Confirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 4 févr. 2025, n° 23/01750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01750 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 13 mars 2023, N° 21/02816 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01750
N° Portalis DBVM-V-B7H-LZ47
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL FESSLER & ASSOCIES
la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 04 FEVRIER 2025
Appel d’un jugement (N° R.G. 21/02816)
rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 13 mars 2023
suivant déclaration d’appel du 04 mai 2023
APPELANTS :
M. [FO] [U]
né le 13 Janvier 1966 à [Localité 126]
de nationalité Française
[Adresse 21]
[Localité 64]
M. [IX] [R]
né le 11 Juillet 1965 à [Localité 126]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 124]
M. [AR] [Y]
né le 07 Décembre 1967 à [Localité 73]
de nationalité Française
[Adresse 94]
[Localité 84]
M. [IP] [I]
né le 12 Mars 1974 à [Localité 73]
de nationalité Française
[Adresse 42]
[Localité 124]
M. [BA] [K]
né le 08 Avril 1975 à [Localité 126]
de nationalité Française
[Adresse 28]
[Localité 76]
M. [F] [L]
né le 18 Août 1965 à [Localité 61]
de nationalité Française
[Adresse 34]
[Localité 124]
M. [XB] [D]
né le 22 Août 1994 à [Localité 119]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 88]
M. [ZO] [C]
né le 11 Juin 1975 à [Localité 126]
de nationalité Française
[Adresse 109]
[Localité 90]
M. [OF] [G]
né le 28 Août 1959 à [Localité 146] (Algérie)
de nationalité Française
[Adresse 98]
[Localité 58]
M. [IP] [J]
né le 15 Juin 1968 à [Localité 124]
de nationalité Française
[Adresse 31]
[Localité 54]
Mme [N] [X] épouse [M]
née le 21 Septembre 1961 à [Localité 126]
de nationalité Française
[Adresse 37]
[Localité 59]
M. [NA] [P]
né le 01 Juillet 1967 à [Localité 126]
de nationalité Française
[Adresse 40]
[Localité 72]
M. [YU] [T]
né le 14 Mai 1986 à [Localité 126]
de nationalité Française
[Adresse 26]
[Localité 86]
M. [VW] [H]
né le 13 Décembre 1966 à [Localité 119]
de nationalité Française
[Adresse 51]
[Localité 55]
M. [EJ] [V]
né le 30 Mai 1964 à [Localité 120]
de nationalité Française
[Adresse 25]
[Localité 68]
M. [DH] [GX]
né le 04 Février 1963 à [Localité 144]
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 82]
M. [WR] [LV]
né le 11 Novembre 1976 à [Localité 126]
de nationalité Française
[Adresse 36]
[Localité 59]
M. [NN] [CO]
né le 15 Juillet 1975 à [Localité 124]
de nationalité Française
[Adresse 51]
[Localité 55]
M. [E] [LK]
né le 28 Mai 1964 à [Localité 126]
de nationalité Française
[Adresse 108]
[Localité 72]
M. [FH] [HH]
né le 15 Mars 1978 à [Localité 73]
de nationalité Française
[Adresse 107]
[Localité 53]
M. [NN] [RT]
né le 25 Juillet 1962 à [Localité 125]
de nationalité Française
[Adresse 32]
[Localité 72]
M. [EU] [GM]
né le 22 Septembre 1965 à [Localité 122]
de nationalité Française
[Adresse 99]
[Localité 65]
Mme [S] [SR] Épouse [CU]
née le 24 Mai 1979 à [Localité 124]
de nationalité Française
[Adresse 49]
[Localité 93]
M. [SN] [CZ]
né le 10 Mai 1959 à [Localité 134]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 77]
M. [FZ] [LA]
né le 02 Décembre 1984 à [Localité 124]
de nationalité Française
[Adresse 100]
[Localité 124]
M. [YU] [UR]
né le 02 Septembre 1978 à [Localité 73]
de nationalité Française
[Adresse 97]
[Localité 75]
M. [JH] [AB]
né le 13 Novembre 1969 à [Localité 135]
de nationalité Française
[Adresse 96]
[Localité 74]
M. [MF] [FS]
