Confirmation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 14 avr. 2026, n° 26/02121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/02121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/02121 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XZGB
Du 14 AVRIL 2026
ORDONNANCE
LE QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [V] [B]
né le 20 Mars 1999 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
Comparant par visio-conférence
Non assisté d’un conseil en raison du mouvement de grève des avocats
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
et par Me Aimilia IOANNIDOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D0830
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 11.02.2026 notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine à M. [V] [B] le même jour ;
Vu l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 11.02.2026 portant placement en rétention de M. [V] [B] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour à 11h55 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 16.02.2026 qui a prolongé la rétention de M. [V] [B] pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles en date du 17.02.2026 qui a confirmé cette décision ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 13.03.2026 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête du préfet des Hauts-de-Seine pour une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [V] [B] en date du 11.04.2026 et enregistrée le même jour à 08h52 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 12.04.2026 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [V] [B] régulière, et prolongé la rétention de M. [V] [B] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 12.04.2026 ;
Le 13.04.2026 à 15h01 , M. [V] [B] a relevé appel de cette ordonnance prononcée à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 12.04.2026 à 15 h 28 qui lui a été notifiée le même jour à 15 h 39.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— L’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration ;
— L’absence de perspectives d’éloignement en raison du blocage des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie et l’absence de rendez-vous avec les autorités consulaires ;
— L’insuffisance de diligences nécessaires de l’administration, M. [V] [B] soutenant à cette fin que la préfecture ne justifie pas de relances auprès des autorités consulaires ;
— En outre, M. [V] [B] indique reprendre l’intégralité des moyens soulevés devant le premier juge.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, M. [V] [B] a maintenu les moyens développés dans la déclaration d’appel.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que l’identification par les autorités consulaires était en cours et que les conditions de prolongation étaient réunies.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la troisième prolongation
En vertu de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de rétention de 96 heures,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1°En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3°Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison de l’absence d’identification de l’intéressé et du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont il relève.
L’administration justifie de diligences suffisantes, consistant en l’envoi d’un courriel de relance adressé aux autorités consulaires algériennes le 03.04.2026.
Une réponse des autorités consulaires adressée le même jour informe la préfecture de ce que « l’identification de M. [B] [V] est en cours », indiquant l’absence de blocage des relations entre l’administration et le consulat et rapportant la preuve que l’éloignement reste une perspective raisonnable.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 1], le mardi 14 avril 2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, La Première présidente de chambre,
Maëva VEFOUR Sophie MOLLAT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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