Confirmation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 15 oct. 2025, n° 25/00912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 OCTOBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 25/00912 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OFEG
Madame [V] [G]
c/
S.A.R.L. LE VERGER DES BALANS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
Me Myriam LENGLEN de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de PERIGUEUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 avril 2019 (R.G. n°F 18/00112) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PERIGUEUX, Section Activités Diverses, suite annulation par arrêt en date du 6 février 2025 de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation de l’arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux rendu le 20 mai 2022 suivant déclaration de saisine du 18 février 2025,
APPELANTE :
Madame [V] [G]
née le 11 Mai 1968 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée de Me Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. LE VERGER DES BALANS S.A.R.L au capital de 24 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 381 278 001, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
ayant pour avocat plaidant Me Myriam LENGLEN de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de PERIGUEUX, et pour avocat postulant Me Edwige HARDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 septembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d’instruire l’affaire, et de Madame Sylvie Tronche, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1- Madame [V] [G], née en 1968, a été engagée à compter du 17 février 2014, aux termes de plusieurs contrats à durée déterminée successifs, en qualité d’agent de service hospitalier par la SARL Le Verger des Balans, centre de soins en psycho-gériatrie spécialisé dans la prise en charge de patients atteints notamment de la maladie d’Alzheimer.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l’hospitalisation privée à but lucratif.
2- Par requête du 31 juillet 2018, Mme [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Périgueux aux fins de solliciter la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée ainsi que diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat, outre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi lié à l’absence de fourniture de travail.
Par jugement rendu le 8 avril 2019, le conseil de prud’hommes a :
— débouté Mme [G] de sa demande de requalification de la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée,
— débouté Mme [G] de l’ensemble de ses demandes au titre de la rupture abusive de son contrat de travail et de sa nullité,
— débouté les parties de l’ensemble de leurs prétentions financières respectives,
— condamné Mme [G] aux entiers dépens de la procédure.
3- Par déclaration communiquée par voie électronique le 19 avril 2019, Mme [G] a relevé appel de cette décision.
4- Par ordonnance du 12 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a constaté l’extinction de l’instance du fait de la péremption.
Par requête en déféré notifiée le 21 janvier 2021, Mme [G] a sollicité l’annulation de l’ordonnance du 12 janvier 2022 et par arrêt du 20 mai 2022, la cour d’appel de Bordeaux a confirmé l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et a condamné Mme [G] aux dépens de l’incident.
5- Mme [G] a alors formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt du 20 mai 2022.
Par arrêt du 6 février 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a :
— annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 mai 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux,
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Bordeaux autrement composée,
— condamné la société Le Verger des Balans aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande,
— dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt annulé.
6- Par déclaration remise par la voie électronique le 18 février 2025, Mme [G] a saisi la cour d’appel de Bordeaux en tant que cour de renvoi.
7- Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 avril 2025, Mme [G] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Périgueux du 8 avril 2019,
Statuant à nouveau:
— fixer son salaire de référence à la somme de 1 904,23 euros brut,
— requalifier les différents contrats de travail en un contrat de travail à durée indéterminée,
— condamner la société Le Verger des Balans à lui régler les sommes suivantes':
* 1'904,23 euros au titre de l’indemnité de requalification,
* 25'262,78 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de fourniture de travail,
* 2'526,28 euros à titre de dommages et intérêts au titre des congés payés y afférents,
— requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Le Verger des Balans à lui régler les sommes suivantes :
* dommages et intérêts pour licenciement nul (6 mois de salaire) : 11 425,38 euros,
* indemnité de licenciement : 1 904,23 euros,
* indemnité compensatrice de préavis (deux mois de salaire) : 3 808,46 euros,
— ordonner la remise des documents de fin de contrats rectifiés, et ce, sous astreinte de 70 euros par jour de retard et par document,
— condamner la société Le Verger des Balans à lui régler la somme de la somme de 6 000 euros HT soit 7 200 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que toutes les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
— condamner la société Le Verger des Balans aux dépens en ce compris les frais éventuels d’exécution.
8- Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 mai 2025, la société Le Verger des Balans demande à la cour de':
— confirmer dans son intégralité le jugement entrepris,
Par conséquent,
— juger l’ensemble des contrats à durée déterminée de Mme [G] légalement justifiés,
— juger que Mme [G] n’a pas été à la disposition permanente de la société,
Par conséquent,
— débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [G] à lui régler la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens y compris les frais éventuels d’exécution.
9- L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 août 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes au titre de la requalification de la relation de travail
10- Pour infirmation de la décision qui l’a déboutée de sa demande tendant à la requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée à compter du 17 février 2014, Mme [G] explique avoir été engagée pendant 3 ans, aux termes de plus de 160 contrats de travail à durée déterminée, dont certains sont invalides, pour occuper le poste d’agent de service hospitalier en remplacement de salariés absents. Elle soutient que la récurrence des remplacements démontre le besoin structurel de main d’oeuvre car elle était systématiquement appelée à remplacer des salariés absents.
La salariée fait valoir que la société l’a engagée à plusieurs reprises pour le remplacement de salariés par le biais de contrats précaires qui fréquemment couvraient la même période, l’amenant ainsi à remplacer 3 salariés en même temps, ce qui la plaçait à la disposition permanente de son employeur, de jour comme de nuit. Selon elle, ce dernier lui avait demandé de se rendre disponible dès lors qu’il se manifestait.
Elle affirme également avoir travaillé en remplacement de Mme [O] en mars 2014 et mars 2015 sans qu’aucun écrit ne soit établi.
Elle invoque ensuite le non-respect du délai de carence entre ses différents contrats, ce qui démontrerait son recrutement pour pourvoir un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’établissement.
Elle sollicite en conséquence, outre l’allocation d’une indemnité de requalification à hauteur de la somme de 1 904,23 euros, la condamnation de la société à lui verser la somme de 25 262,78 euros et les congés payés afférents, à titre de dommages et intérêts correspondant aux salaires qu’elle aurait dû percevoir pendant les périodes d’interruption au cours desquelles il ne lui a pas été fourni de travail, soit 398 jours non rémunérés.
11- En réplique, la société Le Verger des Balans indique avoir eu recours à des contrats à durée déterminée pour pallier des absences ponctuelles de salariés, ce qui constitue un motif légitime.
Elle considère que la répétition de ces contrats à durée déterminée ne suffit pas à démontrer un besoin structurel de main-d’oeuvre, d’autant que chaque contrat mentionnait le nom du salarié remplacé, le poste, la durée du contrat de travail, les horaires, la rémunération et la qualification.
L’employeur expose que les remplacements effectués par Mme [G] relevaient d’une logique de continuité de service, dans un établissement médicalisé accueillant des adultes atteints de déficiences mentales soit liées à la maladie d’Alzheimer soit liées à un handicap psychique profond, où les interruptions de personnel doivent être évitées, se fondant pour ce faire sur un arrêt rendu par la chambre sociale de la cour de cassation le 14 février 2018. Il rappelle que ses contraintes à l’égard de sa patientèle ainsi qu’à l’égard du personnel pour le respect de leur temps de repos et de formation sont encore plus importantes que celles de la maison de retraite concernée par l’arrêt susvisé.
Il estime que le nombre de contrats à durée déterminée n’est pas significatif car pour une même période plusieurs contrats à temps partiel ont été établis au profit de l’appelante dans le respect des repos quotidiens et hebdomadaires. Il ajoute qu’il s’agissait de remplacer dans l’urgence un personnel absent et ce, toujours pour assurer une partie des tâches effectuées par le titulaire du poste.
Il conteste tout défaut de formalisme concernant deux contrats passés en mars 2014 et mars 2015 et rappelle que par exception, les dispositions de l’article L.1244-3 du code du travail relatives au délai de carence, ne s’appliquent pas au contrat à durée déterminée de remplacement.
