Infirmation partielle 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 25 mars 2025, n° 23/02211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02211 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 1 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIÉTÉ [ 5 ] c/ URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
EXPÉDITION à :
SOCIÉTÉ [5]
Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES
ARRÊT du : 25 MARS 2025
Minute n°82/2025
N° RG 23/02211 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G3NW
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 1er Août 2023
ENTRE
APPELANTE :
SOCIÉTÉ [5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurent CARRIÉ de la SELARL DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [XS] [A], en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L’affaire a été débattue le 28 JANVIER 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 28 JANVIER 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 25 MARS 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La société [5] a fait l’objet d’un contrôle de l’URSSAF Centre Val de Loire pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
Une lettre d’observations a été établie à son encontre le 30 novembre 2018 pour un montant de 203 588 euros correspondant à 41 chefs de redressement, ci-après détaillés :
1. erreur matérielle de report ou de totalisation : 716 '
2. contribution au dialogue social : 35 '
3. erreur matérielle de report ou totalisation : 1 737 '
4. régularisation annuelle : – 144 '
5. plafond temps partiel : abattement d’assiette plafonnée : 32 191 '
6. assurance chômage et AGS : assujettissement : 4 483 '
7. forfait social et participation patronale prévoyance : 2 391 '
8. CSG/CRDS sur part patronale prévoyance : 871 '
9. CSG/CRDS déduction forfaitaire frais professionnels : 18 '
10. réduction générale des cotisations : règles générales : 582 '
11. réduction générale des cotisations (majoration effectifs) : – 114 '
12. réduction du taux de la cotisation AF sur les bas salaires : 9 816 '
13. versement transports : observations pour l’avenir
14. contribution FNAL supplémentaire : généralités : 10 901 '
15. assiette minimum conventionnelle : prime de vacances : 9 869 '
16. assiette minimum conventionnelle : maintien de salaire : observations pour l’avenir
17. prévoyance complémentaire santé : mise en place : 817 '
18. forfait social et participation patronale prévoyance : – 162 '
19. prévoyance complémentaire caractère collectif : observations pour l’avenir
20. prévoyance complémentaire frais de santé (collectif) : observations pour l’avenir
21. prise en charge de dépenses personnelles du salarié : 48 '
22. cotisations – rupture non forcée de contrat de travail : 1 227 '
23. avantages en nature outils issus des NTIC : observations pour l’avenir
24. frais d’entreprise : observations pour l’avenir
25. prise en charge dépenses personnelles (péages) : observations pour l’avenir
26. titres restaurants – cumul avec remboursement de frais repas : 7 450 '
27. titres restaurants – cumul avec prise en charge directe : observations pour l’avenir
28. titres restaurants – conditions d’attribution : observations pour l’avenir
29. frais professionnels non justifiés : frais inhérents à l’utilisation des NTIC : 4 252 '
30. frais professionnels non justifiés : indemnités kilométriques (absence de certificat) : 64 379 '
31. frais professionnels non justifiés : indemnités kilométriques (absence de détail) : 5 488 '
32. frais professionnels non justifiés : principes généraux : 13 209 '
33. prise en charge des dépenses personnelles du salarié : 28 950 '
34. frais professionnels non justifiés : indemnités de repas versées hors situation de déplacement : observations pour l’avenir
35. frais professionnels non justifiés : indemnités kilométriques (trajet domicile / lieu de travail) : observations pour l’avenir
36. rémunérations servies par des tiers (contribution libératoire) : observations pour l’avenir
37. comité d’entreprise : bons d’achats et cadeaux en nature : observations pour l’avenir
38. rémunérations non déclarées (écarts sur les salaires bruts) : 575 '
39. rémunérations non déclarées (écarts sur les nets à payer) : 2 021 '
40. réduction générale des cotisations : règles générales : 238 '
41. réduction du taux de la cotisation AF sur les bas salaires : 1 744 '
Par courrier du 28 décembre 2018, la société [5] a transmis ses observations contestant les chefs de redressement 15, 22 et 30 portant respectivement sur 'l’assiette minimum conventionnelle : primes de vacances', les 'cotisations – rupture non forcée de contrat de travail’ et les 'frais professionnels non justifiés : indemnités kilométriques (absence de certificat)'.
Par courrier du 21 janvier 2019, l’inspecteur de l’URSSAF a répondu aux observations de la société en maintenant l’intégralité des chefs de redressement sur le fond, réduisant toutefois le montant du chef de redressement n° 30 compte tenu des certificats d’immatriculation fournis, et par voie de conséquence le montant du chef de redressement n° 41, ramenant ainsi le montant total du redressement à la somme de 156 744 euros.
Un courrier de confirmation d’observations suite à contrôle a également été adressé à la société [5] le 24 janvier 2019, confirmant, outre le redressement chiffré, que la réglementation en vigueur n’était pas respectée sur certains points ayant fait l’objet d’observations sans redressement, notamment ceux visés aux chefs de redressement n° 16, 34, 35 et 37.
Une mise en demeure a été émise le 7 février 2019 pour un montant de 172 202 euros, correspondant à 156 744 euros de cotisations et 15 458 euros de majorations de retard.
Par courrier du 25 mars 2019, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF Centre Val de Loire d’une contestation des observations pour l’avenir n° 16, 34, 35 et 37 confirmés dans le courrier du 24 janvier 2019.
Par courrier du 5 avril 2019, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF Centre Val de Loire d’une contestation de la mise en demeure et des chefs de redressement n° 5, 6, 10, 12, 14, 15, 22, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 39, 40 et 41.
Par décision du 28 novembre 2019, la commission de recours amiable a confirmé le redressement dans son intégralité, y compris les observations pour l’avenir.
Cependant, au regard de la communication de certains justificatifs par la société [5], le montant du chef de redressement n° 30 a de nouveau été réduit, ainsi que les montants des chefs de redressement n° 31, 32 et 33, ramenant le montant total du redressement à la somme de 141 440 euros.
Par requête du 3 février 2020, la société [5] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges aux fins de voir annuler les chefs de redressement n° 34 et 35 consistant en des observations pour l’avenir.
Par requête du 13 novembre 2020, la société [5] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges aux fins de voir annuler les chefs de redressement n° 5, 6, 10, 12, 14, 15, 22, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 39, 40 et 41.
Par jugement du 1er août 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a :
— ordonné la jonction des recours RG 20/00038 et RG 21/00034 sous le numéro RG 20/00038,
— déclaré régulière la lettre d’observations du 30 novembre 2018,
— validé le courrier de confirmation d’observations du 24 janvier 2019,
— confirmé le redressement opéré en date du 30 novembre 2018 à hauteur de 120 231,59 euros,
En conséquence,
— confirmé partiellement la décision de la commission de recours amiable du 28 novembre 2019 et la mise en demeure du 7 février 2019,
— condamné la SAS [5] à payer à l’URSSAF Centre Val de Loire la somme de 120 231,59 euros, outre les majorations de retard et complémentaires afférentes à ce montant,
— débouté la SAS [5] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la SAS [5] aux dépens.
Par déclaration du 29 août 2023, réceptionnée le 1er septembre suivant, la société [5] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions du 22 novembre 2024, la société [5] demande à la Cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel ;
— donner acte à l’URSSAF qu’elle a :
* minoré le chef de redressement n°6 de 4 483 à 1 084,59 euros,
* minoré le chef de redressement n°29 de 4 252 à 429 euros,
* minoré le chef de redressement n°30 de 64 379 à 13 152 euros,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourges le 1er août 2023 en ce qu’il a :
* validé le courrier de confirmation d’observations du 24 janvier 2019,
* confirmé le redressement opéré en date du 30 novembre 2018 à hauteur de 120 231,59 euros,
* l’a condamnée à payer à l’URSSAF Centre Val de Loire la somme de 120 231,59 euros, outre les majorations de retard et complémentaires afférentes à ce montant,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
A titre principal,
— annuler le chef de redressement n° 5 d’un montant de 32 191 euros,
— annuler le chef de redressement n° 12 d’un montant de 9 816 euros ; à titre subsidiaire le minorer à 6 092 euros,
— annuler le chef de redressement n° 14 d’un montant de 10 901 euros,
— annuler le chef de redressement n° 15 d’un montant de 9 869 euros,
— annuler l’observation n° 16,
— annuler le chef de redressement n° 22 d’un montant de 1 227 euros,
— annuler le chef de redressement n° 29 d’un montant minoré à 429 euros,
— annuler le chef de redressement n° 30 d’un montant réduit par le tribunal à 10 333 euros,
— annuler le chef de redressement n° 31 d’un montant réduit par le tribunal à 943 euros,
— annuler le chef de redressement n° 32 d’un montant réduit par le tribunal à 6 100 euros,
— annuler le chef de redressement n° 33 d’un montant réduit par le tribunal à 21 569 euros,
— annuler l’observation n° 34,
— annuler l’observation n° 35,
— annuler le chef de redressement n° 39 pour les années 2015 et 2016 d’un montant de 194 euros,
— annuler le chef de redressement n° 40 d’un montant de 238 euros,
— annuler le chef de redressement n° 41 d’un montant de 1 744 euros,
— réduire le chef de redressement n° 26 à 1 225 euros,
En conséquence,
— annuler la lettre d’observations en date du 30 novembre 2018 conformément aux chefs de régularisation minorés, réduits et annulés,
— annuler la lettre de mise en demeure en date du 7 février 2019 conformément aux chefs de régularisation annulés ou minorés,
— annuler la décision de la commission de recours amiable en date du 28 novembre 2019,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a ramené le montant dû à l’URSSAF Centre Val de Loire de la somme de 172 202 euros à la somme de 120 231,59 euros, outre les majorations de retard et complémentaires afférentes à ce montant,
En toute hypothèse,
— condamner l’URSSAF Centre Val de Loire au paiement de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner l’URSSAF du Centre Val de Loire aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions du 15 janvier 2025, l’URSSAF Centre Val de Loire demande à la Cour de :
— déclarer l’appel formé par la SAS [5] recevable mais non fondé,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bourges du 1er août 2023 sauf en ce qu’il a annulé le chef n° 14 concernant l’observation pour l’avenir relative aux 'frais professionnels non justifiés – indemnités kilométriques (trajet domicile/lieu de travail)',
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bourges du 1er août 2023 en ce qu’il a partiellement confirmé le chef de redressement n° 6 concernant 'l’assurance chômage et AGS : assujettissement’ et le chef de redressement n° 39 concernant les 'rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations (écarts sur les nets à payer)',
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bourges en ce qu’il a annulé le chef de redressement n° 22 concernant les 'cotisations – rupture non forcée du contrat de travail (assujettissement)',
— débouter la SAS [5] de l’ensemble de ses demandes,
Par conséquent,
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 28 novembre 2019,
— valider la mise en demeure du 7 février 2019 pour son montant ramené à 124 969 euros de cotisations,
A titre de demande reconventionnelle,
— condamner la société [5] au paiement de la somme de 124 969 euros ainsi qu’aux majorations de retard initiales et complémentaires afférentes.
