Irrecevabilité 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 23 oct. 2025, n° 25/04461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04461 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 14 mai 2025, N° f24/00483 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 23 OCTOBRE 2025
(n° /2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/04461 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLQWO
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 13 juin 2025
Date de saisine : 20 juin 2025
Décision attaquée : n° f24/00483 rendue par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Meaux le 14 mai 2025
APPELANT
Monsieur [L] [B]
[Adresse 1]
[Localité 6]
INTIMÉES
Me [X] [G] – Mandataire liquidateur de S.A.S. UNICON KPA
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Florence Fredj-Catel, avocat au barreau de Meaux
Association AGS CGEA DE [Localité 4] AGS de [Localité 4], agissant en la personne du Directeur Général de l’AGS, Monsieur [H] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Claude-Marc Benoit, avocat au barreau de Paris, toque : C1953
Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Marie-Lisette Sautron magistrate en charge de la mise en état, et par Madame Romane Cherel, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’acte du 13 juin 2025 par lequel M. [L] [B] a interjeté seul appel à l’encontre du jugement rendu le 14 mai 2025 par le conseil de prud’hommes de Meaux dans un litige l’opposant à l’AGS et à la SAS Unicon KPA représentée par Me [G] [X], son liquidateur ;
Vu les conclusions du 21 juillet 2025 par lesquelles l’AGS conclut à l’irrecevabilité voire la nullité de l’appel interjeté par M. [B] seul ;
Vu les conclusions du 30 septembre 2025 par lesquelles la SELARL ARPEJ venant aux droits de la SELARL Garnier-[X], es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Unicon KPA, demande au conseiller de la mise en état de déclarer l’appel caduc, à tout le moins irrecevable voire nul de condamner l’appelant aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
et par lesquelles elle expose que M. [B] a interjeté appel seul, et n’a pas conclu dans les délais ;
Vu la convocation du 22 juillet 2025 à l’audience du 02 octobre 2025 réceptionnée par M. [B] le 24 juillet 2025 ;
Vu l’audience du 02 octobre 2025 à 09 h 00 à laquelle les parties ont été convoquées et au terme de laquelle la date de mise à disposition de l’ordonnance a été indiquée ;
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article R1461-1 du code du travail, applicable aux appels introduits à compter du 1er août 2016, en appel, 'à défaut d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R. 1453-2, les parties sont tenues de constituer avocat…'
Les personnes mentionnées à l’article R 1453-2 2° sont les défenseurs syndicaux.
L’article R1461-2 du même code ajoute que 'l’appel est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire'.
Or, les dispositions de l’article 901 du code de procédure civile, applicable aux procédures avec représentation obligatoire indiquent que 'la déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle'.
Autrement dit, l’appel d’une décision du conseil de prud’hommes doit être formé par l’intermédiaire soit d’un avocat, soit d’un défenseur syndical.
A défaut l’appel est irrecevable.
Les dépens de l’instance d’appel seront supportés par l’appelant.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par décision susceptible de déféré devant la cour,
DÉCLARE irrecevable l’appel formé le 13 juin 2025 par M. [L] [B] à l’encontre du jugement rendu le 14 mai 2025 par le conseil de prud’hommes de Meaux dans un litige l’opposant à l’AGS, et la SAS Unicon KPA représentée par son liquidateur ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M.[L] [B] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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