Infirmation partielle 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 26 sept. 2025, n° 22/01733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/01733 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 19 novembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La CPAM DU BAS-RHIN, La S.A. LA MEDICALE DE FRANCE |
Texte intégral
MINUTE N° 438/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 26 septembre 2025
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/01733 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H2O4
Décisions déférées à la cour : 19 novembre 2020 et 07 Mars 2022 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANT sous le n° 22/1733 et intimé sous le n° 22/1751 :
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX (ONIAM),
ayant son siège social [Adresse 1]
représenté par Me Stéphanie ROTH, avocat à la cour.
Avocat plaidant : Me Louis-Victor CHEMIN (cabinet JASPER Avocats), avocat à Paris.
INTIMÉ sous le n° 22/1733 et appelant sous le n° 22/1751 :
Monsieur [U] [W]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Céline RICHARD, avocat à la cour.
Avocat plaidant : Me MICHEL, avocat à Strasbourg.
INTIMÉS sous les n° 22/1733 et 22/1751 :
1/ Monsieur [A] [V]
demeurant [Adresse 5]
2/ La S.A. LA MEDICALE DE FRANCE, représentée par son représentant légal,
ayant son siège social [Adresse 3]
1 & 2/ représentés par Me Anne CROVISIER de la SELARL ARTHUS, avocat à la cour.
Avocat plaidant : Me Laurent JUNG, avocat à Strasbourg.
3/ La CPAM DU BAS-RHIN
ayant siège [Adresse 2]
représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Octobre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Nathalie HERY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement après prorogation du 28 février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 3 avril 2008, M. [U] [W], alors âgé de vingt-six ans, a consulté le docteur [A] [V], urologue, en raison de difficultés rencontrées lors de la miction. Ce médecin ayant diagnostiqué une prostatite, lui a prescrit, le 30 avril 2008, un traitement d’une durée de six semaines associant un alpha-bloquant dénommé Xatral à un antibiotique à base de lévofloxacine commercialisé par la société Sanofi-Aventis France sous la marque [J]. Le 26 juin 2008, M. [W] a consulté à nouveau le docteur [V], lequel a renouvelé le traitement précédent pour une nouvelle période de six semaines en y adjoignant un autre médicament dénommé Bactrim-Forte.
M. [U] [W] a interrompu ce traitement le 15 juillet 2008 en raison de douleurs au niveau de l’avant-bras. Le 31 juillet 2008, un arrêt de travail lui a été prescrit en raison de tendinites des deux poignets et des pieds. Il a été hospitalisé du 23 août au 5 septembre 2008 dans le service de rhumatologie du centre hospitalier de [Localité 12] et, à cette occasion, a été posé le diagnostic de tendinopathie iatrogène induite par la prise de [J].
Le 22 janvier 2009, M. [U] [W] a saisi la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI), laquelle a désigné deux experts, les docteurs [Y], urologue, et [E], rhumatologue, qui ont conclu à l’origine iatrogène de la tendinopathie, à l’absence de responsabilité du médecin et du fabricant du médicament et à une indemnisation par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (l’ONIAM). En conséquence de cet avis, la commission régionale de conciliation et d’indemnisation a invité l’ONIAM à formuler des propositions d’indemnisation de M. [W].
Une expertise de consolidation a ensuite été confiée au docteur [C], rhumatologue, en 2011, qui fixait la date de consolidation au 1er juin 2011 et évaluait le déficit fonctionnel permanent de M. [W] à 50%.
M. [W] a saisi le tribunal de grande instance de Strasbourg en juillet 2011, d’une demande d’indemnisation de son préjudice dirigée contre le docteur [V] et son assureur la société la Médicale de France, ainsi que contre la société Sanofi-Aventis France et son assureur, en présence de l’ONIAM et de la Caisse primaire d’assurances maladies (CPAM) du Bas-Rhin.
Par jugement du 04 mars 2015, le tribunal de grande instance de Strasbourg a notamment :
— déclaré M. [W] mal fondé en toutes ses dispositions dirigées contre la SA Sanofi-Aventis et mis celle-ci hors de cause,
— dit que le docteur [A] [V] avait commis un manquement à son devoir d’information qui a occasionné à M. [U] [W] une perte de chance d’éviter le dommage qu’il subit, et obligeait le docteur [A] [V] et son assureur la SA la Médicale de France à la réparer ;
— dit que l’ONIAM a l’obligation d’indemniser le dommage subi par M. [U] [W] conformément aux dispositions de l’article L.1142-21 du code de la santé publique ;
— fixé à 80 % la part du dommage indemnisable de M. [U] [W] qui devra être supportée in solidum par le docteur [A] [V] et son assureur la SA la Médicale de France, lorsque la nature et l’ampleur définitives de ce dommage auront été établis ;
— avant dire droit sur la réparation du dommage, ordonné une expertise confiée à un collège d’experts composé des docteurs [I], rhumatologue, et [K], psychiatre ;
— réservé les droits et moyens des parties.
Par arrêt du 2 février 2017, la cour d’appel de Colmar a confirmé partiellement le jugement du 4 mars 2015, notamment en ce qu’il a :
— déclaré mal fondées les demandes dirigées contre la société Sanofi-Aventis, et mis celle-ci hors de cause ;
— dit que le docteur [A] [V] a commis un manquement à son devoir d’information qui a occasionné à M. [U] [W] une perte de chance d’éviter le dommage qu’il subit, et dit que le docteur [A] [V] et la société la Médicale de France ont l’obligation de la réparer ;
— ordonné une expertise destinée à apprécier le préjudice corporel de M. [U] [W] imputable à la prise de [J] ;
Infirmant partiellement le jugement, et statuant à nouveau, la cour a :
— condamné le docteur [A] [V] et la société la Médicale de France, in solidum, à prendre en charge 30 % des conséquences dommageables pour M. [W] de l’affection iatrogène induite par la prise de [J] ;
— réservé la demande tendant à la prise en charge par l’ONIAM du surplus de ces conséquences dommageables pour M. [W], dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
— complété la mission d’expertise en demandant aux experts de donner un avis médical motivé sur la particulière gravité des conséquences dommageables pour M. [W] de l’affection iatrogène induite par la prise de [J], au regard des dispositions de l’article D. 1142-1 du code de la santé publique.
Aux termes de leur rapport daté du 14 septembre 2018, les docteurs [I] et [K] fixaient au 7 février 2012 la date de consolidation, considéraient qu’il n’y avait pas de déficit fonctionnel permanent en relation exclusive avec la prise de [J], et estimaient qu’au regard de la longue durée de la période d’incapacité de travail de M. [W], la condition de particulière gravité des conséquences dommageables permettant une prise en charge par l’ONIAM était remplie.
M. [W] contestant les conditions dans lesquelles s’étaient déroulées les opérations d’expertise et l’impartialité du docteur [I] saisissait le juge de la mise en état d’une demande de récusation de l’expert qui était rejetée par ordonnance du 31 janvier 2019.
Par ordonnance du 20 juin 2019, le juge de la mise en état ordonnait une nouvelle expertise. Cette décision était infirmée par un arrêt de la cour d’appel de Colmar du 15 novembre 2019 qui a dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de contre-expertise laquelle relevait de la seule compétence du juge du fond.
Par jugement du 19 novembre 2020, le tribunal, devenu le tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetait la demande de contre-expertise formulée par M. [W], après avoir considéré que l’expertise confiée aux docteurs [I] et [K] constituait déjà une contre-expertise de celle réalisée par le docteur [C] et que la demande s’inscrivait dans un contexte de défiance à l’égard du docteur [I], sans qu’aucun élément objectif ne permette de remettre en cause le bon déroulement des opérations d’expertise et le comportement du docteur [I], dont le rapport était complet et répondait aux questions posées.
Par ailleurs, le tribunal rejetait, en l’état, la demande de l’ONIAM qui tendait à sa mise hors de cause et jugeait que cette demande serait examinée ultérieurement.
Par un jugement du 7 mars 2022, le tribunal a :
— déclaré irrecevables toutes les demandes formulées par la CPAM du Bas-Rhin contre le laboratoire Sanofi Aventis et son assureur Carraig Insurance LTS,
— fixé l’entier préjudice subi par M. [W] à la somme de 94 116,41euros,
— condamné in solidum le docteur [V] et la SA la Médicale de France à payer à M. [W] la somme de 28 234,92 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,
— condamné l’ONIAM à payer à M. [W] la somme de 65 881,49 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,
— fixé la créance de la CPAM du Bas-Rhin sur recours subrogatoire à la somme de 63 016,15 euros au titre des débours,
— condamné in solidum le docteur [V] et la SA la Médicale de France à payer à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 18 904,84 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,
— condamné in solidum le docteur [V] et la SA Médicale de France à verser à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 1 098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;
— rejeté la demande de condamnation formulée par la CPAM du Bas-Rhin contre l’ONIAM,
— condamné in solidum le docteur [V] et la SA la Médicale de France à verser à M. [W] la somme de l 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum le docteur [V] et la SA la Médicale de France à verser à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure, civile ;
— condamné le docteur [V] et la SA la Médicale de France aux dépens comprenant les frais d’expertise ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— rejeté les autres demandes.
Le tribunal a relevé que M. [W] qui critiquait les conclusions du docteur [I], fondait exclusivement ses demandes d’indemnisation sur les conclusions de 2012 du docteur [C].
Il a toutefois procédé à l’analyse de la situation de santé de M. [W] au regard des conclusions du docteur [I] qui limitait le chiffrage du préjudice et notamment ne retenait pas de déficit fonctionnel imputable à la prise de [J], soulignant que dans son rapport cet expert expliquait, notamment, que :
— le tableau douloureux présenté par M. [W] était polymorphe, et avait été signalé à plusieurs reprises comme atypique par d’autres médecins l’ayant ausculté, notamment le docteur [C],
— le diagnostic de tendinopathie devait être essentiellement clinique,
— les anormalités constatées sur les différents tendons explorés (imagerie) au cours de l’évolution permettaient de déterminer qu’il y avait bien eu une tendinopathie sur les zones explorées mais ne permettaient pas d’établir, qu’au moment de l’exploration réalisée, cette tendinopathie était toujours active et symptomatique,
— aucune pièce au dossier, notamment de nature médicale, n’était susceptible d’évoquer la persistance d’une authentique lésion tendineuse évolutive,
— à son sens, la symptomatologie évoquée par M. [W] était « purement subjective » sans explication organique, l’expert avançant l’hypothèse selon laquelle M. [W] présentait des symptômes appelés « bénéfices secondaires » lui permettant de mieux s’en sortir psychologiquement et qu’ainsi, si M. [W] avait bel et bien souffert de douleurs et d’impotences fonctionnelles en août 2008, il avait par la suite « chronicisé » sa symptomatologie douloureuse en raison de sa personnalité.
Le tribunal a estimé que les conclusions du docteur [I] étaient utiles en constatant que sa démonstration était crédible car étayée par des pièces médicales, et après avoir constaté que si l’expert estimait qu’il n’existait pas d’argument en faveur de séquelles somatiques ou psychiques en relation exclusive avec la prise de [J], il avait toutefois considéré que cela n’écartait pas la possibilité qu’il y ait eu un lien de cause à effet, même indirect, entre la situation de santé de M. [W] et la prise de ce médicament, il a mis cette observation en parallèle avec les conclusions du docteur [C], qui avait qualifié les données cliniques de M. [W] de « très atypiques » mais qui avait accueilli l’idée selon laquelle il souffrait encore en 2012 d’effets découlant de la prise de [J], et a donc considéré qu’il y avait lieu d’étudier, au cas par cas, chaque chapitre de préjudice pour éventuellement reconnaître l’existence d’un préjudice là où l’expert avait écarté l’existence d’une imputabilité directe.
