Infirmation partielle 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 12 mars 2026, n° 23/00998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00998 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, 12 juin 2023, N° 22/00316 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00998 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F5NR
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Saint Denis de la Réunion en date du 12 Juin 2023, rg n° 22/00316
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 1]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 MARS 2026
APPELANTE :
Madame [W] [S] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006286 du 27/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMÉE :
S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal
Entreprise en liquidation judiciaire
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représentée
PARTIES INTERVENANTES :
S.E.L.A.R.L. [G] [B], en la personne de Me [G] [B] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS [1]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non représentée
ASSOCIATION [2] CENTRE DE [Localité 1]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 10 novembre 2025
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 décembre 2025 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 26 février 2026. A cette date, le prononcé a été prorogé au 12 mars 2026.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Pascaline PILLET
Qui en ont délibéré
Greffier lors de la mise à disposition de l’arrêt : Monique LEBRUN
ARRÊT : mis à disposition des parties le 12 MARS 2026
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [W] [S] [M] a été engagée par contrat à durée indéterminée le 31 mars 2017 à temps partiel en qualité de merchandiser par la SAS [1] après la réalisation du contrat à durée déterminée qui avait pris effet le 15 avril 2016.
Le 6 juin 2022 l’employeur a remis à la salariée le bulletin de salaire du mois de mai 2022, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu’une attestation employeur destinée à Pôle emploi mentionnant une rupture de son contrat de travail au 14 mai 2022 pour « autre rupture pour motif économique ».
Le 20 juin 2022 [M] a reçu une autre attestation employeur destinée à Pôle emploi mentionnant comme motif de rupture de son contrat « licenciement pour autre motif ».
Contestant son licenciement, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes afin de faire ses droits.
Par jugement en date du 12 juin 2023, le conseil de prud’hommes a :
fixé le salaire moyen de Mme [M] au montant de 1401 brut euros ;
jugé le licenciement de Mme [M] sans cause réelle et sérieuse ;
condamné la société [1] , en la personne de son représentant légal, à payer Mme [M] les sommes suivantes :
2801 € brut au titre de rappel de salaire
200 € brut au titre de congés payés pour rappel de salaire
100 € pour rappel de prime inflation
2013,94 € pour indemnité légale de licenciement
3179,88 € pour indemnité compensatrice de préavis
317, 98 € brut pour congés payés sur préavis
4203 € pour indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ordonne à la société [1] , en la personne de son représentant légal, de remettre à Mme [M] :
les bulletins de paie rectifiés et documents de fin de contrat reçu conforme au présent jugement sous astreinte de 10€ par jour de retard à compter du 30ème jour de la notification du présent jugement ;
s’est réservé le pouvoir de liquider l’astreinte ordonnée sur simple demande de la salariée;
débouté la partie demanderesse du surplus de ses prétentions ;
condamné la société [1] , en la personne de son représentant légal, aux dépens.
Par déclaration en date du 12 juillet 2023, Mme [M] a interjeté appel du jugement précité.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 5 novembre 2025, l’appelante requiert de la cour de :
in limine litis,
juger la recevabilité de l’appel de Madame [M] [W] [S] ;
juger l’absence de nullité du jugement prud’homal rendu le 12 juin 2023 (rg n°22/00316).
au fond,
INFIRMER le jugement en ce qu’il a :
fixé le salaire moyen de Mme [M] au montant de 1.401 € brut ;
condamné la société [1] à verser à Mme [M] la somme de 4.203 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause ;
débouté la demanderesse du surplus de ses prétentions ;
CONFIRMER le jugement du conseil des prud’hommes en ce qu’il avait :
Jugé le licenciement de Mme [M] sans cause réelle et sérieuse.
