Confirmation 22 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 22 janv. 2026, n° 26/00323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/00323 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XUMP
Du 22 JANVIER 2026
ORDONNANCE
LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Maximin SANSON, Conseiller à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [H] [W]
né le 01 Décembre 2004 à [Localité 3] (MAROC) (99)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au CRA [Localité 4]
Comparant par visioconférence
assisté de Me Laurent COLLET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C375, commis d’office, comparant
et de Monsieur [O] [K], inteprète en langue arabe, ayant prêté serment à l’audience, comparant
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES YVELINES
Bureau des étrangers
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500, non comparant, envoi de conclusions
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent,
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 22 mai 2025 notifiée par le préfet des Yvelines à Monsieur [H] [W] le même jour à 16h25 ;
Vu l’arrêté du préfet des Yvelines en date du 21 novembre 2025 portant placement en rétention de Monsieur [H] [W] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 22 novembre 2025 à 08h38 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 25 novembre 2025 qui a prolongé la rétention de Monsieur [H] [W] pour une durée de vingt-six jours, décision notifiée le même jour à 13h58 ;
Vu l’ordonnance de la cour d’appel de Versailles en date du 26 novembre 2025 ayant déclaré irrecevable le moyen tenant à l’absence de communication d’une copie actualisée du registre et ayant confirmé l’ordonnance du premier juge, décision notifiée le même jour à 17h18 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 20 décembre 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [H] [W] régulière, et prolongé la rétention de Monsieur [H] [W] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 21 décembre 2025, décision notifiée le même jour à 12h41 ;
Vu l’ordonnance de la cour d’appel de Versailles en date du 21 décembre 2025 ayant déclaré irrecevables les moyens, rejeté la fin de non-recevoir et confirmé l’ordonnance du premier juge, décision notifiée le même jour à 17h36 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 20 janvier 2026 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [H] [W] régulière, et prolongé la rétention de Monsieur [H] [W] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 20 janvier 2026, décision notifiée le même jour à 11h30 ;
Par requête en date du 21 janvier 2026 enregistrée au greffe le même jour à 10h24, Monsieur [H] [W] a relevé appel de cette décision, sollicitant d’annuler l’ordonnance de prolongation de sa rétention, subsidiairement de réformer l’ordonnance de prolongation de sa rétention et dire n’y avoir lieu à maintenir sa rétention. En substance, Monsieur [H] [W] a fait valoir que l’administration ne produisait pas les pièces justifiant de ses diligences, ces dernières étant par ailleurs insuffisantes, de sorte que la nécessité de la rétention n’est pas justifiée ;
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience ;
A l’audience, le conseil de Monsieur [H] [W] a déclaré s’interroger sur le fondement textuel relatif à la possibilité d’une troisième prolongation d’une durée de 30 jours, le site de legifrance semblant ne pas être à jour. Le conseil de Monsieur [H] [W] a également fait valoir que son client lui avait dit avoir déjà fait l’objet d’une procédure de rétention en 2025, mais avoir malheureusement égaré les documents relatifs à cette première rétention : il expose que, eu égard à cette première mesure qui s’est soldée par une mesure de libération d’office, il n’est pas crédible que les autorités consulaires décident cette fois de permettre son expulsion.
Dans ses conclusions, le préfet des Yvelines fait valoir que sa requête est recevable, qu’il existe une mesure d’éloignement exécutoire, que des diligences sont accomplies mais qu’il est malheureusement impossible d’exécuter la mesure d’éloignement sans disposer d’une nouvelle prolongation mais qu’il existe de solides perspectives d’éloignement, la coopération avec les autorités marocaines étant effective et fonctionnelle. Enfin, le préfet expose que, en l’absence de domicile stable et effectif, seule la mesure actuelle est en mesure de permettre l’effectivité de la mesure d’éloignement.
Lors de l’audience, Monsieur [H] [W] a demandé pardon pour ce qu’il avait fait, estimant que la procédure actuelle ne constituait pas une injustice eu égard à la faute commise par lui, mais que l’absence de toute réponse des autorités consulaires durant 65 jours était préoccupante. Il a demandé à bénéficier d’une dernière chance.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la question de l’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration
L’article R.743-2 du CESEDA dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
En l’espèce il ressort des pièces produites que la requête en prolongation est accompagnée de la copie du registre actualisé comportant l’ensemble des informations sur l’étranger retenu ainsi que de la preuve des diligences effectués par l’autorité préfectorale auprès des autorités consulaires du pays dont l’intéressé est ressortissant.