Pour rejeter la demande de mise hors de cause de l’ONIAM, le tribunal a retenu qu’il ressortait des constatations médicales établies par le docteur [I], qui n’avaient pas été sérieusement contestées, que M. [W] avait subi une longue durée d’arrêt de travail imputable à la prise de [J], ce qui avait permis à l’expert d’estimer que l’affection iatrogène induite par la prise de ce médicament répondait aux critères de particulière gravité des conséquences dommageables subies par M. [W] au regard des dispositions de l’article D.1142-1 du code de la santé publique et a donc condamné l’ONIAM à prendre en charge 70% du préjudice subi. Il a en revanche écarté le recours subrogatoire de la caisse comme ne pouvant être exercé que contre le tiers responsable et son assureur.
L’ONIAM a interjeté appel de ce jugement le 27 avril 2022, son appel tendant à l’annulation, l’infirmation ou pour le moins la reformation du jugement en ce qu’il a :
— fixé l’entier préjudice subi par M. [W] à la somme de 94 116,41 euros,
— condamné l’ONIAM à payer à M. [W] 65 881,49 euros augmentés des intérêts au taux légal,
— fixé la créance de la CPAM sur recours subrogatoire à la somme de 63 016,15 euros.
Le 28 avril 2022, M. [W] a également interjeté appel de ce jugement, son appel tendant à l’annulation, respectivement la réformation, voire l’infirmation du jugement en ce qu’il a limité le montant de son préjudice à la somme de 94 116,41 euros, limité la condamnation in solidum du docteur [V] et de la SA Médicale de France à la somme de 28 234,92 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, limité la condamnation de l’ONIAM à la somme de 65 881,49 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, et en ce qu’il l’a débouté de certains chefs de demandes, ainsi qu’en ce qu’il a limité la créance de la CPAM du Bas-Rhin sur recours subrogatoire à la somme de 63 016,15, euros et la condamnation in solidum du docteur [V] et de la SA Médicale de France à payer à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 18 904,84 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement. Il a également interjeté appel du jugement du 19 novembre 2020, son appel tendant à l’annulation, respectivement la réformation voire l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de contre-expertise.
Les deux affaires ont été jointes par une ordonnance du 7 mars 2023.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 7 mai 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises à la cour par voie électronique le 7 novembre 2023, l’ONIAM demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement du 7 mars 2022 en ce qu’il a rejeté sa demande de mise hors de cause et évalué les préjudices de M. [W] à hauteur de 94 116,41 euros,
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
— constater que les conditions d’intervention de la solidarité nationale ne sont pas réunies ;
En conséquence :
— débouter M. [W] de toute demande indemnitaire à l’encontre de l’ONIAM ;
— condamner le demandeur aux entiers dépens de l’instance ;
A titre subsidiaire :
— constater que l’arrêt de travail imputable ne saurait excéder la période allant du 4 août 2008 au 1er juin 2011 ;
— constater que l’état de santé de M. [W] était consolidé le 1er juin 2011 ;
En conséquence :
— liquider les préjudices de la manière suivante :
* Préjudices temporaires :
— dépenses de santé actuelles et frais divers : 1 758,29 euros
— surcoût de mutuelle : 764,94 euros
— tierce personne : 2 905,44 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 4 944,75 euros ;
— souffrances endurées : 3 900 euros ;
* Préjudices permanents :
— préjudice esthétique permanent : 1 000 euros
Soit un total de : 15 273,42 euros
— limiter l’indemnisation à la charge de l’ONIAM à hauteur de 70% de l’indemnisation totale de M. [W], soit à la somme de 10 691,39 euros ;
— débouter M. [W] de ses autres demandes ;
En tout état de cause :
— débouter la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de l’ONIAM ;
— condamner la partie succombant aux entiers dépens.
Sur l’appel interjeté par M. [W] :
— déclarer mal fondés les appels de M. [W] à l’encontre du jugement du 19 novembre 2020 et du jugement du 7 mars 2022 ;
En conséquence :
— confirmer le jugement du 19 novembre 2020 en ce qu’il a rejeté la demande de contre-expertise formulée par M. [W] ;
— confirmer le jugement du 7 mars 2022 pour le surplus et sous réserve des chefs du jugement faisant l’objet de l’appel interjeté par l’ONIAM ;
— débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la partie succombant aux entiers dépens.
*
Aux termes de ses dernières conclusions transmises à la cour par voie électronique le 3 février 2024, M. [W] demande à la cour :
Sur l’appel principal de l’ONIAM :
— débouter l’ONIAM de son appel et le déclarer irrecevable et mal fondé ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que les conditions d’intervention de la solidarité nationale étaient réunies au titre de l’article D 1142-1 du code de la santé publique et condamné l’ONIAM à payer 70% des sommes allouées.
Sur l’appel contre le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 19 novembre 2020,
A titre principal, avant-dire droit :
— déclarer l’appel recevable et bien fondé ;
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 19 novembre 2020 en ce qu’il rejet la demande de contre-expertise formulée par M. [W] ;
Statuant à nouveau :
— ordonner une nouvelle expertise confiée à un collège expertal, les experts suivants étant proposés : Mme [R] [F], expert judiciaire à la cour d’appel de Paris et Mme [N] [M], expert judicaire à la 'cour d’appel de Nanterre’ ;
— ordonner la désignation d’un collège expertal, avec la même mission fixée par le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 4 mars 2015 et complétée par l’arrêt du 2 février 2017 de la cour d’appel de Colmar ;
— mettre à la charge de M. [W] les frais d’expertise ;
— réserver le droit de M. [W] à conclure sur l’évaluation de son préjudice définitif après que soit transmis le nouveau rapport d’expertise ;
Subsidiairement,
Sur l’appel principal contre le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 07 mars 2022 :
— déclarer l’appel recevable et bien fondé ;
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 07 mars 2022 des différents chefs qu’il liste ;
Et, statuant à nouveau :
— condamner in solidum le docteur [V] et la société la Médicale de France à payer à M. [W] les sommes suivantes assorties des intérêts légaux à courir à compter du jugement du 07 mars 2022 – sommes réduites à 30% conformément à l’arrêt de la cour d’appel de Colmar du 2 février 2017 - :
— 3 361,86 euros au titre du poste de dépenses de sante actuelles (appareil Bemer)
— 15 535,70 euros pour l’assistance par tierce personne (avant consolidation) au titre des frais divers
— 2 781,49 euros au titre du poste de frais divers (scooter électrique et assurance)
— 54 795,79 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
— 130 015,15 euros au titre de l’assistance par tierce personne familiale (après consolidation) compte tenu de l’actualisation du barème de capitalisation édité par la gazette du palais 2022 à 0%
— 168 537,48 euros au titre des arrérages échus de perte de gains professionnels futurs compte tenu de l’actualisation du barème de capitalisation édité par la gazette du palais 2022 à 0%
— 889 522,24 euros au titre du poste de pertes de gains professionnels futurs compte tenu de l’actualisation du barème de capitalisation édité par la gazette du palais 2022 à 0%
— 443 087 euros au titre de l’incidence professionnelle
— 115,52 euros au titre de l’indemnisation de frais de véhicule adapté
— 325,95 euros au titre de l’indemnisation des frais de médecin conseil
— 15 000 euros au titre des souffrances endurées
— 2 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— 207 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent chiffré à 50 % ;
— condamner l’ONIAM à indemniser M. [W] des conséquences dommageables de l’affection iatrogène induite par la prise de [J] et à lui payer 70% des sommes allouées, déduction faite des recours des tiers payeurs assortie des intérêts légaux à courir à compter du jugement du 07 mars 2022 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter du jugement du 07 mars 2022 ;
— débouter le docteur [V] et la société Médicale de France de l’intégralité de leurs demandes ses demandes ;
— confirmer le jugement pour le surplus ;
Sur l’appel incident du docteur [V] et la société Médicale de France :
— débouter le docteur [V] et la société Médicale de France de leur appel incident et le déclarer irrecevable et mal fondé ;
— les débouter de l’intégralité de leurs demandes ;
En tout état de cause,
— juger que l’arrêt à intervenir est opposable et commun à la CPAM du Bas-Rhin ;
— condamner in solidum le docteur [V] et la société la Médicale de France et l’ONIAM à supporter les entiers frais et dépens de la présente procédure d’appel et de première instance dont les frais et honoraires des huissiers et d’expert judiciaire et à verser à M. [W] la somme de 30 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les droits de M. [W] à conclure dans l’hypothèse d’une aggravation de son état et d’une réévaluation des postes de préjudice.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises à la cour par voie électronique le 15 avril 2024, le docteur [A] [V] et la société la Médicale de France demandent à la cour de :
Sur l’appel de l’ONIAM :
— constater que l’ONIAM ne formule aucune demande à l’encontre du docteur [V] et de la Médicale de France ;
— condamner l’ONIAM aux dépens d’appel ;
Sur l’appel de M. [W] à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 19 novembre 2020 :
— déclarer M. [W] mal fondé en son appel, l’en débouter ainsi que de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, et en conséquence, confirmer le jugement du 19 novembre 2020 ;
Sur l’appel de M. [W] à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 7 mars 2022 :
— déclarer Monsieur M. [W] mal fondé en son appel, l’en débouter ainsi que de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— confirmer le jugement du 7 mars 2022 sous réserve de l’appel incident,
— condamner M. [W] à verser au docteur [V] et à la Médicale de France la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; – les condamner aux entiers frais et dépens de l’appel.
Sur l’appel incident du docteur [V] et de la SA la Médicale de France :
— déclarer le docteur [V] et la SA la Médicale de France recevables en leur appel incident, les y dire bien fondés,
En conséquence,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 7 mars 2022 concernant les postes de préjudice :
— dépenses de santé actuelles,
— tierce personne temporaire,
— frais d’hébergement, de déplacement et de transport,
— pertes de gains professionnels actuels,
— dépenses de santé futures,
— incidence professionnelle,
— déficit fonctionnel temporaire,
— souffrances endurées,
— déficit fonctionnel permanent,
— préjudice d’agrément,
— préjudice esthétique,
— préjudice sexuel ;
— concernant ces postes de préjudice : réduire dans les proportions indiquées les montants sollicités ;
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 7 mars 2022 pour le surplus ;
— condamner M. [W], ou tout succombant, aux entiers frais et dépens nés de l’appel incident.
*
Aux termes de ses conclusions transmises à la cour par voie électronique le 10 octobre 2023, dans chacun des dossiers, la CPAM du Bas-Rhin demande à la cour de :
— dire mal fondé l’appel de l’ONIAM, le rejeter,
— statuer ce que de droit sur l’appel de M. [W] concernant le jugement du 10 novembre 2020,
— statuer ce que de droit sur l’appel de M. [W] concernant le jugement du 7 mars 2022, en l’état non contraire aux intérêts de la CPAM du Bas-Rhin,
— débouter les autres parties en la cause de toutes conclusions contraires et de l’intégralité de leurs fins, moyens, demandes et prétentions à l’égard de la CPAM du Bas-Rhin,
— confirmer le jugement à l’égard de la CPAM,
y ajoutant :
— condamner in solidum le docteur [V], la société Médicale de France et l’ONIAM à payer à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, et aux entiers frais et dépens de l’instance d’appel.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
A titre liminaire, M. [W] conclut à l’irrecevabilité de l’appel principal de l’ONIAM mais sans soulever aucun moyen précis. En l’absence de cause d’irrecevabilité susceptible d’être soulevée d’office, il y a lieu de déclarer l’appel recevable.
