Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 27 mars 2025, n° 21/16649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/16649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 27 MARS 2025
Rôle N° RG 21/16649 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIOOE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
C/
[B] [X]
[C] [S] [L] [Y] épouse [X]
Copie exécutoire délivrée
le : 27/03/25
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 21 Octobre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/01841.
APPELANTE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, agissant poursuites et diligences de son président,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée et assistée de Me Valérie BOISSET-ROBERT de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Benjamin LAVAL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [B] [X]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 6]
représenté et assisté de Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON
Madame [C] [S] [L] [Y] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 6]
représentée et assistée de Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère, magistrat rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er avril 2010, la SA Compagnie générale de location d’équipement (CGL) a prêté à M. [O] [X] et Mme [C] [X] une somme de 100 000 euros. Le prêt a été consenti pour une durée de 72 mois et stipulé remboursable en 72 mensualités de 1 803,12 euros chacune, assurance comprise, au taux contractuel de 7,49 % l’an.
La résiliation du contrat leur a été notifiée par courrier recommandé en date du 26 avril 2016 après mise en demeure restée infructueuse.
Par acte d’huissier en date du 23 mars 2017, la CGL a assigné M. et Mme [X] devant le Tribunal de grande instance de Toulon aux fins notamment de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 11 841,87 euros représentant le montant dû en l’état de la résiliation du contrat, suivant les stipulations contractuelles et légales, de dire que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux contractuel de 7,49 % par an à compter de la résiliation, outre la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement en date du 21 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a, considérant que le code de la consommation s’appliquait et que le bordereau de rétractation sur l’offre de prêt était manquant :
— Constaté que le contrat de financement consenti par CGL à M. et Mme [X] s’est trouvé résilié le 26 avril 2016 en application de ses propres clauses,
— Constaté la déchéance du droit aux intérêts,
— Condamné la CGL à payer à M. et Mme [X] la somme de 19 262 euros, trop perçue au titre du remboursement du prêt, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ,
— Débouté M. et Mme [X] de leur demande reconventionnelle au titre de la résistance abusive,
— Condamné M. et Mme [X] à payer à la CGL la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. et Mme [X] aux dépens,
— Ordonné l’exécution provisoire.
La CGL a interjeté appel par déclaration au greffe en date du 29 novembre 2021 en ce qu’il a constaté la déchéance des intérêts et l’a condamnée à payer la somme de 19 262 euros à M. et Mme [X].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025 et a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions signifiées par RPVA le 23 février 2022, la SA CGL demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Toulon en date du 21 octobre 2021, en ce qu’il a :
' Constaté que le contrat de financement dont s’agit consenti par la société CGL à M. [O] [X] et Mme [C] [X] s’est retrouvé résilié le 26.04.2016 en application de ses propres clauses, faute de paiement des échéances de remboursement,
' Débouté M. [O] [X] et Mme [C] [X] de leur demande reconventionnelle au titre de la résistance abusive,
Reformer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Toulon en date du 21 octobre 2021, en ce qu’il a :
' Constaté la déchéance du droit aux intérêts
' Condamné la CGL à payer à M. [O] [X] et Mme [C] [X] la somme de 19 262 euros, trop perçu au titre du remboursement du prêt, outre intérêts au taux légal à compter du jugement.
Statuant de nouveau,
Condamner solidairement M. [O] [X] et Mme [C] [X] à payer à la société CGL la somme de 11 841,87 euros représentant le montant dû en l’état de la résiliation du contrat, suivant les stipulations contractuelles et légales.
Dire et juger que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux contractuel de 7,49 % par an, entre le 26.04.2016, date de la résiliation, et celle du règlement effectif des sommes dues,
En tout état de cause,
Condamner solidairement M. [O] [X] et Mme [C] [X] à payer à la société CGL la somme de 19 262 euros ;
Condamner solidairement M. [O] [X] et Mme [C] [X] à payer à la société CGL à payer à la société CGL la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
Ordonner la publication de la décision à intervenir.
Par conclusions en réponse d’intimé avec appel incident signifiées par RPVA le 16 mai 2022, M. et Mme [X] demandent à la cour de :
A titre principal,
Débouter la CGLE de toutes ses demandes,
Confirmer le jugement rendu par la 2ème chambre contentieux du tribunal judiciaire de Toulon le 21 octobre 2021 en ce qu’il a condamné la CGLE à payer à Mme et M. [X] la somme de 19 262 euros trop perçue au titre du remboursement du prêt, outre intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2021
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme et M. [X] à payer à la CGLE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme et M. [X] aux dépens.
A titre subsidiaire,
Considérant au surplus, le TAEG erroné, la mise à disposition de fonds avant l’expiration du délai de rétractation
Dire et juger la CGLE déchue de plus fort de tout droit à intérêt et en conséquence
La condamner à payer à M. [O] [X] et Mme [C] [X] la somme de 19 262 euros, trop perçue au titre du remboursement du prêt, outre intérêts au taux légal à compter du jugement.
Condamner la CGL à payer à M. [O] [X] et Mme [C] [X] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et procédure vexatoire.
Condamner la CGL à payer à M. [O] [X] et Mme [C] [X] la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur le bordereau de rétractation
M. et Mme [X] soutiennent que le prêt litigieux n’était pas destiné à financer une activité professionnelle et relève en conséquence des articles L312-2 du code de la consommation en vigueur lors de sa conclusion. Or, ils font valoir que le bordereau de rétractation n’est pas annexé au contrat et que la sanction prévue à l’article L 311-15 du même code a vocation à s’appliquer.