statuant a nouveau,
à titre principal,
juger que Mme [M] relevait de la classification des agents de maîtrise, niveau IV, coefficient 200 ;
fixer le salaire de référence à la somme de 1.589,94 euros brut ;
fixer au passif de la société [1] les sommes suivantes :
1.000 € de dommages et intérêts pour non-respect du minimum conventionnel ;
6.209,02 € au titre du rappel de salaire sur le minimum conventionnel applicable et 620,90 € de congés payés afférents ;
11.129,58 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
9.539,64 € de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
À titre subsidiaire,
fixer le salaire de référence de [M] à la somme de 1.439,74 euros brut mensuel ;
fixer au passif de la société [1] à verser à Mme [M] les sommes suivantes :
10.078,18 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
8.638,44 € de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
en tout état de cause,
prononcer et juger la jonction d’instance entre les affaires RG n°23/00998 et n°23/01 181 ;
juger le licenciement de Mme [M] sans cause réelle et sérieuse ;
fixer au passif de la société [1] à verser à Mme [M] les sommes suivantes :
587,7 € de rappel de salaire sur les heures complémentaires et 58,77 € de congés payés afférents,
2.216 € € brut à titre de rappel de salaire sur les mois d’avril et mai 2022 qui n’ont pas été payés et 221,6 € brut de congés payés sur rappel de salaire impayé,
1.000 € de dommages et intérêts au titre du versement tardif de la paie,
2.000 € de dommages et intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail,
1.000 € de dommages et intérêts au titre du manquement de l’employeur à ses obligations en matière d’entretien professionnel,
500 € de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de formation professionnelle,
500 € de dommages et intérêts pour non-alimentation du compte personnel de formation
500 € de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation en matière de visite d’information et de prévention ;
500 € de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de versement du solde de tout compte,
3.500 € sur le fondement des dispositions combinées de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi de 1991 ainsi qu’aux entiers dépens ;
ordonner à la la SELARL [G] [B] en sa qualité de liquidateur judiciaire la société [1] de remettre et rectifier les bulletins de paie et documents de fin de contrat conformément à la décision à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision ;
débouter les intimées de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
juger que l’ AGS Centre de la Réunion devra garantir le paiement de ces sommes ;
juger que la garantie de l’AGS porte sur l’ensemble des demandes formulées par Madame [M] à l’exclusion de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens
Par conclusions communiquées par voie électronique le 7 novembre 2025, l’AGS requiert de la cour de :
statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel et sur la mise en cause de l’AGS.
le déclarer irrecevable en ce qu’il a intimé l’UNEDIC AGS qui n’était pas partie au jugement querellé.
Juger que l’instance aurait due être suspendue de plein droit et que le jugement rendu doit être déclaré nul et de non avenu.
subsidiairement, si par impossible, l’appel était déclaré recevable et le jugement valable,
surseoir à statuer dans l’attente d’une procédure pénale annoncée ;
sur le fond juger que des fautes intentionnelles et assimilables à des infractions pénales ne peuvent entrer dans le cadre des pouvoirs et obligations de l’employeur et qu’il s’agit là d’une faute détachable des rapports salarié-employeur.
juger que les conséquences de telles fautes ne peuvent faire l’objet de la garantie de l’AGS ;
juger que Mme [M] ne rapporte pas la preuve du préjudice qui découlerait des fautes de l’employeur ;
juger par ailleurs qu’aucune requalification ne peut intervenir en l’espèce ;
juger encore que la garantie de l’AGS ne peut intervenir que dans le cadre strict de la loi (Articles L 3253-8, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail) et que la garantie ne peut en aucune manière concerner des dommages et intérêts qui découleraient de fautes de l’employeur ou une demande de remboursement de frais irrépétibles.
En conséquence, débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes notamment de garantie de l’AGS, la condamner aux dépens.
La jonction des deux procédures 23/998 et RG n° 23/1181 a déjà été ordonnée lors de la mise en état.
Par actes de commissaire de justice des 28 septembre 2024, Mme [M] a dûment appelé en la cause la SELARL [G] [B] , ès-qualités, et lui a signifé ses conclusions d’appelant.