né le 10 Mars 1983 à [Localité 73]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 61]
M. [PY] [DE]
né le 19 Mai 1964 à [Localité 148]
de nationalité Française
[Adresse 43]
[Localité 87]
M. [WG] [MP]
né le 23 Juillet 1966 à [Localité 141]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 80]
M. [Z] [VB]
né le 18 Août 1961 à [Localité 124]
de nationalité Française
[Adresse 112]
[Localité 72]
M. [A] [BE]
né le 19 Décembre 1982 à [Localité 55]
de nationalité Française
[Adresse 33]
[Localité 54]
M. [KF] [DO]
né le 07 Février 1978 à [Localité 126]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 73]
M. [EM] [YJ]
né le 06 Avril 1977 à [Localité 113]
de nationalité Française
[Adresse 23]
[Localité 82]
M. [TT] [JV]
né le 18 Juin 1960 à [Localité 82]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 1]
M. [O] [IC]
né le 31 Mai 1978 à [Localité 126]
de nationalité Française
[Adresse 95]
[Localité 124]
M. [PV] [AU]
né le 14 Décembre 1976 à [Localité 126]
de nationalité Française
[Adresse 103]
[Localité 62]
M. [JK] [SD]
né le 27 Juillet 1976 à [Localité 126]
de nationalité Française
[Adresse 111]
[Localité 85]
M. [PN] [NV]
né le 26 Mars 1976 à [Localité 126]
de nationalité Française
[Adresse 29]
[Localité 63]
Mme [HS] [ZE]
née le 15 Janvier 1962 à [Localité 118]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 60]
M. [KP] [NK]
né le 30 Juin 1959 à [Localité 126]
de nationalité Française
[Adresse 106]
[Localité 79]
M. [PY] [OI]
né le 29 Avril 1974 à [Localité 124]
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 91]
M. [SG] [EX]
né le 15 Juin 1972 à [Localité 73]
de nationalité Française
[Adresse 147]
[Localité 66]
M. [IM] [JS]
né le 06 Juillet 1973 à [Localité 82]
de nationalité Française
[Adresse 50]
[Localité 71]
M. [PD] [XZ]
né le 29 Juillet 1967 à [Localité 63]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 92]
M. [JH] [YG]
né le 26 Juillet 1976 à [Localité 116]
de nationalité Française
[Adresse 30]
[Localité 90]
M. [SG] [TB]
né le 16 Mai 1970 à [Localité 82]
de nationalité Française
[Adresse 110]
[Localité 89]
M. [FH] [XW]
né le 22 Mars 1971 à [Localité 124]
de nationalité Française
[Adresse 45]
[Localité 77]
M. [BO] [KC]
né le 29 Janvier 1964 à [Localité 126]
de nationalité Française
[Adresse 39]
[Localité 60]
M. [NA] [UN]
né le 31 Mars 1981 à [Localité 119]
de nationalité Française
[Adresse 105]
[Localité 69]
M. [OT] [ND]
né le 12 Mars 1964 à [Localité 124]
de nationalité Française
[Adresse 104]
[Localité 81]
M. [VL] [JA]
né le 08 Mars 1974 à [Localité 124]
de nationalité Française
[Adresse 46]
[Localité 80]
M. [UG] [FE]
né le 25 Septembre 1976 à [Localité 55]
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 83]
M. [ZZ] [UD]
né le 18 Novembre 1964 à [Localité 139]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 70]
M. [DZ] [EC]
né le 21 Août 1975 à [Localité 126]
de nationalité Française
[Adresse 24]
[Localité 70]
M. [SG] [TW]
né le 07 Août 1965 à [Localité 124]
de nationalité Française
[Adresse 44]
[Localité 55]
M. [SN] [AF]
né le 03 Mai 1963 à [Localité 133]
de nationalité Française
[Adresse 47]
[Localité 54]
M. [JK] [AF]
né le 27 Mars 1967 à [Localité 133]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 73]
M. [WG] [AW]
né le 04 Décembre 1968 à [Localité 124]
de nationalité Française
[Adresse 127]
[Localité 80]
M. [PD] [XE]
né le 10 Décembre 1966 à [Localité 124]
de nationalité Française
[Adresse 131]
[Localité 61]
M. [XL] [VT]
né le 28 Septembre 1979 à [Localité 82]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 57]
