Infirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 3 déc. 2024, n° 22/05436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05436 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 3 février 2022, N° 2021F00271 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LAMA c/ S.A.R.L. AUTO GALLERY |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 03 DECEMBRE 2024
N° RG 22/05436 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-NACZ
S.A.S. LAMA
c/
S.A.R.L. AUTO GALLERY
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 février 2022 (R.G. 2021F00271) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 01 décembre 2022
APPELANTE :
S.A.S. LAMA, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Luc BERARD, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉE :
S.A.R.L. AUTO GALLERY, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Arnaud DUPIN de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 09 juin 2015, la société Auto Gallery a conclu un contrat de vente portant sur un véhicule Rolls Royce Corniche Coupé avec la société Lama, pour un montant de 40'000 euros. Ce véhicule faisait partie d’une lot de trois véhicules, une Lancia pour la somme de 1000 euros et une Mercedès pour la somme de 8000 euros, soit un total de 49'000 euros. Le prix a été réglé par voie de compensation avec la reprise des véhicules suivants : une Ford Mustang pour la somme de 22'000 euros, une Mercedès pour la somme de 10 000 euros et une Triumph pour la somme de 19 000 euros.
La Rolls Royce est restée dans les ateliers de la société Auto Gallery, présentant des difficultés mécaniques rendant impossible sa livraison.
Après l’échange de divers courriels, la société Auto Gallery a affirmé le 06 janvier 2021 que le véhicule nécessitait un changement de moteur dont son sous-traitant était averti mais accusait d’un certain retard.
La société Lama a procédé à l’achat en l’état du véhicule, la société Auto Gallery ayant convenu qu’elle prendrait en charge les travaux de remise en état du moteur.
Par acte du 05 mai 2021, la société Lama a assigné la société Auto Gallery devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d’annulation de la vente, de remboursement du prix, et de versement de dommages et intérêts.
Par jugement du 03 février 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— débouté la société Lama SAS de sa demande de voir prononcer l’annulation de la vente du 05 juin 2015 portant sur la vente d’un véhicule Rolls Royce Corniche ;
— débouté la société Lama SAS de sa demande de voir la société Auto Gallery (condamner) à lui rembourser la somme de 40'000 euros,
— débouté la société Lama SAS de sa demande de voir la société Auto Gallery SARL condamnée à lui payer la somme de 21'000 euros en réparation d’un préjudice ;
— débouté la société Auto Gallery SARL de sa demande visant à voir la société Lama SAS condamnée à lui rembourser des sommes au titre de l’achat et de l’expédition d’un moteur
— condamné la société Lama SAS à verser à la société Auto Gallery SAS la somme de 1'200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la société Lama SAS aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe du 01 décembre 2022, la SAS Lama a relevé appel du jugement aux chefs expressément critiqués, intimant la société Auto Gallery.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 11 octobre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Lama demande à la cour de :
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par la SAS Lama ;
Y faisant droit,
Infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
— prononcer l’annulation de la vente intervenue le 09 juin 2015 entre la société Auto Gallery et la société Lama portant sur la Rolls Royce Corniche,
— condamner en conséquence la société Auto Gallery d’avoir à restituer à la société Lama la somme de 40'000 euros assortie des intérêts de retard jusqu’au paiement effectif et complet ;
— condamner la société Auto Gallery d’avoir à payer à la société Lama la somme de 6'720 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
— condamne la société Auto Gallery d’avoir à payer à la société Lama la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 24 avril 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la SARL Auto Gallery demande à la cour de
Vu les articles 1604 et suivants du code civil
Vu l’article L110-4 du code de commerce
Vu la jurisprudence citée
— confirmer le jugement du tribunal de commerce du 03 février 2022.
En conséquence,
— dire et juger que le retard de livraison du véhicule n’est pas du fait du vendeur, la société Auto Gallery ;
— débouter la société Lama de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
— condamner la société Lama au paiement des sommes versées par la société Auto Gallery pour :
— l’achat du moteur
— le transport du moteur en France
— l’installation du moteur, sommes à parfaire au jour du jugement.
— condamner la société Lama à payer à la société Auto Gallery la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION:
1- Se fondant sur les dispositions des articles 1604, 1606, 1609 et 1610 du code civil, la société Lama soutient, à l’appui de sa demande de résolution de la vente, que la société auto Gallery, vendeur professionnel, a manqué à son obligation de délivrance, puisqu’elle était en droit de recevoir un véhicule équipé d’un moteur en état de fonctionnement, ce que la société vendeur n’a d’ailleurs pas contesté en proposant spontanément de prendre à sa charge le remplacement du moteur.
Elle souligne que la délivrance n’est en réalité jamais intervenue, le véhicule Rolls-Royce ayant été purement et simplement abandonné dans les locaux du garage Riviera motors et ce en mauvais état.
2- Au visa des articles 1604 et 1610 du code civil, la société auto Gallery réplique que le litige est relatif à une vente de véhicule entre professionnels, en l’état et sans garantie,; qu’aucun retard de délivrance ne peut lui est imputable puisqu’elle a procédé à l’achat d’un nouveau moteur et l’a fait expédier au garage Riviera Motors.
Sur ce:
3- Par application des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, il doit être relevé, à titre liminaire, que la demande principale de la société appelante tend à la résolution de la vente, ainsi qu’elle l’indique en page sept de ses conclusions, après avoir visé l’article 1610 du code civil, et non à son annulation comme mentionné par erreur au dispositif.