I – Sur l’appel du jugement du 10 novembre 2020 et la demande d’expertise
Au soutien de son appel, M. [W] fait valoir que :
— le docteur [I] a eu une attitude discourtoise, et a fait preuve d’un manque de tact, d’une absence d’impartialité et d’indépendance ; il est le seul expert depuis 12 ans à réfuter le lien de causalité entre la prise de [J] et les séquelles invalidantes qu’il subit ;
— le docteur [O] [L], rhumatologue, diplômé de réparation juridique du dommage corporel, indique que le rapport du docteur [I] est « très minimisant » et qu’il fait une « interprétation, réductrice et très soupçonneuse » des douleurs de M. [W] ; les docteurs [E] et [Y], experts désignés par la CRCI, ainsi que le docteur [C], ont caractérisé le lien évident entre la prise de [J] et l’état de santé de M. [W], en notant la gravité exceptionnelle des séquelles et du déficit permanent ; cette analyse est partagée par les experts de la CPAM et de la Prévoyance santé Roederer ;
— compte-tenu de la divergence des constatations médicales, l’évaluation des préjudices dont il est victime rend nécessaire une contre-expertise afin de déterminer les préjudices permanents dont il est atteint, d’ailleurs le tribunal s’est affranchi des conclusions de l’expert, notamment pour retenir un déficit fonctionnel permanent qu’il a fixé à 5% ;
— sa situation médicale est complexe et évolutive ; des échographies réalisées en 2022 démontrent la réalité des tendinopathies, cause exclusive de son état de santé ;
— par ailleurs, les avis de pharmacovigilance ont reconnu le lien de causalité entre les fluoroquinolones ([J]) et les effets indésirables potentiellement invalidants et irréversibles durant plusieurs mois ou années, et depuis plusieurs années, la doctrine médicale alerte également sur les dangers liés aux fluoroquinolones ; en mars 2023, une dizaine de patients ont porté plainte visant des « blessures involontaires » qu’auraient provoquées des antibiotiques de la famille des fluoroquinolones ;
— il propose de confier la contre-expertise à un collège expertal composé d’un expert judiciaire à la cour d’appel de Paris, entretenant peu de lien avec l’industrie pharmaceutique et aucun avec Sanofi et d’un rhumatologue, titulaire d’un diplôme d’échographie en rhumatologie lui permettant d’apporter un nouveau regard sur la valeur probante des échographies en matière de tendinopathies et de tendinites.
Pour demander la confirmation du jugement, l’ONIAM fait valoir que :
— la cour dispose d’éléments suffisants pour statuer ;
— le docteur [I] a conclu à la survenue d’une affection iatrogène dans les suites de la prise de [J] et n’avait aucune raison de protéger les intérêts de la société Sanofi, déjà mise hors de cause ;
— cinq experts sont déjà intervenus dans ce dossier et les derniers experts n’ont relevé aucun préjudice persistant en lien avec l’affection iatrogène subie ; une nouvelle expertise ne peut être ordonnée au seul motif que M. [W] n’est pas satisfait des conclusions de l’expert désigné.
Le docteur [V] et la Médicale de France demandent également la confirmation du jugement et font valoir que :
— pour que la mesure soit ordonnée, la partie qui la sollicite doit démontrer qu’elle est utile, ce que ne fait pas M [W] ; la cour qui dispose déjà de trois rapports d’expertise a suffisamment d’éléments pour statuer ; le rapport des docteurs [I] et [K] est clair et complet ;
— il doit aussi être démontré qu’une contre-expertise est nécessaire en considération des insuffisances ou erreurs affectant le rapport d’expertise, or M [W] n’apporte pas cette preuve ; il critique le déroulement de l’expertise, qu’il juge trop courte, mais ne produit pas le rapport du médecin conseil qui l’a assisté tandis qu’ils produisent le rapport d’assistance du docteur [S], présent, qui ne relève aucune difficulté sur la tenue de la réunion ; une discussion contradictoire a bien été tenue et la réunion s’est déroulée de façon sereine ;
— le docteur [I] ne remet pas en cause le lien entre la symptomatologie présentée par M. [W] et la prise du médicament mais est arrivé à la conclusion qu’il n’existait « pas d’argument en faveur de séquelles somatiques ou psychiques en relation exclusive avec la prise du [J] » et qu’il n’existait aucun élément objectif pour étayer aujourd’hui le diagnostic de tendinopathie ; l’expert psychiatre écarte également toute séquelle psychique ; les deux rapports d’expertise précédents qui avaient retenu une appréciation différente du préjudice étaient critiquables, ne reposaient pas sur des constats médicaux objectifs, n’étaient pas conformes aux données connues de la science relatives à la prise de [J] et étaient en contradiction avec la réalité quotidienne de M. [W] qui a pu être démontrée par un enquêteur privé ; le docteur [C] avait déjà insisté sur le caractère atypique du tableau clinique présenté par M. [W] ;
— dans son jugement du 4 mars 2015, qui a autorité de chose jugée, le tribunal a estimé que les deux premiers rapports d’expertise rédigés par des rhumatologues n’étaient pas suffisants pour se prononcer, voire étaient erronés, de sorte qu’ils ne peuvent donc aujourd’hui suffire à servir de fondement à l’organisation d’une contre-expertise, et c’est précisément parce que ces rapports étaient contestables que le docteur [I] a été désigné, son expertise pouvant donc être qualifiée de contre-expertise ;
— il appartenait à M. [W] de vérifier les prétendus liens du docteur [I] avec la société Sanofi, et de solliciter un changement d’expert avant le début des opérations d’expertise ; en outre, la société Sanofi avait déjà été mise hors de cause, de sorte que l’expert n’avait plus à se prononcer sur une défaillance du médicament puisque la question du lien de causalité entre ses troubles et la prise du médicament était déjà tranchée, les effets indésirables du [J] étant connus et non discutés ;
— l’appréciation du docteur [L] ne repose sur aucun élément démontrant la réalité des douleurs et des lésions tendineuses, il considère ainsi que les douleurs sont subjectives et qu’il est impossible d’obtenir une certitude sur l’existence des lésions tendineuses par les examens d’imagerie modernes mais ne procède à aucun raisonnement médico-légal.
La CPAM s’en rapporte.
Sur ce :
La cour constate tout d’abord, comme le tribunal, que l’expertise confiée aux docteurs [I] et [K] peut être qualifiée de contre-expertise, dans la mesure où elle a été ordonnée par le tribunal en 2015 car les conclusions du docteur [C] étaient contestées tant par M. [W], contrairement à ce qu’il soutient, qui estimait qu’il avait sous-évalué son dommage, que par l’ONIAM, le docteur [V] et son assureur, qui produisaient différents éléments de preuve – rapport d’enquête privée, constats d’huissier – faisant état de différentes constatations révélant des aptitudes de M. [W] peu compatibles avec les constatations effectuées par cet expert en 2012.
En ce qui concerne les griefs énoncés par M. [W] quant au déroulement des opérations d’expertises, qui ont été précisément réfutés par l’expert dans un courrier adressé le 5 juin 2018 à son conseil, ils ne sont étayés par aucun élément objectif et relèvent essentiellement du ressenti de l’intimé.
S’agissant des liens prétendus entre le docteur [I] et la société Sanofi, dont M. [W] soutient qu’ils entretiendraient 'des relations d’affaires significatives', ils se limitent, en l’état des éléments de preuve fournis, au financement par ce laboratoire de la participation du docteur [I] à deux congrès. En outre, il sera relevé que l’expert n’était nullement saisi de la question de la responsabilité du laboratoire, qui avait été mis hors de cause par le tribunal, et que contrairement à ce que soutient M. [W], le docteur [I] ne remet nullement en cause l’existence d’un lien de causalité entre la prise de [J] et la tendinopathie multiple qu’a présentée M. [W], mais après avoir procédé à une analyse détaillée et documentée de la littérature médicale sur le sujet, il s’est interrogé, comme d’ailleurs le docteur [C], sur la persistance de la symptomatologie douloureuse, soulignant une discordance entre d’une part les doléances de M. [W], d’autre part le tableau clinique, et enfin les résultats des nombreuses investigations pratiquées qui n’ont pas révélé d’anomalies significatives.
Il sera par ailleurs relevé que le rapport du docteur [L], établi à la demande de M. [W], ne remet nullement en cause la qualité du travail de ses confrères, les docteurs [I] et [K], ce praticien qualifiant leur rapport de très rigoureux et argumenté, mais en conteste l’interprétation qu’il estime 'minimisante’ en évoquant notamment une évolution de l’étiopathogénie des quinolones.
Le docteur [L], dont le rapport est critiqué par le docteur [D], médecin rhumatologue, dont l’avis a été sollicité par la société La Médicale, assureur du docteur [V], procède essentiellement par affirmations, sans véritable discussion médico-légale, émettant des hypothèses qui selon le docteur [D] relèvent de la pure spéculation. Le docteur [L], qui a eu connaissance des résultats des nouvelles échographies réalisées en mai 2022, souligne que 'l’on peut constater l’absence de corrélation radio-clinique entre l’intensité des douleurs ressenties et les lésions tendineuses observées à l’échographie', et se montre 'étonné de l’importance de l’invalidité décrite car mis à part l’atteinte aigüe de la gaine commune des longs extenseurs droits et à un degré moindre gauche, les tendinites des épaules et des coudes sont échographiquement modérées', ce qui l’amène à suggérer le recours éventuel à des examens dont il admet néanmoins qu’ils ne sont pas de technique courante et commencent seulement à être pratiqués dans certains établissements.
Enfin, la documentation médicale versée aux débats par M. [W] a été examinée par l’expert. L’avis de l’ANSM (agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé) du 16 octobre 2018, la décision d’exécution de la Commission européenne du 11 mars 2019, les annexes II et III et la lettre de l’ANSM d’avril 2019 évoquant, dans de très rares cas, des effets invalidants potentiellement irréversibles, ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation de l’expert, de tels effets indésirables étant en effet déjà signalés antérieurement, notamment en juin 2018 par l’Agence européenne des médicaments, la littérature médicale évoquant en 2016 et 2017 de possibles effets secondaires invalidants et persistants, et le rapport du 15 février 2010 établi par les professeurs [E] et [Y], experts désignés par la CRCI, qui relevait déjà une évolution clinique un peu atypique, faisant état de ce que 'la notion de séquelles au long cours, hors rupture’ était parfois signalée dans la littérature.
En l’état de ces constatations, il n’est justifié d’aucun motif légitime pour ordonner une nouvelle expertise, les griefs énoncés par M. [W] quant à l’attitude de l’expert ou à sa prétendue impartialité n’étant pas démontrés. Il en est de même s’agissant du caractère prétendument erroné des conclusions des experts, lesquelles, en tout état de cause, ne lient pas la cour, étant souligné par ailleurs que le docteur [C] s’interrogeait déjà sur la discordance entre le tableau clinique, la quasi normalité des examens IRM, et la persistance inhabituelle de la symptomatologie douloureuse, ainsi que sur l’importance de douleurs rachidiennes sans lien avec une pathologie tendineuses, soulignant que l’évaluation psychiatrique réalisée lors d’une hospitalisation à l’hôpital [Localité 11] laissait penser que des traits de personnalité contribuaient à la somatisation de la situation douloureuse.
Le jugement du 10 novembre 2020 sera donc confirmé.
II – Sur l’appel du jugement du 7 mars 2022
Aux termes de son rapport, le docteur [C] a fixé la date de consolidation au 1er juin 2011, date de sa mise en invalidité 2ème catégorie, et a retenu :
— déficit fonctionnel temporaire total du 31 juillet 2008 au 5 septembre 2008 ;
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 6 septembre 2008 au 1er juin 2011;
— souffrances endurées de 3,5 sur une échelle de 0 à 7 ;
— préjudice esthétique temporaire (déplacement en fauteuil roulant, boiterie, gynécomastie secondaire à la prise de Laroxyl) ;
— déficit fonctionnel permanent de 50 % (40% pour l’atteinte des membres supérieurs et 10% pour l’atteinte des membres inférieurs) ;
— préjudice professionnel : M. [W] semble inapte à la reprise d’une activité professionnelle quelle qu’elle soit du fait de son syndrome polyalgique ;
— préjudice esthétique permanent de 1,5 sur une échelle de 0 à 7 (gynécomastie) ;
— préjudice sexuel : les douleurs tendineuses dont souffre M. [W] peuvent être à l’origine d’un retentissement sur sa vie sexuelle ;
— préjudice d’agrément ;
— soins futurs : nécessité d’un traitement antalgique.
