Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 16 déc. 2025, n° 25/04575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/04575 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 12 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04575 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KEDN
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 DECEMBRE 2025
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de [T] [D], Greffier stagiaire en préaffectation ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SARTHE en date du 07 décembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [L] [M] née le 01 Janvier 2005 à [Localité 4] ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SARTHE en date du 07 décembre 2025 de placement en rétention administrative de Mme [L] [M] ;
Vu la requête de Madame [L] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE LA SARTHE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Madame [L] [M] ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 Décembre 2025 à 15h50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Madame [L] [M] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 11 décembre 2025 à 14h30 jusqu’au 05 janvier 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par Mme [L] [M], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 15 décembre 2025 à 15h19 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressée,
— au PREFET DE LA SARTHE,
— à Me Véronique PARAISO, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à Mme [H] [X], interprète en langue bosniaque ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [L] [M] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [H] [X], interprète en langue bosniaque, expert assermenté, en l’absence du PREFET DE LA SARTHE et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [L] [M] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Véronique PARAISO, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces de la procédure que Mme [L] [M] est née le 1er janvier 2005 à [Localité 4]. Elle est de nationalité Bosnienne. Elle a fait l’objet d’une interpellation le 5 décembre 2025 par la police de la ville [Localité 1], pour des faits de vol par ruse, tentative, recel de vol et escroquerie.
Le préfet par décision du 7 décembre 2025 a placé Mme [L] [M] en rétention administrative.
Par requête en date du 9 décembre 2025, reçue à 11h49, Mme [L] [M] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative la concernant.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rouen le 11 septembre 2025 à 9h47, le préfet de la Sarthe a sollicité la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative l’intéressée.
Par ordonnance rendue le 12 décembre 2025 à 15h50, le juge judiciaire a notamment déclaré l’arrêté de placement en rétention administrative régulier et autorisé le maintien en rétention de Mme [L] [M] pour une durée de 26 jours à compter du 11 décembre 2025 à 14h30, soit jusqu’au 5 janvier 2026 à 24 h00 .
Mme [L] [M] a interjeté appel de cette décision, considérant qu’elle serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
' au regard de l’insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention,
' au regard de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation,
' au regard de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre,
' au regard de la notification tardive de ses droits en garde à vue,
' au regard du recours illégal à la visioconférence,
' au regard des diligences de l’administration.
À l’audience, le conseil de l’intéressée a expressément indiqué renoncer soutenir les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, le recours illégal à la visioconférence et les diligences de l’administration.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [L] [M] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 12 Décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— sur le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation :
Mme [L] [M] rappelle les dispositions de l’article L741 ' 1du CESEDA, soulignant que la préfecture l’a placée en centre de rétention administrative au motif qu’elle présenterait une menace pour l’ordre public au regard de ces signalements. Elle critique la motivation retenue par la préfecture soulignant qu’il s’agit de simples signalements qui ne permettent pas de caractériser l’existence d’une menace. Elle ajoute qu’elle ne s’oppose pas à son éloignement vers la Bosnie, raison pour laquelle elle a pas contesté l’obligation de quitter le territoire français prise à son endroit.
SUR CE,
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. ".
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
La combinaison des articles L.741-1, L.731-1 et L.612-3 permet de retenir que l’étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, présente un risque de se soustraire à la décision d’éloignement le concernant.
La décision de placement en rétention querellée vise expressément cette situation pour Mme [L] [M], de sorte que l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas établie.
Le moyen sera rejeté.
'sur le moyen tiré de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre:
Mme [L] [M] rappelle qu’en application de l’article R. 743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête de la préfecture doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, « notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. »
A l’audience, elle précise que manque sur le registre, le recours exercé devant le tribunal administratif pour lequel elle se serait déplacée hier.
SUR CE,
La cour remarque cependant que Mme [L] [M] a expressément indiqué dans sa déclaration d’appel qu’elle souhaitait revenir en Bosnie, qu’elle n’a pas contesté l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français qui a été pris à son encontre.
Sur le plan de principe Il sera utilement rappelé que la production d’une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention et pour fondement la volonté de pallier la difficulté, voire l’impossibilité, pour la personne retenue de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. L’exigence d’actualisation au titre des mesures privatives ne concerne toutefois pas exclusivement le juge mais aussi la garantie apportée à l’intéressé d’un contrôle extérieur effectif et immédiat de sa privation de liberté, confié à diverses instances extérieures à l’autorité judiciaire.
En l’espèce, au delà de la contradiction entre les allégations de Mme [L] [M] dans sa déclaration d’appel et celles soutenues lors de l’audience, il s’agit d’un recours formé par l’intéressée elle-même, dont elle a donc parfaitement connaissance. Que par ailleurs le registre produit aux débats est celui qui a été joint à la requête initiale du préfet, soit à la date du 11 décembre 2025, alors même que son passage devant la juridiction administrative se serait déroulé le 15 décembre 2025, une telle information ne pouvant dès lors y figurer ; qu’enfin et surtout, aucune disposition n’impose une telle mention, qui ne modifie en rien les circonstances du maintien en rétention et n’est pas au nombre de celles qui doivent figurer au sein du registre.
— sur le moyen tiré de la notification tardive de ses droits en garde à vue :
Mme [L] [M] fait valoir aux termes des dispositions de l’article 63 ' 1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée de ses droits', la jurisprudence ayant retenu qu’en l’absence de circonstances insurmontables la notification tardive des droits portes nécessairement atteintes aux intérêts de la personne concernée. En l’espèce elle explique avoir été placée en garde à vue le 7 décembre 2025 à 14h50 alors même que ses droits lui ont été notifiés qu’à 23 heures.
SUR CE,
La cour constate qu’il ressort des pièces de la procédure que la notification de la garde à vue dû être tentée à trois reprises, une première fois lors de son placement à 15h01, une deuxième fois 19 heures et enfin une troisième fois sur une autre identité à 21h25 ou 23 heures. Comme le soulignait le premier juge dans l’ordonnance querellée la traçabilité des dentités était difficile dans le dossier et que c’est en raison de son comportement que la notification à 19 heures par interprète n’a pu se faire en raison de cris et des dissimulations de son visage.
La saisine du préfet précise par ailleurs qu’elle s’est déclarée à l’occasion de la procédure de garde à vue sous l’identité «[N] [V] née le 4 novembre 2011 » ; qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de photographies prévues par la loi.
En définitive la notification retardée de ses droits n’est que le fait du propre comportement de la personne garde à vue qui ne saurait se plaindre aujourd’hui du retard dans la notification de ses droits dont elle a été à l’origine.
Aussi, la cour retient l’existence de circonstances imputables à Mme [L] [M] qui ont conduit à différer ses droits lors de la garde à vue.
le moyen sera en conséquence rejeté.
L’ordonnance rendue en première instance sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [L] [M] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 12 Décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 3], le 16 Décembre 2025 à 13h30.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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