Si les autorités consulaires marocaines n’ont pas encore fait connaître leur position concernant la demande de reconduite à la frontière, c’est pour une raison indépendante de la volonté des autorités françaises, à savoir l’absence de réponse des autorités marocaines, à ce stade de la procédure.
En conséquence, la cour considère que le dossier constitué par la préfecture est complet et que les diligences de l’administration que ce dossier manifeste sont suffisantes.
Sur l’absence de perspectives d’éloignement
En vertu de l’article L. 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ».
Monsieur [H] [W] expose que, lors de son premier placement en CRA en 2025, il n’a pas pu être éloigné du fait de l’absence de reconnaissance par les autorités consulaires marocaines et qu’il n’existe donc, à ce jour, aucune perspective d’éloignement.
La cour observe qu’il est seulement allégué par Monsieur [H] [W] qu’il aurait fait l’objet d’une précédente procédure d’éloignement en 2025 et qu’aucune preuve quant à l’existence d’une telle procédure ou quant à son inefficacité n’est rapportée, de sorte qu’il ne peut en être déduit qu’il n’existerait pas de perspectives d’éloignement.
A ce stade de la procédure, il ne peut donc pas être conclu à l’absence de perspectives d’éloignement.
Sur la troisième prolongation
En vertu de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1°En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3°Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Dans le cas d’espèce, la cour estime que c’est par une juste motivation que le premier juge a relevé que Monsieur [H] [W] avait été condamné à une peine significative de 12 mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt pour un vol aggravé commis en récidive et que ceci constituait une menace pour l’ordre public s’il devait être mis fin à la mesure de rétention.
La cour relève également que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison d’un défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat marocain, sans que ce défaut soit imputable aux autorités françaises qui ont, pour leur part, fait le nécessaire et qu’il importe de prolonger la rétention pour permettre aux autorités marocaines de communiquer les documents demandés.
En conséquence, le moyen est inopérant et sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette les moyens tirés de l’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration, de l’absence de perspectives d’éloignement et de la non-réunion des conditions d’admission d’une troisième mesure de prolongation de la rétention ;
Confirme la décision de première instance en ce qu’elle a prolongé la mesure de rétention de Monsieur [H] [W] pour permettre son éloignement.
Fait à [Localité 5], le 22.01.2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Maximin SANSON, Conseiller et Anne REBOULEAU, Greffière placée
La Greffière placée, Le Conseiller,
Anne REBOULEAU Maximin SANSON
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Garantie ·
- Fermeture administrative ·
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Motocycle ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Commerce ·
- Accord transactionnel ·
- Établissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Évasion ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin du travail ·
- Conditions de travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Chauffeur ·
- Conseil ·
- Avis du médecin ·
- Lien
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Reclassement ·
- Poids lourd ·
- Poste ·
- Pièces ·
- Véhicule ·
- Médecin
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Menuiserie ·
- Ouvrage ·
- Garantie décennale ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Réception ·
- Isolation thermique ·
- Titre ·
- Exploit ·
- Expert
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Agence ·
- Facture ·
- Adresses ·
- Détournement de fond ·
- Garantie ·
- Copropriété ·
- Créance ·
- Faute de gestion
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Danse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Menuiserie ·
- Devis ·
- Locataire ·
- Preneur ·
- Dommage ·
- Bailleur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Voyage
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Véhicule ·
- Carte grise ·
- Possession ·
- Immatriculation ·
- Vol ·
- Propriété indivise ·
- Plainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Valeur
- Mariage et régimes matrimoniaux ·
- Demande en nullité de mariage ·
- Droit de la famille ·
- Ordonnance ·
- Désignation ·
- Mise en état ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comores ·
- Cour d'appel ·
- Renvoi ·
- Public ·
- Ministère public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Contentieux ·
- Sérieux ·
- Clause resolutoire ·
- Demande ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Jugement ·
- Risque
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Orange ·
- Sociétés ·
- Relation commerciale établie ·
- Contrats ·
- Préavis ·
- Facture ·
- Client ·
- Titre ·
- Abonnement ·
- Résiliation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Habitat ·
- Saisine ·
- Procédure civile ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Vider ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Paiement des loyers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.