M. [W] fonde ses demandes sur ce rapport sauf en ce qui concerne la date de consolidation retenant celle proposée par le docteur [I].
Aux termes de leur rapport les docteurs [I] et [K] considèrent que la date de consolidation ne peut être fixée au jour de la mise en invalidité de M. [W], mais doit l’être au 7 février 2012, date de l’examen du docteur [C] dont le docteur [I] partage les observations cliniques. Ils évaluent les préjudices de M. [W] ainsi qu’il suit :
— déficit fonctionnel temporaire de classe I du 15 au 30 juillet 2008, et du 1er septembre 2011 au 7 février 2012,
— déficit fonctionnel temporaire de classe III du 31 juillet au 22 août 2008, et du 5 septembre 2008 au 19 novembre 2008,
— déficit fonctionnel total du 23 août au 4 septembre 2008 ;
— déficit fonctionnel temporaire de classe II du 20 novembre 2008 au 30 août 2011,
— arrêt de travail imputable allant du 31 juillet 2008 au 07 février 2012,
— nécessité d’une assistance occasionnelle d’une tierce personne avant la date de consolidation,
— pas de soins futurs à prévoir,
— pas de déficit fonctionnel permanent en relation exclusive avec la prise de [J],
— préjudice esthétique temporaire,
— souffrances endurées : 3/7,
— absence de préjudice professionnel, sexuel ou d’agrément;
— préjudice esthétique permanent de l/7.
L’ONIAM, le docteur [V] et son assureur, fondent leurs prétentions sur les conclusions de ce rapport sauf en ce qui concerne la date de consolidation qu’ils estiment devoir être fixée au 1er juin 2011.
1 – Sur la date de consolidation
L’ONIAM, qui conteste que les conditions d’une prise en charge du dommage au titre de la solidarité nationale soient réunies, souligne que la demande d’indemnisation de M. [W] a été rapide alors que son évolution était favorable, qu’à la sortie du service de rhumatologie, le 5 septembre 2008, il avait été noté une évolution favorable avec la kinésithérapie ; que le 22 septembre 2008, l’aspect IRM du tendon calcanéen au tendon d’Achille gauche était strictement normal et que les experts ont relevé, à plusieurs reprises, le manque d’éléments probants, tous les examens complémentaires étant quasi-normaux et les anomalies échographiques habituellement retrouvées étant dès le départ signalées comme minimes. Il en déduit qu’il semble incohérent de conclure que les arrêts de travail depuis août 2008 sont imputables à l’affection iatrogène survenue dans la prise de [J]. Subsidiairement, tout en se référant aux conclusions du docteur [I], il retient le 1er juin 2011, date de la mise en invalidité, comme étant la date de consolidation.
M. [W], bien que se référant au rapport du docteur [C], retient néanmoins la date du 7 février 2012 comme étant la date de consolidation.
Sur ce :
La cour relève que dans leur rapport du 15 février 2010, les professeurs [E] et [Y] estimaient que l’état de M. [W] n’était pas encore consolidé, que la CRCI a retenu la date du 1er juin 2011 comme étant celle de la consolidation, et que le docteur [I] indique qu’en l’absence de tout élément permettant de déterminer précisément l’état de santé de M. [W] au 1er juin 2011, cette date ne pouvait être retenue, mais qu’en revanche, l’examen clinique réalisé par le docteur [C] le 7 février 2012 étant strictement superposable à celui réalisé par lui-même, il convenait de retenir cette date.
La cour fait sienne cette appréciation et celle du tribunal, et fixe la date de consolidation au 7 février 2012.
2 – Sur le dommage imputable
Il convient de constater que tous les experts qui ont eu à examiner M. [W], y compris le docteur [L], ont souligné la discordance entre d’une part ses doléances consistant en des douleurs lors de la mobilisation des épaules, des coudes, des pieds, des chevilles, des mains, de la hanche et d’autre part les constats cliniques et le résultat des divers examens pratiqués.
Ainsi, les professeurs [E] et [Y] évoquent une évolution clinique atypique. Le docteur [C] relève la quasi-normalité des examens IRM de l’épaule droite et du coude droit, explorations plus précises que l’échographie en matière de pathologie tendineuse, l’absence de pathologie neurologique objectivable aux différents examens électromyographiques, l’importance des douleurs rachidiennes qui n’ont pas de lien avec une pathologie tendineuse et soulignent, ainsi que cela a été relevé ci-dessus, que l’évaluation psychiatrique réalisée lors d’une hospitalisation à l’hôpital [Localité 11] laissait penser que des traits de personnalité contribuaient à la somatisation de la situation douloureuse et à la possibilité d’un trouble somatoforme indifférencié et la nécessité d’un bilan étiologique de ces douleurs, mais indique toutefois que la possibilité d’une polytendinopathie séquellaire ne peut être écartée.
Le docteur [I] a relevé que le tableau douloureux présenté par M. [W] est polymorphe, rappelé que le diagnostic de tendinopathie est essentiellement clinique et que les explorations paracliniques ne sont que secondaires, l’IRM étant parmi elles la plus pertinente, souligné que l’évaluation a posteriori des documents échograhiques est impossible car il s’agit d’un examen très 'opérateur-dépendant’ et que ce n’est qu’en effectuant l’examen que l’on peut véritablement interpréter les résultats, a rejoint toutefois les autres experts pour observer que les signes incomplets des anomalies échographiques habituellement retrouvées sont dès le départ signalés comme minimes et ne préjugent en aucun cas de l’évolutivité des tendinopathies et notamment de son caractère symptomatique au moment de l’examen.
Il relève que :
— l’aspect IRM du tendon calcanéen de la cheville gauche est strictement normal en septembre 2008, et en octobre 2018, que l’IRM de l’épaule droite réalisée en 2012 objective un simple hyper-signal intra-tendineux dans le seul supra-épineux, sans aucun signe de complication, l’IRM du coude met en évidence, à la même époque, des signes modérés à type d’hyposignal des épicondyliens, non évolutifs, témoins iconographiques de la lésion de départ, et l’IRM du coude gauche du 27 septembre 2018 une absence d’anomalies ; sur les examens réalisés en 2018 seule une ténosynovite du long fléchisseur du hallux gauche peut être retenue, les autres anomalies correspondant à des calcifications, toutefois ces images décrites plus de 10 ans après les faits ne peuvent en aucun cas être en relation certaine, directe et exclusive avec la prescription de [J] ;
— les différentes scintigraphies osseuses n’ont pas mis en évidence d’hyperfixation des zones d’insertion des enthèses, élément non formel mais habituellement retrouvé dans les formes sévères ou chronicisées de tendinopathies ;
— les données cliniques sont atypiques, la gêne alléguée ne s’accompagnant d’aucun signe inflammatoire, et l’examen ne révélant aucune anomalie clinique objective ;
— l’absence de pathologie psychique, l’expert psychiatre ayant envisagé et écarté différentes pathologies.
Les docteurs [I] et [K] déduisent du tout qu’il n’y a pas d’élément en faveur de séquelles somatiques ou psychiques en relation avec la prise de [J], qu’il s’agit d’un état douloureux purement subjectif ne s’accompagnant d’aucune anomalie clinique objective et posent le diagnostic de bénéfices secondaires.
La cour constate que si tous les experts qui ont examiné M. [W] s’accordent pour reconnaître un tableau clinique atypique et l’absence de signe objectivable de tendinopathie, le docteur [C] ayant lui aussi évoqué une possible chronicisation de la situation douloureuse en lien avec des traits de personnalité, ils admettent toutefois tous, y compris le docteur [I], que M. [W] a présenté un tableau de polytendinopathie secondaire à la prise de [J]. Le fait que son état de santé actuel soit en lien avec des traits de personnalité n’est pas de nature à exclure ou minorer son droit à indemnisation, dès lors que la réalité de cette symptomatologie douloureuse n’est pas remise en cause par les experts qui ont exclu la simulation et la pathomimie, et qu’il ne ressort d’aucun des éléments médicaux versés aux débats que ces traits de personnalité se seraient manifestés antérieurement à la prescription du médicament ou que M. [W] aurait fait l’objet d’une prise en charge sur le plan psychologique ou psychiatrique, ce dont il résulte qu’ils se sont manifestés postérieurement à la prise de [J] et se sont révélés à l’occasion de la polytendinopathie secondaire à la prise de ce médicament.
En outre, le docteur [I] considère, pour certains postes de préjudice, que le lien de causalité avec la prescription de [J] n’est pas exclusif, ce qui implique qu’il n’est pas totalement inexistant. M. [W] doit donc être indemnisé de son entier dommage tel qu’il sera développé ci-après.
3- Sur la liquidation du préjudice
3 – 1 Préjudices patrimoniaux
3- 1- 1 Préjudices patrimoniaux temporaires
3-1-1-1 Dépenses de santé actuelles
Le tribunal a admis la créance de la caisse pour un montant de 27 402,82 euros au titre de frais médicaux, d’hospitalisation, de kinésithérapie, de cures thermales, de transport et de pharmacie pris en charge, et a alloué la somme de 8 049,44 euros à M. [W] au titre des dépenses restées à sa charge, incluant des frais correspondant à des thérapies alternatives.
Il a en revanche rejeté la demande relative aux factures de portage de repas, comme faisant 'doublon’ avec l’assistance tierce personne, et celle relative à un appareil Bemer dont le lien avec l’affection n’était pas démontrée.
M. [W] demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande au titre de l’appareil Bemer, la confirmation pour le surplus les frais exposés étant justifiés.
Il fait valoir que l’appareil Bemer est destiné à atténuer ses douleurs par électro-stimulation, comme le recours à des médecines alternatives, et qu’il n’est pas nécessaire que les soins soient pris en charge et nomenclaturés par la sécurité sociale pour être indemnisés, la victime restant libre de recourir aux méthodes thérapeutiques de son choix dès lors que ces méthodes sont susceptibles de lui apporter un certain réconfort. Il demande que le montant de 2 800 euros soit revalorisé pour tenir compte de l’érosion monétaire.
L’ONIAM oppose que la demande porte sur des frais inclus dans d’autres postes d’indemnisation, notamment le remboursement du surcoût de la complémentaire santé, ou du micro-casque pour ordinateur ; que les compléments, plantes et cures n’ont pas fait l’objet d’un avis ou d’une prescription médicale et que leur utilité n’est pas justifiée ; que certaines prestations relatives à de la kinésithérapie n’ont pas été justifiées par une prescription médicale et leur mode de facturation peu clair ; que les pratiques médicales alternatives non reconnues, dont il est permis de douter de l’efficacité, ne peuvent être prises en charge ; qu’il en est de même des appareils Bemer et Milta dont l’utilité et l’efficacité ne sont pas établies. Il admet en revanche divers frais incluant le surmatelas et certains frais d’orthopédie.
Le docteur [V] et son assureur font valoir que M. [W] retient des dépenses qui ont dû, sauf preuve contraire, être prises en charge par la CPAM ; que les pratiques médicales alternatives non reconnues n’ont pas été retenues par l’expert et ne peuvent être prises en charge ; qu’il en est de même des frais divers et d’appareillages qui n’ont pas été préconisés par l’expert.
Sur ce :
Le montant de 27 402,82 euros alloué à la CPAM n’est pas discuté.
Il sera relevé d’une part que M. [W] qui demande la confirmation du montant alloué par le tribunal ne sollicite donc plus les frais de portage de repas qui en ont été exclus et que le casque informatique n’a pas été comptabilisé dans ce poste de préjudice. D’autre part, le montant de 894 euros au titre de la surcotisation de mutuelle, qui ne relève pas des dépenses de santé, sera examiné au titre des frais divers.
