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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 19 févr. 2026, n° 25/04430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/04430 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 22 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ORDONNANCE SUR INCIDENT
N° RG 25/04430 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QY3Q
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
Mme [U] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2] / FRANCE
Représentée par Me Fiona DORNACHER de l’AARPI DBM AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS
Le DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, Florence FERRANET, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Véronique ATTA-BIANCHIN, greffi’re,
Vu les débats à l’audience sur incident du 08 Janvier 2026, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 Février 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE':
Le 27 août 2025 Mme [O] a interjeté appel du jugement rendu le 22 mai 2025 par le conseil de prud’hommes de Béziers intimant la société [1].
Le 3 décembre 2025 la société [1] a déposé des conclusions d’irrecevabilité de la déclaration d’appel au visa de l’article R 1461-1 du code du travail. Elle sollicite la condamnation de Mme [O] à lui verser la somme de 1'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 8 décembre 2025 Mme [O] a déposé des conclusions faisant valoir que la notification irrégulière du jugement n’a pas fait courir le délai d’appel au motif que la notification ne précise pas que le défenseur syndical que peut constituer l’appelant est soit celui qu’il a constitué en première instance, soit un défenseur syndical territorialement compétent pour exercer ses fonctions dans la cour d’appel concernée. Elle sollicite le rejet de la demande d’irrecevabilité, chaque partie devant conserver ses dépens.
MOTIFS :
Il résulte des dispositions de l’article 680 du code de procédure civile que l’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente la voie de recours ouverte, ainsi que les délais et modalités selon lesquels, elle peut être exercée.
L’article R 1461'1 du code du travail, modifié par le décret n° 2016'660 du 20 mai 2016, indique que le délai d’appel est d’un mois et qu’à défaut d’être représentées par la personne mentionnée à l’article R 1453'2 du même code, les parties sont tenues de constituer avocat.
L’article R 1461'2 du code du travail, modifié par le décret n° 2016'660 du 20 mai 2016, dispose que l’appel des jugements prud’homaux relève de la procédure avec représentation obligatoire.
En l’espèce la notification du jugement du conseil de prud’hommes rendu le 22 mai 2025 faite par le greffe à Mme [O] est revenue avec la mention «'non réclamée'» le 23 juin 2025. La société [1] a fait signifier le jugement par acte de commissaire de justice le 15 juillet 2025. Mme [O] a interjeté appel le 27 août 2025, soit hors du délai d’un mois courant à compter de la signification.
Toutefois si l’acte de signification indique que le délai d’appel est de un mois à compter de la réception du courrier et que l’appel doit être formé devant la cour d’appel de Montpellier et reprend les dispositions des articles 528, 642, 643, 644 du code de procédure civile, il ne fait pas référence aux articles du code du travail mentionnant que l’appel doit être porté devant la chambre sociale de la cour d’appel (R.1461-2) qu’il est jugé selon les règles de procédures avec représentation obligatoire et que les parties sont tenues d’être représentées par un avocat ou la personne mentionnée au 2° de l’article R1461-1, et aux dispositions relatives à la possibilité de se faire représenter par un défenseur syndical (R.1453-2; D.1453-2-1;'D.1453-2-3; D.1453-2-4).
Cette signification ne respecte pas les dispositions de l’article 680 du code de procédure civile et n’a donc pas fait courir le délai d’appel. Ne s’agissant pas d’une nullité de procédure, mais de la perte par cet acte de procédure de l’un de ses attributs, il n’est pas nécessaire d’établir un grief pour faire constater les carences de cet acte, cet acte est irrégulier et n’a pas donc pas fait courir le délai d’appel. La déclaration d’appel intervenue le 27 août 2025 est donc recevable.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état';
Constate que la signification effectuée le 15 juillet 2025 n’a pas fait courir le délai d’appel ;
Déclare recevable l’appel interjeté le 27 août 2025';
Dit n’y avoir lieu à statuer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond de l’instance d’appel;
Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée à la cour par requête transmise dans un délai de 15 jours.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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