M. [GC] [PK]
né le 03 Avril 1973 à [Localité 140]
de nationalité Française
[Adresse 27]
[Localité 52]
M. [SY] [XO]
né le 07 Août 1982 à [Localité 115]
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 8]
M. [EM] [BG]
né le 27 Mai 1972 à [Localité 126]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 58]
M. [RI] [TI]
né le 15 Décembre 1976 à [Localité 123] (Arabie Saoudite)
de nationalité Française
[Adresse 130]
[Localité 70]
M. [EJ] [KX]
né le 10 Septembre 1968 à [Localité 124]
de nationalité Française
[Adresse 41]
[Localité 72]
M. [YR] [MI]
né le 26 Août 1959 à [Localité 117] (Espagne)
de nationalité Française
[Adresse 102]
[Localité 78]
Mme [W] [PA]
née le 28 Décembre 1994 à [Localité 126]
de nationalité Française
[Adresse 48]
[Localité 67]
M. [B] [AY]
né le 07 Mai 1971 à [Localité 138] (Algérie)
de nationalité Française
[Adresse 35]
[Localité 55]
M. [TL] [IF]
né le 13 Juin 1976 à [Localité 121]
de nationalité Française
[Adresse 129]
[Localité 56]
M. [BO] [VZ]
né le 16 Juin 1963 à [Localité 124]
de nationalité Française
[Adresse 38]
[Localité 58]
M. [DS] [GJ]
né le 22 Mars 1973 à [Localité 136] (Turquie)
de nationalité Française
[Adresse 101]
[Localité 55]
Tous représentés par Me Flavien JORQUERA de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉ :
POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES, Etablissement Public Administratif, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant pour le compte de l’UNEDIC, organisme gestionnaire de l’assurance chômage, pris en son établissement régional d’AUVERGNE RHONE ALPES situé [Adresse 10]
représenté par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et ayant pour avocat plaidant Me Aymen DJEBARI de la SELARL LEVI ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
Assistées lors des débats de Mme Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 décembre 2024, Madame Lamoine, conseiller, a été entendue en son rapport.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
La SASU [145], créée courant 2007, développait une activité de frittage de poudres métalliques, à destination essentiellement de l’industrie automobile. Elle exploitait cette activité au sein de trois établissements situés à [Localité 52] et [Localité 128] (38) ainsi qu’à [Localité 137] (64). Elle employait, sur ces trois sites, et en dernier lieu, un effectif d’environ 280 salariés.
A compter de l’année 2017, l’entreprise rencontrait de graves difficultés économiques, qui conduisaient à l’ouverture le 21 mars 2017 d’une première procédure de conciliation, suivie d’une seconde le 8 janvier 2019 en l’absence de résultat suffisant.
Un redressement judiciaire était alors ouvert le 1er avril 2019 sur déclaration de cessation des paiements, et la SELARL [114] représentée par Me [X] [NY] était notamment désignée en qualité d’administratrice judiciaire, avec mission d’assistance.
La période d’observation était prolongée jusqu’au 31 mars 2020 par un jugement du 1er octobre 2019.
Par jugement du 15 octobre 2019, le tribunal de commerce de Grenoble adoptait un plan de cession partielle au profit de deux sociétés industrielles, cession limitée aux éléments d’actif et au personnel attachés à l’activité "[142]", comprenant la reprise de 16 emplois ; il prononçait la liquidation judiciaire de la société en l’absence de solution de redressement pour le surplus de l’activité, avec poursuite d’activité jusqu’au 3 octobre 2019 pour les besoins de la liquidation.