Il relève enfin que Mme [G] ne procède que par voie d’affirmation en prétendant avoir été contrainte de rester à sa disposition, la salariée ayant pu indiquer ses indisponibilités dont il a été tenu compte et qui figurent sur son planning individuel sous la mention «'Adiv'» soit absences diverses, pour les mois d’avril, août et décembre 2014, janvier, février, mars et mai 2015, septembre 2016 et mars et juin 2017.
Réponse de la cour
12- Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit. A défaut, il est réputé conclu pour une durée’indéterminée. Est assimilée à un défaut d’écrit, l’absence de signature du contrat de travail à durée déterminée, sauf mauvaise foi ou fraude du salarié qui n’a pas signé.
Seul le salarié peut se prévaloir de l’inobservation des dispositions d’ordre public relatives aux contrats de travail à durée déterminée pour solliciter la’requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée.
Le recours au contrat de travail à durée déterminée n’est possible que pour une tâche précise et temporaire (remplacement, accroissement temporaire d’activité, emplois saisonniers et emplois d’usage) ou dans le cadre de la politique de l’emploi.
Selon l’article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité permanente et normale de l’entreprise.
Selon l’article L.1242-12 du même code, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
En outre, la conclusion de contrats à durée déterminée de remplacement successifs avec un même salarié cesse d’être autorisée lorsque ces contrats ont pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, ce qui est le cas lorsque l’employeur a eu recours de façon systématique auxdits contrats pour faire face à un besoin structurel de main-d’oeuvre.
Par suite, il appartient aux juges du fond de rechercher si le recours aux contrats à durée déterminée ne constitue pas un mode de gestion du personnel par l’employeur et vérifie que, lorsqu’ils le retiennent, ils caractérisent bien, au regard des circonstances de l’espèce, un recours systématique aux contrats à durée déterminée estiné à combler un besoin structurel de main-d’oeuvre .
13- En l’espèce, l’appelante produit les contrats de travail à durée déterminée susvisés ainsi que les bulletins de paie correspondants à ces périodes mentionnant l’emploi de Mme [G] sur un emploi d’agent de service hospitalier. Sont également versés ses emplois du temps individuels de février à septembre 2014, de février, avril, mai et juin 2015, mai, juin et septembre 2017 avec une période d’arrêt de travail pour accident du travail de septembre 2017 au 8 janvier 2018.
Il résulte de l’examen des 171 contrats de travail à durée déterminée produits par Mme [G] qu’ils avaient tous pour objet le remplacement de salariés absents dont l’identité figure aux contrats.
La salariée a d’abord été engagée dans le cadre d’un contrat à durée déterminée le 17 février 2014 à temps complet, avec comme motif de recours, le remplacement de Mme [Z] en arrêt de travail pour la période du 17 février au 23 février 2014.
Les contrats à durée déterminée ultérieurs, dont le dernier en date du 11 septembre 2017, ont été conclus pour le même motif de remplacement de salariés absents pour maladie, congés payés, accident du travail, récupération, notamment, souvent pour une très courte période -un jour- et dans la grande majorité des cas, la relation contractuelle a été interrompue entre chaque contrat, ce que confirme l’examen des plannings individuels de Mme [G] versés par l’employeur.
La cour relève également à l’examen desdits plannings que la salariée n’a pas systématiquement été engagée pour occuper le même poste, même si l’emploi concerné par ces différents remplacements était celui d’agent de service hospitalier.
Elle a en effet été affectée alternativement au poste d’agent de service, d’aide soignante ou de veilleur.
En outre, l’employeur établit que son effectif était de 73 salariés, soit autant de périodes de congés payés et d’arrêts maladie à remplacer, s’agissant d’une activité dans laquelle les contraintes liées à la prise en charge continue de patients présentant de lourdes pathologies sont importantes.
