Cour d'appel de Toulouse, 1re chambre section 1, 12 mars 2025, n° 24/00192
TGI Toulouse 28 novembre 2023
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CA Toulouse 12 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Qualité et intérêt à agir

    La cour a estimé que les intimés avaient intérêt à agir contre la société Gdp Vendôme, car elle faisait partie du groupe et était liée par le contrat de réservation.

  • Accepté
    Dépens et frais irrépétibles

    La cour a jugé que la société Gdp Vendôme devait supporter les dépens et les frais irrépétibles en raison de la décision rendue par le juge de la mise en état.

  • Autre
    Production de documents

    La cour a estimé qu'il était nécessaire de produire le mandat pour trancher la question de fond sur la fin de non-recevoir.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la S.A.S. Gdp Vendôme a interjeté appel d'une ordonnance du juge de la mise en état qui avait rejeté ses fins de non-recevoir pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, tout en condamnant la société à verser des frais. La cour de première instance a estimé que la société Viste et les époux [T] avaient qualité et intérêt à agir, en raison de la clause de rachat dans le contrat de réservation. La cour d'appel, après avoir constaté l'absence de production du mandat liant Gdp Vendôme à la société Patrimmo Expansion, a décidé de surseoir à statuer sur la fin de non-recevoir, invitant Gdp Vendôme à produire ce mandat avant une nouvelle audience. La position de la cour d'appel est donc celle d'un avant-dire-droit, sans infirmation ni confirmation de l'ordonnance initiale.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 12 mars 2025, n° 24/00192
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 24/00192
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Toulouse, 28 novembre 2023, N° 23/00468
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 mars 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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