Infirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 24 févr. 2026, n° 24/11619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11619 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 18 septembre 2024, N° 22/02415 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 24 FEVRIER 2026
N°2026/122
Rôle N° RG 24/11619 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNXBW
S.A.S. [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-LOIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-LOIRE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 18 Septembre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 22/02415.
APPELANTE
S.A.S. [1] représentée par ses dirigeants légaux en exercice,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIME
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-LOIRE,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [W] [A] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 24 Février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 29 octobre 2019, la société [1] (la société) a déclaré un accident de travail dont a été victime M.[C] [K] le 28 octobre 2019 à 13h00. Alors que ce dernier portait un sac éventré de farine sur le dos, il faisait un faux mouvement et ressentait une douleur au milieu du dos.
Le 7 novembre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Loire (CPAM) a pris en charge cet accident sur le fondement de la législation professionnelle.
Le 28 février 2022, la CPAM a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de M.[C] [K] à concurrence de 13 % à compter du 29 octobre 2021 en raison de la persistance de 'douleurs nécessitant un traitement et une gêne fonctionnelle avec plusieurs signes objectifs à l’examen clinique dont un signe de lasègue à droite avec une abolition du réflexe rotulien. '
La société a saisi la commission médicale de recours amiable le 31 mars 2022.
Le 12 septembre 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en se prévalant de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Par jugement contradictoire du 18 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:
déclaré recevable en la forme le recours ;
fixé à 14 %, dont 6 % de taux professionnel, le taux d’incapacité permanente partielle de M.[C] [K] opposable à la société ;
condamné la CPAM aux dépens ;
Les premiers juges ont estimé que :
le médecin consultant avait proposé de réduire le taux d’incapacité médicale en raison d’un état antérieur ;
la société ne contestait pas l’ajout d’un coefficient professionnel de 6 %;
Le 23 septembre 2024, la société a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 13 janvier 2026, auxquelles il est expressément référé, la société demande l’infirmation du jugement et à la cour de :
fixer à 8 % le taux d’IPP du salarié ;
rejeter l’attribution d’un taux professionnel ou le fixer à concurrence de 1% ;
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
la victime présentait bien un état antérieur qui n’avait pas été aggravé par l’accident, ce qu’ont relevé son médecin ainsi que le médecin consultant désigné par le tribunal ;
l’incidence professionnelle n’est pas démontrée puisque M.[C] [K] a confirmé n’avoir subi aucune perte de salaire ;
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 13 janvier 2026, auxquelles il est expressément référé, la CPAM demande :
à titre principal que le taux d’incapacité opposable à la société soit fixé à 16%, dont 6% de taux professionnel ;
à titre subsidiaire, la confirmation du jugement entrepris ;
Elle expose que :
s’agissant du taux d’incapacité dans son volet médical, elle communique un avis de son médecin-conseil préconisant de retenir un taux d’incapacité de 10% pour prendre en compte l’état antérieur de l’assuré ;
l’incidence professionnelle de M.[C] [K] est démontrée ;
MOTIFS
Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de M.[C] [K] dans les rapports caisse employeur
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R.434-32 du même code renvoie, pour apprécier le taux d’incapacité, aux barèmes indicatifs d’invalidité en matière d’accident du travail et en matière de maladie professionnelle annexés au livre IV du code.
L’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de M.[C] [K] doit se faire à la date de consolidation du 28 octobre 2021. Il ne peut donc être tenu compte de la situation décrite postérieurement à cette date.
Il ressort du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente rédigé par le docteur [R], médecin-conseil, le 21 décembre 2021, que M.[C] [K] souffrait de douleurs nécessitant un traitement et présentait une gêne fonctionnelle avec plusieurs signes objectifs à l’examen clinique dont un signe de lasègue à droite avec abolition du réflexe rotulien.. En l’état, le praticien a préconisé de retenir un taux d’incapacité permanente partielle de 13 %.
La société conteste cette analyse en se prévalant de deux rapports de son médecin consultant, le docteur [M], qui, les 2 juin 2022 et 12 décembre 2025, fait grief au médecin-conseil d’avoir omis de prendre en compte l’état antérieur de M.[C] [K] qui présentait à 31 ans des hernies discales étagées L4-L5 et L5-S1, démontrées par un TDM du 19 juillet 2018.. En conséquence, ce médecin a estimé que le taux d’incapacité permanente partielle de M.[C] [K] devait être ramené à 8 %.
Dans son rapport de consultation médicale du 21 février 2024, le docteur [D], médecin commis par les premiers juges, propose de fixer à 8 % le taux d’incapacité de l’assuré en raison d’un état antérieur pour lequel une arthroplastie L4L5 et une arthrodèse L5S1 ont été réalisées. Le docteur [D] a estimé que seule devait être regardée comme imputable à l’accident la sciatique bilatérale consécutive au port d’une charge lourde, à l’origine de la persistance d’un enraidissement du rachis lombaire et d’une gêne fonctionnelle sans signe de déficit sensitivomoteur. Il a enfin souligné qu’il n’existait pas d’argumentaire médical objectif permettant de considérer que l’état antérieur avait été aggravé par l’accident de travail.
Le barème indicatif d’invalidité accident de travail préconise en son article 3.2. de retenir un taux d’incapacité permanente partielle de 5 à 15 % pour la persistance de douleurs discrètes et d’une gêne fonctionnelle du rachis dorso-lombaire.
Si la CPAM verse aux débats un argumentaire de son médecin-conseil proposant, en cause d’appel, de fixer à 10% le taux d’incapacité médicale de l’assuré, il est à relever que tant les rapports du médecin désigné par l’appelante que celui du médecin commis par les premiers juges concordent pour fixer à 8% ce taux d’incapacité. Il n’est pas plus démontré par la CPAM que M.[C] [K] souffrait de douleurs importantes de nature à justifier une évaluation plus généreuse de ce taux, déduction faite de la part imputable à son état antérieur.
En ce qui concerne la contestation par la société de l’appréciation de l’incidence socio-professionnelle de l’accident, il convient de rappeler que le taux d’incapacité ne peut pas être fixé par le juge au-delà du taux initialement retenu par la caisse dans les relations caisse-employeur. C’est donc ainsi à tort que les premiers juges ont fixé à 14% le taux d’incapacité de M.[C] [K], en évaluant à 6% l’incidence professionnelle de ce dernier alors même que la CPAM avait initialement notifié à la société un taux de 13% (Cass. 2e civ., 22 sept. 2022, n° 21-13.232).
S’il est constant que M.[C] [K] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude faute de poste adapté, il ressort du questionnaire qui lui a été adressé par la caisse, dûment rempli par l’assuré le 28 mai 2022, que l’intéressé a déclaré n’avoir subi aucune perte de salaire.
En conséquence, par infirmation du jugement, la cour fixe à 8 % le taux d’incapacité permanente partielle de M.[C] [K].
Sur les dépens
La CPAM succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 18 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe à 8 % le taux d’incapacité permanente partielle de M.[C] [K] à la date de consolidation du 28 octobre 2021,
Condamne la CPAM aux dépens.
La greffière La présidente
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