Pour un ample exposé des faits et de la procédure, il convient de se référer aux écritures déposées par les parties, comme le permet l’article 455 du Code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
— S’agissant de la régularité du redressement
' Le recours préalable devant la commission de recours amiable
En application des articles L. 142-1 et L. 142-4 du Code de la sécurité sociale, le recours contentieux formé en matière de redressement doit être précédé d’un recours préalable devant la commission de recours amiable de l’URSSAF.
Il est constant que la société [5] peut soulever devant les juridictions des moyens nouveaux, tels que des moyens relatifs à la nullité de certains chefs de redressement et observations, à condition que ces moyens concernent des chefs de redressement et observations contestés devant la commission de recours amiable ; étant précisé qu’à la supposer accueillie, la nullité n’affectera non pas l’entier redressement mais les seuls chefs et observations dont a été préalablement saisie la commission de recours amiable (Civ., 2ème 12 mai 2022, n° 20-18.078).
La Cour relève ensuite que la société [5] ne demande la nullité, pour vice de forme, que des chefs de redressement et observations pour l’avenir n° 5, 22, 26, 28, 29, 30, 32, 33 et 39 dont la commission de recours amiable avait été saisie. En conséquence, les moyens que la société [5] soulève au soutien de la nullité de ces chefs et observations sont recevables mais, à les supposer intégralement accueillis, n’entacheront pas l’intégralité du redressement.
' La liste des documents consultés
L’article R. 243-59 III du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable prévoit qu’à l’issue du contrôle, les agents de contrôle communiquent à la personne morale contrôlée une lettre d’observations mentionnant notamment le ou les documents consultés.
La mention des documents consultés vise ainsi à permettre au cotisant de formuler des remarques et participe donc au respect du principe du contradictoire.
Moyens des parties et motivation du tribunal
La société demande l’annulation des chefs de redressement n° 5, n° 29, n° 30 et l’observation n° 28, estimant que l’URSSAF n’a pas communiqué la liste complète et précise des documents sur lesquels elle fonde ces chefs de redressement. A cet égard, elle soutient que la liste des documents consultés est incomplète puisque la lettre d’observation fait mention de documents consultés (tels que les comptes d’activité des salariés portés) qui n’apparaissent pas dans liste ; que l’URSSAF ne précise pas quelles fiches d’activité elle a consultées et qu’elle n’indique pas non plus précisément quels sont les certificats d’immatriculation manquants.
L’URSSAF soutient quant à elle que la lettre d’observations n’a pas à mentionner la liste complète et précise des documents consultés lors du contrôle, il suffit que pour chaque chef de redressement soit indiqué le document sur lequel il s’appuie. Ainsi, si la lettre d’observations doit mentionner les documents consultés, aucune obligation de forme ne pèse, à peine de nullité, sur l’URSSAF quant à la nécessité de faire figurer une liste précise et complète des documents consultés en début de lettre d’observations. Or, outre les documents listés au début de la lettre d’observations, le corps de celle-ci fait, selon l’URSSAF, explicitement référence à la consultation des documents sur lesquels s’est basé l’inspecteur pour justifier le redressement. L’URSSAF demande donc le rejet de l’argumentation adverse sur ce point.
Le tribunal a également retenu que les documents sur lesquels se sont fondés les inspecteurs sont mentionnés dans la lettre et sont accompagnés d’explications suffisamment précises pour permettre à la société contrôlée de discuter les chefs de redressement opérés.
Appréciation de la Cour
Si l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale impose à l’URSSAF de communiquer la liste des documents sur lesquels s’appuie le redressement, cette disposition ne prévoit aucune règle de forme.
Une circulaire énonce d’ailleurs que 'S’agissant des documents consultés au cours du contrôle, compte tenu de leur diversité et de leur volume, il n’est pas envisageable d’en dresser une liste exhaustive. Toutefois, dans la perspective de devoir soutenir ultérieurement que l’organisme s’est prononcé en toute connaissance de cause (cf. 26), il est impératif que l’inspecteur du recouvrement apporte la plus grande précision à cette énumération afin que, lors d’un contrôle ultérieur, soient garantis à la fois les droits du cotisant et ceux de l’URSSAF en matière d’accord tacite. Notamment, lorsqu’il n’aura examiné qu’une partie des documents cités, il conviendra de mentionner par exemple les seules périodes vérifiées’ (Circulaire DSS/SDFGSS/5 B n° 99-726 du 30 décembre 1999 relative aux modalités d’application du décret n° 99-434 du 28 mai 1999 portant diverses mesures de simplification et d’amélioration des relations avec les cotisants).
Cette position a été confirmée par la jurisprudence (V. Par exemple : Soc., 24 octobre 2002, n° 01-20.035 : L’agent de l’URSSAF qui procède à un contrôle aboutissant à un redressement n’est pas tenu de joindre à ses observations communiquées à l’employeur la liste nominative des salariés concernés.).
En l’espèce, les contrats de travail, bulletins de paie, comptes rendus d’activité des salariés, notes de frais, factures, fiches d’activité des salariés et certificats d’immatriculation sont, ainsi que le relève d’ailleurs la société, mentionnés dans la lettre d’observations même s’ils ne sont pas indiqués dans la liste des documents consultés inscrite au début de la lettre d’observations. Dès lors, l’URSSAF n’a pas manqué à ses obligations résultant de l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ; la société [5] étant informée des documents sur lesquels s’est fondé l’inspecteur de contrôle. Cet argument sera donc rejeté.
Par ailleurs, il n’était pas exigé de l’agent de contrôle qu’il fournisse une liste exhaustive des fiches d’activité comprenant les horaires réalisés par les salariés et celles ne les comprenant pas. En outre, comme le relève à juste titre le tribunal, il s’infère clairement des explications de l’inspecteur que ce sont les fiches ne mentionnant pas les horaires de travail réalisées qui fondent cette observation pour l’avenir. Cet argument sera donc rejeté.
S’agissant des certificats d’immatriculation, l’annexe intitulée 'Régularisation IK – Absence de certificat d’immatriculation’ qui accompagnait la lettre d’observations, ce qui n’est pas contesté par la société [5], détaille pour chaque année la liste des salariés concernés par l’absence de certificat d’immatriculation. De plus, dans la lettre de réponse aux observations de l’employeur datée du 21 janvier 2019, l’inspecteur de contrôle énonce qu’afin de justifier l’exonération des indemnités kilométriques, la société [5] lui a communiqué les cartes grises manquantes. L’inspecteur répondait alors que les certificats d’immatriculation transmis ont été pris en compte à l’exception de ceux dont il dresse la liste dans son courrier et que certains certificats manquaient toujours. Il en résulte que la société [5] pouvait identifier les certificats d’immatriculation dont l’absence ou l’irrégularité justifiaient le redressement. Cet argument, et subséquemment, le moyen tout entier seront donc rejetés.
' Le détail des calculs
Selon l’article R. 243-59 III du Code de la sécurité sociale, les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés.
Ainsi, la communication des observations de l’agent de contrôle à l’employeur constitue une formalité substantielle qui a pour but de donner un caractère contradictoire à l’enquête, de sauvegarder les droits de la défense et de permettre un apurement souhaitable avant tout recours. Son omission affecte la régularité tant de la procédure subséquente que des opérations de contrôle et de redressement elles-mêmes (Soc., 12 décembre 1996, n° 95-12.881, Bulletin 1996 V n° 442 p. 319).