Par ailleurs, aucun élément n’est produit sur l’utilité de l’appareil Bemer d’un coût de 2 800 euros, laquelle est discutée. Cette demande a donc été rejetée à bon droit par les premiers juges.
Il en est de même de l’appareil Milta d’un coût de 1 250 euros dont l’utilité n’est pas non plus démontrée.
Le montant alloué par le tribunal inclus des frais d’ostéopathie, d’acupuncture, de kiné-énergétiques, d’éthiopatie, d’acquisition d’un surmatelas à mémoire de forme, de semelles orthopédiques, et de différents oligo-éléments ou produits homéopathiques. Ces dépenses sont justifiées par les factures produites, détaillant quand il y a lieu la part remboursée par la sécurité sociale, et feuilles de maladie.
La cour fait sienne l’appréciation des premiers juges qui ont considéré que M. [W] avait eu recours à des thérapies ou appareillages pour tenter de remédier aux douleurs dont il souffrait du fait de la polytendinopathie consécutive à la prise de [J], et que le recours à ces thérapies alternatives n’apparaissait ni excessif ni déraisonnable. Il ne peut en effet être reproché à la victime de chercher à être soulagée des douleurs multiples ressenties en ayant recours à des thérapies non-conventionnelles dont l’efficacité peut certes être discutée mais dont il n’est pas non plus démontré qu’elles sont totalement inutiles ou inadaptées. Il sera au surplus observé que certaines dépenses correspondent à des prescriptions (planche de bain, urinal, attelles, 2 cures thermales, fauteuil roulant, certaines préparation homéopathiques, semelles orthopédiques).
La cour constate que le montant total de 10 968,44 euros mis en compte par M. [W] (page 51 de ses conclusions) est affecté d’une erreur de calcul au vu des montants récapitulés dans le tableau qui le précède et s’élève en réalité à 10 806,36 euros dont il convient déduire les frais de portage de repas (98 + 21 euros), le coût des appareils Bemer et Milta (2 800 + 1 250 euros) et les surcotisations de mutuelle (894 euros), soit un montant de 5 743,36 euros resté à sa charge qui sera alloué à M. [W].
3-1-1-2 Assistance tierce personne
Le tribunal a admis une indemnisation au titre des périodes suivantes :
— du 31 juillet au 23 août 2008 à raison de 3,5 heures par jour,
— du 6 septembre au 28 novembre 2008 à raison de 2,5 heures par jour,
sur la base d’un taux horaire de 16 euros et a rejeté la demande pour le surplus en constatant que l’expert n’avait pas retenu, après cette date, l’existence de difficultés particulières pour M. [W] pour réaliser les gestes quotidiens.
M. [W] estime ce coût horaire insuffisant et demande sa fixation à 25 euros. Il indique que l’aide apportée par l’entourage de la victime ne doit pas être indemnisée de façon moindre que celle apportée par un professionnel, et qu’elle n’a pas cessé le 28 novembre 2008, mais a perduré de la part de ses parents pour effectuer du repassage et du ménage deux fois par semaine jusqu’à consolidation, le 7 février 2012. Il met en compte 5 heures par jour jusqu’au 23 août 2008 puis 2 heures par jour jusqu’au 7 février 2012.
L’ONIAM propose un taux horaire à 13 euros, et de prendre en compte 3 heures par jour jusqu’au 23 août 2008 puis 1 h 30 jusqu’au 28 novembre 2008.
Le docteur [V] et la Médicale approuvent le coût horaire de 16 euros, et contestent la période retenue par M [W], l’expert ayant limité l’assistance par tierce personne au 28 novembre 2008. Ils relèvent que M. [W] n’explique pas pourquoi il aurait eu besoin d’assistance uniquement pour du repassage et du ménage, alors qu’il était capable d’effectuer d’autres tâches, et qu’il ne produit aucun justificatif. S’agissant de la durée journalière de l’assistance nécessaire, ils proposent 1h30 pour la première période et 1h pour la seconde.
Sur ce :
Les conclusions du docteur [C] sont très imprécises, il se contente en effet de relater les déclarations de M. [W]. En revanche, le docteur [I] admet un besoin d’assistance occasionnelle par une tierce personne pour les activités de la vie courante du 31 juillet au 23 août 2008 pour l’aide à la toilette et la préparation des repas, M. [W] se déplaçant à cette époque en fauteuil roulant. La durée journalière évaluée par le tribunal à 3h30 sera admise mais le taux horaire fixé à 20 euros, ce taux apparaissant plus adapté en l’état des éléments d’appréciation fournis à la cour.
Pour la période allant du 6 septembre au 28 novembre 2008, l’expert retient un besoin d’aide plus modéré uniquement pour la préparation des repas. La durée journalière sera fixée à 2 heures pour cette période au taux horaire de 20 euros.
Il n’est pas justifié de ce que le besoin d’assistance a perduré au-delà de cette date jusqu’à la consolidation.
Il sera donc alloué à M. [W] : (3,5 x 20 x 24) +(2 x 84 x 20) = 5 040 euros.
3-1-1-3 Frais divers
— le scooter électrique
Le tribunal a rejeté l’indemnisation au titre du remboursement du prix d’achat du scooter électrique et des cotisations d’assurance y afférentes en constatant que l’expert n’avait pas retenu l’existence de difficultés empêchant M. [W] de circuler en voiture, ce qui avait pu être constaté par l’enquêteur privé engagé par le docteur [V] et la Médicale de France.
M. [W] fait valoir qu’il a dû acheter, le 22 juin 2009, un scooter électrique, s’agissant alors du seul moyen lui permettant de se déplacer avec moins de douleurs. S’agissant du constat de l’enquêteur privé selon lequel, il aurait effectué un démarrage rapide en voiture à un feu de signalisation, il n’est pas significatif car son véhicule est équipé d’une boîte automatique, ce qui facilite le démarrage. Il précise qu’il s’agit d’un scooter à quatre roues avec accoudoirs et sans levier de vitesse, sollicitant moins les membres supérieurs, et qu’il s’agit d’un moyen de locomotion moins traumatisant quand on souffre des quatre membres.
L’ONIAM relève que l’expert n’a pas retenu de difficultés qui empêcheraient M. [W] de circuler en voiture, ainsi que l’a d’ailleurs constaté l’enquêteur privé engagé par le docteur [V] et son assureur. Ces derniers soutiennent, sur la base du rapport de cet enquêteur, que M. [W] était apte à conduire une voiture, et adoptait même une conduite sportive. En outre, l’expert n’a pas conclu à un besoin d’aide technique compensatoire et n’a pas estimé l’usage d’un scooter indispensable, ni en lien avec la prise de [J].
Sur ce :
M. [W] met en compte le prix d’achat du scooter électrique qu’il a acquis le 22 juin 2009, avec revalorisation, ainsi que les cotisations d’assurance pour 2009 et 2010.
Le docteur [C], comme d’ailleurs les docteurs [E] et [Y] en 2010, indiquent que M. [W] a dû acheter un scooter électrique afin de compenser son handicap, sans pour autant critiquer la nécessité de cet achat. Le docteur [I] estime quant à lui qu’en l’absence de séquelles fonctionnelles objectives, l’usage d’un scooter électrique n’était pas indispensable.
La cour constate qu’il s’agit d’un véhicule à quatre roues destiné à des personnes atteintes d’un handicap, et que la demande étant limitée à deux années concernant les cotisations d’assurance, l’utilisation de cet engin par M. [W] a donc été limitée dans le temps, ce qui est cohérent avec les déclarations faites au docteur [C] selon lesquelles il circulait avec un véhicule automobile équipé d’une boîte de vitesse automatique depuis 2011. Par ailleurs, le rapport d’enquêteur privé et les constats d’huissier sur lesquels se fondent tant l’ONIAM que la Médicale et son assuré ont été établis en juillet, septembre et octobre 2013 et ne permettent donc pas d’établir qu’en 2009 et 2010, M. [W] était en capacité de se déplacer avec un véhicule automobile, ce qui n’est pas démontré par ailleurs, les experts ayant été amenés à l’examiner en 2010 et 2012 n’ayant au surplus pas remis en cause la nécessité de l’utilisation d’un scooter électrique qu’ils ont d’ailleurs prise en considération dans l’évaluation du préjudice esthétique temporaire.
Il sera donc fait droit à la demande, le jugement étant infirmé et il sera alloué à M. [W] la somme de 2 781,49 euros correspondant au prix d’achat revalorisé, le coefficient de revalorisation n’étant pas discuté, (2 701,49 euros) et aux frais d’assurance (80 euros).
— Frais d’hébergement, de déplacement et autres frais
Le tribunal a indemnisé M. [W] au titre des frais d’hébergement et de déplacement engagés pour se rendre aux examens médicaux, ainsi que de l’achat d’un micro casque pour ordinateur, M [W] se fatiguant rapidement sur son clavier, et des frais de photocopies.
M. [W] demande la confirmation du jugement.
L’ONIAM admet la prise en compte d’un surcoût de mutuelle complémentaire pour la période du 1er novembre 2009 au 31 mai 2011 qu’il évalue à 764,94 euros, et conteste les dépenses d’hébergement, de déplacement et de transport pour se rendre à des consultations médicales, ou chez ses parents.
Le docteur [V] et la Médicale acceptent la prise en compte du casque informatique et des frais de photocopies et le principe d’une prise en charge des frais de déplacement et d’hébergement, sous réserve que les dépenses soient justifiées. Ils admettent le déplacement pour l’expertise CRCI à hauteur de 25,94 euros.
Sur ce :
Le surcoût de complémentaire santé sera pris en compte jusqu’à la consolidation, soit la somme de 894 euros, ainsi que le coût du micro-casque, 41,66 euros, qui est en lien avec la pathologie de M. [W] dans la mesure où il lui permet de travailler sur ordinateur avec moins de fatigue, et les frais de photocopie, 23,75 euros, qui ne sont pas discutés.
Les frais de transport, d’hôtel et de restauration exposés pour se rendre en cure ou à des consultations médicales, ainsi que pour les expertises seront également pris en considération, dans la limite toutefois de 15 euros par repas, et pour une personne, certaines factures faisant en effet apparaître des dépenses de repas pour deux, voire trois personnes, ou deux chambres pour une même nuit.
Seront ainsi admises dans les limites ci-dessus fixées, les factures Hôtel première Classe du 21 novembre 2008, Campanile du 29 août 2009, Hotel [6] à hauteur d’un montant total de 177,90 euros, et les factures figurant en annexe n°250 à 254 incluse, à hauteur d’un montant total de 206 euros, ainsi que les frais de transport et de péages à hauteur de 763,61 euros, à l’exclusion de ceux de ses parents.
La demande au titre de la facture d’hébergement cure thermale [Localité 8] du 7 mai 2011 d’un montant de 595,80 euros, sera rejetée, cette facture étant au nom de la compagne de M. [W].
Il sera ainsi alloué à M. [W] la somme totale de : 894 + 41, 66 + 23,75 + 177,90 + 206 + 763,61 = 2 106,92 euros.
Le montant total alloué au titre des frais divers, après réintégration du coût de la complémentaire santé, s’établit donc à : 2 781,49 + 2 106,92 = 4 888,41 euros.
3-1-1-4 Perte de gains professionnels actuels
Le tribunal a relevé que la CPAM avait versé un montant de 35 613,33 euros à M. [W] au titre des indemnités journalières. Il a calculé son revenu de référence moyen qu’il a fixé à 15 819 euros, en se basant sur les revenus annuels des années 2006, 2007 et 2008, et l’a appliqué à la période allant du 31 juillet 2008 au 7 février 2012, puis a déduit les indemnités journalières versées par la CPAM et la rente versée par la mutuelle Roederer à hauteur de 7 098 euros, pour chiffrer à 13 023,67 euros la perte de gains actuels subie.