Le liquidateur de la société [1] n’a pas constitué.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution de l’intimé, la cour ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés et elle ne saurait déduire de ce défaut de comparution que l’intimé ne sollicite pas la confirmation du jugement au seul motif qu’elle ne soutient plus ses demandes.
De plus par application des dispositions de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la SELARL [G] [B], ès-qualités, qui n’a pas conclu, est réputée s’approprier les motifs du jugement déféré qui lui sont favorables.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux pièces de procédure susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel
L’AGS fait valoir que l’appel à son égard est irrecevable au motif qu’elle a été intimée alors qu’elle n’était pas partie en première instance.
Ce moyen est inopérant dès lors que Mme [I] a régulièrement assigné l’AGS en intervention forcée le 2 mai 2024.
L’appel est en conséquence régulier.
La demande est rejetée.
Sur le sursis à statuer
L’AGS demande un sursis à statuer au motif de l’exitence 'd’une procédure pénale'
Aucun élément du dossier n’établit l’existence d’une telle procédure ni en tout état de cause la nécessité d’un sursis à statuer de sorte que cette demande est rejetée.
Sur la nullité du jugement prud’homal en raison de l’ouverture d’une procédure collective
L’AGS soutient que l’instance prud’homale a été interrompue de plein droit du fait de l’ouverture de la procédure collective, de sorte que le jugement du 12 juin 2023 encourrait la nullité, par application des articles 369 et suivants du code de procédure civile.
Toutefois, il résulte de l’article 371 du code de procédure civile qu’en aucun cas l’instance n’est interrompue si l’évènement survient ou est notifié après l’ouverture des débats.
Or, en l’espèce, le jugement entrepris mentionne que l’audience de jugement s’est tenu le 20 mars 2023 et que l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise en disposition le 12 juin 2023.
Dans ces conditions, l’ouverture de la procédure collective, intervenue le 22 mars 2023 donc postérieurement à l’ouverture des débats, ne pouvait entraîner l’interruption de l’instance prud’homale. (Pièces n°60,61)
Il s’ensuit que le moyen tiré de la nullité du jugement doit être écarté.
Sur l’exécution du contrat de travail
Concernant la qualification professionnelle
En cas de contestation sur la catégorie professionnelle dont relève le salarié, le juge doit rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu’il requiert. Il appartient par conséquent au juge de rapprocher les fonctions réellement exercées par le salarié des dispositions de la grille de classification fixée par la convention collective .
La preuve est à la charge du salarié qui revendique une autre classification que celle qui lui est reconnue par l’employeur.
En l’espèce, l’appelante fait valoir qu’elle relevait du statut des agents de maîtrise, niveau IV, coefficient 200 au regard de son autonomie et des fonctions occupées qui correspondaient au poste d’atatché commercial ou chargé de clientèle.
Elle précise qu’elle était chargée de mettre en place les linéaires en point de vente, conformément à la demande des clients et des règles de merchandising.
Elle ajoute que l’employeur n’a pas respecté le salaire minimum conventionnel au vu des grilles de la convention collective applicable et demande un rappel de salaire outre des dommages et intérêts et la fixation du salaire mensuel de référence à la somme de 1.589,94 euros brut et à titre subsidiaire, 1.439,74 euros brut.
Comme en première instance, la cour relève qu’aucun élément n’est versé aux débats permettant d’établir que Mme [J] exerçait les fonctions qu’elle revendique.
Le fait qu’aucune classification n’a été indiquée dans son contrat de travail et que l’employeur absent en première instance comme en appel n’ait pas constesté sa demande sont inopérants.
Il convient en conséquence, par confirmation du jugement déféré, de débouter Mme [M] de ses demandes de rappel de salaire et de dommages et intérêts au titre de la classification de son emploi, ainsi que de la fixation de son salaire de référence à la somme de 1.589,94 euros.
Concernant le rappel de salaire sur majoration d’heures complémentaires
En application de l’article L. 3123-29 du code du travail, à défaut de stipulation conventionnelle prévues à l’article L. 3123-21, le taux de majoration des heures complémentaires est de 10 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail.