En l’espèce, il est constant que la lettre d’observations précise, pour les chefs litigieux, le montant de l’assiette de calcul (en montants bruts et nets), le taux de cotisation, le mode de calcul ainsi que le montant du redressement.
Le débat porte toutefois sur le détail de calcul de l’assiette puisque le montant initial, que l’URSSAF estimait exprimé en net, a fait l’objet d’un calcul permettant sa conversion en brut (opération qualifiée de 'rebrutalisation').
Moyens des parties et motivation du tribunal
La société reproche ainsi à l’URSSAF de ne pas avoir détaillé le mode de calcul de la reconstitution des sommes en brut permettant de définir l’assiette du redressement. Elle ajoute que l’annexe censée détailler les calculs du chef n° 39 et mentionnée dans la lettre d’observations n’a été communiquée à la société qu’à l’occasion de son recours devant la commission de recours amiable, cette communication ne pouvant toutefois régulariser la lettre d’observations qui seule fonde le redressement et la mise en demeure. En conséquence, la société demande l’annulation des chefs de redressement n° 22, n° 29, n°32, n° 33 et n °39.
La société critique en outre la méthode de calcul retenue par l’URSSAF pour procéder à la 'rebrutalisation'.
L’URSSAF répond que tous les éléments mentionnés par l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale sont mentionnés dans la lettre d’observations, suggérant ainsi que l’absence de communication du détail du calcul de l’opération de 'rebrutalisation’ n’entache pas de nullité les chefs de redressement concernés.
Elle explique néanmoins sa méthode de calcul puis indique qu’elle a, depuis le contrôle, tenu compte d’un revirement de jurisprudence (Civ., 2ème 24 septembre 2020, n° 19-13.194, et Civ., 2ème 24 septembre 2020, n° 19-13.195) ayant censuré, postérieurement à la réalisation du contrôle et à la contestation du redressement devant la commission de recours amiable, la pratique de 'rebrutalisation'. Elle soutient toutefois que la censure de cette pratique ne peut conduire ni à l’annulation du chef de redressement concerné ni à l’annulation intégrale du redressement, mais seulement à la réduction du montant du redressement et précise avoir d’ailleurs procédé en conséquence au recalcul des chefs de redressements n° 22, 29, 30, 31, 32, 33 et 39 (en prenant désormais en compte les montants nets mentionnés dans la lettre d’observations).
Le tribunal a quant à lui considéré que l’argumentation relative à l’absence de détails du calcul opéré par l’URSSAF est devenue sans objet puisque cette dernière a modifié sa méthode de calcul désormais plus favorable à la société [5], qui ne conteste plus le montant résultant de cette nouvelle méthode.
Appréciation de la Cour
La Cour relève tout d’abord que ce moyen ne concerne, selon la société [5], que les chefs de redressement n° 22, 29, 32, 33 et 39. Il ne sera donc pas statué sur les chefs de redressement n° 30 et 31 mentionnés dans les conclusions de la requérante mais pour lesquels elle ne formule aucune prétention.
Ensuite, la Cour considère que si la lettre de l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale n’impose pas que la lettre d’observations détaille le calcul ayant permis à l’URSSAF de déterminer le montant brut de l’assiette du redressement à partir de son montant net, l’esprit du texte le commande puisque la lettre d’observations participe au caractère contradictoire du contrôle. L’URSSAF se devait donc de communiquer à la société [5] le détail du calcul de l’opération de 'rebrutalisation’ de l’assiette des chefs de redressement à peine de nullité pour ceux-ci. Il importe peu à cet égard que l’URSSAF soit ensuite revenue sur cette pratique.
La Cour constate également que si la lettre d’observations renvoie parfois à des annexes pour le détail des calculs du montant du redressement, celles-ci ne précisent pas la méthode de calcul ayant permis à l’URSSAF de déterminer le montant brut des assiettes de cotisations.
Il y a donc lieu d’annuler les chefs de redressement n° 22 (956 euros), n° 29 (429 euros), n° 32 (6 100 euros), n° 33 (21 569 euros) et n° 39 (711 euros) représentant un total de 29 765 euros ; l’URSSAF n’ayant pas respecté du principe du contradictoire en ne précisant pas la méthode de calcul retenue pour déterminer le montant brut de l’assiette des chefs de redressement.
Le jugement référé sera donc infirmé sur ce point.
' La méthode de redressement utilisée par l’URSSAF
En vertu de l’article R. 243-59-2 du Code de la sécurité sociale, l’URSSAF peut proposer à la personne contrôlée d’utiliser les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation. L’utilisation de cette méthode implique le respect d’une procédure contradictoire particulière, imposant notamment l’information et le recueil du consentement de la personne contrôlée.
Moyens des parties et motivation du tribunal
La société demande l’annulation du chef de redressement n°26, considérant que l’URSSAF a utilisé la méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation sans l’en informer ni recueillir son consentement. Selon elle, la lettre d’observations indique que 'L’étude des bulletins de paie a permis de constater que certains salariés se sont vus attribuer des titres restaurant’ alors que l’URSSAF a réintégré dans l’assiette des cotisations le montant de l’ensemble des titres restaurants dont ont bénéficié les salariés. La société soutient donc que l’inspecteur a extrapolé, sans en respecter la procédure, ce qui a conduit à des résultats erronés.
L’URSSAF soutient en réplique que la société, qui interprète de manière erronée une phrase de la lettre d’observations, n’apporte pas la preuve qui lui incombe que l’inspecteur ait eu recours à la méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation. L’URSSAF soutient ainsi que le cumul n’a pas été extrapolé mais a été constaté sur la totalité des titres restaurant. Elle illustre son propos en indiquant que les titres restaurants de M. [W] n’ont pas fait l’objet d’une régularisation, ce qui démontre qu’elle n’a pas procédé à une extrapolation et a analysé chaque cas. Elle demande donc la confirmation du jugement sur ce point.
Le tribunal a pour sa part retenu que l’URSSAF a étudié au cas par cas la situation de cumul de remboursements de frais de repas et l’attribution de titres restaurant pour l’ensemble des salariés sans recourir à la méthode de l’échantillonnage et extrapolation. Le tribunal en a conclu que la lettre d’observations était régulière.
Appréciation de la Cour
En l’espèce, la société [5] n’apporte aucunement la preuve que, comme elle le prétend, seuls 543 des titres restaurant sur les 3 111 attribués à ses salariés ont fait l’objet d’un cumul avec le remboursement des frais de repas.
En outre, les indications de la lettre d’observations selon lesquelles 'il a été constaté que les salariés bénéficient de remboursements de repas au restaurant. L’étude des bulletins de paie a permis de constater que certains salariés se sont vu attribuer des titres restaurant sur la même période’ sont insuffisantes à établir que l’inspecteur de contrôle a constitué un échantillon et extrapolé les résultats. Il n’est donc pas démontré que l’URSSAF ait recouru à la méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation.
Le chef de redressement n° 26 est donc régulier et le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
— S’agissant du bien-fondé des chefs de redressement
' S’agissant du chef de redressement n° 5 relatif à l’abattement pour temps partiel
En vertu de l’article L. 242-8 du Code de la sécurité sociale, l’employeur peut, pour le calcul des cotisations dues au titre des salariés embauchés à temps partiel, opérer un abattement d’assiette destiné à compenser la différence entre le montant des cotisations dues au titre de chacun de ces salariés et le montant des cotisations qui seraient dues pour une durée de travail identique dans le cas où chacun d’eux travaillerait à temps complet.
Le temps partiel est défini dans le Code du travail (article L. 3123-1). Ce même code dispose que le contrat à temps partiel est un contrat écrit comportant certaines mentions obligatoires (art. L. 3123-6) dont la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, sauf exception la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ou encore les conditions et causes d’une modification de cette répartition.
Selon une jurisprudence constante, en l’absence de l’une de ces mentions, le contrat est réputé avoir été conclu à temps plein ; à charge pour l’employeur qui souhaite apporter la preuve contraire d’établir non seulement de la durée exacte du travail mais également que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur (Soc., 21 novembre 2012, n° 11-10.258).
Il a par ailleurs été jugé que le portage salarial ne dispensait pas l’employeur de son obligation légale de prévoir dans le contrat de travail certaines mentions (Soc., 17 février 2010, n° 08-40.671, Bulletin 2010, V, n° 41).
Enfin, il doit être relevé que si l’URSSAF est fondée à se prévaloir de la requalification des contrats de travail à temps plein, l’employeur peut en apporter la preuve contraire (Soc., 20 décembre 1990, n° 88-15.692).
Moyens des parties et motivation du tribunal
Dans ce contexte, la société [5] demande l’annulation du chef de redressement n° 5, considérant que la présomption de temps plein pour des raisons de forme constitue une disposition d’ordre public de protection dont seuls les salariés peuvent se prévaloir (à l’exclusion de l’URSSAF) et qu’au demeurant, la société rapporte la preuve que ses salariés portés sont bien employés à temps partiel. Elle précise à cet égard que les écarts entre les heures travaillées mentionnées sur les comptes rendus d’activité et celles indiquées sur les bulletins de paie ne concernent pas l’ensemble des documents et qu’en outre, ces documents indiquent bien que les salariés sont à temps partiel. La société ajoute que l’URSSAF a procédé à une extrapolation pour ce chef de redressement.
