Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 30 septembre 2025, n° 24/00129
CPH Fort-de-France 8 novembre 2023
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CA Fort-de-France
Infirmation partielle 30 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manquements de l'employeur

    La cour a jugé que les manquements invoqués par la salariée étaient suffisamment graves pour justifier la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a constaté que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, ce qui justifie l'octroi d'indemnités.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de licenciement

    La cour a jugé que la salariée avait droit à une indemnité de licenciement en raison de son ancienneté dans l'entreprise.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que la salariée avait droit à une indemnité compensatrice de préavis, car le licenciement n'était pas motivé par une faute grave.

  • Accepté
    Circonstances vexatoires de la rupture

    La cour a constaté que les pressions exercées par l'employeur pour obtenir une rupture conventionnelle constituaient des circonstances vexatoires.

  • Accepté
    Droit au rappel de salaire

    La cour a jugé que la salariée avait droit à un rappel de salaire en raison de la rémunération variable non versée.

  • Accepté
    Droit à la remise des documents

    La cour a jugé que la salariée avait droit à la remise de ses documents de fin de contrat.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire opposant Mme [O] [T] à la S.A.S. Accentys Audit Consultant, Mme [O] [T] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes qui avait débouté ses demandes, considérant sa prise d'acte comme une démission. La cour d'appel a requalifié cette prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, infirmant ainsi le jugement de première instance. Elle a jugé que les manquements de l'employeur, notamment des pressions pour accepter une rupture conventionnelle, constituaient un manquement grave. La cour a également annulé la clause de non-concurrence, condamnant l'employeur à verser diverses indemnités à Mme [O] [T], tout en confirmant le rejet de ses demandes pour harcèlement moral et non-respect de la procédure de licenciement.

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Sur la décision

Référence :
CA Fort-de-France, ch. soc., 30 sept. 2025, n° 24/00129
Juridiction : Cour d'appel de Fort-de-France
Numéro(s) : 24/00129
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Fort-de-France, 8 novembre 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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