La CGL fait valoir à l’inverse, que le prêt litigieux est, conformément à ses conditions générales, exclu du champ d’application du code de la consommation dès lors qu’il dépasse la somme de 21 500 euros.
Selon l’article L311-3 ancien du code de la consommation applicable au litige, sont exclus du champ d’application du présent chapitre :
(…)
2° Ceux qui sont consentis pour une durée totale inférieure ou égale à trois mois, ainsi que ceux dont le montant est supérieur à une somme qui sera fixée par décret ;
L’ancien article D311-1 du code de la consommation applicable au moment de la signature du prêt prévoyait que le montant visé au 2° de l’article L311-3 est fixé à 21 500 euros.
En l’espèce, il ressort du contrat de prêt souscrit entre les parties qu’il s’agit d’un prêt personnel d’un montant de 100 000 euros. Il importe peu que le crédit ait servi à financer des travaux ou à racheter des crédits et qu’il n’ait pas de caractère professionnel, il n’est pas contestable que son montant était de 100 000 euros. Or, l’article 1 des conditions générales dudit prêt prévoyait expressément que n’entre pas dans le champ d’application des articles L311-1 et suivants du code de la consommation les crédits supérieurs à 21 500 euros.
Dès lors, c’est à tort que le premier juge a considéré que le montant du prêt était inférieur à 21 500 euros et que les dispositions du code de la consommation s’appliquaient.
En conséquence, l’absence de bordereau de rétractation est sans incidence et ce, d’autant plus que le prêt prévoyait dans l’article 1 des conditions générales que les dispositions relatives au délai de rétractation imposées par le code de la consommation étaient inapplicables. De même, l’article 3 des conditions générales visé par les intimés est inapplicable puisqu’il vise les contrats de crédit soumis au code de la consommation. Ainsi, les allégations non prouvées de M. et Mme [X] selon lesquelles le contrat aurait été antidaté et que le délai de rétractation n’a pas été respecté sont sans effet.
Sur le calcul du TEG
M. et Mme [X] soutiennent que le TEG du prêt est erroné car une simple simulation permet de retenir un taux supérieur de deux points et qu’en outre, il a été déterminé sur une base de 360 jours par an (méthode lombarde), ce qui est contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation.
La CGL ne formule pas d’observations sur ce point.
Selon l’article 1907 du code civil, l’intérêt est légal ou conventionnel. L’intérêt légal est fixé par la loi. L’intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas.
Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.
Il a été jugé que le taux conventionnel doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l’année civile dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel. (Civ 1e, 17 juin 2015, n°14-14.326)
Toutefois, il a été précisé que la mention, dans l’offre de prêt acceptée, d’un taux conventionnel calculé sur la base d’une année autre que l’année civile et d’une erreur affectant le taux effectif global ne peut être sanctionnée que par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, sous réserve que ce calcul ait généré au détriment de l’emprunteur un surcoût d’un montant supérieur à la décimale prévue à l’annexe de l’article R. 313-1 du code de la consommation (Civ 1e 2 juin 2021, n°19-23.131).
Il appartient à l’emprunteur qui invoque l’irrégularité du taux effectif global mentionné dans l’acte de prêt, de rapporter la preuve de cette erreur.
En l’espèce, M. et Mme [X] allèguent que le TEG réel du prêt est de 9,59 % alors que le contrat prévoit un taux de 7,942 %. Toutefois, ils n’expliquent pas leur méthode de calcul pour arriver à ce montant qui par ailleurs se base sur une mensualité erronée de 1803,12 euros alors qu’elle s’élevait à 1740,86 euros puisqu’ils reconnaissent eux-mêmes qu’ils n’ont pas souscrit d’assurance.
En outre, s’il ressort effectivement du contrat de prêt que le taux a été calculé sur une base de 360 jours, ils ne justifient pas que cette méthode de calcul ait généré un écart supérieur à la décimale avec le taux indiqué.
En conséquence, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue et le jugement sera infirmé.
Sur les sommes dues au titre du prêt
La SA CGL justifie de la déchéance du terme du prêt intervenue le 26 avril 2016 et produit un décompte non contesté qui établit sa créance à la somme de 11 841,87 euros.
En conséquence, M. et Mme [X] seront condamnés solidairement à payer à la SA CGL la somme de 11 841,87 euros assortie des intérêts contractuels à compter du 26 avril 2016.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la publication de la décision comme le sollicite la SA CGL.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
Les dépens d’appel seront mis à la charge in solidum de M. et Mme [X].
M. et Mme [X] seront condamnés in solidum à payer à la SA CGL la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulon en date du 21 octobre 2021 en ce qu’il a constaté la déchéance du droit aux intérêts et condamné la CGLE à payer à M. et Mme [X] la somme de 19 262 euros, mais confirme le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne solidairement M. [O] [X] et Mme [C] [X] née [Y] à payer la SA CGL la somme de 11 841,87 euros assortie des intérêts contractuels à compter du 26 avril 2016 ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la publication de la décision ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [O] [X] et Mme [C] [X] née [Y] à payer la SA CGL la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum M. [O] [X] et Mme [C] [X] née [Y] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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