Confirmation 11 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 11 avr. 2026, n° 26/02060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/02060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N° 151
N° RG 26/02060
N° Portalis DBV3-V-B7K-XZBW
Du 11 AVRIL 2026
ORDONNANCE
LE ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Rose-May SPAZZOLA, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Mohamed EL GOUZI, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [H] [J]
né le 09 Janvier 1984 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
Comparant par visioconférence,
non assisté de l’avocat de permanence compte tenu du mouvement de grève, et assisté de monsieur [Y] [X], interprète en langue arabe, assermenté
DEMANDEUR
ET :
PRÉFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et s et R.743-1 et s du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français prise par M. le préfet des Hauts-de-Seine en date du 12 décembre 2025 notifiée le même jour à M. [H] [J] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’ administration pénitentiaire prise le 8 février 2026 et notifiée à l’intéressé le même jour à 17h30 ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles en date du 13 février 2026 prolongeant la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours confirmée par décision de M le premier président de la cour de ce siège en date du 14 février 2026 ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles en date du 10 mars 2026 prolongeant la rétention administrative pour une durée de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 8 avril 2026 reçue et enregistrée le 8 avril 2026 à 10h 25 au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles tendant à la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles en date du 9 avril 2026 prolongeant la rétention administrative pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 9 avril 2026 notifiée à l’intéressé le 9 avril 2026 à 13h10 qui a refusé de signer ;
Vu la déclaration d’appel formalisée par l’intéressé le 10 avril 2026 à 11h 16 ;
Vu l’audience lors de laquelle ont comparu la personne retenue par le biais de la visio conférence et M. Le préfet des Hauts-de-Seine représenté par son conseil qui a demandé de déclarer irrecevable le moyen relatif au prétendu défaut de notification des droits en garde à vue en raison de l’état d’ébriété de l’intéressé, de rejeter celui tenant à l’absence d’avocat devant le premier juge et de confirmer l’ordonnance pour le surplus ;
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité de l’appel
En application de l’article R. 743-10 du CESEDA, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président dans les vingt quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et à [Localité 5], le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court à compter de la notification qui lui est faite.
En l’espèce, l’ordonnance déférée à la cour a été rendue le 9 avril 2026 et notifiée à l’intéressé le même jour à 13h 10. Il a formalisé une déclaration d’appel le 10 avril 2026 à 11h 16 de sorte que l’appel interjeté dans le délai légal et qui est motivé est recevable.
Sur le prétendu défaut de notification des droits en garde à vue de l’intéressé en raison de son état d’ébriété
L’article L. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
En l’espèce, l’irrégularité prétendue s’agissant du défaut de notification des droits de l’intéressé en garde à vue à raison de son état d’ébriété est antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention. Elle ne peut donc plus être soulevée lors de la présente audience relative à la troisième prolongation et elle doit, en conséquence, être déclarée irrecevable.
Sur la prétendue irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure de rétention
L’article R.743-2 du CESEDA dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
En l’espèce il ressort des pièces produites que la requête en prolongation est accompagnée de la copie du registre actualisé comportant l’ensemble des informations sur l’étranger retenu ainsi que la preuve des diligences effectuées par l’autorité préfectorale auprès des autorités consulaires du pays dont l’intéressé est ressortissant.
Le moyen est en conséquence rejeté. L’ordonnance est confirmée de ce chef.
Sur l’irrégularité tirée de l’absence d’avocat devant le premier juge du fait de la grève du barreau
Le mouvement actuel de grève du barreau et la suspension des désignations au titre de la commission d’office constituent un obstacle insurmontable à l’assistance d’un conseil dans une procédure imposant des délais contraints de sorte que le moyen n’est pas fondé et est rejeté.
Sur la demande de troisième prolongation de la rétention
En vertu de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de rétention de 96 heures,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1°En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3°Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que l’intéressé dépourvu de tout document d’identité en cours de validité, a refusé de se présenter à son audition consulaire initialement fixée le 20 février 2026, faisant ainsi volontairement obstacle aux démarches d’éloignement entreprises par l’administration. Si celui-ci a été finalement entendu par les autorités consulaires algériennes le 6 mars 2026, il résulte des échanges entre l’administration et le consulat d’Algérie et notamment d’une relance de l’autorité préfectorale du 3 avril 2026 que les formalités de reconnaissance sont en cours. Aucun manquement à l’obligation de diligence ne peut être en conséquence reproché à l’administration.
Enfin, l’intéressé ne justifie pas de garanties de représentation ni de la possession d’un passeport.
Ainsi, les conditions permettant de prolonger la mesure de rétention sont remplies et celle-ci toujours nécessaire.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de l’autorité préfectorale.
L’ordonnance est confirmée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare l’appel recevable,
Déclare irrecevable le moyen tiré du prétendu défaut de notification des droits en garde à vue ;
Rejette le moyen tiré de l’absence d’avocat devant le premier juge ;
Confirme l’ordonnance entreprise pour le surplus.
Fait à [Localité 1], le 11 avril 2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Rose-May SPAZZOLA, Conseillère et Mohamed EL GOUZI, Greffier
Le Greffier, La Conseillère,
Mohamed EL GOUZI Rose-May SPAZZOLA
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Salarié ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Lettre d'observations ·
- Travail ·
- Montant ·
- Indemnité kilométrique ·
- Frais professionnels
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Risque ·
- Médecine du travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Poussière ·
- Élève ·
- Sociétés ·
- Connaissance ·
- Pièces ·
- Salarié
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Action ·
- Instance ·
- Acquiescement ·
- Réserve ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Partie commune ·
- Adresses ·
- Accès ·
- Procédure ·
- Application ·
- Participation ·
- Dépense
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Agence ·
- Travail ·
- Sanction ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Mise à pied ·
- Salariée ·
- Prévoyance
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Centre hospitalier ·
- Examen médical ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pérou ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Lot ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Critique ·
- Commissaire de justice ·
- Appel ·
- Bail renouvele ·
- Effet dévolutif
- L'etat ·
- Sociétés ·
- Signature ·
- Locataire ·
- Dégradations ·
- Logement ·
- Réparation ·
- Écrit ·
- Agence ·
- Attestation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Illégalité ·
- Pourvoi ·
- Déclaration ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Radiation ·
- Saisine ·
- Copie ·
- Lettre simple ·
- Expulsion ·
- Suspension ·
- Justification ·
- Communiqué ·
- Logement ·
- Acte
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Incendie ·
- Automobile ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Réparation ·
- Bail ·
- Engagement de caution ·
- Bâtiment ·
- Force majeure ·
- Responsable
- Relations avec les personnes publiques ·
- Consultation ·
- Facture ·
- Honoraires ·
- Associé ·
- Recherche ·
- Avocat ·
- Décret ·
- Collaborateur ·
- Diligences ·
- Détournement de pouvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.