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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 20 déc. 2024, n° 21/05245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/05245 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 11 mai 2021, N° 18/01851 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/05245 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NWKH
C/
[I]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 11 Mai 2021
RG : 18/01851
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
[Localité 2]
représenté par Mme [O] [C] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
INTIME :
[F] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne, assisté de Me Eric SLUPOWSKI, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Novembre 2024
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Décembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 13 février 2017, M. [I] (le salarié, l’assuré), salarié de la société [4] (la société, l’employeur) en qualité de technicien de maintenance depuis le 3 mai 2010, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’une hernie discale L5-S1, déclaration accompagnée d’un certificat médical initial établi par le docteur [V] le 4 février 2017, mentionnant des 'lombalgies – lombosciatique chirurgie hernie discale en 2013 – persistance de lombosciatique L5-S1 gauche – infiltrations – prise en charge corset kiné'.
Le 27 avril 2017, la société a émis des réserves tenant à la liste des travaux du tableau n° 98 des maladies professionnelles.
Après enquête et sur avis négatif du médecin-conseil du contrôle médical, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la CPAM, la caisse) a notifié, le 10 août 2017, un refus de prise en charge de l’affection déclarée à l’assuré, lequel a, le 11 septembre 2017, saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision.
Par décision du 6 juin 2018, notifiée le 12 juin 2018, ladite commission a rejeté sa demande.
Par requête reçue au greffe le 8 août 2018, M. [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 11 mai 2021, le tribunal a jugé que l’affection déclarée par le salarié constituait une maladie professionnelle au sens du tableau n° 98 des maladies professionnelles et dit que la caisse devait la prendre en charge, laissant les dépens à la charge de cette dernière compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 17 juin 2021, la CPAM a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 5 décembre 2023, la cour d’appel de Lyon :
Avant dire droit sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par le salarié,
— dit qu’il y a lieu de recueillir l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) Rhône-Alpes sur le point de savoir si la maladie déclarée par le salarié le 13 février 2017 a été directement causée par le travail habituel de ce dernier au sein de la société [4],
— dit que la CPAM devra constituer le dossier, informer les parties de sa transmission, les mettre en mesure de consulter le dossier et de formuler leurs éventuelles observations et de transmettre à ce comité régional l’ensemble des pièces visées à l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale,
— dit que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Rhône-Alpes sera transmis par les soins de la CPAM au salarié et à la cour,
— sursoit à statuer sur les demandes dans l’attente de l’avis du CRRMP Rhône-Alpes,
— ordonne la radiation administrative de l’affaire et dit qu’il appartiendra aux parties d’en solliciter le ré-enrôlement en cas de difficultés, et en tous les cas, à réception de l’avis du CRRMP ci-avant désigné.
Le 5 avril 2024, le CRRMP Auvergne Rhône-Alpes a rendu l’avis suivant : " le comité est interrogé sur le dossier d’un homme de 38 ans à la date de constatation médicale le 04/09/2013, qui présente une sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Il a travaillé comme manutentionnaire de 1998 à 2007 puis technicien de maintenance de 2010 à 2017.
L’étude du dossier permet de retenir une exposition à de la manutention manuelle habituelle de niveau lésionnel sur la période de 1998 à 2007. Cependant le délai écoulé entre la fin de cette exposition et l’apparition de la maladie n’est pas physiologiquement compatible avec une origine professionnelle.
Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin conseil et a entendu l’ingénieur du service de prévention.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ".
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 30 juillet 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
— réformer la décision du premier juge en toutes ses dispositions,
— dire et juger que le salarié ne peut bénéficier d’une prise en charge au titre professionnel de la maladie,
— constater que l’avis rendu par le CRRMP de la région Auvergne Rhône-Alpes est régulier,
— débouter le salarié de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes.
Par ses dernières écritures (n°2) reçues au greffe le 9 octobre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, le salarié demande à la cour de :
Avant dire droit,
— annuler l’avis du CRRMP Rhône-Alpes,
— dire qu’il y a lieu à recueillir l’avis d’un autre CRMMP sur le point de savoir si sa maladie déclarée le 13 février 2017 a été directement causée par le travail habituel de ce dernier au sein de la société,
En tout état de cause,
— confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
— débouter la CPAM de son appel et de l’ensemble de ses demandes,
— dire que l’affection qu’il a présentée le 4 février 2017 constitue une maladie professionnelle au sens du tableau n°98 des maladies professionnelles,
— dire que la CPAM doit prendre en charge sa maladie au titre de la législation professionnelle,
— le renvoyer devant la CPAM pour la liquidation de ses droits,
— condamner la CPAM aux entiers dépens de la procédure,
— condamner la CPAM à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE CARACTÈRE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE DECLAREE
La CPAM soutient que les travaux effectués par le salarié ne correspondent pas à ceux énumérés dans la liste limitative dudit tableau n° 98. Elle se prévaut de l’avis rendu par le CRRMP de la région Auvergne Rhône-Alpes qui ne retient pas de lien entre la pathologie du salarié et son activité professionnelle. Elle précise que cet avis est motivé, clair et dépourvu de toute ambiguïté.
