’énoncé de l’article 550 alinéa 1 du code de procédure civile, sous réserve des articles 906-2, 909 et 910, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc.
Au cas présent, en demandant à la cour de confirmer l’ordonnance querellée sauf en ce qui concerne sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive rejetée par le juge de la mise en état, M. [F] a formé appel incident sur ce point.
L’appel principal interjeté par Mme [J] étant irrecevable, cet appel incident l’est également.
Sur les mesures accessoires
Succombant, Mme [J], en application de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. En revanche, les circonstances de la cause commandent l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’intimé ayant été contraint d’exposer des frais irrépétibles devant la cour. Mme [J] est condamnée au paiement de 3000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— relève l’irrecevabilité de l’appel interjeté par Mme [T] [J] ;
— relève l’irrecevabilité de l’appel incident formé par M. [D] [F] ;
Y ajoutant,
— déboute Mme [T] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamne Mme [T] [J] au paiement des dépens de l’instance d’appel ;
— condamne Mme [T] [J] à payer à M. [D] [F] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier Le président
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