En l’espèce, Mme [M] fait valoir que ses rémunérations versées depuis le mois de juillet 2019 sont erronées concernent les majorations applicables aux heures complémentaires .
Elle fait valoir qu’elle a été engagée à temps partielle pour 121,33 heures mensuelles de temps de travail effectif et qu’à la suite des avenants qui avaient augmenté temporairement sa durée travail, elle devait reprendre son poste dans les conditions initiales en mars 2019 ( pièce n°6 : avenant du 21 février 2019) et qu’en réalité elle a toujours travaillé plus de 121,33 heures par mois et qu’elle a perçu ses salaires sans majoration (pièces n° 4 et 7).
L’appelante justifie que sur la base de son salaire brut elle aurait dû percevoir, entre juillet 2019 et le 19 mai 2022 la somme de 42'922 € et qu’au titre des heures complémentaires (pièce numéro 38) il lui était donc dû 5477,0 5 €.
Au regard de ses bulletins de paie la salariée a perçu la somme de 47'812 €.
En conséquence, il lui reste due au titre des majorations liées aux heures complémentaires ,la somme de 587,07 €, outre 58,71 € de congés payés afférents .
Il est en conséquence ajouté au jugement déféré qui n’a pas statué sur ce point.
Ces sommes doivent être inscrites au passif de la société [3].
En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande de Mme [M] concernant ce qu’elle qualifie d’absence de prise en compte des majorations pour heures complémentaires pour les mois d’avril et mai 2022.
En effet, si elle n’a pas interjeté appel de la fixation par le conseil de prud’hommes de sa créances concernant les salaires pour ces deux mois soit 2.800 euros et qu’à défaut d’appel incident de l'[4] ' [5] de la Réunion sur ce point le jugement est définitif, la demande en paiement de 2.216 € outre les congés payés afférents correspond en réalité 2.216 € soit avril 2022 = 1.427 € brut et Mai 2022 = 789 € brut, ces sommes ont déjà été intégrées dans le rappel de salaire et la majoration pour heures supplémentaires dans la somme allouée en casue d’appel pour 587,07 €, outre 58,71 € de congés payés afférents, montant arrêté au 19 mai 2022.
Mme [M] est déboutée de cette demande par ajout au jugement déféré.
Concernant le temps de travail
L’appelante soutient que l’employeur a modifié unilatéralement son temps de travail.
Elle fait valoir qu’en méconnaissance du principe selon lequel la mesure qui affecte un élément essentiel du travail d’un salarié, constitue une modification nécessitant l’accord de l’intéressé et qu’en l’espèce bien qu’engagée dans le cadre d’un contrat à temps partiel dont les horaires étaient contractualisé, elle n’a jamais repris à compter du 21 mars 2019 son emploi à raison de 28 heures hebdomadaires et dès lors que ces heures n’étaient pas régulières elle ne pouvait cumuler avec un autre emploi.
Elle sollicite à ce titre des dommages-intérêts.
Les bulletins de salaires versés aux débats démontrent en effet que comme indiqué précédemment, Mme [M] n’a pas bénéficié de l’application de l’avenant à son contrat de travail du 21 février 2019 et que ses horaires de travail étaient supérieurs à son contrat de travail et irréguliers.
Son préjudice est constitué du fait qu’elle n’a pu bénéficier d’heures de travail régulières dans le cadre de son emploi à temps partiel et donc disposer du temps nécessaire pour décider de cumuler un autre emploi.
Il lui sera alloué à ce titre, par ajout jugement, 1000 € de dommages-intérêts.
Cette somme est fixée au passif de la société [1].
Concernant l’absence d’entretiens professionnels
La salariée fait valoir qu’elle n’a jamais bénéficié d’entretien professionnel et n’a donc pu
bénéficier d’évaluation professionnelle, ni s’expliquer sur la classification ou les difficultés liées à la durée anormale de travail eu égard à son contrat de travail.
