Confirmation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 6 janv. 2026, n° 23/00639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/00639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | sa Direction Commerciale Régionale de [ Localité 4 ], S.A. SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 23/00639 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKTQ7
Ordonnance n° 2026/M003
S.A. SOCIETE GENERALE prise en la personne de sa Direction Commerciale Régionale de [Localité 4], représentée par son Directeur domicilié audit siège
représentée par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE
assisté Me Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocat au barreau de PARIS,
Appelante
Monsieur [F] [D]
représenté par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Carole MENDOZA, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Natacha BARBE, greffier ;
Après débats à l’audience du 20 Novembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 06 janvier 2026, l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Par exploit du 3 août 2022, M.[D] a fait assigner la SA SOCIETE GENERALE aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 2733,43 euros au titre d’opérations contestées, outre des dommages et intérêts et une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 22 novembre 2022, le tribunal de proximité de Cannes a:
— condamné la SA SOCIETE GENERALE à rembourser à M.[F] [D] la somme de 2723, 43 euros,
— condamné la SA SOCIETE GENERALE à payer à M.[F] [D] la somme de 400 euros de dommages et intérêts ainsi que 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA SOCIETE GENERALE aux dépens.
Le premier juge a condamné la banque au remboursement d’opérations contestées, soulignant qu’elle ne démontrait pas que celles-ci avaient fait l’objet d’une authentification forte.
Par déclaration du 10 janvier 2023, la SA SOCIETE GENERALE a relevé appel de tous les chefs de cette décision.
M.[D] a constitué avocat.
Par conclusions d’incident notifiées le 31 juillet 2024, M.[D] demande au conseiller de la mise en état :
— de juger fondée la demande de production de la pièce n°11 de la SA SOCIETE GENERALE sans les ratures et noircissement du n°IP des reçus des 2 transactions imputées à M. [D],
— d’ordonner à la SOCIETE GENERALE de produire cette pièce n°11 sans rature et donc de produire les n°IP qui figurent sur les deux reçus litigieux ainsi que sur ceux de la pièce n°12 sous astreinte de 300 euros par jour de retard qui courra à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— de condamner la SA SOCIETE GENERALE au versement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il sollicite la production de la pièce n° 11 de la SA SOCIETE GENERALE, qui consiste en des reçus des deux transactions litigieuses, sans rature ni noircissement. Il souligne que l’adresse IP de l’appareil est noircie si bien que l’on ne peut vérifier s’il s’agit de l’adresse IP de son téléphone portable.
Par conclusions d’incident notifiées le 18 mars 2025, la SA SOCIETE GENERALE demande au conseiller de la mise en état de débouter M.[D] de ses demandes et de le condamner au versement de la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle explique que les adresses IP sont des données à caractère personnel et confidentiel qu’elle ne dévoile pas, sauf aux autorités qui disposent des outils permettant de traiter les données, sur réquisition judiciaire.
Elle considère que la production des adresses IP est sans incidence sur la solution du litige, puisqu’elle n’est pas associée à l’appareil mais à la borne à laquelle celui-ci est connecté lors de la transaction.
Elle explique le fonctionnement de son système d’authentification.
MOTIVATION
La charge de la preuve de la régularité de l’autorisation pèse sur le prestataire de services de paiement, qui doit établir que l’ordre émane bien de l’utilisateur du service.
S’il résulte des articles L. 133-19, IV, et L. 133-23 du code monétaire et financier, que s’il entend faire supporter à l’utilisateur d’un instrument de paiement doté d’un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 de ce code, le prestataire de services de paiement doit aussi prouver que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
Il appartiendra à la cour de vérifier qu’une telle preuve est rapportée par la SA SOCIETE GENERALE.
M.[D] ne répond pas aux explications fournies par la SA SOCIETE GENERALE relatives au fait que la production des adresses IP est sans incidence sur la solution du litige, puisque cette adresse ne serait pas associée à l’appareil mais à la borne à laquelle celui-ci est connecté lors de la transaction.
En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de M.[D].
Pour des raisons tirées de l’équité, chaque partie supportera la charge de ses dépens et des frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre de cet incident.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,
REJETTE la demande de M.[D] tendant à voir ordonner à la SOCIETE GENERALE de produire la pièce n°11 sans rature et donc de produire les n°IP qui figurent sur les deux reçus litigieux ainsi que sur ceux de la pièce n°12 sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
DIT que chaque partie supportera ses dépens ;
REJETTE les demandes des parties formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 3], le 06 janvier 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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