L’URSSAF estime que c’est à bon droit que son inspecteur, qui n’a pas utilisé la méthode de l’extrapolation, a considéré que la société ne pouvait bénéficier de l’abattement pour temps partiel puisque, en l’absence des clauses obligatoires dans les contrats de travail, ceux-ci sont présumés conclus pour un temps plein ; que l’employeur échoue à renverser la présomption en apportant la preuve de la durée exacte de travail de ses salariés et que les documents transmis par la société, notamment les déclarations d’activité et les bulletins de paye, comportent des incohérences. L’URSSAF demande donc la confirmation du jugement sur ce point.
Quant au tribunal, il a jugé que la société [5] échouait à apporter la preuve que certains salariés effectuaient une durée de travail inférieure à la durée légale, ce qui ne lui permettait pas de bénéficier de l’abattement d’assiette prévu à l’article L. 242-8 du Code de la sécurité sociale. Le tribunal a donc validé ce chef de redressement.
Appréciation de la Cour
En l’espèce, comme le démontre l’URSSAF, la société [5] n’est pas en mesure de produire la durée exacte et fiable de travail de ses salariés. En effet, à travers différents exemples (cas de Mme [N] [T], Mme [B], M. [D], M. [UB]), il apparaît que la société établit un bulletin de paie non pas en fonction du temps de travail réalisé par les salariés mais en fonction du salaire que ceux-ci réclament. Les bulletins de paie ne constituent donc pas un élément probant permettant de renverser la présomption de temps plein.
Par ailleurs, les comptes rendus d’activité, censés déterminer la durée du travail des salariés en vertu de l’article 3 des contrats de travail, sont eux aussi peu probants puisqu’ils font tantôt état d’une durée du travail en jours, tantôt ne comportent aucune durée du travail ou sont encore imprécis.
Il en résulte qu’à défaut pour l’employeur de produire des éléments fiables permettant à l’URSSAF de déterminer la durée du travail des salariés, c’est à bon droit, et sans que cela ne caractérise l’usage de la méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation, que l’URSSAF a considéré que l’ensemble des salariés étaient embauchés à temps plein.
Le chef de redressement est donc entièrement validé (soit à hauteur de 32 191 euros) et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
' S’agissant du chef de redressement n° 6 relatif à l’assujettissement à l’assurance chômage et AGS
Les cotisations d’assurance chômage et d’assurance de garantie des salaires (AGS) sont dues par les employeurs à l’Urssaf. Elles permettent le financement des allocations de chômage et le paiement des salariés en cas de liquidation ou redressement judiciaire de l’entreprise.
A ce titre, les rémunérations de tous les salariés, y compris ceux âgés de 65 ans et plus, donnent lieu au versement des contributions d’assurance chômage. En revanche, les contributions d’assurance chômage et la cotisation AGS ne sont pas dues sur les rémunérations dépassant 4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
A noter que 4 plafonds mensuels de la sécurité sociale correspondaient :
— en 2015 à 12 680 euros,
— en 2016 à 12 872 euros,
— en 2017 à 13 076 euros.
L’application du plafond mensuel de la sécurité sociale est ajustée à la période d’emploi du salarié.
Moyens des parties et motivation du tribunal
A l’appui de sa demande tendant à voir ramener la régularisation à 684 euros en lieu et place de 4 483 euros et à titre subsidiaire à la confirmation du redressement à hauteur de 1 084,59 euros, la société conteste le montant des calculs retenus par l’URSSAF. Selon la méthode de calcul qu’elle détaille, la société aboutit à un redressement à hauteur de 684 euros.
L’URSSAF soutient que la société n’avait, à tort, pas soumis à l’assurance chômage et à l’AGS ses salariés âgés de plus de 65 ans. Elle estime en outre que la société n’est pas en mesure, au regard des incohérences constatées pour certains salariés, d’établir avec certitude que M. [E] n’a travaillé que deux mois et non six et que Mme [R] et M. [LU] ont perçu des rémunérations dépassant 4 PMSS. L’URSSAF demande donc l’infirmation partielle du jugement en ce qu’il a réduit le redressement litigieux à hauteur de 1 084,59 euros et en conséquence de confirmer le redressement effectué par l’inspecteur dont le montant est de 4 483 euros.
Le tribunal a estimé qu’il convenait de réduire le montant du redressement pour déduire, pour les salariés concernés, la part de la rémunération brute dépassant quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale en application des articles 49 du règlement général de l’UNEDIC et L. 242-1 et suivants du Code de la sécurité sociale. Le tribunal a donc partiellement validé ce chef de redressement, en en minorant le montant.
Appréciation de la Cour
S’agissant de l’année 2015 :
La société fait valoir que M. [E] a perçu un salaire de 43 622 euros en janvier et de 45 534 euros en juin. Appliquant le seuil de 4 PMSS sur ces deux mois, la société considère ainsi que le montant de la rémunération de M. [E] à déduire de la somme totale des rémunérations versées en 2015 s’élève à 63 796 euros, résultant du calcul suivant : (43 622 + 45 534 euros) – (2 mois x 12 680 euros [soit 4 PMSS]). Ainsi, sur les 918 519 euros composant la masse des rémunérations, la société retranche 24 000 euros au titre de la rémunération de M. [W] et 63 976 euros pour celle de M. [E] soit un total de 830 723 euros. Ayant déclaré 830 147 euros, elle estime donc ne devoir que 38,59 euros (576 euros d’erreur x 6,7 % taux de contribution assurance chômage et AGS).
L’URSSAF affirme au contraire qu’à défaut pour la société de produire des documents fiables permettant d’établir la durée et la période d’emploi exacte de ses salariés, M. [E] devait être considéré comme ayant travaillé sur toute la période de janvier à juin 2015, soit 6 mois. En conséquence, l’URSSAF aboutit aux calcul et résultat suivants : (43 622 + 45 534 euros) – (6 mois x 12 680 euros [soit 4 PMSS]) soit 13 077 euros. Procédant à la même opération que la société en retenant 13 077 euros de rémunération pour M. [E] (en lieu et place de 63 976 euros pour la société), l’URSSAF aboutit à un montant de redressement de 3 437 euros.
En l’espèce, les comptes rendus d’activité de M. [E] ne sont pas produits et ses bulletins de paie font tous deux état d’un salaire de 2 906,24 euros pour 152 heures de travail auxquels s’ajoutent notamment en janvier 33 000 euros de 'salaire complémentaire’ et en juin 34 580 euros de 'rappel de salaire'. Il a en outre été démontré au soutien du chef de redressement précédant que la société [5] échouait à produire des documents fiables permettant d’apprécier la durée de travail de ses salariés.
La société [5] échouant à établir la période de travail exacte de M. [E], l’URSSAF était fondée à retenir que ce dernier avait travaillé sur toute la période de janvier à juin 2015.
Il y a donc lien d’infirmer le jugement en ce qu’il a confirmé le chef de redressement tout en ramenant son montant à la somme de 38,59 euros au titre de l’année 2015 en lieu et place des 3 437 euros réclamés par l’URSSAF. Ce chef de redressement sera confirmé, au titre de l’année 2015, pour son entier montant, soit à hauteur de 51 295 euros.
S’agissant des années 2016 et 2017 :
Pour contester les calculs opérés par l’URSSAF, la société [5] expose qu’une fraction des salaires de Mme [R] et de M. [LU] excèdent 4 PMSS et doivent donc être déduits de l’assiette des contributions à l’assurance chômage et à l’AGS.
Toutefois, comme l’a une nouvelle fois justement relevé le tribunal, la société [5] se contente d’alléguer ces faits et n’apporte aucun élément permettant de contredire les salaires et périodes d’emploi retenus par l’URSSAF justifiant un redressement à hauteur de 474 euros pour 2016 et 572 euros pour 2017.
Il y donc lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point en ce qu’il a partiellement confirmé le chef de redressement n° 6 qu’il a ramené à 4 483 euros.
' S’agissant du chef de redressement n° 10 relatif à la réduction générale des cotisations
S’agissant du chef de redressement n° 10 relatif à la réduction générale des cotisations, le tribunal a fait sienne l’argumentation de l’URSSAF exposant que la rémunération minimale des salariés portés de 75 % du plafond mensuel de la sécurité sociale auxquels s’ajoute 5 % de prime d’apport d’affaires excède, lorsque les salariés sont à temps complet, le seuil de 1,6 SMIC ouvrant droit à l’application de la réduction générale des cotisations patronales. Le tribunal a donc validé ce chef de redressement.
La Cour constate que ce chef de redressement, d’un montant de 582 euros, n’est plus contesté à hauteur d’appel.
