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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 24 avr. 2025, n° 23/02693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/02693 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Brignoles, 29 novembre 2022, N° 11-22-0334 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT MIXTE
DU 24 AVRIL 2025
N° 2025/ 145
Rôle N° RG 23/02693 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2I4
Société CA CONSUMER FINANCE
C/
[N] [F]
[J] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Sylvain DAMAZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de BRIGNOLES en date du 29 Novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 11-22-0334.
APPELANTE
CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne CREDIT LIFT au capital de 554482422.00 immatriculée sous le numéro 542097522 du registre du commerce et des sociétés de EVRY ayant son siège [Adresse 1] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliées audit siège demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur [N] [F] demeurant [Adresse 3]
Assigné en étude le 30/03/2023
défaillant
Madame [J] [F]
demeurant [Adresse 3]
Assignée en étude le 30 mars 2023,
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre acceptée le 08 décembre 2016, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à M. [N] [F] et Mme [J] [L] épouse [F], un crédit personnel d’un montant de 68.311,70 euros, constitutif d’un regroupement de crédits, remboursable en 144 mensualités de 653,77 euros chacune, assurance non comprise et incluant les intérêts au taux nominal annuel de 5,270 % avec application d’un taux effectif global de 6,950 %.
Se prévalant du non paiement des échéances convenues, la SA CA CONSUMER FINANCE a adressé à M.[N] [F] et Mme [J] [L] épouse [F], par lettre du 12 novembre 2020, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, les sommant de payer la somme de 63 974,28 euros au titre des échéances impayées.
Par lettre du 12 novembre 2020, la SA CA CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme et sommé M.[N] [F] et Mme [J] [L] épouse [F] de payer la somme de 63 974,28 euros.
Par exploit d’un commissaire de justice du 21 juillet 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner M.et Mme [F] aux fins principalement de les voir condamner solidairement au paiement du solde du prêt.
Par jugement réputé contradictoire du 29 novembre 2022, le tribunal de proximité de Brignoles a :
— débouté la SA CA CONSUMER FINANCE de l’ensemble de ses demandes ;
— rejeté la demande d’indemnité formulée par la SA CA CONSUMER FINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SA CA CONSUMER FINANCE aux dépens ;
— rappelé que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
Le premier juge a rejeté la demande en paiement formée par le prêteur au motif que l’absence d’un historique du compte ne lui permettait , ni de vérifier la recevabilité de l’action en paiement, ni de vérifier de la créance alléguée.
Par déclaration du 16 février 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE a relevé appel de tous les chefs de cette décision.
M.et Mme [F] n’ont pas constitué avocat.
Par conclusions notifiées le 22 mars 2023 par voie électronique et signifiées le 30 mars 2023 aux intimés défaillants, la SA CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne CREDIT LIFT, demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes,
Statuant à nouveau,
— de dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise,
Si le Tribunal devait estimer que la clause résolutoire n’est pas acquise de plein droit,
— de constater que M.[N] [F] et Mme [J] [F] née [L] n’ont pas respecté leurs obligations contractuelles de règlement aux termes convenus,
Par conséquent,
— de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt,
En tout état de cause,
— de condamner solidairement M.[N] [F] et Mme [J] [F] née [L] sur le fondement des articles L312-1 et suivants du Code de la Consommation, à payer à CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne CREDIT LIFT, au titre du dossier n°81372201497, la somme de 63.090,37 euros, assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel,
— de condamner solidairement M. [N] [F] et Mme [J] [F] née [L] à payer la somme de 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— de condamner solidairement M.[N] [F] et Mme [J] [F] née [L] aux entiers dépens.
Elle indique justifier d’un historique du compte depuis l’origine et relève que le prêt personnel s’inscrivait dans le cadre d’un regroupement de crédits.
Elle note justifier de sa créance.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 1225 du Code civil, dans sa version applicable au litige, « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
Sauf disposition expresse et non équivoque insérée au contrat, en l’absence de délivrance d’une mise en demeure laissant une durée raisonnable à l’emprunteur pour régulariser les sommes dues, et restée sans effet, la déchéance du terme n’est pas acquise.
La clause 6) ' 2) du contrat de crédit affecté liant les parties stipule qu’en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Cette clause ne peut néanmoins se comprendre, de manière expresse et non équivoque, comme valant exonération du créancier de procéder à l’envoi d’une mise en demeure préalable.
Une lettre de mise en demeure a été adressée à M. [N] [F] par lettre recommandée avec accusé de réception le 12 novembre 2020 le sommant de régler immédiatement la totalité de la somme de 63.974,28 euros, représentant le solde de son crédit.
Une seconde lettre de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception a été adressée le même jour à Mme [J] [F] née [L], l’informant de la rupture des relations contractuelles et du prononcé de la déchéance du terme, et la sommant de régler immédiatement la totalité de la somme de 63.974,28 euros, représentant le solde de son crédit.
Ainsi, aucune mise en demeure n’a été délivrée laissant une durée raisonnable à l’emprunteur pour régulariser les sommes dues, et restée sans effet.
En conséquence, la déchéance du terme n’a pas été régulièrement prononcée par le prêteur.
Sur la résiliation du crédit
L’article 1224 du code civil énonce que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1229 du même code, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Il ressort des pièces produites que les époux [F] n’ont plus versé le montant des échéances à compter du mois de mai 2020, l’échéance du mois d’avril n’ayant été payée que très partiellement.
Ces manquements sont suffisamment graves pour voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Selon l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Les juges du fond sont tenus de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de la forclusion lorsque celle-ci résulte des faits soumis à leur examen à l’occasion d’une action en paiement de sommes dues au titre d’un crédit à la consommation.
Selon l’historique produit au débat, le premier incident de paiement non régularisé date du 05 mai 2020. Or, le prêteur a fait assigner M.et Mme [F] par acte d’un commissaire de justice le 21 juillet 2022, soit plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé.
Afin de respecter le principe du contradictoire, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la SA CA CONSUMER FINANCE de s’expliquer sur la recevabilité de son action en paiement.
Il convient de surseoir à statuer sur ces demandes et sur les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt mixte et par défaut, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du contrat de crédit ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE la SA CA CONSUMER FINANCE à s’expliquer sur la recevabilité de son action en paiement ;
SURSOIT à statuer sur la demande en paiement formée par la SA CA CONSUMER FINANCE et sur sa demande au titre de l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
SURSOIT à statuer sur les dépens ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 12 novembre 2025 à 9 heures salle 5 Palais Monclar .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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