Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 15 octobre 2025, n° 25/00912
CA Bordeaux
Confirmation 15 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Recours systématique aux contrats à durée déterminée

    La cour a constaté que les contrats étaient conclus pour des remplacements ponctuels et ne constituaient pas un besoin permanent de main-d'œuvre, rejetant ainsi la demande de requalification.

  • Rejeté
    Indemnité liée à la requalification des contrats

    La cour a rejeté la demande d'indemnité de requalification, considérant que la requalification n'était pas justifiée.

  • Rejeté
    Dommages et intérêts pour périodes non rémunérées

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas de fondement à la demande de dommages et intérêts pour absence de travail.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le contrat à durée déterminée avait pris fin à son terme et qu'il n'y avait pas eu de licenciement.

  • Rejeté
    Indemnité compensatrice de préavis

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas eu de licenciement et donc pas de droit à une indemnité compensatrice de préavis.

  • Rejeté
    Remise des documents de fin de contrat

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas de fondement à la demande de remise de documents.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Bordeaux du 15 octobre 2025, Madame [G] conteste le jugement du Conseil de Prud'hommes de Périgueux qui avait débouté sa demande de requalification de ses contrats à durée déterminée (CDD) en contrat à durée indéterminée (CDI) et de diverses indemnités. La juridiction de première instance avait considéré que les CDD étaient justifiés par des remplacements ponctuels. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a confirmé que les CDD étaient conformes à la législation, n'étant pas destinés à pourvoir un emploi permanent. Elle a également rejeté les demandes d'indemnités de Madame [G], considérant que la rupture de son contrat était due à l'échéance normale du CDD. Ainsi, la cour d'appel a confirmé le jugement de première instance en toutes ses dispositions.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 15 oct. 2025, n° 25/00912
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 25/00912
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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