Infirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2e ch. a, 26 nov. 2025, n° 24/06757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/06757 -
N° Portalis DBVX-V-B7I-P3QI
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8]
Au fond
du 06 mars 2024
RG : 22/00990
ch n°1 cab n°01 B
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 8]
LA PROCUREURE GENERALE
C/
[X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
2ème chambre A
ARRET DU 26 Novembre 2025
APPELANTS :
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 8]
[Adresse 9]
[Localité 3]/FRANCE
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Jean-Daniel REGNAULD, avocat général
INTIME :
M. [H] [O] [X]
né le 09 Juillet 2003 à [Localité 6] (MALI)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON, toque : 2280
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 03 Juin 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Novembre 2025
Date de mise à disposition : 26 Novembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Isabelle BORDENAVE, président
— Géraldine AUVOLAT, conseiller
— Sophie CARRERE, conseiller
assistés pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Isabelle BORDENAVE, président, et par Sophie PENEAUD, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [O] [X], se disant né le 9 juillet 2003 à [Localité 6], au Mali, est arrivé en France, et a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance, en qualité de mineur étranger isolé, pendant plus de trois ans.
Il a souscrit, le 3 décembre 2020, une déclaration de nationalité française devant le greffe du tribunal judiciaire de Lyon, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.
Par décision du 4 février 2021, le directeur des services de greffe judiciaire a refusé d’enregistrer la déclaration de nationalité, en l’absence de justification d’un état civil certain, relevant que le jugement supplétif de naissance est contraire à l’ordre public international, dès lors qu’il ne respecte pas le principe du contradictoire.
Par acte de commissaire de justice du 25 janvier 2022, M. [M] [O] [X] a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de contester le refus d’enregistrement.
Par jugement du 6 mars 2024, auquel il est référé, le tribunal judiciaire de Lyon a dit que M. [M] [O] [X], né le 9 juillet 2003 à Bamako, au Mali, est français, ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil, laissé les dépens à la charge du Trésor Public, et a condamné le procureur de la République à payer au conseil de M. [M] [O] [X] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à charge pour ce conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par déclaration enregistrée le 19 août 2024, M. le procureur de la République et Mme la procureure générale ont relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions, qui ont été reprises.
Par conclusions d’incident, notifiées le 21 mars 2025, le conseil de M. [M] [O] [X] a demandé au conseiller de la mise en état de constater la 'forclusion’ de l’appel du procureur général, et de condamner le Trésor Public à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 20 mai 2025, le conseiller de la mise en état a débouté M. [M] [O] [X] de ses demandes ; il avait été indiqué, à l’audience, que la décision a été signifiée au parquet le 24 juillet 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions, notifiées le 4 octobre 2024, Mme la procureure générale demande à la cour, à titre principal de dire que le récépissé de l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré, d’infirmer le jugement d’appel en tout son dispositif et, statuant à nouveau, de débouter M. [M] [O] [X], se disant né le 9 juillet 2003 à [Localité 6], de ses demandes, de dire que M. [M] [O] [X] n’est pas de nationalité française, d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil et de le condamner aux entiers dépens.
Il est rappelé que, le 4 février 2021, la directrice de greffe du tribunal judiciaire de Lyon a refusé l’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite le 3 décembre 2020 en application de l’article 21-12 du code civil, et que c’est dans ce contexte qu’a été rendue la décision déférée, sur recours de M. [M] [O] [X].
Le parquet rappelle les dispositions de l’article 21-12 du code civil, soit la preuve de trois conditions légales lors de la souscription, la minorité du déclarant, le recueil d’au moins trois années par les services d’aide sociale à l’enfance, la résidence en [7] à l’époque de la déclaration.
Il est également rappelé qu’en application des dispositions de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à celui dont la nationalité est en cause, et qu’il lui appartient donc de justifier auprès de la cour, en produisant les pièces utiles, qu’il remplissait les conditions légales, lesquelles s’apprécient à la date de la souscription, conformément à l’article 8 du décret du 30 décembre 1993, relatif aux déclarations de nationalité.
Mme la procureure générale sollicite l’infirmation du jugement, au motif que M. [M] [O] [X] ne justifie ni d’un état civil certain, ni de sa minorité à la date de la souscription, étant précisé que la déclaration de nationalité française est réservée aux seuls mineurs, et que nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française s’il ne justifie pas d’un état civil certain.
