Confirmation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 22 mai 2026, n° 26/03285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/03285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 26/03285 – N° Portalis DBV3-V-B7K-X3Y6
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[Y] [M]
CENTRE HOSPITALIER [H] [A]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 22 Mai 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [Y] [M]
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [H] [A]
comparant,
assisté de Me Gaëlle SOULARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 547, commis d’office
APPELANT
ET :
CENTRE HOSPITALIER [H] [A]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
INTIMEE
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
non comparant à l’audience, pris en la personne de Monsieur Michel SAVINAS, avocat général, ayant rendu un avis parquet
à l’audience publique du 22 Mai 2026 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[Y] [M], né le 18 novembre 1993 à [Localité 3], fait l’objet depuis le 6 mai 2026 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier [H] [A] (78) sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.
Le 12 mai 2026, Monsieur le directeur du centre hospitalier [H] [A] (78) a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 15 mai 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 18 mai 2026 par [Y] [M].
Le 18 mai 2026, [Y] [M] et l’établissement hospitalier [H] [A] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 21 mai 2026, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 22 mai 2026 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqué, le centre hospitalier [H] [A] n’a pas comparu.
[Y] [M] a été entendu et a dit qu’il a un trouble schizo-affectif depuis ses 19 ans. Ses troubles psychotiques se manifestaient alors par des idées délirantes sans hallucinations, il avait été hospitalisé deux mois à l’hôpital [Etablissement 1] et avait tout de même réussi ses concours, après sa prépa, et été admis dans une bonne école de commerce. Récemment il a été isolé ce qui a créé un stress, il a été inquiet pour sa sécurité. Il a des doutes sur ce qu’il a vécu, il a eu peur d’un homme alors qu’il était dehors pendant la nuit, il a fui près d’un lac, puis il a douté de ses parents, croyant que ces derniers avaient voulu attenter à sa sécurité, mais maintenant il pense qu’il délirait. Néanmoins il a des différends forts avec ses parents, les contacts restent difficiles même s’ils sont réguliers. Il a quatre s’urs, il est l’enfant du milieu. Il a travaillé pour Exxon Mobile à la Défense, pour l’ambassade des Etats-Unis et pour Reuters en pologne. Son principal problème c’est son isolement relationnel, en revanche sa situation financière est bonne. Actuellement il attend les résultats des concours de la fonction publique (IRA). En outre, il avait peur que ses papiers d’identité ne soient volés, ce qui est aussi probablement un délire. Son dernier employeur est Reuters en 2023, ensuite il a écrit un livre de qualité exceptionnelle. Il arrivait très bien à créer du lien depuis tout petit, mais pas sur la durée car il est très sensible aux critiques. Actuellement il est seul, il n’a personne. Il prend du Loxapac et du Valium. Aujourd’hui il a demandé à ne pas prendre ses médicaments pour avoir les idées plus claires.
Le conseil de [Y] [M], développant oralement ses écritures, a sollicité l’infirmation de l’ordonnance querellée. Le conseil a soulevé l’irrégularité de la décision d’admission, qui mentionne une demande de tiers et un médecin rédacteur du certificat médical initial erroné. Le conseil a oralement renoncé à ses moyens tirés du défaut d’avis motivé, de l’absence de recherche de tiers et de l’absence d’information de la famille. Sur le fond, le conseil souligne que le patient est ouvert à un programme de soins.
[Y] [M] a été entendu en dernier et a dit qu’il veut retrouver un emploi rapidement et reprendre une vie normale. Il ne consomme ni alcool ni produits stupéfiants. Depuis 2012, il pense avoir été hospitalisé dix fois, la plus longue hospitalisation ayant duré deux mois et la plus courte une semaine. Parmi ses s’urs, la s’ur après lui a une schizophrénie très grave et vit principalement en institut. L’une de ses grandes s’urs a sans doute une schizophrénie légère, elle a du mal à s’insérer sur le marché du travail.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [Y] [M] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrégularité de la décision d’admission
En application de l’article L.3212-1 II du code de la santé publique, le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission en soins psychiatriques :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade.
Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci (…),
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° (…).
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
En l’espèce, il est constant que la décision d’admission du 6 mai 2026 indique :
« Vu la demande présentée par le tiers, conforme aux dispositions de l’article L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique en date du 06/05/2026,
Vu le certificat médical, joint à cette décision, en date du 06/05/2026, émanant du Docteur [Z] ".
Cependant, tant l’unique certificat médical initial que la notification de la décision d’admission ainsi que la décision de maintien indiquent que le patient a été hospitalisé sur le fondement du péril imminent. Dès lors, la mention d’un tiers dans la décision d’admission constitue une erreur de plume.
En outre, le certificat médical initial a été établi par le docteur [C] [N], de sorte que la référence au docteur [Z] constitue également une erreur matérielle, qui ne porte pas atteinte aux droits de [Y] [M] dans la mesure où ce certificat était joint à la décision.
Une atteinte aux droits du patient n’étant pas caractérisée, le moyen sera rejeté.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, " une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ".
Le certificat médical initial du 6 mai 2026 et les certificats suivants des 7 mai 2026 et 9 mai 2026 détaillent avec précision les troubles dont souffre [Y] [M].
L’avis motivé du 20 mai 2026 du docteur [B] indique que :
« Patient de 32 ans première hospitalisation sur notre secteur mais suivi depuis environ 19 ans pour un trouble schizo-affectif.
Le tableau psychiatrique est dominé par un délire actif de persécution centré sur ses parents en premier lieu et les soignants secondairement dont le mécanisme reste essentiellement interprétatif. Le patient est dans l’échange et un contact correct mais présente une attitude de méfiance. L’humeur reste labile avec réactivité à son délire. Le patient est dans la banalisation de son trouble du comportement qu’il ne critique pas.
Le patient est dans le déni total du trouble avec adhésion passive aux soins ce qui justifie son maintien d’hospitalisation sous contrainte. "
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [Y] [M], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante. L’ordonnance sera donc confirmée et [Y] [M] sera maintenu en hospitalisation complète, toute organisation autre des soins étant à ce stade prématurée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [Y] [M] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Et, y ajoutant,
Rejetons les moyens d’irrégularité,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1] le 22 mai 2026 à H
Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Anne REBOULEAU, Greffière placée
La Greffière, Le Président
Anne REBOULEAU David ALLONSIUS
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