' S’agissant du chef de redressement n° 12 relatif à la réduction du taux de cotisations d’allocations familiales sur les bas salaires
Sur le fondement des articles L. 241-6-1 et L. 241-13 du Code de la sécurité sociale, les employeurs entrant dans le champ de la réduction générale des cotisations peuvent bénéficier d’une réduction du taux de la cotisation d’allocations familiales. Le taux de cette cotisation peut ainsi être abaissé de 1,8 point pour les salariés dont les revenus d’activité n’excèdent pas 1,6 fois le salaire minimum de croissance (smic) calculé selon les mêmes modalités que pour la réduction générale des cotisations. A compter du 1er avril 2016, la réduction du taux est étendue aux salariés dont les revenus d’activité n’excèdent pas 3,5 fois le smic.
La valeur du smic est éventuellement corrigée par rapport à la date d’embauche ou de sortie du salarié, de ses absences non rémunérées, des réductions du temps de travail ou du nombre d’heures supplémentaires réalisées.
Moyens des parties et motivation du tribunal
La société demande à ce que ce chef soit ramené à 6 092 euros, estimant que le montant des calculs retenu par l’URSSAF est erroné, ce qui justifie selon elle au regard des calculs qu’elle détaille, que le montant du redressement soit abaissé.
L’URSSAF affirme que les rémunérations de certains salariés, qui excèdent 1,6 fois le smic tel que déterminé pour le calcul du coefficient de la réduction générale des cotisations, n’ont pas été intégrées dans la base de calcul de la cotisation complément d’allocation familiale et pour l’année 2017, les rémunérations de certains salariés, qui excèdent 3,5 fois le smic tel que déterminé pour le calcul du coefficient de la réduction générale des cotisations, n’ont pas été non plus intégrées dans cette même base. L’URSSAF indique en outre que la société prenait en compte l’indemnité de prospection et l’indemnité de congés payés qu’elle reconstituait en heures alors que pour déterminer le Smic, seules les heures de base sont à prendre en compte et que la société a retenu un montant erroné pour la réduction Fillon. L’URSSAF demande donc la confirmation du jugement sur ce point.
S’agissant de ce chef de redressement, le tribunal a considéré que la société [5] n’avait pas contesté les éléments à l’origine des écarts constatés entre les calculs qu’elle a effectués et ceux réalisés lors du contrôle. Il a donc validé ce chef de redressement.
Appréciation de la Cour
S’agissant de l’année 2015 :
En l’espèce, comme l’a justement relevé le tribunal, la société [5] ne s’explique pas sur le montant de la base annuelle brute qu’elle retient pour l’année 2015 à savoir 912 398 euros. L’URSSAF indique que cette base ne tient pas compte de l’erreur matérielle de report concernant Mme [O] qui a fait l’objet du chef de redressement n° 3 et que la société n’a pas contesté. Il convenait donc de retenir une base annuelle brute de 917 028 euros pour 2015. Ensuite, bien qu’elle produise un tableau intitulé 'extraction’Fillon’ basée sur les BS 2015' concernant six salariés, la société ne s’explique pas sur le montant du 'brut ayant généré la réduction Fillon’ alors que l’URSSAF précise que ce montant est erroné puisque cette réduction n’a été calculée que pour deux salariés (M. [C] et Mme [H]). De la même manière, la société ne se défend aucunement contre la critique de l’URSSAF selon laquelle la société aurait à tort reconstitué en heures les indemnités de prospection et de congés payés pour déterminer le smic.
S’agissant des années 2016 et 2017 :
L’URSSAF reproche notamment à la société d’avoir calculé le montant du smic de référence en prenant en compte le smic mensuel à temps plein, sans tenir compte du nombre d’heures rémunérées.
Dans ses conclusions, la société indique que le smic de référence est calculé selon la formule suivante : 'smic de référence = NB de mois x 151,67 x 9,67 euros x (Brut / salaire de référence mensuel x nb de mois) limité à : Nb de mois x 151,67 x 9,67 euros'. Il en résulte que la société a bien pris en compte un smic mensuel de référence à temps plein (151,67 heures par mois), sans tenir compte du nombre d’heures effectivement rémunérées à ses salariés.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a validé ce chef de redressement pour son entier montant à savoir 9 816 euros.
' S’agissant du chef de redressement n° 14 relatif à la contribution au fonds national d’aide au logement
Le fonds national d’aide au logement (FNAL) est une contribution due par l’employeur et dont le taux varie selon que l’effectif de l’entreprise dépasse ou non le seuil de 50 salariés.
Selon l’article L. 834-1 du Code de la sécurité sociale, le taux de cette contribution est fixé à :
— 0,1 % des rémunérations versées dans la limite du plafond de sécurité sociale lorsque l’entreprise emploie moins de 20 salariés ;
— 0,5 % de la totalité des rémunérations lorsque l’entreprise emploie au moins 20 salariés.
Moyens des parties et motivation du tribunal
A l’appui de sa demande d’annulation de ce chef, la société fait valoir que ni en 2015 ni en 2016 son effectif n’a dépassé le seuil de 20 salariés et qu’à partir de septembre 2017, elle a versé une contribution au taux de 0,5 %. Elle estime que le seuil de 20 salariés n’était pas dépassé puisque les salariés ne doivent être pris en compte dans les effectifs que s’ils sont titulaires d’un contrat en fin de chaque mois, s’ils ont effectué des prestations dans le cadre de contrats pendant une durée d’au moins trois mois au cours de la dernière année civile et à due proportion de leur durée du travail.
L’URSSAF soutient que le taux FNAL applicable à la société est de 0,5 % dès le 1er janvier 2015 (et non seulement à partir de 2017 comme le soutient la société) puisqu’en raison de la requalification des contrats de travail à temps partiel en temps plein, l’effectif de la société était supérieur à 20 salariés. L’URSSAF demande donc la confirmation du jugement sur ce point.
Pour le tribunal, c’est à bon droit que l’URSSAF a calculé les effectifs de la société de manière à intégrer les salariés portés dont le contrat de travail est présumé à temps plein faute de preuve contraire. En conséquence, le taux de contribution au fonds national d’aide au logement à prendre en compte est bien celui applicable aux entreprises de plus de 20 salariés. Le tribunal a donc validé ce chef de redressement.
Appréciation de la Cour
En l’espèce, le débat porte sur la manière de décompter les salariés à temps partiel. La société soutient qu’ils doivent être décomptés au prorata de leur durée du travail tandis que l’URSSAF considère que puisque leur contrat ne mentionne pas la répartition du temps de travail, ils sont présumés embauchés à temps plein et doivent donc compter pour une unité dans l’effectif de l’entreprise.
A cet égard, les parties évoquent un arrêt de la Cour de cassation (Civ., 2ème 30 mai 2013, n° 12-19.741), aux termes duquel : 'pour déterminer si une entreprise atteint un seuil d’effectif auquel sont conditionnées certaines taxes ou contributions, les salariés dont les contrats de travail ne mentionnent pas la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail doivent être comptés dans l’effectif pour une unité'.
La société estime ainsi que la solution n’est pas applicable au cas d’espèce puisque la durée du travail de ses salariés était mentionnée dans les contrats (à l’inverse de la répartition de la durée du travail dans le cadre de la semaine ou le mois).
Cependant, il a été démontré au soutien du chef de redressement n° 5 que la société n’était pas en mesure de produire des documents fiables permettant d’évaluer la durée exacte de travail de ses salariés. Dans ces conditions, et peu important d’ailleurs que la répartition de la durée du travail ne soit pas mentionnée dans les contrats de travail, c’est à bon droit que l’URSSAF a pris en compte pour une unité les salariés dont le contrat de travail était requalifié en contrat à temps plein dans le décompte de l’effectif de l’entreprise, faisant ainsi passer l’effectif de l’entreprise au-dessus du seuil de 20 salariés dès l’année 2015.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a validé ce chef de redressement pour son entier montant à savoir 10 901 euros.
' S’agissant du chef de redressement n° 15 relatif à une prime conventionnelle et l’observation n° 16 relatif au maintien de salaire conventionnel
Une entreprise entrant dans le champ d’application d’une convention collective est tenue de l’appliquer dès lors que soit elle signataire de cette convention ; soit elle adhère à une organisation patronale signataire de la convention ; soit encore la convention collective a été étendue.
Un employeur peut toutefois décider d’appliquer volontairement une convention collective qui ne lui est normalement pas applicable. Cette application volontaire peut notamment résulter de la mention d’une convention collective dans le bulletin de paie, sachant qu’une telle inscription constitue seulement une présomption simple d’application volontaire (Soc., 15 nov. 2007, n° 06-43.383). L’application volontaire peut aussi se déduire de la mention expresse d’une convention collective dans le contrat de travail, qui en contractualise l’application volontaire (Soc., 4 mars 2020, n° 18-11.594).
La volonté de l’employeur d’appliquer une convention collective doit être claire et non équivoque. Elle peut en outre être limitée à certaines clauses seulement d’une convention collective. Ainsi, lorsque le contrat de travail prévoit l’application volontaire de certaines clauses d’une convention collective, la seule mention de cette convention sur les bulletins de paie ne confère pas au salarié le droit de bénéficier de l’application des autres dispositions de cette convention (Soc., 7 avril 2009, n° 07-45.525).