Le parquet rappelle qu’en application de l’article 16 du décret du 30 décembre 1993, relatif aux déclarations de nationalité, le déclarant doit fournir une copie intégrale de l’acte de naissance, lequel doit répondre aux exigences de l’article 47 du code civil, de sorte qu’il appartient à M. [M] [O] [X] de produire un acte de naissance étranger recevable dans l’ordre juridique français.
Il est précisé en l’espèce que M. [M] [O] [X] a communiqué :
— un extrait certifié conforme, délivré le 27 février 2018, d’un jugement supplétif d’acte de naissance, rendu le 6 juillet 2017, par le tribunal de grande instance de la commune VI de Bamako, disant qu’il est né le 9 juillet 2003 à Bamako, de [F] [X], commerçant à Bamako, et de [Y] [V], ménagère à Bamako,
— une expédition du jugement supplétif du 6 juillet 2017, délivrée le 22 décembre 2020 par le greffier en chef du tribunal de grande instance de la commune VI maître Berthe Adiaratou Tangara,
— une copie du volet numéro trois d’un acte de naissance numéro 618, dressé le 10 juillet 2017 au centre d’état civil secondaire de [Localité 10], disant que [M] [O] [X] est né le 9 juillet 2003 à [Localité 6], de [F] [X], domicilié à [Localité 6], de nationalité malienne, commerçant, et de [Y] [V], domiciliée à [Localité 6], de nationalité malienne, ménagère.
Il est rappelé que l’accord de coopération judiciaire entre la France et le Mali, du 9 mars 1962, entré en vigueur le 20 janvier 1964, énonce, en son article 31, que pour avoir autorité de chose jugée sur le territoire de l’autre État, les décisions rendues en matière civile ou commerciale par les tribunaux français ou maliens doivent remplir les conditions prévues par la législation de l’État où la décision est invoquée, cet article renvoyant ainsi aux conditions de régularité internationale des décisions étrangères, étant précisé que le principe du contradictoire est un principe fondamental de droit français, et que sa violation constitue une cause d’irrégularité internationale de la décision étrangère.
Il est soutenu que le code de procédure civile malien prévoit que le ministère public est partie jointe, lorsqu’il intervient pour faire connaître son avis sur l’application de la loi dans une affaire dont il a communication, et qu’il doit avoir communication des procédures qui concernent l’état des personnes, que s’agissant d’un jugement supplétif de naissance, le ministère public doit intervenir, et que l’état civil fait partie de l’état des personnes, conformément à l’article 432 2° du code de procédure malien.
En l’espèce, il est indiqué que la lecture de l’expédition du jugement supplétif d’acte de naissance n’établit pas que le ministère public ait eu connaissance de la procédure, le jugement ne contenant aucune mention, ni de la communication au ministère public ni de conclusions écrites du ministère public, ni de sa présence à l’audience, de sorte que cette décision a été rendue en violation du principe du contradictoire, soit en contrariété avec l’ordre public international français, situation qui constitue une irrégularité internationale de la décision étrangère.
Mme la procureure générale se réfère à diverses décisions de justice ayant sanctionné l’absence du respect du principe du contradictoire ; il est précisé par ailleurs que la décision ne comporte aucune motivation, en ce qu’elle se contente de viser la requête tendant à l’établissement d’un jugement supplétif d’acte de naissance, et l’enquête à laquelle il a été procédé, sans autre précision quant au contenu et résultat de ladite enquête, ni même quant à l’identité des témoins entendus.
Il est là encore rappelé que la motivation des jugements ressort de l’ordre public international français, est une condition de régularité internationale des jugements étrangers, le parquet général se référant de nouveau à diverses jurisprudences pour étayer cette position.
En conséquence, il est conclu que le jugement supplétif de naissance n’est pas opposable en France, de sorte que l’acte de naissance numéro 618 qui en est la transcription, et est indissociable, est par conséquent dépourvu de force probante au sens de l’article 47 du code civil.
