Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 22 mai 2025, n° 20/05933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/05933 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 24 novembre 2020, N° 00580 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 22 Mai 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/05933 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OZXA
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 NOVEMBRE 2020 POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER N° RG19/00580
APPELANT :
Monsieur [G] [N]
[Adresse 12]
[Localité 4]
non comparant
INTIMEES :
Me [B] [F] (SELARL [11]) – Mandataire ad’hoc de S.A.R.L. [10]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant
Organisme CPAM DE L’HERAULT
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentant : Mme [C] en vertu d’un pouvoir général
S.A. [8]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 MARS 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— réputé contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL Présidente et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [N] a été embauché le 10 juin 2013 par la SARL [10] en qualité de maçon.
Le 07 décembre 2015, M. [N] a été victime d’un accident du travail, le certificat médical établi le jour même constatant une ' plaie tendineuse du poignet droit suturable au bloc opératoire .
La déclaration d’accident du travail transmise par l’employeur à la CPAM de l’Hérault relate : ' Le salarié était en train d’utiliser une meuleuse. Celle-ci s’est dérobée et lui a blessé la main. .
Par courrier du 11 décembre 2015, la CPAM de l’Hérault a reconnu la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [N] a été déclaré consolidé le 27 février 2017 et un taux d’incapacité de 4% lui a été attribué par une décision rendue le 17 mai 2017 par la CPAM de l’Hérault.
Par courrier adressé le 18 juillet 2017, M. [N] a sollicité auprès de la commission de recours amiable de la caisse l’ouverture d’une procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Suite à l’échec de la procédure amiable, le 14 décembre 2017, M. [N] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement du 24 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a débouté M. [N] de l’intégralité de ses demandes.
Par déclaration électronique du 22 décembre 2020, M. [N] a interjeté appel du jugement.
Régulièrement convoqué par courrier recommandé réceptionné le 21 janvier 2025, M. [N] n’a pas comparu à l’audience du 06 mars 2025.
Lors de l’audience, la SA [8] ainsi que la CPAM de l’Hérault constatent que l’appel n’est pas soutenu et sollicitent en conséquence la confirmation du jugement sur le fond.
Au surplus, la SA [8] sollicite la condamnation de M. [N] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Maître [F] [B], mandataire ad hoc de la SARL [10] ne comparaît pas à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En procédure orale, une demande en justice présentée dans un écrit n’est valablement formée que lorsqu’elle est oralement soutenue à l’audience des débats.
En l’espèce, il convient de constater que M. [G] [N], partie appelante, n’est ni présent ni représenté à l’audience, de sorte que la cour n’est saisie d’aucun moyen, qu’elle ne relève l’existence d’aucun moyen qu’il convient de relever d’office, et qu’il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement rendu le 24 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier.
En outre, l’équité commande de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que l’appel n’est pas soutenu,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier,
Rejette la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
Laisse les dépens du présent recours à la charge de l’appelant.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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