Cour d'appel de Lyon, 3e chambre a, 24 juillet 2025, n° 23/07770
TCOM Lyon 2 octobre 2023
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CA Lyon
Infirmation 24 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Montant de la créance déclarée

    La cour a jugé que la créance devait être admise pour le montant total déclaré, à l'exclusion des intérêts postérieurs à l'ouverture de la procédure collective.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'accorder une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société BPI France a interjeté appel d'une ordonnance du juge commissaire qui avait admis sa créance pour 588.367,45 euros à titre chirographaire. La question juridique principale était de savoir si BPI France pouvait réclamer des intérêts et une indemnité forfaitaire après l'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société Coralu. Le tribunal de première instance a admis une créance réduite, déduisant des intérêts postérieurs. La cour d'appel, après avoir examiné les contrats de prêt et les dispositions du code de commerce, a infirmé l'ordonnance en ce qu'elle a admis la créance pour un montant inférieur, et a statué que la créance totale de BPI France s'élevait à 606.644,85 euros, tout en excluant les intérêts postérieurs à l'ouverture de la procédure. La cour a donc confirmé l'admission de la créance, mais a modifié son montant.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 3e ch. a, 24 juil. 2025, n° 23/07770
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 23/07770
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 2 octobre 2023, N° 2022rj0527
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 1 août 2025
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