L’article L 6315-1 du code du travail, issu de la loi n°2014-288 du 5 mars 2014, prévoit en son I, que l’employeur doit, à l’occasion de l’embauche du salarié puis tous les deux ans, organiser un entretien professionnel.
Cet entretien a pour objet d’envisager, avec le salarié, ses perspectives d’évolution
professionnelle, notamment en termes de qualification et d’emploi.
La cour rappelle qu’il est de principe que l’existence d’un préjudice et l’évaluation de
celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond et qu’il appartient au
salarié qui demande réparation d’un préjudice d’en justifier.
La société n’apportant pas de preuve contraire, il est établi que Mme [M] n’a bénéficié d’aucun entretien professionnel.
Le manquement est caractérisé et la salariée justifie d’un préjudice dès lors que ces entretiens, s’ils avaient été mis en place par l’employeur, lui aurait permis de discuter de son temps de travail et de sa classification ainsi que son évolution profesionnelle.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande.
La somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts est fixée à la liquidation de la société.
Concernant le manquement à l’obligation de formation
La salariée soutient qu’elle n’a bénéficié d’aucune formation pendant la relation de travail, en violation de l’article L.6321-1 du code du travail.
L’article précité impose en effet à l’employeur d’assurer l’adaptation du salarié à son poste et de veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi.
En l’espèce, aucun justificatif de formation suivie par la salariée n’est produit par l’employeur.
Toutefois, en l’absence de préjudice particulier dans le cadre de sa recherche d’emploi, il convient de confirmer le jugement déféré qui a débouté Mme [M] de cette demande.
Concernant la non-alimentation du compte personnel de formation
Mme [M] fait valoir que son compte personnel de formation n’a pas été abondé pour l’année 2022. Elle sollicite à ce titre la somme de 500 euros.
L’AGS fait valoir que l’alimentation relève d’un mécanisme déclaratif et que la salariée ne démontre ni l’absence d’alimentation effective, ni l’existence d’un préjudice.
Il est constant que tout personnel professionnellement actif, à partir de 16 ans, peut bénéficier d’un compte personnel de formation, qui est crédité de 500 euros de droits tous les ans.
Il résulte du dossier ( pièce n° 28) que le compte a bien été abondé, la dernière fois le 26 mars 2022 pour l’année 2021.
Mme [M] ne justifie pas de ce que la seule irrégularité concernant le compte personnel de formation pour 2022 alors qu’elle a été licenciée le 26 mai 2022, est un manquement suffisamment grave pour lui occasionner un préjudice distinct.
Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Concernant l’absence de visite d’information et de prévention
Mme [M] soutient que l’employeur a manqué à son obligation d’organiser la visite médicale d’information et de prévention prévue par les dispositions des articles L.4624-1 et R.4624-10 du code travail et sollicite à ce titre l’allocation de dommages et intérêts.
Le manquement de l’employeur à son obligation de visite médicale ne suffit pas, à lui seul, pour ouvrir droit à une indemnisation. En effet, le salarié doit démontrer qu’il a subi un préjudice.
En l’espèce, s’il est établi que la visite médicale d’information et de prévention n’a pas été organisée, Mme [M] ne justifie pas pour autant d’un préjudice distinct résultant directement de ce manquement.
Dès lors, en l’absence de preuve d’un préjudice certain et directement lié au manquement invoqué, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts.
Concernant le travail dissimulé
L’appelante soutient que les faits constituent du travail dissimulé dès lors qu’en ne lui versant pas sa rémunération exacte l’employeur a minoré les charges sociales et que l’anomalie a été signalée sans régularisation.
Selon l’article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait, pour tout employeur, de se soustraire intentionnellement soit à la déclaration préalable à l’embauche, soit à la délivrance d’un bulletin de paie, soit aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales, ou encore de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, lorsque cette mention ne résulte pas d’un accord ou d’une convention collective d’aménagement du temps de travail.
