Confirmation 23 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 23 nov. 2022, n° 22/02313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 22/02313 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OGQT
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 23 Novembre 2022
indemnisation
détention
DEMANDEUR :
M. [G] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Fabienne CAYUELA, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR :
ETAT FRANCAIS REPRESENTE PAR L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me BERLOTTIER MERLE substituant Me Sébastien BRACQ de la SELARL ASTERIO, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
Madame la procureure générale
Audience de plaidoiries du 28 Septembre 2022
DEBATS : audience publique du 28 Septembre 2022 tenue par Olivier GOURSAUD, Président à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er septembre 2022, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 23 Novembre 2022 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Olivier GOURSAUD, Président et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Le 2 juillet 2020, Mr [G] [L] a été mis en examen du chef de violences volontaires (sans ITT) commises en réunion et en récidive légale, violences volontaires ayant entrainé une incapacité totale n’excédant pas 8 jours en réunion, avec usage d’une arme et en récidive légale et violences volontaires ayant entrainé une incapacité totale excédant 8 jours en réunion, avec usage d’une arme et en récidive légale
Il a été placé le même jour en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon.
Mr [G] [L] a présenté diverses demandes de mise en liberté qui ont été rejetées par décisions du juge des libertés et de la détention confirmées par la chambre d’instruction qui a également confirmé les ordonnances de prolongation de la détention provisoire des 14 octobre 2020 et 26 février 2021.
Par ordonnance en date du 14 juin 2021, le juge d’instruction a ordonné le renvoi de Mr [G] [L] devant le tribunal correctionnel de Lyon et ordonné son maintien en détention.
Par jugement en date du 27 septembre 2021, le tribunal correctionnel de Lyon a relaxé Mr [G] [L] des fins de la poursuite.
Ce jugement est définitif
Par requête reçue au greffe le 24 mars 2022, Mr [L] a sollicité la réparation du préjudice moral découlant de la détention provisoire.
Mr [L] demande l’allocation :
— d’une somme de 50.000 € au titre de l’indemnisation de son préjudice moral.
— d’une somme de 35.195,20 € en réparation de son préjudice matériel,
— d’une somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mr [L] fait valoir qu’il a subi un lourd préjudice moral du fait du choc carcéral et du sentiment d’injustice ressenti alors qu’il clamait son innocence, de l’éloignement de ses proches et des conséquences engendrées pour eux, notamment sa fiancée dont il a été séparée, ses parents et ses frères mineurs qui ont subi un traumatisme important du fait de la brutalité de son interpellation.
Il chiffre son préjudice matériel à 35.195,20 € qu’il décompose comme suit :
— perte de chance de percevoir un salaire et une formation en se prévalant de promesses d’embauche reçues pendant son incarcération : 25.000 €,
— frais de transport de sa fiancée et de sa soeur : 4.545,20 €
— frais d’avocat :5.000 €,
— dégâts matériels liés à son interpellation 650 €
L’Etat, représenté par l’Agent Judiciaire de l’Etat, demande au premier président de ramener à de plus justes proportions la demande de préjudice moral et offre à ce titre la somme de 25.000 € en indiquant que seul le préjudice de la personne incarcérée peut faire l’objet d’une indemnisation dans le cadre de la présente action et que Mr [G] [L] a déjà été condamné à de nombreuses reprises.
Il conclut au rejet de la demande au titre de la perte de chance de trouver un emploi au motif qu’elle n’est pas justifiée et subsidiairement offre de lui allouer 3.774 € sur la base d’une perte de chance de 50 % de percevoir le smic pendant 6 mois.
Il demande le rejet du surplus des prétentions au titre de son préjudice matériel en faisant valoir que les autres préjudices ne sont pas ceux de Mr [L] mais ceux de ses proches ou qu’ils ne sont pas liés à sa détention (dégradation de la porte de son appartement) et qu’enfin, les frais d’avocat ne sont pas justifiés par une facture se rapportant à des frais de défense directement liés à la détention.
Il conclut enfin à la réduction de la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Procureure Générale conclut à l’allocation au requérant d’une indemnité de 25.000 € en réparation de son préjudice moral et de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au rejet de la demande formée au titre du préjudice matériel.
Vu les articles 149 et suivants du code de procédure pénale,
Après avoir entendu en audience publique l’avocate de Mr [G] [L] qui a eu la parole en dernier, l’avocat de l’Etat et le représentant du Ministère Public, nous avons statué comme suit :
Sur la recevabilité :
L’article 149-2 du code de procédure pénale édicte que la requête en indemnisation de la détention doit être déposée dans le délai de six mois à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
En l’espèce, la requête a été déposée moins de 6 mois après la décision du tribunal correctionnel de relaxe dont il est justifié par la production d’un certificat de non appel qu’elle est devenue définitive.