M. [W] soutient que le revenu de référence doit correspondre à une moyenne significative de la situation salariale dans les mois ayant précédé l’accident médical, qu’il a bénéficié d’une augmentation en 2008 et d’une prime de Noël en décembre, de sorte que le revenu de l’année 2008 doit être pris en considération car significatif de sa situation. Il calcule le revenu de référence en prenant en compte les revenus annuels nets imposables des années 2006 à 2008 incluse qu’il revalorise en 2023, auxquels il ajoute les diverses primes auquel il pouvait prétendre, et calcule, sur cette base, le montant qu’il aurait dû percevoir jusqu’à la consolidation qu’il revalorise en 2024, pour aboutir à une perte de gains professionnels depuis le 31 juillet 2008 de 114 015,40 euros, dont il déduit les indemnités journalières perçues de la CPAM (35 613,33 euros), et de l’organisme de prévoyance Roederer (13 391,94 euros), ainsi que les arrérages de la rente servie par la CPAM à partir du 1er juin 2011, avant consolidation (5 687,64 euros), et celle versée par Roederer (5 976,24 euros), dont il déduit la CSG et la CRDS, pour aboutir à une perte de 54 795,79 euros.
Pour l’ONIAM, le tribunal a statué ultra petita puisque M. [W] avait sollicité moins que ce qui a été fixé par le tribunal. Il considère qu’il n’a subi aucune perte de gains professionnels actuels comme en attestent ses avis d’impositions qui font apparaître un revenu net imposable moyen de 2006 à 2008 de 15 479 euros, or il a perçu un revenu net imposable de 19 719 euros en 2009, 14 726 euros en 2010, 15 773 euros en 2011 et 15 667 euros en 2012.
Le docteur [V] et son assureur estiment que les revenus de l’année 2008, année de l’accident médical, ne peuvent servir de base de calcul et qu’il convient de prendre en considération les seuls revenus 2006 et 2007. Ils estiment qu’après déduction des indemnités journalières versée par la CPAM et de la rente versée par Roederer, la perte de gains actuels s’établit à 4 358,67 euros, montant qu’ils proposent, les accessoires du salaire (prime et 13ème mois) qui sont intégrés dans le revenu imposable ne devant pas être ajoutés.
Sur ce :
M. [W] exerçait, depuis le 7 mars 2007, la profession d’informaticien dans une entreprise de réseaux de communication, son activité consistant à fournir des prestations d’assistance et de maintenance. Il a été licencié le 25 octobre 2009 pour cause réelle et sérieuse.
Il ressort de ses déclarations de revenus qu’il a perçu un revenu annuel net imposable de : 16 659 euros en 2006, 10 060 euros en 2007 et 19 719 euros en 2008.
L’accident médical est survenu le 31 juillet 2008. M. [W] produit son bulletin de salaire du mois de juillet 2008 qui fait apparaître un salaire net fiscal de 12 364,20 euros, auquel il convient d’ajouter la prime de Noël perçue en décembre, soit 437,50 euros, laquelle correspond à la période avant l’arrêt de travail. Le revenu perçu en 2008, avant l’accident médical s’établit donc à un montant total de 12 801,70 euros..
Le revenu de net de référence s’établit donc à :
[(16 659 + 10 060 +12 801,70)/31]x12 = 15 298,33 euros.
M. [W] aurait ainsi du percevoir du 31 juillet 2008 au 7 février 2012 :
15 298,33/365 x 1 286 = 53 900 euros.
Il n’y a pas lieu d’ajouter les primes qui sont déjà incluses dans les revenus perçus, ni de procéder à une revalorisation des revenus, seule la différence entre les montants qu’auraient dû percevoir la victime et les montants effectivement perçus étant susceptible d’être revalorisée.
M. [W] a perçu sur cette période de la CPAM des indemnités journalières de 35 613,33 euros (35 610,74 euros en net), des indemnités de l’organisme de prévoyance Roederer, soit un montant net de 11 967,56 euros, ainsi qu’une rente versée par la CPAM à hauteur d’un montant net de 5 665,07 euros, et une rente versée par Roederer d’un montant net de 5 976,24 euros, soit au total un montant de 59 219,61 euros, montant supérieur à celui qu’il aurait dû percevoir.
Il n’a donc subi aucune perte de gains actuels comme le soutient l’ONIAM. Le jugement sera donc infirmé de ce chef, et la demande dirigée contre l’ONIAM rejetée.
Néanmoins, dès lors que le docteur [V] et la Médicale qui demandent à la cour d’infirmer le jugement sur les montants et de les réduire dans les proportions indiquées, admettent une perte 4 358,67 euros, ce montant devra être mis à leur charge à proportion de la part de responsabilité du docteur [V] de 30 %, soit 1 307,60 euros.
Le jugement sera confirmé en tant qu’il a alloué le montant de 35 613,33 euros à la CPAM.
3-1-2 Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-2-1 Dépenses de santé futures
Le tribunal a constaté que l’expert n’avait pas retenu la nécessité de soins futurs mais estimé que le mal être actuel de M. [W] qui résultait indirectement de la prise de [J], pouvait être considéré, qu’il existait un lien suffisant avec la nécessité d’avoir eu recours aux services d’un podologue entre 2012 et 2017 et d’avoir suivi une cure en mai 2012.
M. [W] demande la confirmation du jugement sur ce point.
Le docteur [V] et son assureur se référent aux conclusions du docteur [I].
Sur ce :
La facture du Pôle thermal d'[Localité 7] du 12 mai 2012 sera rejetée dès lors qu’elle mentionne qu’aucun montant n’est resté à la charge du curiste, le jugement étant infirmé sur ce point.
La facture récapitulative de frais d’orthèses plantaires d’un montant de 829 euros sera retenue, nonobstant l’avis de l’expert, dans la mesure où il ressort du rapport d’expertise et des éléments du dossier que des orthèses lui avaient été prescrites en 2009 par un rhumatologue pour sa boiterie, laquelle subsiste toujours, même si l’expert la qualifie d’atypique et fluctuante.
3-1-2-2 Frais d’hébergement et de déplacement
Le tribunal a retenu les dépenses en 2012 au titre des frais d’hébergement et de déplacement pour se rendre sur les lieux de la cure thermale et pour se rendre à des convocations d’expertise.
M. [W] demande la confirmation du jugement, le docteur [V] et la Médicale font valoir que le déplacement pour une cure postérieure à la date de consolidation n’est pas imputable à l’accident et ne figure d’ailleurs pas dans le décompte de la CPAM.
En l’absence de toute justification médicale de la nécessité de cette cure, la demande au titre des frais de déplacement sera rejetée. En revanche, les frais pour se rendre à la réunion d’expertise à [Localité 9] seront admis, soit un montant de 21,22 euros.
3-1-2-3 Frais de véhicule adapté et de médecin conseil
M. [W] sollicite une somme de 115,52 euros, après revalorisation, pour l’installation d’une boule au volant de son véhicule automobile lui permettant de le conduire avec une moindre fatigabilité, ainsi que le remboursement des frais exposé pour l’assistance d’un médecin conseil lors des opérations d’expertise, soit un montant revalorisé de 325,95 euros.
L’ONIAM fait valoir que le lien de causalité n’est pas démontré entre l’affection iatrogène et la dépense d’adaptation du véhicule, et que les frais d’assistance par un médecin conseil relèvent de l’article 700.
Le docteur [Z] et son assureur contestent l’indemnisation des frais de médecin conseil, en l’absence de production de l’analyse de ce praticien.
Sur ce :
Le tribunal ne s’est pas prononcé sur ces chefs de demande. Il y sera fait droit étant relevé qu’il a été retenu plus haut que la persistance de douleurs affectant notamment les épaules et les coudes est en lien avec l’accident médical, or cette dépense d’adaptation du véhicule, au demeurant particulièrement minime, est de nature à soulager ces articulations et à faciliter la conduite automobile. Par ailleurs, la victime est en droit de se faire assister par un médecin-conseil, sans que celui-ci soit pour autant tenu de déposer un rapport ou des conclusions écrites. Il s’agit d’une dépense pouvant donner lieu à une indemnisation distincte des frais pris en considération au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera donc alloué à M. [W] le montant total de 441,47 euros après revalorisation laquelle n’est pas discutée.
3-1-2-4 Assistance par tierce personne après consolidation
Le tribunal a rappelé que l’expert judiciaire n’avait pas retenu la nécessité d’une aide au-delà de la date de consolidation, mais a néanmoins admis l’indemnisation de l’aide-ménagère embauchée entre 2013 et 2016, refusant en revanche l’indemnisation pour la période ultérieure en considérant que M [W] n’apportait pas d’explication précise quant à son incapacité de faire face à ces tâches ménagères.
M. [W] soutient que la nécessité d’un recours à une tierce personne demeure, qu’il a embauché une aide-ménagère de janvier 2013 à avril 2016, et que l’aide de ses parents perdure pour le ménage et le repassage deux fois par semaine.
L’ONIAM, le docteur [V] et la Médicale font valoir que l’expert n’a pas retenu la nécessité d’une tierce personne au delà de novembre 2008 et qu’il n’y a aucune explication médicale à l’impossibilité prétendue de M. [W] de faire son ménage.
Sur ce :
La cour constate que ni le docteur [C], ni le docteur [I] n’ont retenu la nécessité de recourir à une tierce personne. Il ne ressort d’aucun élément du dossier que M. [W] serait dans l’incapacité de se livrer à des tâches ménagères, quand bien même souffre-t-il de douleurs persistantes.
La demande présentée à ce titre doit donc être rejetée, et le jugement infirmé en tant qu’il a partiellement admis cette demande.
3-1-2-5 Perte de gains professionnels futurs
Le tribunal, après avoir rappelé que M. [W] avait été licencié ; que le médecin conseil de la CPAM avait estimé qu’il présentait un état d’invalidité réduisant des 2/3 sa capacité de travail ou de gain justifiant un classement dans la catégorie 2 ; que le docteur [I] avait estimé M. [W] apte à reprendre une activité professionnelle, y compris la sienne, a considéré qu’il n’était pas démontré qu’il ne serait plus apte à une activité professionnelle et qu’il avait subi une perte de gain professionnel, mais a retenu l’existence d’une incidence professionnelle qui sera examinée ci-après.
M. [W] soutient que son incapacité définitive à exercer son activité d’informaticien ou toute autre activité professionnelle est médico-légalement confirmée ; que la MDPH l’a reconnu handicapé à plus de 80% et la CPAM invalide 2ème catégorie ; que le médecin conseil de la CPAM a estimé qu’il présentait un état d’invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.
Il relève que le docteur [C] a souligné son incapacité définitive à exercer une activité professionnelle, et que le docteur [L] a souligné l’importance des aménagements de son poste de travail éventuel.
Il soutient que le juge est obligé d’évaluer ce poste de préjudice lorsque son existence est certaine et qu’il produit toutes les pièces fiscales nécessaires à son évaluation. Reprenant le même calcul que précédemment, il sollicite un montant de 889 522,24 euros, après déduction des arrérages échus et du capital des rentes versées par la CPAM et l’organisme Roederer.
L’ONIAM, comme le docteur [V] et la Médicale, soulignent que la demande initiale de M. [W] était de 82 660 euros, et que rien ne justifie une telle augmentation.
Ils contestent le principe même de la perte de revenus, M. [W] ne démontrant pas qu’il ne serait plus apte à une activité professionnelle alors que l’expert a écarté clairement le préjudice professionnel. Ils contestent qu’il ait subi une perte de gains professionnels.
Sur ce :
Il est constant que M. [W] a été licencié le 25 août 2009 à effet au 25 octobre 2009. Il sera toutefois relevé qu’il ne s’agit pas d’un licenciement pour inaptitude, mais d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse du fait de ses absences perturbant le bon fonctionnement du service et de la nécessité de le remplacer par l’embauche d’un salarié en CDI car il occupe un poste unique (assistance technique aux utilisateurs, gestion de projets).