Il est constant que le travail dissimulé suppose la caractérisation d’un élément intentionnel, lequel ne peut se déduire de la seule constatation d’une irrégularité ou d’un manquement aux obligations de l’employeur.
S’agissant des déclarations erronées, il ressort en l’espèce des pièces versées par la salariée que son employeur a déclaré la somme de 9.795 euros pour l’année 2020 (extrait de relevé de carrière / pièce n°42), tandis que son bulletin de salaire de décembre 2020 indique un cumul annuel brut de 36.980,52 euros. (pièces n°7).
Ces seuls éléments apportés ne suffisent pas à caractériser une situation de travail dissimulé au sens de l’article L.8221-5 du code du travail dès lors que les cotisations dues ont bien été indiquées sur les bulletins de salaire qui correspondant au bon montant de rémunération.
L’intention frauduleuse de l’employeur n’est pas démontrée par Mme [M].
De plus, l’employeur a payé les heures exécutées au-delà du temps prévu mais a commis des erreurs dans les majorations d’heures supplémentaires et complémentaires, il est présumé de bonne foi.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [M] de sa demande de
dommages et intérêts à ce titre.
Sur la rupture du contrat de travail
Mme [M] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse du fait de l’absence de convocation à un entretien préalable et pour motif erroné et qui n’est pas justifié.
Contrairement à ce qu’a jugé le conseil de prud’hommes, l’absence d’ entretien préalable au licenciement n’a pas pour effet de priver la cause du licenciement pour motif économique de son caractère réel et sérieux.
En revanche, en application des articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé et lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception, cette lettre comportant l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
En l’espèce, il est acquis qu’aucune lettre de licenciement n’a été adressée à Mme [M] alors qu’au demeurant l’attestation Pôle emploi établi par l’employeur a indiqué dans un premier temps un motif économique à la rupture du contrat de travail puis dans un rectificatif qu’il s’agissait d’une 'autre cause '.
En conséquence, la ruputre du contrat de travail de Mme [M] par la société [1] qui a cessé de lui fournir du travail et n’a pas motivé sa volonté de mettre fin à la relation contractuelle s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement confirmé de ce chef par substitution de motif.
Sur les conséquences financières du licenciement
Sur le périmètre de la saisine de la cour, il convient de relever que Mme [M] n’a pas interjeté appel concernant l’indemnité de licenciement et de préavis assortit de ses congés payés alors que l’AGS ' [5] de la Réunion n’a pas conclu à l’infirmation concernant ces dispositions et n’a donc fait valoir aucun moyen.
La cour n’est en conséquence pas saisie de ces disposistions qui sont définitives.
Le salaire de référence de Mme [M] est de 1.439,64 euros brut pas mois.
En vertu de l’article L.1235-3, au vu d’une ancienneté de six ans Mme [M] peut prétendre à une indemnité comprise entre trois et sept mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il apparaît que Mme [M] fournit plusieurs éléments sur sa situation au regard de l’ emploi, qui démontrent que depuis son licenciement, si elle a pu avoir quelques missions d’intérim, l’essentiel ses ressources proviennent d’indemnité chômage. (Pièces n° 40 et 41).
Par conséquent et compte tenu des cironcstances de la rupture du contrat de travail par simple remise d’attestataions Pôle emploi contradictoires, la cour évalue son préjudice, tant financier que moral, à la somme de 10.078,18 € qui lui sera allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé en son montant.
Sur la tardiveté dans la remise du solde tout compte et le retard d’indemnisation par Pôle emploi
La salariée soutient que l’employeur ne lui a pas versé les sommes dues au titre du solde de tout compte remis le 14 mai 2022, alors que son contrat de travail avait pris fin le 6avril 2022 et que Pole emploi ne l’a indemnisée qu’à compter du 1 er juillet 2022.
Elle en déduit que le retard d’indemnisation est lié au fait qu’elle était sensée avoir reçu les 2.766,95 euros, ce qui n’a pas été le cas.
