Confirmation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 3 oct. 2025, n° 25/01243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01243 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 2 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1248
N° RG 25/01243 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RGE2
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 03 octobre à
Nous I. MARTIN DE L A MOUTTE Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le à par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[C] [G] [W]
né le 12 Juillet 1990 à [Localité 1] (GABON) (99)
de nationalité Gabonaise
Vu l’appel formé le 02 octobre 2025 à 21 h 22 par courriel, par Me Anaïs PINSON, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 03 octobre 2025 à 14h15, assisté de M. MONNEL, greffière avons entendu :
[C] [G] [W]
assisté de Me Anaïs PINSON, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [R][H] représentant la PREFECTURE DU VAR ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé du litige
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 2 octobre 2025 à 16 heures 55, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [C] [G] [W] pour une durée de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par M. [G] [W] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 2 octobre 2025 à 21 h 22, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— Irrecevabilité de la requête à laquelle les pièces utiles ne sont pas jointes,
— défaut de diligences de l’administration
Entendu les explications fournies par l’appelant, par le truchement de l’interprète, à l’audience du 3 octobre 2025 à 14 h 15;
Entendu le représentant du préfet du Var en ses observations ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la recevabilité de la requête
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l’article L. 744-2.
Les pièces dont s’agit sont celles qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
L’appelant soutient que la requête est irrégulière en ce que le jugement correctionnel qui l’a condamné n’est pas versé aux débats. Mais la requête est fondée à titre principal sur l’impossibilité d’éloigner l’intéressé eu égard au défaut de délivrance des documents de voyage. La menace à l’ordre public n’est visée que de façon surabondante et ne vise d’ailleurs aucune décision judiciaire en particulier.
Le jugement susvisé ne constitue donc pas une pièce utile au sens des dispositions du texte susvisé.
L’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a écarté ce moyen.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
— urgence absolue
— menace d’une particulière gravité pour l’ordre public
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’étranger
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la dissimulation par l’étranger de son identité
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger faite à son éloignement
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou de l’absence de moyen de transport
— délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
C’est sur ces seuls critères que le juge doit statuer lorsqu’il est saisi d’une demande de 2ème prolongation de la rétention administrative.
En l’espèce, la requête est fondée sur l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement dans l’attente de la délivrance d’un laissez-passer consulaire par les autorités gabonaises. Les menaces à l’ordre public ne sont évoquées que surabondamment.
S’agissant des diligences exigées de l’administration, l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, Monsieur [G] [W] a été placé en rétention administrative le 3 septembre 2025. Les autorités gabonaises ont été saisies dès le 4 septembre 2025 aux fins d’identification de l’intéressé. Une relance a été effectuée le 29 septembre 2025.
Ces diligences sont utiles en ce que l’administration a adressé tous les documents nécessaires à l’identification de l’intéressé par les autorités consulaires. Il convient en effet de rappeler que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n’est pas tenue de procéder à d’autres relances dès lors que les diligences qu’elle a effectuées sont en attente de réponse et qu’aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à [C] [G] [W], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL I. MARTIN DE LA MOUTTE,.
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