Moyens des parties et motivation du tribunal
A l’appui de sa demande d’annulation de ce chef, la société soutient d’une part qu’elle n’était pas tenue d’appliquer la convention collective 'Syntec’ et d’autre part que si elle ne verse pas de primes expressément intitulées 'prime de vacances', elle verse en revanche à tous ses salariés une prime qualifiée de 'salaire complémentaire’ sur la période exigée à savoir entre le 1er mai et le 31 octobre qui peut ainsi valoir prime de vacances.
L’URSSAF affirme que la société doit obligatoirement appliquer l’ensemble des dispositions de la convention collective Syntec ; qu’en conséquence, elle aurait dû verser à ses salariés la prime 'vacances’ prévue par cette convention. L’URSSAF considère à cet égard que le versement d’un 'salaire complémentaire’ ne pouvait valoir comme versement de la prime de vacances. Elle demande donc la confirmation du jugement sur ce point.
S’agissant du chef de redressement n° 15 relatif à une prime conventionnelle, le tribunal a retenu que le versement de compléments de salaire ne correspondant pas aux conditions de versement de la prime de vacances prévue par la convention collective applicable, il ne pouvait être assimilé à cette prime. C’est donc à bon droit que l’URSSAF a procédé au redressement. Le tribunal a donc validé ce chef de redressement.
S’agissant du chef de redressement n° 16 relatif au maintien de salaire conventionnel, le tribunal a considéré que, la convention collective Syntec étant applicable, l’observation pour l’avenir formulée par l’URSSAF concernant le respect de l’assiette minimum conventionnelle correspondant au salaire minimum de croissance calculé en fonction de l’horaire effectif du salarié, majorations d’heures supplémentaires comprises doit être confirmée. Le tribunal a donc validé cette observation pour l’avenir.
Appréciation de la Cour
En l’espèce, l’URSSAF considère que la société [5] était tenue d’appliquer la convention collective Syntec puisqu’elle entre dans son champ d’application et qu’elle adhère à l’organisation patronale PEPS qui résulte d’une fusion entre le SNEPS, organisation signataire de la convention Syntec, et du FNEPS.
Cependant, si l’URSSAF produit des documents permettant de démontrer que l’activité de la société [5] entre dans le champ d’application de la convention, elle ne produit aucun document permettant d’établir que la société est bien adhérente à une organisation signataire. Dans ces conditions, la cour n’est pas en mesure de vérifier l’applicabilité de la convention Syntec à la société [5] sur ce fondement. En outre, l’URSSAF ne prétend pas que la convention collective ait été étendue. Il convient toutefois de vérifier si l’entreprise a entendu faire une application volontaire de ladite convention.
Il s’infère des conclusions des parties que la société [5] a mentionné la convention collective Syntec au sein de certains contrats de travail et au sein des bulletins de paie remis aux salariés.
La société soutient toutefois qu’elle n’est pas tenue par la disposition de la convention collective Syntec prévoyant l’octroi d’une prime de vacances puisque les contrats de travail prévoyaient une limitation de l’application de la convention collective à certaines de ses dispositions. En d’autres termes, la société expose avoir fait une application volontaire partielle de la convention collective Syntec qui n’incluait pas la disposition relative à la prime de vacances.
A cet effet, la société [5] indique que l’article 12 de ses contrats de travail est formulé en ces termes : 'Certaines dispositions du présent contrat de travail font référence à des dispositions de la convention collective nationale des Bureaux d’Etudes techniques, cabinet d’ingénieurs conseil, société de conseils ([6]), dans l’attente de l’entrée en vigueur d’une convention collective propre aux entreprises de portage salarial'. Elle produit également des exemples de contrats de travail.
La Cour relève, qu’à la lecture des contrats de travail (par exemple ceux de M. [J] et de Mme [T] établis en janvier 2016), seuls l’article 12 précité et l’article 2 relatif à l’emploi et à la qualification du salarié font référence aux dispositions de la convention collective pour définir le statut 'cadre’ ou de 'non cadre'.
Les articles du contrat de travail relatifs à la rémunération ou aux primes ne font pas expressément référence à une quelconque convention collective. Contrairement à ce que soutient l’URSSAF, il en résulte que si la société a choisi de faire une application volontaire de la convention collective Syntec, cette application était limitée à la définition du statut du salarié.
Il en résulte que la société [5] n’était pas tenu d’appliquer la disposition de la convention collective Syntec relative à la prime de vacances. Le fait que la mention de la convention collective Syntec ait persisté sur les bulletins de paie postérieurement au 1er juillet 2017, date de l’entrée en vigueur de la convention collective du portage salarial, n’y change rien.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement déféré sur ce point et d’annuler le chef de redressement n° 15 pour son entier montant, à savoir 9 869 euros, et l’observation pour l’avenir n° 16.
' S’agissant du chef de redressement n° 22 relatif aux cotisations portant sur la rupture du contrat de travail
Ce chef ayant été annulé pour irrégularité, il n’y a plus lieu de statuer sur son bien-fondé.
' S’agissant du chef de redressement n° 26 relatif au cumul d’un titre restaurant avec le remboursement des frais de repas
Moyens des parties et motivation du tribunal
A l’appui de sa demande tendant à ce que ce chef soit ramené à 1 225 euros, la société conteste la méthode de redressement opérée par l’URSSAF. Elle reproche ainsi à cette dernière d’avoir réintégré l’ensemble des titres restaurant octroyés sur la période de contrôle (soit 3 109 titres) alors que pour seulement 543 d’entre eux le salarié a bénéficié d’un cumul avec un remboursement de repas.
L’URSSAF soutient que certains salariés ont bénéficié d’un cumul, sur la même période, de titres restaurants et de remboursements de frais de repas. Or, la société n’apporte selon elle aucun élément ne permettant de remettre en cause le cumul. L’inspecteur a intégré dans l’assiette des cotisations et contributions sociales le montant des participations patronales non justifiées. L’URSSAF demande donc la confirmation du jugement sur ce point.
S’agissant du chef de redressement n° 26 relatif au cumul d’un titre restaurant avec le remboursement des frais de repas, le tribunal a jugé qu’il n’est pas contesté que les salariés ont obtenu des titres restaurant sur la période pendant laquelle ils bénéficiaient d’un remboursement de frais de repas, et que le tableau transmis par l’entreprise était insuffisant à démontrer que seule une partie des titres délivrés avaient fait l’objet d’un cumul. Le tribunal a donc validé ce chef de redressement.
Appréciation de la Cour
En l’espèce, comme il a été jugé plus haut, la société [5] n’apporte pas la preuve que seuls 543 des titres restaurant sur les 3 111 attribués à ses salariés ont fait l’objet d’un cumul avec le remboursement des frais de repas ; le tableau qu’elle a établi n’étant corroboré par aucune pièce.
Il en résulte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a validé ce chef de redressement pour son entier montant, à savoir 7 450 euros.
' S’agissant du chef de redressement n° 29 relatif aux frais inhérents à l’utilisation des NTIC
Ce chef d’un montant de 956 euros ayant été annulé pour irrégularité, il n’y a plus lieu de statuer sur son bien-fondé.
' S’agissant du chef de redressement n° 30 relatif aux indemnités kilométriques
En vertu de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général sont assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L. 136-1-1 du même code.
Cet article L. 136-1-1 définit les revenus d’activité comme toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, quelles qu’en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte.
Ne constituent pas un revenu d’activité les remboursements effectués au titre de frais professionnels correspondant dans les conditions et limites fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi des travailleurs salariés ou assimilés que ceux-ci supportent lors de l’accomplissement de leurs missions.
L’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, précise que lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale.
L’indemnité forfaitaire kilométrique est exonérée de cotisations dans les limites fixées par les barèmes kilométriques. Elle doit être justifiée (existence de déplacements professionnels, nombre de kilomètres parcourus, carte grise du véhicule). En l’absence de pièce justificative les indemnités kilométriques seront intégrées dans l’assiette des cotisations et contributions sociales.
Moyens des parties et motivation du tribunal
Au soutien de sa demande d’annulation de ce chef, la société estime qu’elle produit les documents justificatifs démontrant le caractère professionnel des dépenses et l’usage des véhicules dans ce cadre. Elle soutient en outre que l’absence de présentation de la carte grise ne saurait être sanctionnée par la réintégration des indemnités kilométriques dans l’assiette des cotisations mais, au contraire, par l’application du barème minimum. La société demande par ailleurs à la cour de prendre acte de la rectification des calculs par l’URSSAF en raison de l’accueil favorable des arguments de la société relatifs à l’illégalité du recours à la reconstitution du brut.
L’URSSAF affirme que, lors du contrôle, la société n’a pas été en mesure de produire tous les certificats d’immatriculation de véhicules liés aux remboursements de frais kilométriques puis que lors de la période contradictoire et de la procédure devant la commission de recours amiable, la société a transmis d’autres certificats que l’URSSAF a d’ailleurs pris en compte pour ramener le montant de ce chef de redressement à 17 669 euros. Elle précise que le reliquat du redressement correspond aux salariés pour lesquels les justificatifs ne sont pas probants. L’URSSAF demande en conséquence la confirmation du jugement et la validation de ce chef de redressement pour un montant toutefois ramené à 10 333 euros au regard du revirement de jurisprudence sur la 'rebrutalisation’ susmentionné.