Cependant, par jugement du 29 octobre 2019, sur requête de l’administrateur judiciaire faisant suite à une demande de clients de l’entreprise en particulier la société [143] laquelle établissait, à cette fin, une « Lettre d’engagement », le tribunal de commerce a autorisé la prolongation exceptionnelle de la poursuite d’activité jusqu’au 31 décembre 2019.
Dans ce dernier cadre était signé, le 22 novembre 2019, un protocole d’accord entre d’une part la société [143], d’autre part l’administrateur judiciaire de la société [145] enfin des représentants du personnel [145], de manière à 'permettre un redémarrage de l’activité jusqu’au 31 décembre 2019 et à satisfaire aux besoins clients’ (sic), cet accord comportant notamment le versement d’une prime d’activité exceptionnelle de 5 000 € bruts mensuels par salarié durant les trois mois d’octobre, novembre et décembre 2019, somme que la société [143] s’engageait à prendre en charge intégralement, de même que l’augmentation corrélative du coût des licenciements à venir.
Enfin, par jugement du 2 décembre 2019, le tribunal de commerce autorisait la cession de l’activité "[132]" et celle de fabrication de pièces mécaniques – toutes deux localisées sur le site d'[Localité 137] – au profit des mêmes sociétés que pour la cession précédente, cette cession emportant le transfert de 47 salariés ; le tribunal autorisait les licenciements des 218 salariés non repris.
L’ensemble des salariés, à l’exception de ceux dont le contrat de travail était transféré dans le cadre des plans de cession, était ensuite licencié pour motif économique dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi fin 2019, les représentants du personnel étant licenciés quelques semaines plus tard compte tenu des délais afférents à leur statut.
Les salariés ainsi licenciés s’inscrivaient ensuite à POLE EMPLOI.
En recevant la notification de calcul de leurs droits aux allocations de chômage, ils constataient que ce calcul avait été effectué sur la base d’une assiette excluant les indemnités exceptionnelles perçues d’octobre à novembre 2019 au titre du protocole d’accord, ce qu’ils contestaient alors en formant réclamation auprès de l’antenne POLE EMPLOI dont chacun dépendait.
POLE EMPLOI les informait, en réponse, d’une décision prise par sa direction générale pour rejeter la réclamation.
Le médiateur de POLE EMPLOI était alors saisi par la plupart des salariés pour tenter de trouver une issue amiable à la situation. Le médiateur régional indiquait que « POLE EMPLOI s’est rapproché de son service règlementaire national afin de connaitre la position à tenir face à ces primes » et que « conformément aux textes (') il apparaît que les sommes perçues au titre de ces primes ne peuvent pas être retenues dans le calcul des droits ».
Les salariés concernés formaient enfin un recours auprès du directeur régional de POLE EMPLOI, qui maintenait la position de l’organisme.
C’est dans ces conditions que M. [FO] [U], ainsi que 114 autres salariés licenciés, ont, par acte du 3 juin 2021 assigné l’EPIC Pôle Emploi (ci-après Pôle Emploi) devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
— juger que la somme de 5 000 € perçue chaque mois par chacun d’eux pendant trois mois dans le cadre de l’exécution du protocole doit être intégralement prise en compte dans la « période de référence calcul » pour le calcul de leur droit aux allocations de chômage consécutive à leur licenciement,
— ordonner à Pôle Emploi de procéder sous astreinte, dans le mois de la signification de la décision à intervenir, à un nouveau calcul de leurs droits aux allocations de chômage incluant cette prime et ce rétroactivement au jour de l’inscription de chacun d’eux comme demandeur d’emploi,
— condamner Pôle Emploi aux dépens et à verser à chacun une indemnité de procédure.