Le parquet général fait également observer que l’extrait du jugement supplétif indique la profession des parents, alors qu’elle n’est pas mentionnée dans le dispositif, que le volet trois de l’acte de naissance contient l’information supplémentaire de la nationalité des parents, non mentionnée dans le dispositif, soit ajoutée sur le volet établi le 10 juillet 2017, lequel ne répond pas aux caractéristiques fixées par l’arrêté interministériel du 26 février 2016, déterminant les modèles les registres d’actes d’état civil et les modèles normalisés des imprimés d’état civil ; en outre, il est fait observer que le numéro d’identification nationale n’est pas renseigné, alors que, depuis la loi du 11 août 2006, portant institution du numéro d’identification nationale des personnes physiques et morales, un tel numéro est attribué à toute personne de nationalité malienne, et est inscrit sur les actes d’état civil, de sorte que l’authenticité du volet numéro trois n’est pas établie.
Le conseil de M. [M] [O] [X], qui avait déposé des conclusions d’incident, n’a pas conclu au fond.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025, l’affaire a été plaidée le 12 novembre 2025, et mise en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, est déposée au ministère de la Justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le récépissé a été délivré le 2 octobre 2024.
Les diligences de l’article 1040 du code de procédure civile ont ainsi été respectées.
Sur la charge de la preuve
L’article 30 du code civil dispose que la charge de la preuve, en matière de nationalité française incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.
M.[M] [O] [X] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, il lui appartient d’apporter la preuve de sa nationalité française, au moyen d’actes d’état civil fiables et probants, au sens de l’article 47 du code civil selon lequel 'tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française'.
Sur l’accès à la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil
En application de l’article 21-12 du code civil, l’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Toutefois, l’obligation de résidence est supprimée lorsque l’enfant a été adopté par une personne de nationalité française n’ayant pas sa résidence habituelle en [7].
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :
1° L’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance ;
2° L’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’Etat.
Par ailleurs, il résulte de l’article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux déclarations de nationalité, que le déclarant doit fournir un extrait de son acte de naissance et justifier d’un état civil certain, s’agissant d’une déclaration fondée sur l’article 21-12 du code civil, exclusivement réservée aux mineurs, et dont la minorité doit être vérifiée à la date de la souscription.
Aussi, c’est donc à cette date (ou éventuellement si de nouvelles pièces sont communiquées à la date du présent arrêt) que doit être appréciée la fiabilité de l’état civil du requérant, ce dernier devant, comme toute personne qui aspire à la reconnaissance de la nationalité française, justifier d’un état civil fiable, par la production d’un acte de l’état civil probant au sens de l’article 47 du code civil selon lequel 'tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française'.
Cette condition est d’autant plus importante lorsque la minorité du requérant conditionne l’accès à la nationalité française, et notamment lorsqu’elle est revendiquée sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.
Il ressort des éléments du dossier que, lors de la souscription de la déclaration de nationalité française, le 3 décembre 2020, M. [M] [O] [X] avait produit :
— un extrait certifié conforme, délivré le 27 février 2018, d’un jugement supplétif d’acte de naissance numéro 3450/17, rendu le 6 juillet 2017 par le tribunal de grande instance de la commune VI du district de Bamako, disant que [M] [O] [X] est né le 9 juillet 2003 à Bamako, de [F] [X], commerçant à Bamako, et de [Y] [U], ménagère à Bamako,
— une expédition du jugement supplétif du 6 juillet 2017, délivrée le 22 décembre 2020 par le greffier en chef du tribunal de grande instance de la commune VI, maître Berthe Adiaratou Tanfara,
— une copie du volet numéro trois d’un acte de naissance numéro 618, dressé le 10 juillet 2017, au centre d’état civil secondaire de [Localité 10] ' suiv Jug supp n° 3450 du 6 juillet 2017 du trib de première instance de la C VI/DBKO ' disant [M] [O] [X] né le 9 juillet 2003 à [Localité 6] de [F] [X], domicilié à [Localité 6], de nationalité malienne, commerçant, et de [Y] [V], domiciliée à [Localité 6], de nationalité malienne, ménagère.
L’accord de coopération judiciaire entre la France et le Mali du 9 mars 1962, entré en vigueur le 20 janvier 1964, énonce, en son article 31, que pour avoir autorité de chose jugée sur le territoire de l’autre État, les décisions rendues en matière civile ou commerciale par les tribunaux français ou malien doivent remplir les conditions prévues par la législation de l’État où la décision est invoquée.
Cet accord renvoie en conséquence aux conditions de régularité internationale des décisions étrangères, étant rappelé que le principe du contradictoire est un principe fondamental de droit français, sa violation constituant une cause d’irrégularité internationale de la décision étrangère.