Enfin et ainsi que le fait valoir l’employeur, l’inspection du travail, alertée par la salariée sur sa situation, n’a donné aucune suite et l’a invitée à éventuellement saisir la juridiction prud’homale.
14- Il résulte dès lors de l’ensemble de ces constatations que, contrairement à ce que soutient Mme [G], les différents postes sous le statut d’agent de service hospitalier qu’elle a occupés pour remplacer des’salariés absents n’étaient pas liés à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
15- La salariée invoque ensuite la superposition de contrats de travail à durée déterminée conclus pour le remplacement de plusieurs salariés absents. L’employeur réplique que si celle-ci a pu remplacer plusieurs collègues sur un même jour ou une même nuit, cela s’est réalisé en parfait respect des repos quotidiens et hebdomadaires.
Au cas particulier, il résulte des pièces produites que':
— le contrat de travail à durée déterminée du 21 avril 2014 a pour motif de recours le remplacement de Mme [F] en absence pour jours fériés et congés payés du 21 avril au 27 avril 2014 tandis que le c ontrat de travail à durée déterminée conclu le 23 avril 2014 a pour motif de recours le remplacement de Mme [L] en arrêt maladie le 23 avril 2014,
— le contrat de travail à durée déterminée du 3 mai 2014 a pour motif de recours le remplacement de Mme [T] en congés payés et en délégation du 3 mai au 12 mai 2014 tandis que le contrat de travail à durée déterminée du 10 mai 2014 a comme motif de recours le remplacement de Mme [A] en absence non rémunérée le 10 mai 2014,
— le contrat de travail à durée déterminée conclu le 4 juin 2014 a pour motif le remplacement de Mme [K] en congés payés du 4 au 30 juin 2014 tandis que le contrat de travail à durée déterminée du 7 juin 2014 a comme motif de recours le remplacement de Mme [H] en arrêt maladie le même jour,
— le contrat de travail à durée déterminée du 7 août 2014 a pour motif de recours le remplacement de Mme [Z] en congés payés du 7 au 24 août 2014 alors que le contrat de travail à durée déterminée du 13 août 2014 a comme motif de recours le remplacement de Mme [S] en absence non rémunérée le même jour,
— le contrat de travail à durée déterminée du 21 décembre 2014 a pour motif de recours le remplacement de Mme [P] en congés payés du 21 au 30 décembre 2014 alors que le contrat de travail à durée déterminée du 22 décembre 2014 a comme motif de recours le remplacement de Mme [U] absente pour des congés payés du 21 au 30 décembre 2014,
— le contrat de travail à durée déterminée du 20 janvier 2015 a pour motif de recours le remplacement de Mme [S] en arrêt maladie du 20 janvier au 6 février 2015 alors que le contrat de travail à durée déterminée du 24 janvier suivant a comme motif de recours le remplacement de Mme [HJ] en absence diverse non payée le 24 janvier 2015,
— le contrat de travail à durée déterminée du 20 mars 2015 a pour motif de recours le remplacement de M. [E] absent pour des journées de récupération et des congés payés du 20 au 31 mars 2015 alors que le contrat de travail à durée déterminée du 25 mars 2015 a comme motif de recours le remplacement partiel de Mme [H] absente pour enfant malade le 25 mars 2015 et le contrat du 16 mars 2015 a pour motif le remplacement de Mmme [TP] absente pour récupération de jours fériés le 27 mars 2015,
— le contrat de travail à durée déterminée du 5 décembre 2015 a pour motif de recours le remplacement de Mme [F] absente pour repos compensateurs du 5 au 19 décembre 2015 alors que le contrat de travail à durée déterminée du 7 décembre 2015 a pour motif le remplacement de Mme [Z] absente pour récupération de jours fériés le 7 décembre 2015, le contrat du 8 décembre 2015 a pour motif le remplacement de Mme [M], en absence non payée le 8 décembre 2015 et le contrat du 9 décembre 2015 a pour motif le remplacement d’une partie des fonctions de M. [X] absent pour congés payés le 9 décembre 2015,