Par jugement du 13 mars 2023, le tribunal saisi :
— a débouté les demandeurs de toutes leurs prétentions,
— les a condamnés aux dépens et à payer à payer à Pôle Emploi, chacun la somme de 15 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 4 mai 2023, M. [FO] [U], ainsi que 71 autres demandeurs en première instance, dont l’identité, détaillée en tête du présent arrêt, ne sera pas rappelée ici pour plus de clarté, ont interjeté appel de ce jugement.
Par uniques conclusions notifiées le 26 juin 2023,les appelants demandent la réformation du jugement déféré en toutes ses dispositions, et, réitérant leurs demandes formées devant le tribunal, sollicitent de cette cour de :
— juger que la somme de 5 000 € perçue chaque mois par chacun d’eux pendant trois mois au cours des mois d’octobre, novembre, doit être intégralement prise en compte dans la « période de référence calcul » pour le calcul de leurs droits aux allocations de chômage consécutive à leur licenciement,
— ordonner à Pôle Emploi de procéder, dans le mois de la signification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 100 € par jour de retard, à un nouveau calcul de leurs droits aux allocations de chômage incluant cette prime et ce rétroactivement au jour de l’inscription de chacun d’eux comme demandeur d’emploi,
— condamner Pôle Emploi aux dépens et à leur verser à chacun une somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir :
— que l’article 11 § 1er du règlement d’assurance chômage du 14 avril 2017 qui leur est applicable prévoit que le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l’allocation journalière est établi, sous réserve de l’article 12, à partir des rémunérations des 12 mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l’intéressé, entrant dans l’assiette des contribution et n’ayant pas déjà servi pour un précédent calcul,
— que l’article 12 § 1er du même règlement prévoit notamment que les salaires, gratifications, primes dont le paiement est subordonné à l’accomplissement d’une tâche particulière ou présence du salarié à une date déterminée, sont considérés comme des avantages dont la périodicité est annuelle,
— qu’enfin, l’accord d’application n° 6 § 1 et 2 du même règlement précise que sont prises en compte dans le salaire de référence, les rémunérations et majoration de rémunération résultant, dans leur principe et leur montant, 'de dispositions législatives ou réglementaires, des dispositions d’une convention ou d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale de revalorisation générale des salaires pratiqués dans l’entreprise ou l’établissement pendant la période de référence',
— que tel est bien le cas en l’espèce, dès lors que la prime exceptionnelle décidée dans le cadre du protocole d’accord du 22 novembre 2019 devant s’interpréter soit comme un accord collectif et a minima comme une décision unilatérale de l’employeur :
était incluse dans leurs rémunérations et donc dans l’assiette des cotisations sociales pour les mois correspondants ainsi qu’il ressort de leurs bulletins de salaire,
avait comme contrepartie leur présence dans l’entreprise pendant une période de trois mois jusqu’en décembre 2019 inclus, dans un contexte de liquidation judiciaire et de fin d’activité,
enfin avait aussi pour objet l’activité normale de l’entreprise puisqu’il s’agissait d’achever les commandes concernant un client.
Il n’existe ainsi, selon eux, aucun motif conduisant à exclure ces primes de l’assiette du calcul de leurs droits.
Pôle Emploi, par uniques conclusions notifiées le 25 septembre 2023, demande la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, le débouté des appelants de l’ensemble de leurs demandes, et leur condamnation à lui payer, chacun, la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il reprend, en les développant, les motifs retenus par le tribunal pour considérer que les primes exceptionnelles perçues en l’espèce ne peuvent être incluses dans le calcul des droits comme ne constituant pas le salaire de base, et ne revêtant pas les caractéristiques nécessaires pour être considérée comme accessoires de celui-ci, en ce qu’elles étaient la contrepartie d’une sujétion particulière, à savoir rester dans l’entreprise jusqu’au licenciement ou la reprise des contrats, et en outre n’ont pas été supportées par l’employeur mais par un tiers, client, qui avait intérêt à la poursuite d’activité.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 12 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 5, III, 3° du décret ° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage :
« Pour les travailleurs privés d’emploi dont la fin de contrat de travail intervient entre le 1er novembre 2019 et le 30 septembre 2021 ou ayant fait l’objet d’une procédure de licenciement engagée dans cet intervalle (NB ce qui est le cas de tous les appelants en l’espèce), restent applicables :
— (….) le paragraphe 1er de l’article 11, les paragraphes 1er et 3 de l’article 12 et le premier alinéa de l’article 13 du règlement général annexé à la convention d’assurance chômage du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage".