Elle considère ensuite que la manipulation manuelle habituelle de charges lourdes n’est pas établie et que l’employeur a démontré, au contraire, que les colis manipulés étaient transportés en utilisant un chariot roulant, ajoutant que, selon la fiche caractéristique des produits utilisés, ceux-ci pèsent entre 150 et 470 grammes.
Elle indique également avoir été dans l’impossibilité matérielle d’obtenir l’avis motivé du médecin du travail malgré les diligences qu’elle a accomplies envers l’employeur du salarié et rappelle que, malgré le silence gardé par le médecin du travail, le CRMMP a pu néanmoins exprimer valablement un avis ayant servi à foncer sa décision de refus de prise en charge.
Elle termine en indiquant que le CRRMP a pris connaissance de l’ensemble du dossier du salarié établi dans le cadre de l’instruction.
En réponse, le salarié prétend que le lien de causalité entre sa pathologie et son activité professionnelle ne peut être sérieusement contesté.
Il fait valoir que le CRRMP n’a pas pris connaissance de l’ensemble des pièces de son dossier, ni de l’avis du médecin du travail, de sorte que cet avis est irrégulier et doit être annulé.
Il rappelle au surplus que l’avis d’un CRRMP ne lie en aucune manière les juridictions saisies.
Aux termes de l’article L. 461-1, alinéas 2 et 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs des conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle a été directement causée par le travail habituel de la victime.
Il résulte des articles D. 461-29 dans sa version applicable aux maladies professionnelles déclarées avant le 1er décembre 2019 que la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier, parmi lesquels figure un avis motivé du médecin du travail.
Il incombe ainsi à la caisse de constituer le dossier transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, ce dossier devant contenir un avis motivé du médecin du travail et seule l’impossibilité matérielle d’obtenir cet avis peut justifier qu’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles se prononce valablement sans avoir eu connaissance de celui-ci. (2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n° 21-12.023)
En l’espèce, il est constant que le CRRMP n’a pas pris connaissance de l’avis motivé du médecin du travail, la case réservée à cet effet n’étant pas cochée au titre des éléments dont le comité a pris connaissance.
Pour justifier de l’impossibilité matérielle de recueillir cet avis, la caisse verse aux débats copie d’un courrier adressé au médecin du travail le 2 mars 2017 dont l’objet est 'transmission d’une déclaration de maladie professionnelle', comme lui en faisait l’obligation l’article R. 411-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version alors applicable.
À la lecture de ce document dont l’envoi n’est pas démontré et des autres pièces versées aux débats, il apparaît qu’en réalité, ce courrier n’a pas été adressé au médecin du travail mais qu’il a été joint au courrier du même jour adressé à l’employeur l’informant de la déclaration de maladie professionnelle et lui demandant de transmettre au médecin du travail un exemplaire de la déclaration de maladie professionnelle, outre cette correspondance jointe. Elle lui demandait également de lui communiquer les coordonnées de ce médecin.
Et la caisse produit elle-même la réponse de l’employeur, datée du 14 mars 2017 comportant les coordonnées du médecin du travail.
La CPAM ne peut donc se prévaloir de l’impossibilité d’obtenir l’avis du médecin du travail alors que ses coordonnées lui ont été régulièrement communiquées. Dans ces conditions, il lui appartenait de réclamer au médecin du travail son avis motivé dans le cadre de l’instruction du dossier de la victime (2e Civ., 24 septembre 2020, pourvoi n° 19-17.553).
Faute pour la caisse de justifier de ce qu’elle a directement saisi le médecin du travail d’une demande d’avis, l’impossibilité matérielle invoquée n’est pas établie et il doit être retenu que la CPAM n’a pas satisfait aux prescriptions des articles D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale.
Pour ce seul motif, l’avis du CRRMP étant irrégulier, il sera annulé.
Au regard de l’irrégularité de l’avis du CRRMP Rhône-Alpes, la cour, sur le fondement de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, désigne le CRRMP de la région PACA aux fins qu’il dise s’il existe un lien direct entre la pathologie déclarée par M. [I] et son activité professionnelle.
Les dépens et frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Avant dire droit,
Désigne le CRRMP de la région Auvergne-Rhône-Alpes (AURA) pour donner son avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée par M. [I] au titre d’une hernie discale L5-S1 a été ou non directement causé par son travail habituel, après avoir pris connaissance du dossier de l’assuré et notamment de l’avis du médecin du travail,
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône le saisira dans les meilleurs délais,
Invite les parties à communiquer les documents médicaux en leur possession en vue de la constitution du dossier prévu à l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale,
Dit que le CRRMP devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône,
Dit que l’avis du CRRMP sera transmis par les soins de la CPAM à M. [I] et à la cour,
Dit que l’affaire sera radiée du rôle et reprise à l’initiative de la partie la plus diligente après l’avis du CRRMP,
Sursoit à statuer sur les demandes de M. [I],
Réserve pour le surplus.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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