S’agissant du chef de redressement n° 30 relatif aux indemnités kilométriques, le tribunal a considéré que la société [5] échouait à justifier, pour certains salariés, que les conditions nécessaires au paiement des frais d’indemnité kilométrique sont remplies. Le tribunal a donc validé ce chef de redressement, en le réduisant toutefois à 10 333 euros.
Appréciation de la Cour
En l’espèce, la société [5] affirme qu’un grand nombre de certificats d’immatriculation dont elle fournit la liste n’ont pas été pris en compte par l’URSSAF pour minorer le montant du redressement. Cependant, la cour constate que cette liste correspond à la liste des certificats d’immatriculation manquants constituant l’annexe de la lettre d’observations établie par l’URSSAF. Or, il résulte des termes du courrier de réponse aux observations de la société établi le 21 janvier 2019 ainsi que de la lettre de notification de la décision de la commission de recours amiable du 8 septembre 2020 que l’URSSAF a pris en compte les certificats d’immatriculation et minoré en conséquence le montant du redressement, sauf pour les salariés suivants :
— S’agissant des indemnités 2015 : Mme [Z] [V], Mme [X], Mme [L], Mme [S], Mme [K] et Mme [Y] ;
— S’agissant des indemnités 2016 : Mme [L], M. [M] et Mme [PK] ;
— S’agissant des indemnités 2017 : Mme [L], M. [M], M. [G], M. [D] et Mme [PK].
Il ressort donc des éléments produits par les parties que l’URSSAF a bien pris en compte les pièces justificatives pour les autres salariés.
En ce qui concerne les pièces produites au stade de la procédure contentieuse :
— S’agissant de Mme [X], la société reconnaît que l’immatriculation de la note de frais et du certificat d’immatriculation ne correspondent pas ;
— S’agissant de Mme [L], la société produit un certificat d’immatriculation 'DW 499 FN’ qui ne correspond à aucune des immatriculations relevées par l’inspecteur pour cette salariée ('CP 950 PP’ et 'DR 620 CM') ;
— S’agissant de Mme [Y], le certificat établi le 21 septembre 2016 est postérieur au versement des indemnités en 2015 ;
— S’agissant de M. [G], le certificat produit ('CW 802 TZ') ne correspond pas à l’immatriculation relevée par l’inspecteur ('DY 721 DF') ;
— S’agissant de M. [D], le certificat produit ('DJ 848 NP') diffère également de l’immatriculation relevée par l’inspecteur ('AR 731 DF') ;
— S’agissant de Mme [Z] [V], Mme [PK], M. [D] pour l’immatriculation 'AR 731 DF', Mme [K] pour l’immatriculation 'CX 597 PQ’ et Mme [L] pour l’immatriculation 'DR 620 CM’ : la société ne produit pas les certificats d’immatriculation mais d’autres documents, tels que des attestations d’assurance, qui ne permettent pas d’établir la puissance fiscale du véhicule et sont donc non probants.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a validé ce chef de redressement à hauteur de 10 333 euros.
' S’agissant du chef de redressement n° 31 relatif lui aussi aux indemnités kilométriques
Les principes en jeux sont les mêmes que ceux applicables au chef précédant.
Moyens des parties et motivation du tribunal
La société demande l’annulation de ce chef et déclare produire en annexe n° 17, les justificatifs nécessaires. La société demande par ailleurs à la cour de prendre acte de la rectification des calculs opérés par l’URSSAF en raison de l’accueil favorable des arguments de la société relatifs à l’illégalité du recours à la reconstitution du brut.
L’URSSAF affirme que la société a remboursé des indemnités kilométriques à certains salariés qui indiquent seulement un nombre de kilomètres sans indication des lieux et dates de déplacements. L’URSSAF précise que si la société a, depuis le contrôle, fourni certains justificatifs, certains remboursements sont restés sans justificatifs probants. L’URSSAF demande en conséquence la confirmation du jugement et la validation de ce chef de redressement pour un montant toutefois ramené à 943 euros au regard du revirement de jurisprudence sur la 'rebrutalisation’ susmentionné.
S’agissant du chef de redressement n° 31 relatif lui aussi aux indemnités kilométriques, le tribunal a considéré que les pièces produites par la société [5] ne sont pas suffisamment détaillées pour répondre aux exigences posées par le droit. Il a donc validé ce chef de redressement.
Appréciation de la Cour
En l’espèce, l’URSSAF indique avoir pris en compte certains justificatifs transmis par la société à l’occasion de son recours devant la commission de recours amiable, ce qui a permis de réduire le chef de redressement au montant de 1 208 euros.
S’agissant des remboursements d’indemnités kilométriques restant selon l’URSSAF injustifiés :
— Pour les remboursements effectués à Mme [F], Mme [K] et M. [P] : la société reste silencieuse sur ces remboursements ;
— Pour les remboursements effectués à Mme [EA] : la société produit un tableau récapitulant les frais professionnels remboursés à cette salariée mais ne communique aucun élément justificatif permettant de l’étayer ;
— Pour les remboursements effectués à MM. [I] et [U] : la société produit un tableau récapitulatif et mentionne un lien de récupération 'dropbox'. La cour n’est cependant pas en mesure d’en prendre connaissance.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a validé ce chef de redressement pour son montant à hauteur de 943 euros.
' S’agissant du chef de redressement n° 32 relatif aux frais professionnels
Ce chef d’un montant de 6 100 euros ayant été annulé pour irrégularité, il n’y a plus lieu de statuer sur son bien-fondé.
' S’agissant du chef de redressement n° 33 également relatif aux frais professionnels
Ce chef d’un montant de 21 569 euros ayant été annulé pour irrégularité, il n’y a plus lieu de statuer sur son bien-fondé.
' S’agissant de l’observation n° 34 relative aux indemnités de repas versées hors déplacement
A titre liminaire, il est rappelé que par application des articles L. 242-1 et L. 136-1-1 du Code de la sécurité sociale, les frais professionnels sont exclus de l’assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale.
Sur le fondement de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le remboursement par l’employeur des frais de repas engagés par son salarié n’est exonéré de l’assiette des cotisations et contributions sociales que lorsque le salarié se trouve en situation de déplacement professionnel, c’est-à-dire lorsqu’il ne se trouve pas à proximité de son lieu de travail habituel. Lorsqu’il est en déplacement professionnel et qu’il est empêché de regagner sa résidence ou son lieu de travail habituel, le salarié peut bénéficier d’une indemnité de repas qui s’analyse comme des frais professionnels.
Auparavant, le site de l’entreprise cliente s’entendait comme le lieu de travail habituel des salariés. Toutefois, une lettre circulaire du 6 juillet 2015 (2015-000034) a admis que le site de l’entreprise cliente au sein de laquelle interviennent les salariés intérimaires des entreprises de travail temporaires et les salariés en mission des sociétés de services en ingénierie informatique ne devient leur lieu de travail habituel que lorsque leur mission excède trois mois.
Depuis le 1er avril 2021, la doctrine de l’URSSAF a évolué pour étendre cette interprétation aux salariés des entreprises de portage salarial.
Moyens des parties et motivation du tribunal
La société demande l’annulation de cette observation, estimant que l’URSSAF retient une interprétation erronée du bulletin officiel de la sécurité sociale en considérant que les salariés portés ne peuvent être considérés comme étant en déplacement professionnel car le lieu de leur mission, en l’occurrence l’entreprise cliente, représenterait leur lieu habituel de travail.
L’URSSAF soutient que la société a remboursé à certains salariés portés des frais de repas y compris lorsque le salarié prenait ses repas sur le site de l’entreprise cliente ou à proximité de celui-ci. L’URSSAF précise que depuis une évolution de sa doctrine le 1er avril 2021, il y a lieu de considérer que l’entreprise cliente ne devient le lieu de travail habituel du salarié porté que lorsque la mission de ce dernier excède une durée de trois mois et qu’en conséquence, les indemnités de repas versées pendant cette durée peuvent être exonérées en tant qu’indemnités de petit déplacement à condition qu’il soit établi que le salarié se trouve dans l’impossibilité de regagner sa résidence ou la société de portage salarial pour prendre ses repas. L’URSSAF demande en conséquence la confirmation du jugement et ainsi de prendre acte que par mesure de tolérance, elle limite l’observation pour l’avenir relative au chef de redressement n° 34 à l’application de la tolérance selon laquelle, s’agissant des indemnités repas, l’entreprise cliente ne devient le lieu habituel de travail du salarié porté seulement lorsque la mission du salarié porté excède une durée de trois mois, cette durée devant être appréciée de date à date, et à la condition que le salarié porté soit empêché de regagner son domicile ou l’entreprise de portage salarial pour prendre ses repas.