Le docteur [I] a d’ailleurs relevé l’absence d’avis du médecin du travail sur l’aptitude de l’intéressé à reprendre son travail. Il estime qu’il est apte à reprendre toute activité professionnelle, y compris la sienne.
Le docteur [C] n’a pas non plus conclu formellement à une inaptitude de M. [W], et ne s’est pas montré affirmatif sur ce point indiquant seulement : 'il semble inapte à reprendre une activité quelle qu’elle soit du fait de son syndrome polyalgique'.
Le docteur [L], mandaté par M. [W], indique quant à lui très clairement : 'M. [W] nous semble très capable de travailler intellectuellement et nous ne mettons pas en doute ses capacités professionnelles. Mais cela suppose des aménagements pour lui éviter l’usage prolongé de ses mains sur le clavier et ses déplacements pédestres. La CDAPH (commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées) devrait pouvoir lui permettre de telles facilités)'.
Il ressort de l’ensemble de ces constatations que l’inaptitude de M. [W] à exercer un emploi, y compris d’informaticien, le cas échéant avec des aménagements n’est pas démontrée.
La cour relève en outre que postérieurement à 2012, M. [W] a perçu un revenu annuel sensiblement équivalent, voire supérieur au revenu de référence de 15 298 euros ci-dessus déterminé, ayant ainsi perçu 15 847 euros en 2013, 15 924 euros en 2014 puis plus de 16 000 euros les années suivantes.
L’existence d’une perte de gains professionnels futurs n’est dès lors pas démontrée.
3-1-2-6 Incidence professionnelle
Le tribunal a alloué un montant de 25 000 euros en considérant que la période non travaillée entraînait pour M. [W] une dévalorisation sur le marché du travail en raison de la période d’inactivité connue.
M. [W] se réfère au rapport du docteur [C] et fait valoir que le tribunal n’a tenu compte que de la dévalorisation sur le marché du travail, mais qu’il convient aussi de prendre en compte la perte de progression, et d’opportunités professionnelles, le renoncement à toute activité, l’exclusion du monde du travail et le préjudice de désoeuvrement.
Il demande un montant de 443 087 euros correspondant au salaire multiplié par le taux de déficit fonctionnel permanent, en l’espèce, 50 % et le prix de l’euro de rente viager, selon le barème de la Gazette du palais 2022.
L’ONIAM fait valoir que le licenciement n’est pas en lien avec l’affection iatrogène dans la mesure où aucun élément médical objectif ne permet de justifier la durée continue des arrêts de travail ; que M. [W] n’a jamais recherché à travailler, alors même que les experts l’estiment apte à reprendre son activité professionnelle d’informaticien et qu’ils ont indiqué que l’affection iatrogène n’avait pas pu être à l’origine de son placement en invalidité catégorie 2 ; que la solidarité nationale n’a pas vocation à supporter les conséquences d’une volonté de ne pas travailler ' 'ce qui évite le stress et la pression’ et lui permet de ne rendre de comptes à personne comme l’ont écrit les experts.
Le docteur [V] et son assureur se réfèrent au conclusions du docteur [I] qui estime que M. [W] était apte à reprendre une activité professionnelle, et soulignent qu’il n’y a ni séquelles imputables, ni préjudice professionnel.
Sur ce :
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore le préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap, ainsi que la perte de chance de bénéficier d’une promotion, et les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la persistance de la symptomatologie douloureuse dont l’existence n’est pas remise en cause par les experts, est la conséquence de l’affection iatrogène, quand bien même est-elle en lien avec la personnalité de M. [W].
Il résulte également de ce qui précède, que si M. [W] n’a pas été jugé inapte à la reprise d’une activité par les docteurs [I] et [K], la reprise d’une activité ne pourrait se faire que sous réserve d’aménagements de son poste de travail, selon le docteur [L].
Par voie de conséquence, il convient d’indemniser non seulement la dévalorisation sur le marché du travail liée à une longue période d’inactivité, mais aussi la nécessité pour M. [W] d’occuper un poste de travail aménagé, voire un emploi plus adapté à ses difficultés, ce qui justifie l’allocation d’un montant de 25 000 euros qui répare intégralement l’incidence professionnelle. Le jugement sera donc confirmé.
3-2- Préjudices extra-patrimoniaux
3-2-1- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
3-2-1-1 Déficit fonctionnel temporaire
Le tribunal a fixé l’indemnisation en se basant sur les périodes de déficit fonctionnel temporaire retenues par l’expert, et en appliquant un montant journalier de 27 euros.
M. [W] accepte ce montant, tandis que l’ONIAM propose 15 euros par jour, et le docteur [V] et son assureur 23 euros par jour.
Sur ce :
Le taux horaire de 27 euros retenu par le tribunal apparaît parfaitement adapté à la gêne ressentie par M. [W] qui a souffert d’une polytendinopathie.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en tant qu’il a fixé à 8 941,05 euros l’indemnité devant revenir à M. [W] à ce titre.
3-2-1-2 Souffrances endurées
Le tribunal a alloué à M. [W] une somme de 8 000 euros en réparation de ce préjudice au regard des conclusions de l’expert l’ayant évalué à 3/7.
M. [W] sollicite un montant de 15 000 euros faisant état de la souffrance morale qu’il a éprouvée en lien avec la complexité médicale de sa situation, la durée de la procédure, le parcours médical et judiciaire qu’il a dû suivre pour que les fautes soient reconnues et qu’il puisse prétendre à la réparation intégrale de son préjudice. Il précise que depuis 2008, son état de santé l’a empêché de pratiquer la moindre activité sportive, et qu’en raison des douleurs générées par la marche, il passe beaucoup de temps assis et ses performances cardiaques déclinent progressivement avec le temps, ce qui aura un effet important sur son espérance de vie.
L’ONIAM propose de fixer l’indemnité à 3 900 euros conformément à son référentiel indicatif.
Le docteur [V] et son assureur estiment le montant alloué excessif, soulignant que les souffrances morales n’ont pas été retenues par l’expert si ce n’est pour le diagnostic de bénéfices secondaires, que les conséquences médicales imputables sont limitées et que la durée de la procédure est imputable à M. [W].
Sur ce :
Le docteur [I] a évalué à 3/7 les souffrances endurées et le docteur [C] à 3,5/7.
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation et non les conséquences des souffrances chroniques dont peut souffrir la victime après consolidation qui sont une composante du déficit fonctionnel.
En considération des soins subis par M. [W], de leur durée, du nombre important de séances de kinésithérapie, la cour estime que le montant de 8 000 euros alloué par le tribunal permet de réparer intégralement le préjudice subi au titre des souffrances physiques et morales.
3-2-1-3 Préjudice esthétique temporaire
Le tribunal a indiqué que l’expert n’avait pas retenu ce préjudice, mais a considéré que le fait de devoir se déplacer en fauteuil roulant et de boiter généraient un tel préjudice qu’il a évalué à 750 euros.
M. [W] sollicite 2 500 euros et fait valoir que l’expert a retenu une dégradation de l’esthétique permanente, ce qui suppose que préexistait à la consolidation une atteinte qui doit être indemnisée, et qu’il a souffert du regard des autres et a subi une disgrâce physique compte tenu de sa boiterie, de l’utilisation d’un fauteuil roulant et d’un scooter électrique. Il a également présenté une gynécomastie.
L’ONIAM conclut au rejet de la demande, le préjudice temporaire étant uniquement imputable à l’usage du fauteuil roulant durant quelques jours. Le docteur [V] et son assureur demandent la confirmation du jugement.
Sur ce :
Le docteur [C] a retenu un dommage esthétique temporaire qu’il n’a pas quantifié, imputable au fait d’avoir dû se déplacer en fauteuil roulant et avec un scooter électrique, de la boiterie et de la gynécomastie consécutive au traitement par Laroxyl prescrit pour les douleurs neuropathiques.
Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, le docteur [I] a également retenu un préjudice esthétique transitoire caractérisé par des difficultés à la préhension, la nécessité de l’usage d’un fauteuil roulant jusqu’au 23 août 2008, puis des difficultés à la marche jusqu’à fin août 2011.
En considération, de la nécessité de l’utilisation, même de courte durée, d’un fauteuil roulant, d’un scooter électrique, de la boiterie et de la gynécomastie, il sera fait droit à la demande de M. [W], et il lui sera alloué une somme de 2 500 euros.
3-2-2 Préjudices extra-patrimoniaux permanents
3-2-2-1 Déficit fonctionnel permanent
Le tribunal a constaté que le docteur [I] avait écarté l’existence de tout déficit fonctionnel permanent en lien avec la prise de [J] compte tenu de la quasi-normalité des examen IRM de l’épaule droite et du coude droit et de l’absence de pathologie neurologique objectivable suite aux examens électromyographiques. Il a toutefois considéré que la situation de handicap actuelle de M. [W], reconnue par la CPAM, découlait du phénomène de « bénéfice secondaire » qu’il a développé suite à la prise de [J] et à la survenue pendant plusieurs mois d’une affection dont la réalité n’est pas contestée, et a estimé que la situation de vie dégradée de M. [W], qui semble permanente, justifiait de retenir un taux de déficit fonctionnel permanent à 5%, qu’il a indemnisé à hauteur de 9 000 euros.
M. [W] fait valoir que le taux retenu par le tribunal l’a été de manière aléatoire sans préciser sur quel référentiel son évaluation était fondée.
Il rappelle que le déficit fonctionnel permanent comprend non seulement les atteintes aux fonctions psychologiques de la victime mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence rencontre au quotidien après consolidation.
Il indique avoir réalisé de nouveaux examens – échographies des épaules, coudes et pieds – en 2022, à la demande du docteur [L], dont les résultats contredisent l’appréciation du docteur [I] qui ne reflète pas la réalité des données scientifiques et des avis de pharmacovigilance, et démontrent la réalité des tendinopathies, cause exclusive de son état de santé.
Il estime que le taux de 50 % fixé par le docteur [C] doit être retenu.
L’ONIAM s’oppose à la demande en faisant valoir que les experts n’ont retenu aucun déficit fonctionnel permanent imputable et que le barème médical ne retient aucun déficit fonctionnel permanent pour la simulation qu’il définit comme la « production intentionnelle de symptômes dans le but d’obtenir des avantages ou d’échapper à des obligations », de tels troubles n’étant jamais imputables à un fait traumatique.
Le docteur [V] et son assureur concluent également au rejet de la demande. Ils relèvent que M. [W] s’appuie sur le rapport du docteur [C], dont le tableau clinique est le même que celui du docteur [I] qui a écarté toute séquelle imputable, ce premier expert ayant retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 50% alors même qu’il avait fait part de ses difficultés pour retenir des séquelles imputables, se fondant uniquement sur les déclarations de M. [W] sans qu’elles ne soient étayées par un examen médical. Ils relèvent que la CRCI n’avait pas été convaincue par l’appréciation de cet expert puisqu’elle avait, en 2012, demandé à l’ONIAM de faire une offre sur un taux 20 %. Or, après une analyse, approfondie, le docteur [I] a exclu toute séquelle physique, évoquant une pathologie purement subjective, et l’expert psychiatre a également écarté toute séquelle psychique.
Sur ce :
Le déficit fonctionnel permanent indemnise la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Comme cela a déjà été rappelé plus haut, si M. [W] se plaint de douleurs qui se sont chronicisées pour lesquelles il n’y a pas de subtratum organique objectivé, que les experts ont attribuées à un mécanisme psychique de recherche de bénéfices secondaires, ils n’ont pas pour autant remis en cause la réalité des douleurs décrites par M. [W], et l’expert psychiatre a expressément écarté les diagnostics de syndrome de [Localité 10], de simulation simple et de pathomimie.
Ainsi qu’il a été dit plus haut, la chronicisation des douleurs, si elle n’est pas fondée sur des constations physiques objectives, trouve néanmoins son origine dans l’affection iatrogène initiale qui a permis son développement.