La requête est donc recevable.
Sur le préjudice moral :
L’indemnisation du préjudice moral de la personne détenue est fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l’instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures.
Ouvre droit à réparation dans le cadre de la présente procédure la période de détention effectuée par l’intéressé.
En l’espèce, Mr [L] a subi une détention de 453 jours avant d’être libéré.
Mr [L], né le [Date naissance 2] 1997, était âgé de 23 ans au moment de son placement en détention.
Mr [L] a été condamné à de multiples reprises et il ne s’agissait pas de sa première incarcération, ce qui est de nature à minorer le choc carcéral.
Seul le préjudice subi personnellement par la personne injustement placée en détention peut donner lieu à indemnisation et Mr [L] n’est donc pas recevable à se prévaloir de la souffrance morale subie par sa famille et de sa fiancée.
De même les conditions de son interpellation, qualifiées de brutales par le requérant, ne peuvent être prises en compte dans le cadre de la présente instance.
Il n’en reste pas moins que le fait pour Mr [L] d’avoir été séparé de sa famille au sein de laquelle il résidait et de sa fiancée qui atteste qu’ils avaient des projets de vie commune, constituent des éléments de personnalité à prendre en considération dans l’évaluation du préjudice moral.
Pour le surplus, Mr [L] ne rapporte pas la preuve de conditions de détention particulièrement éprouvantes ni d’une situation exceptionnelle dépassant les conséquences inéluctables mais habituelles d’une incarcération que sont l’isolement moral et la confrontation avec un monde carcéral difficile.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le préjudice moral subi par Mr [L] pendant 453 jours d’incarcération est justement réparé par l’allocation d’une somme de 30.000 €.
Sur le préjudice matériel :
Mr [L] se prévaut d’une perte de chance de percevoir un salaire et une formation et d’obtenir des diplômes.
Or, cette perte de chance ne peut être indemnisée que si elle présente un caractère sérieux lequel s’apprécie en tenant compte d’un faisceau d’indices.
Mr [L] verse aux débats une promesse d’embauche (2 septembre 2021) d’une entreprise [7] pour un 'emploi polyvalent’ qui ne peut être prise en compte dés lors qu’elle émane de sa fiancée et une autre attestation d’une société [6] (22 mars 2021) qui interroge également quant à son sérieux alors que Mr [L] n’est pas titulaire d’un permis de conduire, ni a fortiori d’un permis poids lourd.
De même les quelques bulletins de salaire ou certificats de travail qu’il verse aux débats sur la période antérieure à son incarcération sont très lacunaires et ne visent que de très courtes périodes d’emploi ayant justifié une rémunération totale d’à peine 800 € sur plusieurs années précédant son incarcération.
Mr [L] n’apporte par ailleurs aucune justification, ni même aucune explication, sur sa situation professionnelle après sa libération et notamment sur le point de savoir s’il a retrouvé du travail rapidement.
Au regard de ces éléments, il ne peut être considéré que Mr [L] justifie d’une perte de chance sérieuse d’occuper un emploi ou même de suivre une formation et sa demande à ce titre est rejetée.
Ainsi que rappelé plus haut, seul le préjudice personnellement subi par la personne injustement placée en détention peut être indemnisée.
Dans ces conditions, faute de justifier qu’il ait personnellement supporté les frais de transport de sa fiancée ou de sa soeur pour venir le visiter à la maison d’arrêt, Mr [L] ne peut qu’être débouté de cette demande.
Il en est de même s’agissant des frais matériels liés à son interpellation qui n’ont pas été supportés par lui et ne constituent au surplus pas un préjudice découlant de sa détention.
Mr [L] sollicite enfin le paiement d’une somme de 5.000 € au titre de ses frais de défense.
Les honoraires d’avocat ne sont pris en compte au titre du préjudice causé par la détention que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin et le requérant qui sollicite le remboursement de tels frais doit justifier de factures détaillées mentionnant les prestations directement en lien avec la détention.
En l’espèce, Mr [L] ne verse aux débats aucune facture de son avocat permettant de vérifier leur réalité et à fortiori de vérifier qu’elles se rapportent à des prestations se rapportant à sa remise en liberté.
Il convient également de rejeter cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il convient d’allouer à Mr [L] au titre de la présente procédure et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.500 €.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la requête de Mr [G] [L] ;
Lui allouons, à la charge de l’Etat :
— la somme de 30.000 € en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus de ses demandes ;
Disons que les dépens seront supportés par l’Etat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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