Infirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 7 mai 2025, n° 24/00357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 17 juin 2024, N° 211/393222 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 07 MAI 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 5 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision
Décision du 17 Juin 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/393222
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00357 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJX2L
Vu le recours formé par :
S.E.L.A.R.L. LVI AVOCATS ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Assia SASSI, avocat au barreau de PARIS
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
S.C.I. SCI DR INVEST
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Elise GIELDZYK, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2025 , en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 12 Mars 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 07 Mai 2025,
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par la Selarl L.V.I Avocats Associés auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par déclaration au greffe en date du 14 juillet 2024, à l’encontre de la décision rendue le 17 juin 2024 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— fixé à la somme de 3 530 euros HT le montant total des honoraires dûs par la SCI DR Invest,
— constaté que cette somme a été réglée ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et les observations à l’audience, aux termes desquelles la Selarl L.V.I Avocats Associés demande à la cour :
— d’infirmer la décision,
— de fixer les honoraires à 7 635 euros HT,
— de condamner la SCI DR Invest à lui régler le solde restant dû à hauteur de 4 105 euros HT,
— de la condamner à 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les écritures régulièrement notifiées et soutenues à l’audience par la SCI DR Invest qui demande à la cour :
— de confirmer la décision,
— de condamner la Selarl LVI Avocats Associés à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Le 15 décembre 2020, la SCI DR Invest a consulté la Selarl LVI Avocats Associés dans le cadre d’un projet de changement de destination d’un bien immobilier.
Les parties n’ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015 et de l’article 10 du décret du 30 juin 2023, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
Il convient de préciser que les taux horaire du cabinet d’avocat fixé à 400 euros HT pour l’avocat associé et à 220 euros HT pour l’avocat collaborateur ne sont pas remis en cause par la SCI DR Invest qui conteste seulement les diligences qu’il appartient dès lors au juge de l’honoraire d’apprécier.
Il résulte des pièces produites que les diligences accomplies par l’avocat ont consisté en la rédaction de deux consultations, l’une en date du 6 janvier 2021 et l’autre en date du 26 janvier 2021, ayant donné lieu à deux factures adressées le 21 janvier 2021 et le 25 février 2021.
Contrairement à ce qu’indique la SCI DR Invest, les deux consultations ne portent pas exactement sur le même point de droit, même si elles concernent le même immeuble litigieux.
La première facture datée du 31 décembre 2020 et envoyée à la cliente le 21 janvier 2021 a été émise pour la somme de 3 530 euros HT au titre de 14 heures de travail pour les diligences suivantes :
— l’étude du dossier et l’analyse des documents : 1h30,
— les recherches PLU et zonage : 1h30
— la rédaction d’une consultation : 2h45,
— les recherches et la rédaction d’une consultation : 2h,
— l’analyse du dossier, les recherches et la rédaction : 2h,
— la rédaction d’une consultation (suite) : 1h,
— l’analyse, les recherches et la finalisation de la consultation : 2h30,
— les recherches et la rédaction de la consultation : 45 mn.
Cette somme a été réglée par la SCI DR Invest qui indique qu’elle l’a payée car elle pensait qu’elle portait sur la totalité du travail demandé à l’avocat et elle soutient que la seconde consultation portait sur la même problématique que la première consultation, raison pour laquelle elle n’a pas réglé la seconde facture.
Contrairement à ce que prétend la Selarl L.V.I Avocats Associés, le paiement de la première facture ne peut pas être considéré comme un paiement après services rendus, dès lors que la facture ne remplit pas les dispositions de l’article L.441-3 du code de commerce en ce qu’elle ne précise pas le taux horaire appliqué à chacune des diligences.
La seconde facture datée du 31 janvier 2021 et envoyée à la cliente le 25 février 2021 a été émise pour la somme de 4 105 euros HT au titre de 13h45 de travail.
Elle porte sur les diligences suivantes :
— suite et fin de la consultation : 3h30,
— consultation : 2h,
— réunion de travail : 1h,
— recherches et rédaction d’une consultation sur le détournement de pouvoir : 3h,
— finalisation de la note : 3h,
— reprise et finalisation de la consultation : 1h,
— rédaction d’un mail : 15 mn.
La première consultation est rédigée sur 7 pages et demi, elle rappelle sur 2 pages la situation de l’immeuble au regard du PLU, puis la demande de modification de zonage sur 4 pages et sur le régime des adaptation mineures sur 1,5 pages.
La seconde consultation est rédigée sur 5 pages et demi et elle rappelle le régime juridique du détournement de pouvoir par une mairie puis elle fait des propositions à la cliente.
Ces consultations démontrent que l’affaire était relativement simple, nécessitant des recherches et un temps d’analyse peu importants.
Dès lors au titre de la première facture, les recherches et l’analyse du dossier peuvent être ramenées à 5 heures de travail.
Le temps de rédaction de la première consultation fixé à 9 heures dans la première facture et à 5h30 supplémentaires dans la seconde facture, soit 14h30, est totalement excessif à la lecture de la pièce produite et il convient de ramener ce temps à 5 heures.
Dès lors, le temps consacré au dossier peut être évalué à 10 h au titre de la première facture et il résulte de la fiche de diligences que c’est l’avocat collaborateur qui a travaillé sur le dossier, à l’exception de la finalisation de la rédaction de la consultation effectuée par l’avocat associé pendant 2h30.
Il s’ensuit que ces 2h30 sont à juste titre facturés pour 1 000 euros HT et que les 7h30 restantes sont facturés sur la base de 220 euros HT/heure, ce qui représente 1 650 euros HT.
La première facture est donc due à hauteur de 2 650 euros HT.
S’agissant de la seconde facture, la réunion de travail et les recherches sont fixées à 4 heures qui paraissent raisonnables et le temps de rédaction de la consultation pendant 4 heures doit être retenu ; de même la rédaction d’un mail pendant 15 mn est due.
La réunion de travail d'1 heure a eu lieu avec l’avocat associé et est justement facturée à hauteur de 400 euros HT.
Les recherches pendant 3 heures ont été effectuées par le collaborateur pour 660 euros HT et le mail a été rédigé par le collaborateur pour 55 euros HT.
La seconde facture est donc due à hauteur de 1 115 euros HT.
En définitive, la somme totale de 3 765 euros HT est due par la SCI DR Invest.
Il est acquis aux débats que la SCI DR Invest a déjà versé la somme de 3 530 euros HT et elle reste en conséquence devoir la somme de 235 euros HT.
La décision déférée est en conséquence infirmée.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chacune des parties voyant ses prétentions en partie rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Fixe les honoraires revenant à la Selarl L.V.I Avocats Associés à la somme de 3 765 euros HT,
Constate que la somme de 3 530 euros HT a été réglée,
Dit que la SCI DR Invest doit payer à la Selarl L.V.I Avocats Associés la somme de 235 euros HT, majorée de la TVA au taux de 20 % ainsi que des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Rejette les autres demandes,
Condamne la SCI DR Invest aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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