Confirmation 25 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 25 avr. 2026, n° 26/00653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00653 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WXM7
Minute électronique
Ordonnance du samedi 25 avril 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [P] [N] [J]
né le 21 Janvier 1988 à [Localité 1] (PEROU)
de nationalité Péruvienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [Q] [M] interprète en langue espagnole, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. [K]
dûment avisé, absent, non représenté,
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Sandrine PROVENSAL, Conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Marion DARROMAN, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 25 avril 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le samedi 25 avril 2026 à 15h45
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 24 avril 2026 à 11h22 notifiée à M. [P] [N] [J] rejettant sa demande de remise en liberté suite à la mesure de rétention ;
Vu l’appel interjeté par M. [P] [N] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 24 avril 2026 à 12h43 sollicitant la remise en liberté immédiate du centre de rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [N] [J], né le 21 janvier 1988 à [Localité 1] (Pérou), de nationalité péruvienne, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 12 novembre 2025 par M. le préfet de l’Oise, et d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt-seize heures prononcé par M. le préfet de l’Oise le 11 avril 2026, notifié le même jour à 19h20.
Par ordonnance du 16 avril 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a rejeté le recours en annulation formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné son maintien en rétention pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance en date du 17 avril 2026, la cour d’appel de Douai a confirmé l’ordonnance du 16 avril 2026 et invité M. le préfet de l’Oise à faire procéder à un examen médical de M. [P] [N] [J] à son retour au centre de rétention.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19,
Vu l’article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA,
Vu la requête de Monsieur [P] [N] [J], transmise à la Préfecture de l’Oise par mail avec accusé de réception le 23 avril 2026 aux termes de laquelle il sollicite sa remise en liberté suite à la mesure de rétention dont il fait l’objet depuis le 11 avril 2026,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 24 avril 2026, 11h22, déclarant Monsieur [P] [N] [J] recevable en sa demande, rejetant sa demande de mise en liberté et ordonnant son maintien en rétention administrative,
Vu la déclaration d’appel de M. [P] [N] [J] du 24 avril 2026 à 12h43 sollicitant la réformation de l’ordonnance dont appel, et d’ordonner sa remise en liberté.
Au soutien de son appel, il fait état du défaut de diligences de l’administration pour s’assurer de la compatibilité de la rétention avec son état de santé et du risque d’atteinte à l’article 8 et l’article L. 741-4 du CESEDA, en ce que la Cour d’appel de Douai, dans son arrêt du 17 avril 2026, confirmant la décision du tribunal judiciaire, avait enjoint l’administration de procéder un examen médical à son arrivée au centre de rétention, ce qui n’a pas été fait et constitue donc une circonstance nouvelle.
Lors de l’audience, assisté de son conseil, M. [P] [N] [J] réitère la même explication
La préfecture a, le 23 avril 2026, communiqué ses observations tendant au rejet de la demande de mise en liberté compte tenu du refus de l’intéressé de se rendre au centre Hospitalier de [Localité 4].
MOTIFS
Il résulte de l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
L 'article 741-4 du CESEDA précise que le placement en rétention de l’étranger doit prendre en compte « l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger ».
M. [P] [N] [J] conteste le procès-verbal en date du 18 avril 2026 qui atteste de son refus de se rendre au Centre hospitalier de [Localité 4]. Il affirme qu’il n’a jamais refusé cette proposition, qu’il n’a pas bénéficié de traducteur pour lui expliquer la procédure et n’a donc pas compris qu’on lui proposait d’être examiné par un médecin à l’hôpital de [Localité 4]. Il rappelle qu’il subit un problème de circulation sanguine, s’est fait opérer à la jambe avec pose d’un cathéter et peut risquer une hémorragie interne.
Il ressort cependant du procès-verbal du 18 avril 2026 à 12h40, que l’intéressé a refusé de se rendre au Centre hospitalier de [Localité 4] pour procéder à l’examen médical sollicité. Il ne peut soutenir de bonne foi qu’il n’a pas eu d’interprète et n’a pas compris la proposition de se rendre au Centre hospitalier dans la mesure où le procès-verbal, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, mentionne que la proposition d’interprète a été formulée et qu’il l’a refusée.
Il y a donc lieu de considérer que l’administration a effectué les diligences nécessaires et qu’au regard du refus de l’intéressé de procéder à l’examen médical, la demande de remise en liberté n’est pas justifiée.
La décision contestée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [P] [N] [J] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
La greffière,
La conseillère,
A l’attention du centre de rétention, le samedi 25 avril 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
N° RG 26/00653 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WXM7
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 25 Avril 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [P] [N] [J]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [P] [N] [J] le samedi 25 avril 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. [K] et à Maître [G] [W] le samedi 25 avril 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le samedi 25 avril 2026
N° RG 26/00653 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WXM7
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