Il en résulte, en premier lieu, que le paragraphe 2 de l’article 12 de ce règlement de 2017, cité par le tribunal dans les motifs du jugement déféré, est inapplicable à la situation des appelants en l’espèce.
L’article 11 & 1er du règlement précité dispose que : « Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l’allocation journalière est établi, sous réserve de l’article 12, à partir des rémunérations des 12 mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l’intéressé, entrant dans l’assiette des contributions, dès lors qu’elles n’ont pas déjà servi pour un précédent calcul. »
L’article 12 ci-dessus visé, en ses paragraphes restés applicables aux demandeurs d’emploi concernés en l’espèce, dispose que :
« - § 1er – Sont prises en compte dans le salaire de référence, les rémunérations qui, bien que perçues en dehors de la période visée au précédent article, sont néanmoins afférentes à cette période. Sont exclues, en tout ou partie dudit salaire, les rémunérations perçues pendant ladite période, mais qui n’y sont pas afférentes. En conséquence, les indemnités de 13e mois, les primes de bilan, les gratifications perçues au cours de cette période ne sont retenues que pour la fraction afférente à ladite période. Les salaires, gratifications, primes, dont le paiement est subordonné à l’accomplissement d’une tâche particulière ou à la présence du salarié à une date déterminée, sont considérés comme des avantages dont la périodicité est annuelle.
— § 3 – Le revenu de remplacement est calculé sur la base de la rémunération habituelle du salarié. Ainsi, si dans la période de référence sont comprises des périodes de maladie, de maternité ou, d’une manière plus générale, des périodes de suspension du contrat de travail n’ayant pas donné lieu à une rémunération normale, ces rémunérations ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence. Les variations de rémunérations, intervenues pendant la période de référence servant au calcul du revenu de remplacement, sont prises en compte dans les conditions et limites prévues par un accord d’application."
Enfin, l’accord d’application n° 6 du 14 avril 2017 pris pour l’application de l’article 12 § 3 du règlement d’assurance chômage du 14 avril 2017 énonce que :
« § 1er – Le montant du revenu de emplacement versé à un salarié privé d’emploi doit être en rapport avec les rémunérations que celui-ci percevait d’une manière habituelle pendant la période de travail servant de référence au calcul du montant du revenu de remplacement.
A ce titre, sont prises en compte dans le salaire de référence les rémunérations ou majorations
de rémunération résultant, dans leur principe et leur montant :
de dispositions législatives ou réglementaires, des dispositions d’une convention ou d’un accord collectifs ou d’une décision unilatérale de revalorisation générale des salaires pratiqués dans l’entreprise ou l’établissement pendant la période de référence ;
de la transformation d’un contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein, ou, plus généralement, d’un accroissement du temps de travail, d’un changement d’employeur, d’une promotion ou de l’attribution de nouvelles responsabilités effectivement exercées.
§ 2 – Les majorations de rémunérations constatées pendant les périodes de délai congé et de délai de prévenance et qui ne s’expliquent pas par l’une des causes visées au § 1er ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence.
Les autres augmentations de rémunérations constatées pendant la période de référence et qui ne s’expliquent pas par l’une des causes visées au § 1er ne peuvent être prises en compte que sur décision favorable de l’instance paritaire visée à l’article L. 5312-10 du code du travail.