S’agissant du chef de redressement n° 34 relatif aux indemnités de repas versées hors déplacement, le tribunal a jugé que c’est à bon droit que l’URSSAF a considéré que les salariés portés avaient pour lieu de travail habituel le site de l’entreprise cliente, ne pouvant de ce fait être considérés comme étant en situation de déplacement professionnel susceptible de donner lieu à une exonération des indemnités repas versées au titre des frais professionnels. Cependant, et comme le souligne justement l’observation pour l’avenir de l’URSSAF, à compter du 1er avril 2021, s’agissant des indemnités de repas, l’entreprise cliente devient le lieu habituel de travail du salarié porté seulement lorsque sa mission excède trois mois et à condition que le salarié porté soit empêché de regagner son domicile ou l’entreprise de portage salarial pour prendre ses repas. Le tribunal a donc validé cette observation pour l’avenir.
Appréciation de la Cour
Il peut être admis que pendant les trois premiers mois de sa mission auprès d’une entreprise cliente, le salarié peut bénéficier d’une indemnité de repas au titre des frais professionnels s’il est démontré que ce salarié est empêché de regagner sa résidence ou l’entreprise de portage salarial (lieu de travail habituel).
A partir du premier jour du quatrième mois, le site de l’entreprise devient le lieu de travail habituel du salarié porté si bien qu’il ne peut bénéficier d’une indemnité de repas au titre des frais professionnels que s’il est démontré que ce salarié doit, pour les besoins de son activité, s’éloigner de l’entreprise cliente (devenue le lieu de travail habituel) et est empêché de regagner sa résidence ou l’entreprise cliente.
L’interprétation de l’URSSAF est donc fondée.
Le jugement déféré ainsi que l’observation pour l’avenir n° 34 seront donc confirmés.
' S’agissant de l’observation n° 35 relative aux indemnités kilométriques
Moyens des parties et motivation du tribunal
La société demande l’annulation de cette observation. Tout en renvoyant à ces précédents développements, elle ajoute qu’au regard de la règle selon laquelle l’entreprise cliente du salarié porté ne devient son lieu habituel de travail qu’au-delà du 3ème mois de la mission, ce n’est pas la règle relative aux trajets entre le domicile et le lieu de travail qu’il convient d’appliquer mais la règle relative aux déplacements professionnels. Elle soutient que ses salariés n’ont jamais, au regard de la courte durée de leur mission, de lieu de travail habituel mais ont de multiples lieux de travail et qu’ils doivent donc bénéficier du régime des indemnités applicable aux déplacements professionnels.
L’URSSAF expose que la société a remboursé des frais de péage et des indemnités kilométriques pour des trajets domicile/lieu de travail sans qu’aucun document ne démontre que l’utilisation du véhicule résulte d’une contrainte professionnelle et non d’une convenance personnelle. L’URSSAF précise en outre que la tolérance mentionnée au chef précédent concerne les frais de nourriture et non les indemnités de trajet domicile/lieu de travail. L’URSSAF demande donc la confirmation du jugement sur ce point, validant son observation pour l’avenir.
S’agissant du chef de redressement n° 35 relatif aux indemnités kilométriques, le tribunal a considéré que les déplacements effectués par les salariés portés entre leur domicile et leur lieu de mission s’analysent, même pendant les trois premiers mois de la mission, comme un déplacement entre le domicile et le lieu de travail habituel. Le remboursement des frais kilométriques est donc subordonné à la preuve que le salarié est dans l’obligation d’utiliser son véhicule personnel pour effectuer ce trajet. Le tribunal a donc validé cette observation pour l’avenir.
Appréciation de la cour
En l’espèce, le débat porte sur le régime des trajets effectués entre le domicile du salarié et le site de l’entreprise cliente.
L’URSSAF considère qu’il s’agit d’un trajet domicile-lieu de travail et estime ainsi que la prise en charge des indemnités kilométriques ne peut être exclue de l’assiette des cotisations que si le salarié est contraint d’utiliser son véhicule personnel pour se rendre de son domicile à son lieu de travail, soit parce que le trajet n’est pas desservi ou l’est dans des conditions incommodes pour le salarié, soit en raison des horaires particuliers du travail.
La société considère en revanche que ce trajet s’analyse comme un déplacement professionnel et qu’en conséquence, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale.
S’il est vrai, comme le souligne l’URSSAF, que le bulletin officiel de la sécurité sociale ne prévoit la tolérance mentionnée pour l’observation précédente que pour les indemnités de repas, il n’existe pas de différence objective justifiant de considérer que s’agissant des indemnités de repas, le lieu de l’entreprise cliente devient le lieu de travail habituel à l’issue de trois mois seulement et que ce lieu soit dès le premier jour de travail considéré comme le lieu de travail habituel s’agissant des indemnités kilométriques.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement déféré sur ce point et d’annuler l’observation pour l’avenir n° 35.
' S’agissant du chef de redressement n° 39 relatif rémunérations non déclarées
Ce chef d’un montant de 711 euros ayant été annulé pour irrégularité, il n’y a plus lieu de statuer sur son bien-fondé.
' S’agissant du chef de redressement n° 40 relatif à la réduction générale des cotisations et n° 41 relatif à la réduction du taux de la cotisation d’allocations familiales sur les bas salaires
Moyens des parties et motivation du tribunal
La société demande l’annulation de ces chefs redressement, puisqu’elle conteste l’ensemble des chefs de redressement qui pourraient justifier une régularisation au titre de la réduction générale des cotisations et de la cotisation d’allocations familiales sur les bas salaires.
Concernant le chef de redressement n° 40 relatif à la réduction générale des cotisations d’un montant de 238 euros ainsi que le chef de redressement n° 41 relatif à la réduction du taux de la cotisation d’un montant de 1 610 euros, au regard de la réduction du taux de la cotisation AF sur les bas salaires, l’URSSAF demande leur confirmation dans leur intégralité, précisant que les montants sont liés à l’impact des régularisations.
S’agissant du chef de redressement n° 40 relatif à la réduction générale des cotisations, le tribunal a jugé que compte tenu de la confirmation des chefs de redressement justifiant la régularisation opérée à ce titre par l’URSSAF, il y avait lieu de confirmer ce redressement dans sa totalité.
S’agissant du chef de redressement n° 41 relatif à la réduction du taux de la cotisation d’allocations familiales sur les bas salaires, le tribunal a jugé qu’au regard de la confirmation des chefs de redressement ayant généré une augmentation de certaines rémunérations au-delà de 1,6 fois le SMIC ou de 3,5 fois le SMIC, il y avait lieu de confirmer ce redressement dans sa totalité.
Appréciation de la Cour
En l’espèce, certains chefs de redressement ayant été annulés et d’autres minorés, il sera enjoint à l’URSSAF de procéder au recalcul du montant de la régularisation au titre des chefs de redressement n° 40 (s’élevant initialement à 238 euros) et 41 (s’élevant initialement à 1 744 euros). Les sommes ainsi recalculées s’ajouteront au montant total du redressement dû. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
— Dispositions finales
La société [5] affirme avoir réglé le 15 avril 2019 la somme de 6 788 euros au titre des chefs de redressement non contestés en première instance (chefs n° 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 17, 18, 21 et 38). L’URSSAF ne le nie pas mais ne le confirme pas non plus.
La cour précise qu’à hauteur d’appel, la société ne conteste plus le chef de redressement n° 10 (représentant un montant de 582 euros), qu’elle n’allègue pas avoir réglé.
Le montant total des chefs de redressement validés par la cour s’élève à 76 699 euros (en ce compris le chef de redressement n° 10).
Au vu de ce qui précède, le redressement sera donc confirmé mais seulement à hauteur de 83 487 euros (en ce compris le chef de redressement n° 10) desquels doit être déduite la somme de 6 788 euros au titre des chefs non contestés si, comme l’affirme la société [5], elle a bien procédé à son règlement. Le cas échéant, l’URSSAF devra tenir compte des versements déjà effectués par la société [5].
La société [5] succombant majoritairement, il y a lieu de la condamner aux dépens de première instance et d’appel et sera déboutée de sa demande de condamnation de l’URSSAF sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 1er août 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges, sauf en ce qu’il a :
— déclaré régulière la lettre d’observations du 30 novembre 2018 s’agissant des chefs de redressement n° 22, 29, 32, 33 et 39 représentant un montant total de 27 765 euros,
— validé les chefs de redressement n° 15 (représentant un montant de 9 869 euros), n° 40 (238 euros) et n° 41 (1 744 euros) ainsi que les observations pour l’avenir n° 16 et 35 ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Annule pour irrégularité les chefs de redressement n° 22, 29, 32, 33 et 39 représentant un montant total de 27 765 euros ;
Annule le chef de redressement mal fondé n° 15 (représentant un montant de 9 869 euros) ainsi que les observations pour l’avenir n° 16 et 35 ;
Enjoint à l’URSSAF de procéder au recalcul des chefs de redressement n° 40 et 41 ;
Condamne la société [5] à payer à l’URSSAF la somme de 83 487 euros en derniers ou quittances, compte tenu des règlements éventuellement intervenus en cours de procédure, outre les majorations de retard et complémentaires afférentes à ce montant, à laquelle seront ajoutées les sommes correspondant au recalcul des chefs de redressement n° 40 et 41 ;
Condamne la société [5] aux dépens ;
Déboute la société [5] de sa demande de condamnation de l’URSSAF au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective de branche des salariés en portage salarial du 22 mars 2017
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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