Il résulte de l’article L.1234-20 du code du travail que le reçu pour solde de tout compte a pour objet de faire l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
En l’espèce, la salariée ne justifie pas dès lors qu’elle reconnait que Pôle emploi a pris en compte ses derniers salaires d’aucun préjudice distinct de celui réparé par les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse notamment du fait d’un retard dans la perception de ses indemnités.
Il convient par ajout au jugement de la débouter de sa demande de dommages et intérêts .
Sur les documents de fin de contrat
Il résulte des articles L. 1234-19, R. 1234-9 et L. 1234-20 du code du travail qu’à l’expiration du contrat de travail, l’employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à France travail et le solde de tout compte, établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
En espèce, il ressort de ce qui précède que les bulletins de paie et documents de fin de contrat de Mme [M] sont erronés à plusieurs titres :
— une partie des salaires versés sont erronés ;
— les sommes à titre de solde de tout compte sont erronées et n’ont jamais été versées ;
— le motif de rupture comme les dates de procédure indiquées sont faux.
En l’espèce, Mme [M] est fondée à solliciter la remise par le liquidateur de la société [1] des documents de rupture du contat de travail et qu’un bulletin de paie rectifiés conformément au présent arrêt, sans qu’il y ait lieu au prononcé d’une astreinte.
Le jugement déféré est infirmé sur ce dernier point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour ayant partiellement fait droit aux demandes de Mme [M] , il convient de condamner la SELARL [G] [B], ès-qualités, aux dépens d’appel.
L’quité ne commande pas que soit alouuée à Mme [M] qui bénéficie de l’aide juridcitionnelle, une indemnité au titre de au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Sur la garantie de l’AGS
Il convient de déclarer l’arrêt opposable à l’AGS-CGEA de la Réunion et de dire qu’elle doit sa garantie selon les modalités de l’article L.3253-8 du code du travail et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et 3252-5 du même code.
Il appartiendra à cet égard au mandataire liquidateur d’adresser à l’AGS un relevé complémentaire conformément aux dispositions de l’article L. 3253-15 du code du travail.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe et dans la limite de sa saisine,
Déclare recevable l’appel dirigé à l’encontre de l’AGS ;
Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;
Rejette la demande la demande de nullité du jugement déféré ;
Confirme le jugement rendu le 12 juin 2023 par le conseil de prudhommes de [Localité 3] de [Localité 1] sauf en ce qu’il a :
— débouté Madame [T] [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’absence d’entretien professionnel ;
— condamné la SAS [1] à payer la somme de 4.201 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— prononcé une astreinte pour la remise des documents de fin de contrat ;
Statuant des chefs infirmés et ajoutant,
— fixe la créance de Madame [T] [M] aux sommes de :
-587,07 € de majorations liées aux heures complémentaires ;
— 58,71 € de congés payés afférents ;
— 1000 € de dommages-intérêts pour non respect du temps de travail prévu au contrat de travail;
— 500 euros au titre des dommages et intérêts pour absence d’entretien professionnel ;
— 10.078,18 € euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— déboute Mme [M] de ses demandes présentées au titre de l’astreinte assortissant la remise des documents de fin de contrat ;
— ordonne à la SELARL [G] [B] , en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [1], de remettre à Madame [T] [M] un certificat de travail, une attestation [6], un reçu pour solde de tout compte, conforme à la présente décision ;
— déclare le présent arrêt opposable à l'[4] ' [7],et dit que celle-ci devra garantir le paiement des créances salariales dans les conditions et limites prévues par les articles L.3253-6, L.3253-8, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail ;
— dit qu’il appartiendra à la SELARL [G] [B] , ès qualités, d’établir et de transmettre à l’AGS les relevés de créances correspondants conformément aux dispositions de l’article L.3253-15 du code du travail
— dit n’y avoir lieu à astreinte ;
— déboute Madame [T] [M] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— dit que les dépens d’appel sont à la charge de la SELARL [G] [B], ès qualités et seront employés en frais privilégiés de liquidation.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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