§ 3 – La rémunération perçue de manière habituelle au sens de l’ article 12 § 3 du règlement général est établie à partir des rémunérations déclarées par l’employeur. Toute rémunération mensuelle pour laquelle le taux horaire varierait de plus de 20 % par rapport au taux horaire moyen sur la période de référence doit être analysée pour statuer sur les éléments à prendre dans la rémunération retenue pour le calcul de l’allocation.'
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions :
— que la base de calcul du revenu de remplacement du salarié dont le contrat de travail a pris fin est 'la rémunération habituelle’ (article 12 § 3, 1er alinéa du règlement) de ce dernier pendant les 12 derniers mois précédant le dernier jour de travail payé (article 11 § 1 du même règlement),
— que les variations de cette rémunération intervenues pendant la période de référence sont prises en compte dans les conditions et limites prévues par un accord d’application (article 12 § 3, dernier alinéa du règlement),
— que l’accord d’application n° 6 du 14 avril 2017 enferme dans des conditions précises les majorations de rémunération qui peuvent être prises en compte, celles-ci devant résulter, aux termes du § 1er alinéa 2 de cet accord tel que rappelé ci-dessus :
de dispositions législatives ou réglementaires, des dispositions d’une convention ou d’un accord collectifs ou d’une décision unilatérale de revalorisation générale des salaires pratiqués dans l’entreprise ou l’établissement pendant la période de référence,
ou bien :
de la transformation d’un contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein, ou, plus généralement, d’un accroissement du temps de travail, d’un changement d’employeur, d’une promotion ou de l’attribution de nouvelles responsabilités effectivement exercées,
— que, selon le § 2, alinéa 2 de l’accord d’application : 'Les autres augmentations de rémunérations constatées pendant la période de référence et qui ne s’expliquent pas par l’une des causes visées au § 1er’ ne peuvent être prises en compte que sur décision favorable de l’instance paritaire visée à l’article L. 5312-10 du code du travail.
En l’espèce, il ressort de la chronologie ci-dessus rappelée ainsi que des pièces versées au dossier en particulier des termes du protocole d’accord en date du 22 novembre 2019 :
— que les primes mensuelles de 5 000 € perçues par les appelants au titre des mois d’octobre à décembre 2019, dénommées 'prime d’activité exceptionnelle’ dans le protocole d’accord, et 'prime exceptionnelle’ dans les bulletins de salaires des bénéficiaires, n’entraient pas dans leur 'rémunération habituelle’ au sens de l’article 12 § 3, 1er alinéa du règlement, celle-ci étant définie, selon le § 1er de l’accord d’application, comme 'les rémunérations (perçues) d’une manière habituelle pendant la période de travail servant de référence',
— qu’en effet, ces primes n’ont été payées qu’en une seule occasion sur trois mois et juste avant la rupture annoncée de leur contrat de travail pour la majorité des salariés concernés, enfin dans des circonstances exceptionnelles de poursuite d’activité en phase de liquidation judiciaire en vue d’achever les commandes d’un client,
— qu’il ressort du contexte ci-dessus rappelé et noté en préambule du protocole actant notamment le principe de ces primes, et il n’est pas contesté par les appelants, que ces dernières n’avaient comme contrepartie aucun accroissement de travail ni accomplissement d’une tâche inhabituelle, mais seulement l’accomplissement par les salariés concernés de leur tâche habituelle dans l’entreprise durant une reprise exceptionnelle d’activité en vue d’achever les commandes en cause,
— que, dès lors, ces primes ne remplissaient pas la condition posée par le deuxième point de l’alinéa 2 du § 1er de l’accord d’application, à savoir résulter : 'de la transformation d’un contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein, ou, plus généralement, d’un accroissement du temps de travail, d’un changement d’employeur, d’une promotion ou de l’attribution de nouvelles responsabilités effectivement exercées'.
