Infirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 20 nov. 2025, n° 25/00504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Courbevoie, 19 décembre 2024, N° 12-24-0001 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00504 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W7EG
AFFAIRE :
[V] [C]
…
C/
Société CDC HABITAT
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 19 Décembre 2024 par le Tribunal de proximité de COURBEVOIE
N° RG : 12-24-0001
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 20.11.2025
à :
Me Sonia KEPES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE (54)
Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES (617)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [V] [C]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [B] [C]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Sonia KEPES de la SELARL KEPES SONIA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 54
APPELANTS
****************
Société CDC HABITAT
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20250131
Plaidant : Me Lauren SIGLER du barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 juillet 1997, prenant effet le 1er septembre 1997, la Caisse Nationale Organic a donné à bail à M. [V] [C] et Mme [B] [C], pour une durée de six ans renouvelable par tacite reconduction, un local à usage d’habitation situé [Adresse 1] – appartement au 2e étage constituant le lot n°46 – à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel révisable initialement fixé à 7 580 francs, outre une provision sur charges mensuelle initialement fixée à 1 300 francs et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 15 160 francs.
Par acte sous seing privé du 1er septembre 2002, prenant effet le même jour, la Caisse Nationale Organic a donné à bail à M. et Mme [C], pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, un emplacement de stationnement situé [Adresse 1] à [Localité 6] – emplacement de stationnement n°33 constituant le lot n°177 – moyennant un loyer mensuel révisable initialement fixé à 76 euros outre une provision sur charges mensuelles initialement fixée à 15,20 euros et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 152 euros.
Par acte sous seing privé du 10 novembre 2004, prenant effet le 1er septembre 2003, le bail portant sur les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 6] – appartement au 2e étage constituant le lot n°46 et cave n°26 constituant le lot n°124 – a été renouvelé expressément pour une durée de six ans renouvelable par tacite reconduction, moyennant un loyer mensuel révisable initialement fixé à 1 303,23 euros, outre une provision sur charges mensuelle initialement fixée à 198,18 euros.
Par acte authentique de vente reçu le 14 décembre 2016, la Société Nationale Immobilière a acquis la propriété des biens. Par suite d’un changement de dénomination sociale, cette dernière est devenue la SA Cdc Habitat, à compter du 1er juin 2018.
Des loyers et des charges sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 14 février 2024, la société Cdc Habitat a fait délivrer à M. et Mme [C] un commandement de payer la somme principale de 5 106,89 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 13 février 2024 (terme du mois de février 2024 inclus), ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail du 25 juillet 1997 renouvelé le 10 novembre 2004.
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 juillet 2024, la société Cdc Habitat a fait assigner en référé M. et Mme [C] aux fins d’obtenir principalement :
— le constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
— l’expulsion de M. et Mme [C],
— la condamnation solidaire de M. et Mme [C] au paiement de la somme provisionnelle de 10 092,69 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 18 avril 2024 (terme du mois d’avril inclus), outre le paiement à titre provisionnel des loyers impayés venus à échéance au jour de la décision,
— la condamnation solidaire de M. et Mme [C] au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges, révisable selon les dispositions contractuelles, et ce jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 19 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie a :
— renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
— déclaré recevable la demande de la société Cdc Habitat aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail renouvelé le 10 novembre 2004 entre la société Cdc Habitat d’une part et M. et Mme [C] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 6] – appartement au 2e étage constituant le lot n°46 et cave n°26 constituant le lot n°124 – et dans le bail conclu le 1er septembre 2002 portant sur un emplacement de stationnement situé [Adresse 1] à [Localité 6] – emplacement de stationnement n°33 constituant le lot n°177 ;
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail renouvelé le 10 novembre 2004 et dans le bail conclu le 1er septembre 2002 entre la société Cdc Habitat et M. et Mme [C], concernant les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 6] – appartement au 2e étage constituant le lot n°46 et cave n°26 constituant le lot n°124 et emplacement de stationnement n°33 constituant le lot n°177 – sont réunies à la date du 15 avril 2024 ;
— rejeté la demande formée par M. [C] de suspension des effets de la clause résolutoire contenue dans le bail renouvelé le 10 novembre 2004 et dans le bail conclu le 1er septembre 2002 entre la société Cdc Habitat et M. et Mme [C], concernant les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 6] – appartement au 2e étage constituant le lot n°46 et cave n°26 constituant le lot n°124 et emplacement de stationnement n°33 constituant le lot n°177 ;
— ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de M. et Mme [C], ainsi que de tous occupants de leur chef des lieux situés [Adresse 1] à [Localité 6] – appartement au 2e étage constituant le lot n°46 et cave n°26 constituant le lot n°124 et emplacement de stationnement n°33 constituant le lot n°177 -, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, dans les conditions visées aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— rappelé que le cas échéant, le sort des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux précités sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle due par M. et Mme [C] à compter de la résiliation des baux et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation des baux ;
— condamné solidairement M. et Mme [C] à payer à la société Cdc Habitat la somme provisionnelle de 20 950,36 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 3 septembre 2024, échéance du mois de septembre 2024 incluse, et ce avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 14 février 2024 sur la somme de 5 106,89 euros, de l’assignation du 15 juillet 2024 sur la somme de 4 828,08 euros et de l’ordonnance pour le surplus ;
— rejeté la demande de M. [C] tendant à ce qu’il lui soit octroyé des délais de paiement ;
— condamné solidairement M. et Mme [C] à verser à la société Cdc Habitat l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle telle que fixée ci-dessus à compter du mois d’octobre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux, caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou l’expulsion ;
— dit que cette indemnité d’occupation provisionnelle est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;
— condamné in solidum M. et Mme [C] aux dépens de l’instance ;
— condamné in solidum M. et Mme [C] à payer à la société Cdc Habitat la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 16 janvier 2025, M. et Mme [C] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 24 février 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. et Mme [C] demandent à la cour, au visa de la loi du 6 juillet 1989, de :
'- infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 19 décembre 2024
statuant à nouveau
— constater la reprise du paiement du loyer courant ;
en conséquence,
— suspendre les effets de la clause résolutoire contenue dans le bail renouvelé le 10 novembre 2004 et dans le bail conclu le 1er septembre 2002 entre la SA Cdc Habitat d’une part et Monsieur [V] [C] et Madame [B] [C] d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] ' appartement au 2ème étage constituant le lot n°46 et cave n°26 constituant le lot n°124 et emplacement de stationnement n°33 constituant le lot n° 177, sont réunies à la date du 15 avril 2024 ;
— autoriser Monsieur [V] [C] et Madame [B] [C] à régler l’arriéré par des versements mensuels de 2 200 euros jusqu’à la parfaite extinction de la dette.
— condamner la SA Cdc Habitat à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du cpc ainsi qu’aux entiers dépens.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 10 avril 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Cdc Habitat demande à la cour, au visa de l’article 562 du code de procédure civile et de la loi n° 89-492 du 6 juillet 1989, de :
'- confirmer l’ordonnance de référé du tribunal de proximité de Colombes en date du 15 octobre 2024, en toutes ses dispositions ;
— débouter Monsieur et Madame [C] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner Monsieur et Madame [C] à verser à Cdc Habitat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Monsieur et Madame [C] aux entiers dépens.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2025.
Par note aux parties adressée le 3 novembre 2025, la cour a mis dans les débats la régularité de la déclaration d’appel et l’absence d’effet dévolutif considérant le contenu de la déclaration d’appel suivant : « Objet/Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués » au regard des articles 901 7° et 562 du code de procédure civile.
Par note en délibéré adressée le 12 novembre 2025, les appelants font valoir que leur déclaration d’appel liste les chefs de jugement critiqués ; qu’ils ont sollicité l’infirmation du jugement dans leurs premières conclusions, sollicitant qu’il soit statué à nouveau ; et que s’agissant d’une question de forme, la démonstration d’un grief est requise alors qu’il est inexistant.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité : 7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
En application de ces articles, il est constant que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
En l’espèce, la déclaration d’appel énonce que l’appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués, sans préciser quels sont ces chefs, indiquant uniquement : « Objet/Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués ».
Ainsi, contrairement à ce qu’indique le conseil des appelants, la déclaration d’appel ne comportait aucune liste des chefs de jugement critiqués.
Dès lors, la déclaration d’appel de M. [V] [C] et Mme [B] [C] est dépourvue de tout effet dévolutif et la cour n’est valablement saisie d’aucune demande.
Sur les demandes accessoires
M. [V] [C] et Mme [B] [C] [D] devront supporter les dépens d’appel.
Les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Constate l’absence d’effet dévolutif de l’appel, la cour n’étant saisie d’aucune demande tendant à voir infirmer telle ou telle disposition de l’ordonnance attaquée ;
Dit en conséquence n’y avoir lieu de statuer sur l’appel interjeté par M. [V] [C] ;
Condamne M. [V] [C] et Mme [B] [C] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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