— le contrat de travail à durée déterminée du 2 février 2016 a pour motif de recours le remplacement de Mme [J] en congés payés du 2 au 26 février 2016 alors que le contrat de travail à durée déterminée du 2 février 2016 a comme motif de recours le remplacement de Mme [I], absente le 5 février 2016, le contrat du 6 février 2016, le remplacement de Mme [TP] absente pour récupération de jours fériés le 6 février 2026, le contrat du 2 février 2016, le remplacement de Mme [B] absente pour congés payés du 7 au 10 février 2016, le contrat du 12 février 2016, le remplacement de Mme [L], absente pour congés payés du 12 au 18 février 2016 et le contrat du 19 février 2016, le remplacement de Mme [F] absente pour repos compensateur le 19 février 2016,
— le contrat de travail à durée déterminée du 28 mars 2016 a pour motif de recours le remplacement de Mme [C] absente pour maladie du 28 mars au 7 avril 2016 alors que le contrat de travail à durée déterminée du 31mars 2016 a comme motif de recours le remplacement de Mme [N], absente pour récupération de jours fériés le 31 mars 2016,
— le contrat de travail à durée déterminée du 25 février 2017 a pour motif de recours le remplacement de Mme [Y], absente ensuite d’un accident de travail du 25 février au 3 mars 2017 alors que le contrat de travail à durée déterminée du 27 février 2017 a comme motif de recours le remplacement de Mme [D] en absence pour congés payés le 27 février 2017,
— le contrat de travail à durée déterminée du 15 mars 2017 a pour motif de recours le remplacement de Mme [R] absente pour mi-temps thérapeutique du 15 au 29 mars 2017 alors que le contrat de travail à durée déterminée du 23 mars 2017 a comme motif de recours le remplacement de Mme [T] absente pour une journée des délégués syndicaux le 23 mars 2017,
— le contrat de travail à durée déterminée du 12 juin 2017 a pour motif de recours le remplacement de Mme [W], absente pour récupération de jours fériés et de formation du 12 au 16 juin 2017 tandis que le contrat du 14 juin suivant prévoit le remplacement de Mme [H] , absente pour enfant malade le 14 juin 2017.
16- Si ainsi que le fait valoir Mme [G] plusieurs contrats ont pu être conclus en même temps pour plusieurs salariés absents, cependant ces remplacements ont fait l’objet de contrats de travail à durée déterminée distincts, chacun précisant le nom et la qualité du salarié remplacé conformément aux dispositions de l’article L.1242-2 du code du travail.
Ils ne peuvent de ce seul fait entraîner une quelconque requalification et ne sauraient caractériser un besoin de main d’oeuvre permanent au regard de leur courte durée, souvent d’un jour et ce, de façon ponctuelle. Ce moyen sera en conséquence rejeté.
17- Mme [G] invoque ensuite l’absence d’un contrat écrit en mars 2014 et en mars 2015 sans toutefois étayer son affirmation par un quelconque élément probant ainsi que le fait valoir l’employeur, de sorte que ce moyen doit être rejeté.
18- Au visa des dispositions de l’article L.1244-3 du code du travail, Mme [G] argue du non-respect du délai de carence entre les différents contrats en cause ce qui démontrerait son recrutement par le biais de contrats précaires afin de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de la société.
19- L’employeur oppose l’inapplicabilité de ce délai au cas d’espèce, exposant que les contrats discutés sont uniquement motivés par des remplacements de salariés titulaires.
20- Ainsi que le fait valoir à juste titre la société les dispositions de l’article L.1244-4-1 du code du travail rappellent que par exception celles de l’article L.1244-3 du même code ne sont pas applicables au contrat de travail à durée déterminée pour remplacement'; ce moyen sera en conséquence rejeté.
21- Enfin, Mme [G] soutient s’être tenue à la disposition permanente de son employeur ce qui caractériserait un besoin de main d’oeuvre permanent liè à l’activité de la société.