Il ne peut davantage être valablement soutenu, ainsi que le prétendent les appelants, que cette augmentation de leur rémunération serait résultée 'd’un accord collectif ou d’une décision unilatérale’ de leur employeur au sens du premier point de l’alinéa 2 du § 1er de l’accord d’application ; en effet :
— la notion d’accord collectif suppose, en application des articles L. 2232-12 et suivants du code du travail, des modalités précises de mise en oeuvre notamment quant à la représentativité des instances représentant le personnel, qui ne se retrouvent pas en l’espèce,
— l’accord résultant du protocole du 22 novembre 2019 ne saurait davantage être considéré comme un 'engagement unilatéral’ de l’employeur en ce que :
cet accord n’a pas été conclu par le représentant légal de la société [145] mais seulement par l’administrateur judiciaire qui avait reçu de la juridiction commerciale une mission d’assistance du dirigeant et non de représentation,
il n’en résulte pas une 'revalorisation générale des salaires pratiqués dans l’entreprise ou l’établissement pendant la période de référence’ au sens du premier point du § 1er alinéa 2 de l’accord d’application du règlement, mais seulement l’attribution d’une prime exceptionnelle sur une période limitée de trois mois en raison d’une situation tout à fait inhabituelle et des besoins particuliers d’un client, lequel au demeurant s’engageait à supporter la totalité de ces primes et des charges induites.
Enfin, il n’est pas soutenu ni a fortiori justifié que les rémunérations exceptionnelles en cause aient fait l’objet d’une décision favorable de l’instance paritaire visée à l’article L. 5312-10 du code du travail, au sens du § 2, alinéa 2 de l’accord d’application.
Dans ces conditions, la seule mention, dans la circulaire UNEDIC n° 2020-12 du 6 octobre 2020 – dont l’application en l’espèce n’est au demeurant pas justifiée compte-tenu de la date de sa publication – de ce que « les primes exceptionnelles perçues dans le cadre de la période de référence calcul sont en principe prises en compte en totalité, dès lors que leur paiement est subordonné à l’accomplissement d’une tâche particulière ou à la présence du salarié à une date déterminée », ne saurait servir de fondement suffisant à la demande dès lors que les conditions ci-dessus rappelées ne sont pas remplies.
Le jugement déféré sera donc, par ces motifs substitués, confirmé en ce qu’il a débouté les appelants de leurs demandes tendant à voir inclure ces primes dans l’assiette de calcul de leurs droits.
Sur les demandes accessoires
Les appelants, qui succombent, devront supporter les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en leur faveur.
L’équité ne commande pas d’allouer à Pôle Emploi une indemnité sur le même fondement au titre de l’instance d’appel.
Les mesures accessoires du jugement déféré sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Rejette toutes les autres demandes.
Condamne in solidum Mmes [N] [X] épouse [M], [S] [SR] épouse [CU], [HS] [ZE] et [W] [PA], et MM. [FO] [U], [IX] [R], [AR] [Y], [IP] [I], [BA] [K], [F] [L], [XB] [D], [ZO] [C], [OF] [G], [IP] [J], [NA] [P], [YU] [T], [VW] [H], [EJ] [V], [DH] [GX], [WR] [LV], [NN] [CO], [E] [LK], [FH] [HH] [NN] [RT], [EU] [GM], [SN] [CZ], [FZ] [LA], [YU] [UR], [JH] [AB], [MF] [FS], [PY] [DE], [WG] [MP], [Z] [VB], [A] [BE], [KF] [DO], [EM] [YJ], [TT] [JV], [O] [IC], [PV] [AU], [JK] [SD], [PN] [NV], [KP] [NK], [PY] [OI], [SG] [EX], [IM] [JS], [PD] [XZ], [JH] [YG], [SG] [TB], [FH] [XW], [BO] [KC], [NA] [UN], [OT] [ND], [VL] [JA], [UG] [FE], [ZZ] [UD], [DZ] [EC], [SG] [TW], [SN] [AF], [JK] [AF], [WG] [AW], [PD] [XE], [XL] [VT], [GC] [PK], [SY] [XO], [EM] [BG], [RI] [TI], [EJ] [KX], [YR] [MI], [B] [AY], [TL] [IF], [BO] [VZ] et [DS] [GJ] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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