Les souffrances tant que physiques que morales ressenties après consolidation par M. [W], et leurs conséquences dans ses conditions d’existence qu’elles soient personnelles ou sociales, justifient une indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent, nonobstant l’appréciation contraire du docteur [I].
Le taux de 50% fixé par le docteur [C], après qu’il ait évoqué les difficultés d’évaluation et l’absence dans le barème d’évaluation de taux indicatif pour la pathologie tendineuses des membres inférieurs, apparaît toutefois manifestement excessif, un tel taux correspondant selon le docteur [I] et le barème du Concours médical usuellement utilisé, à une amputation de la main du côté dominant ou à une amputation haute de la cuisse bien appareillée.
En l’état des éléments d’appréciation dont elle dispose, la cour fixera à 20% le taux de déficit fonctionnel permanent.
Sur la base d’une valeur du point de 2 850, il sera alloué à M. [W], qui était âgé de 30 ans à la date de consolidation, une indemnité de 2 850 x 20 = 57 000 euros, le jugement étant infirmé de ce chef.
3-2-2-2 Préjudice esthétique définitif
Le tribunal a alloué à M. [W] un montant de 3 500 euros, au regard des conclusions des docteurs [I] et [C], ce dernier évoquant une boiterie résiduelle.
M. [W] demande la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de '4 000" euros.
L’ONIAM relève que la boiterie résiduelle a été qualifiée par les experts d’atypique, et de fluctuante au cours de l’examen et ne reposant sur 'aucun substratum organique', témoignant ainsi de la simulation de ses symptômes par M [W]. Il propose comme le docteur [V] et son assureur 1 000 euros.
Sur ce :
En considération des conclusions des experts [C] et [I] qui ont quantifié ce préjudice respectivement à 1,5/7 et à 1/7, de l’existence non seulement de la gynécomastie mais aussi de la persistance d’une boiterie, il convient d’allouer à M. [W] une somme de 2 500 euros, le jugement étant infirmé.
3-2-2-3 Préjudice d’agrément
Le tribunal a accordé à M. [W] une indemnité de 3 000 euros en constatant que si le docteur [I] n’avait pas retenu l’existence de ce préjudice, tel n’était pas le cas du Dr [C], et que même en reprenant le raisonnement du premier expert quant à l’installation de M. [W] dans une situation de « bénéfice secondaire », il ne pouvait être nié une corrélation, au moins partielle, entre la prise de [J] et sa situation de vie diminuée.
M. [W] indique ne plus pouvoir pratiquer la course à pied, la natation, le football à cause des tendinopathies qui génèrent des douleurs et une boiterie, et être désormais très limité dans ses activités compte tenu de l’inconfort et de la douleur ressentie.
Selon l’ONIAM, l’état de M. [W] a évolué depuis l’expertise du 7 février 2012 puisque l’enquêteur privé mandaté par le docteur [V] et son assureur indiquait qu’en juillet 2013, lorsqu’il jouait avec son fils au parc : « Monsieur [W] court, se baisse, saute et drible ».
Le docteur et son assureur demandent l’infirmation du jugement, relevant que le docteur [I] a écarté tout préjudice d’agrément imputable.
Sur ce :
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident, ainsi que les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
La cour relève que M. [W] se contente d’invoquer une impossibilité ou limitation dans l’exercice de certaines activités telles que course à pied, football, natation sans démontrer qu’ils pratiquaient ces activités antérieurement.
Dans la mesure où il ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent, sa demande doit être rejetée et le jugement infirmé en tant qu’il y a fait droit.
3-2-2-4 Préjudice sexuel
Le tribunal a accordé à M. [W] une indemnisation à ce titre en constatant que si le docteur [I] n’avait pas retenu un tel préjudice, le docteur [C] avait estimé que les douleurs tendineuses pouvaient être à l’origine d’un retentissement défavorable sur la vie sexuelle.
M. [W] demande la confirmation du jugement.
L’ONIAM comme le docteur [V] et son assureur demandent l’infirmation du jugement car les experts n’ont pas conclu à un retentissement sexuel certain.
Sur ce :
La cour fait sienne l’appréciation du tribunal qui, se fondant sur les constatations et conclusions du docteur [C], a alloué à M. [W] la somme de 2 500 euros, les douleurs dont il souffre ayant une incidence sur sa vie sexuelle.
3-3 Récapitulatif
En considération de ce qui précède, le jugement entrepris sera infirmé en tant qu’il a fixé l’entier préjudice subi par M. [W] à la somme de 94 116,41 euros et condamné le docteur [V] et son assureur à supporter 30% de cette somme et l’ONIAM 70%.
Le préjudice de M. [W] sera en effet fixé ainsi qu’il suit :
Sommes revenant à M. [W]
Sommes revenant à la CPAM du Bas-Rhin
I-Préjudices patrimoniaux
A- Préjudices patrimoniaux temporaires
1) Dépenses de santé actuelles
5 743,36 €
27 402,82 €
2) Frais divers
4 888,41 €
3) Assistance tierce personne
5 040 €
4) Perte de gains professionnels actuelle
0 € (PM 1 307,60 € à la charge du docteur [V] et de la Médicale de France)
35 613,33 €
B- Préjudices patrimoniaux permanents
1) Dépenses de santé futures
829 €
2) Frais d’hébergement et de déplacement
21,22 €
3) Assistance par tierce personne
0 €
4) Perte de gains professionnels futurs
0 €
5) Incidence professionnelle
25 000 €
6) Frais de véhicule adapté et de médecin conseil
441,47 €
II- Préjudices extra-patrimoniaux
A- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1) Déficit fonctionnel temporaire
8 941,05 €
2) Souffrances endurées
8 000 €
3) Préjudice esthétique temporaire
2 500 €
B- Préjudices extra-patrimoniaux permanents
1) Déficit fonctionnel permanent
57 000 €
2) Préjudice esthétique
2 500 €
3) Préjudice d’agrément
0 €
4) Préjudice sexuel
2 500 €
TOTAL
123 404,51 €
63 016,15 €
Le docteur [V] et son assureur seront condamnés in solidum à supporter 30% des montants ci-dessus alloués à M. [W], ainsi que la somme de 1 307,60 euros au titre de la perte de gains actuels qu’ils admettent. Les intérêts au taux légal seront dus à compter du présent arrêt pour la part excédant les montants alloués en première instance.
La capitalisation des intérêts échus pour une année entière sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Le jugement est confirmé s’agissant des montants alloués à la CPAM.
4 – Sur l’intervention de l’ONIAM
Les conditions d’intervention de l’ONIAM sont strictement définies par les articles L.1142-1 et suivants et L. 1142-22 et suivants du code de la santé publique.
En vertu de ces textes, une victime peut prétendre à une indemnisation par la solidarité nationale des préjudices imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins si elle a été victime d’une affection iatrogène non fautive qui a occasionné des séquelles d’une certaine gravité et entraîné des conséquences anormales au regard de l’état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci.
Plus spécifiquement, en application des articles L. 1142-1 et D. 1142-1 du code de la santé publique, le dommage subi par la victime d’un accident médical non fautif doit atteindre certains seuils de gravité, à savoir, notamment, un taux d’incapacité permanente supérieur à 24 %, ou une durée d’incapacité temporaire de travail(depuis 2011 un arrêt temporaire des activités professionnelles) au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois.
En l’espèce, le docteur [I] a considéré que l’arrêt de travail imputable s’est étendu du 31 juillet 2008 au 7 février 2012, de sorte que nonobstant les contestations de l’ONIAM quant à l’imputabilité de la durée totale de ces arrêts de travail à l’affection iatrogène survenue dans les suites de la prise de [J] qui ont été écartées plus haut, M. [W] est fondé à demander à être indemnisé par l’ONIAM à hauteur de 70% des montants ci-dessus alloués, les intérêts au taux légal étant dus dans les conditions précédemment spécifiées.
5 – Sur les dépens et l’article 700
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et frais exclus des dépens ne sont pas contestées.
En considération de la solution du litige, de la part de succombance respective des parties, et du caractère excessif de certaines demandes de M. [W] qui n’ont été accueillies que dans une faible proprotion, les dépens d’appel seront supportés à concurrence de 10% par l’ONIAM, le docteur [V] et son assureur, la société la Médicale de France in solidum, et de 90% par M. [W].
Il sera alloué à M. [W] un montant de 6 660 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la charge de ces mêmes parties, et un montant de 1 500 euros à la CPAM du Bas-Rhin.
Les autres demandes sur ce fondement seront rejetées.
Il n’y a pas lieu de déclarer l’arrêt commun et opposable à la CPAM du Bas-Rhin qui est partie à l’instance et a formulé des prétentions, ni à réserver des droits de M. [W] en cas d’aggravation, laquelle est de droit.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
Sur l’appel du jugement du 19 novembre 2020 :
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 19 novembre 2020, en ses dispositions frappées d’appel ;
Sur l’appel du jugement du 7 mars 2022 :
DECLARE l’appel de l’ONIAM recevable ;
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 7 mars 2002 en ce qu’il a :
— fixé l’entier préjudice subi par M. [W] à la somme de 94 116,41euros,
— condamné in solidum le docteur [V] et la SA la Médicale de France à payer à M. [W] la somme de 28 234,92 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,
— condamné l’ONIAM à payer à M. [W] la somme de 65 881,49 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus, dans les limites de l’appel ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et ajoutant au jugement,
FIXE l’entier préjudice subi par M. [U] [W] ainsi qu’il suit :
Sommes revenant à M. [W]
Sommes revenant à la CPAM du Bas-Rhin
I-Préjudices patrimoniaux
A- Préjudices patrimoniaux temporaires
1) Dépenses de santé actuelles
5 743,36 €
27 402,82 €
2) Frais divers
4 888,41 €
3) Assistance tierce personne
5 040 €
4) Perte de gains professionnels actuelle
0 € (PM 1 307,60 € à la charge du docteur [V] et de la Médicale de France)
35 613,33 €
B- Préjudices patrimoniaux permanents
1) Dépenses de santé futures
829 €
2) Frais d’hébergement et de déplacement
21,22 €
3) Assistance par tierce personne
0 €
4) Perte de gains professionnels futurs
0 €
5) Incidence professionnelle
25 000 €
6) Frais de véhicule adapté et de médecin conseil
441,47 €
II- Préjudices extra-patrimoniaux
A- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1) Déficit fonctionnel temporaire
8 941,05 €
2) Souffrances endurées
8 000 €
3) Préjudice esthétique temporaire
2 500 €
B- Préjudices extra-patrimoniaux permanents
1) Déficit fonctionnel permanent
57 000 €
2) Préjudice esthétique
2 500 €
3) Préjudice d’agrément
0 €
4) Préjudice sexuel
2 500 €
TOTAL
123 404,51 €
63 016,15 €
CONDAMNE in solidum le docteur [V] et la SA la Médicale de France à payer à M. [U] [W] la somme de 38 328,95 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement sur la somme de 28 234,92 euros et de l’arrêt pour le surplus ;
CONDAMNE l’ONIAM à payer à M. [W] la somme de 86 383,15 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement sur la somme de 65 881,49 euros, et de l’arrêt pour le surplus ;
REJETTE les demandes indemnitaires de M. [U] [W] pour le surplus ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus pour une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE in solidum l’ONIAM, le docteur [V] et la SA la Médicale de France à payer à M. [U] [W] la somme de 6 660 euros et à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum l’ONIAM, le docteur [A] [V] et la SA la Médicale de France à supporter 10% des dépens d’appel et M. [U] [W] 90% ;
REJETTE les demandes de l’ONIAM, du docteur [V] et de la SA la Médicale de France sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu de réserver les droits de M. [U] [W] en cas d’aggravation ni de déclarer l’arrêt commun à la CPAM du Bas-Rhin.
La greffière, La présidente,
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