Il ressort des dispositions du code de procédure civile malien que le ministère public est partie jointe, lorsqu’il intervient pour faire connaître son avis sur l’application de la loi dans une affaire dont il a communication, et qu’il doit avoir communication des procédures qui concernent l’état des personnes.
L’article 432 du code de procédure civile, commerciale et sociale du Mali, précise en effet que le ministère public doit avoir communication des procédures qui concernent l’état des personnes, de sorte, s’agissant d’un jugement supplétif de naissance, que le ministère public se doit d’avoir une communication de la procédure précédant celui-ci.
Sont communiquées aux débats, à hauteur d’appel, par le ministère public, les mêmes pièces que celles produites en première instance, et notamment l’expédition du jugement supplétif du 6 juillet 2017.
Il est à noter que la pièce qui est remise au dossier n’est nullement l’original certifié conforme de la décision, mais une copie, qui ne saurait avoir quelconque valeur probante.
Par ailleurs, la lecture de cette décision permet de constater que le tribunal, statuant en matière d’état civil, en premier et dernier ressort, sur la requête de M. [N] [X] (parents) a, après avoir entendu les témoins en leurs dépositions et fait référence à l’enquête à laquelle il a été procédé, déclaré que [M] [O] [X] est fils de [N] [X] et [Y] [V], sans pour autant qu’il ne soit fait référence, à quelconque endroit de cette décision, à la communication de celle-ci au ministère public, s’agissant d’une affaire d’état des personnes, puisqu’il agit d’un jugement visant à suppléer l’acte de naissance, lequel a ensuite été dressé en application de ce jugement.
Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, le nom de la partie demanderesse est bien indiqué ( [F] [X] ) et le seul fait qu’il soit précisé que la décision est rendue contradictoirement ne saurait suffire à considérer qu’elle a été communiquée au ministère public pour ses observations, à défaut de quelconque précision ce sens.
Aux termes de l’article 439 du code de procédure civile malien, le ministère public n’est tenu d’assister à l’audience que dans les cas où il est partie principale, dans ceux où il représente autrui, ou lorsque sa présence est rendue obligatoire par la loi. Dans tous les autres cas, il peut faire connaître son avis à la juridiction, soit en lui adressant des conclusions écrites, qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l’audience.
L’examen du jugement déféré permet de constater, alors que le ministère public n’était pas partie principale mais était partie jointe, et au vu des dispositions de l’article 432 du code précité, qu’il n’est nullement fait référence à l’avis, par des conclusions écrites, du ministère public, pas plus que n’est mentionnée la présence de ce dernier à l’audience, pour présenter des observations oralement.
Par ailleurs, comme le fait justement observer le parquet général, l’acte de naissance qui a été dressé en application de ce jugement supplétif, portant le numéro 618, contient des informations supplémentaires par rapport au jugement produit, et notamment la nationalité des parents, et leur profession.
Sans qu’il ne soit besoin de s’interroger plus avant sur les irrégularités soulevées par Mme la procureure générale concernant l’acte de naissance produit, c’est dès lors à bon droit, alors que cet acte est indissociable du jugement supplétif qui permet son établissement, que le directeur de greffe a retenu que M.[M] [O] [X] ne justifiait pas, en communiquant un jugement supplétif qui ne respecte pas le principe du contradictoire, d’un état civil probant, permettant d’accéder à sa demande de nationalité française.
Dès lors, la décision déférée sera infirmée, en ce qu’elle a dit que M.[M] [O] [X], se disant né le 9 juillet 2003 à [Localité 6], est français, ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil, et laissé les dépens à la charge du Trésor Public, mais également en ce qu’elle a condamné le procureur de la République à verser une indemnité de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau, il sera dit que M.[M] [O] [X] n’est pas français, que la mention prévue à l’article 28 du code civil sera apposée, et qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la procédure, tant de première instance que d’appel, seront laissés à la charge de M.[M] [O] [X].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique, et après en avoir délibéré,
Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que M. [M] [O] [X], se disant né le 9 juillet 2003 à [Localité 6], au Mali, n’est pas de nationalité française,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] [O] [X] aux dépens de première instance et d’appel.
Signé par Isabelle Bordenave, présidente de chambre, et par Sophie Peneaud, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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