En réplique, la société conteste les affirmations de la salariée.
Cependant, les attestations produites par l’appelante ne permettent pas de corroborer ses affirmations d’autant qu’à l’examen des plannings produits par la société, il apparaît que Mme [G] a pu être indisponible certains jours, ce qui n’est pas contesté.
* * *
22- En conclusion, si la multiplicité des contrats à durée déterminée sur une période longue est un indice important en faveur d’un besoin structurel de main d’oeuvre, il n’est pas suffisant. Est également déterminante la nature des fonctions exercées et leur identité ou similarité d’un contrat’à l’autre. En l’espèce, il a été constaté que les tâches qui ont été confiées à Mme [G] ont été différentes d’un contrat à l’autre et que ceux-ci ont été de durée variable et parfois ponctuels. En outre, la spécificité de l’activité de la société, la structuration des effectifs et leur nombre ainsi que la nature des emplois nécessitaient le recours en urgence aux contrats de travail critiqués. Par voie de conséquence, il ne peut être retenu que l’employeur a systématiquement recouru à des contrats de travail à durée déterminée ayant pour objet ou effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise de sorte que par voie de confirmation de la décision entreprise, la demande de Mme [G] tendant à la requalification de la relation de travail et ses demandes indemnitaires subséquentes seront rejetées.
Sur la rupture du contrat de travail
23- Pour infirmation de la décision entreprise, exposant que la relation de travail doit être requalifiée en un contrat de travail à durée indéterminée, Mme [G] fait valoir, sur le fondement des articles L.1226-8 et L.1226-15 code du travail, que la rupture du contrat de travail ne peut être justifiée par la seule échéance du terme du dernier contrat de travail à durée déterminée. Elle demande, à titre principal, la nullité de la rupture du contrat de travail en faisant valoir que l’employeur ne l’avait pas reprise après la période de suspension de son contrat de travail consécutive à l’accident du travail dont elle avait été victime le 11 septembre 2017, et à titre subsidiaire, que la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’employeur n’ayant pas respecté la procédure de l’article L.1235-5 du code du travail. Elle sollicite en conséquence, le versement, outre des indemnités de rupture habituelles, de la somme de 11 425,38 euros correspondant à 6 mois de salaire.
24- Pour s’y opposer, l’employeur argue de l’absence de rupture abusive du contrat de travail, rappelant que le terme du dernier contrat étant fixé au 21 septembre 2017, il avait prévu de la solliciter pour assurer de nouveaux remplacements mais que la salariée ne l’avait plus recontacté comme il avait été prévu, à l’issue de son accident du travail. Il conteste tout comportement discriminatoire de sa part en raison de son accident du travail.
Réponse de la cour
25- Aux termes de l’article L.1226-19 du code du travail, les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ne font pas obstacle à l’échéance du’contrat de travail à durée déterminée.
Au cas particulier, le contrat à durée déterminée est arrivé à échéance le 21 septembre 2017.
26- Par ailleurs, dans la mesure où il n’a pas été fait droit à la demande en’requalification de la relation contractuelle et que le contrat de travail, de fait, n’a pas été rompu aux termes d’un licenciement, Mme [G] ne peut se prévaloir des dispositions des’articles L.1226-8 et L.1226-15 du code du travail et soutenir que son licenciement est nul.
27- Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame [G] de ses demandes d’indemnité pour licenciement nul, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité légale de licenciement.
Sur les autres demandes
28- Mme [G] sera en outre déboutée de ses demandes au titre de la remise des documents de fins de contrats rectifiés ainsi qu’au titre des intérêts.
29- Partie perdante à l’instance et en son recours, Mme [G] supportera la charge des dépens en cause d’appel et sera condamnée à verser à l’association la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [G] à verser à la Sarl Le verger des Balans la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne Mme [G] aux dépens en cause d’appel.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP Menu
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