4- Selon les dispositions de l’article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
5- Selon les dispositions de l’article 1606 du code civil, la délivrance des effets mobiliers s’opère:
Ou par remise de la chose,
Ou par la remise des clefs des bâtiments qui les contiennent,
Ou même par le seul consentement des parties, si le transport ne peut pas s’en faire au moment de la vente, ou si l’acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre.
6- Par ailleurs, selon les dispositions de l’article 1610 du code civil, sii le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
7- Le 9 juin 2015, la société Auto Gallery a vendu à la société Lama un lot de trois voitures d’occasion à savoir:
— un véhicule Lancia Ypsilon 1.2 Elefantino (1000 euros TTC)
— une Rolls Royce Corniche coupé immatriculée CRX 1465 mise en circulation le 1er janvier 1967, vendue sans garantie, au prix de 40 000 euros TTC,
— une Mercedes 380 SL (8000 euros TTC).
Le prix total convenu (49000 euros) a été payé intégralement par reprise, par la société Auto Gallery, de trois autres véhicules appartenant à la société Lama (une Ford Mustang d’une valeur de 22 000 euros, une Mercedes 280 SLC d’une valeur de 10 000 euros, et une Triumph valant 19 000 euros).
8- Le fait que la vente soit intervenue entre professionnels et sans garantie ne libérait pas pour autant le vendeur de son obligation essentielle de délivrance.
9- Il ressort des conclusions de l’intimée et du courriel adressé le 6 janvier 2021 à 19h55 (pièce 8 de l’appelante) par M. [B] [D] (Auto Gallery) à M. [L] [Y] (société Lama), qu’un accord était intervenu entre les parties pour que le vendeur prenne à sa charge les travaux de remise en état du moteur de ce véhicule, celui-ci s’avérant 'quelque peu bruyant'
M. [D] indique dans ce courriel avoir, à cet effet, envoyé à ses frais le véhicule à [Localité 4] dans les locaux de la société Riviera Motors, spécialiste de la marque, lequel a constaté la nécessité de procéder au changement du moteur 6.25.
M. [D] ajoute avoir acheté lui-même ce moteur, et l’avoir expédié chez Riviera Motors.
Il confirme expressément dans ce même courriel assumer la prise en charges des réparations moteurs, et les frais de rapatriement à [Localité 3].
10- Il résulte par ailleurs de la sommation interpellative délivrée le 11 octobre 2024 à la requête de la société Lama que la Rolls Royce se trouve toujours dans les locaux de l’EURL Riviera Motors Classic, le gérant (M. [Z]) précisant à cet égard que le véhicule était en 'stand by ', en état général moyen, puisque le véhicule s’est écrasé en descendant du camion, car démuni de freins, ce qui a endommagé le feu arrière et l’arrière gauche. Le véhicule est par ailleurs sans échappement.
11- Il ne ressort d’aucune des pièces produites que les parties aient finalement convenu que la délivrance se fasse à [Localité 4], dans les locaux de Riviera Motors, après remise en état du moteur.
En toutes hypothèses, les dégradations occasionnées au véhicule, après sa vente, lors de l’incident survenu dans les locaux de la société Riviera Motors, ne permettent pas en l’état une délivrance conforme.
12- Il convient de constater qu’en dépit du paiement du prix, de diverses réclamations amiables, puis d’une mise en demeure infructueuse du 2 février 2021, la société Lama (qui n’a jamais été mise en possession du véhicule) n’a pu en obtenir la délivrance après la réparation convenue du moteur. Compte tenu de l’ancienneté de la vente (soit 9 ans à la date de l’audience devant la cour), le délai raisonnable qui pouvait être admis pour la remise en état d’un véhicule de prestige est très largement dépassé.
13- Le vendeur ne peut s’exonérer de sa responsabilité au motif qu’il avait confié le véhicule en réparation à un tiers; puisqu’il ne s’agit pas d’une cause étrangère (force majeure ou fait de l’acheteur), et qu’aucun obstacle insurmontable ne l’empêchait de faire rapatrier le véhicule à [Localité 3], après changement du moteur (qui semble effectif selon les déclarations du gérant de Riviera Motors), et réparations des dégradations subis à l’arrière chez Riviera Motors.
14- Du fait de la persistance du défaut de délivrance, de l’absence de toute initiative de la part du vendeur pour résoudre le litige, il convient de prononcer la résolution de la vente en application de l’article 1610 du code civil, et la restitution du prix, avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
15 – En application de l’article 1611 du code civil, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
16- Du fait de l’inexécution du contrat depuis juin 2015, imputable à l’absence fautive de délivrance, l’acheteur a subi de manière certaine un préjudice du fait de la perte de jouissance de ce véhicule de prestige.
Il convient d’évaluer cette perte à 70 euros par mois, et de condamner en conséquence la société Auto Gallery à payer à la société Lama, sur la période visée par celle-ci dans ses conclusions (soit jusqu’en mai 2023), la somme de 6720 euros.
17- Dès lors qu’elle a manqué à ses obligations contractuelles et qu’elle est responsable du défaut de délivrance comme de la résolution du contrat, la société Auto Gallery n’est pas fondée à solliciter le remboursement des sommes versées au titre des réparations sur le véhicule.
Sur les demandes accessoires:
18- Il est équitable d’allouer à la société Lama une indemnité de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Partie perdante, la société Auto Galler supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 3 février 2022,
Statuant à nouveau,
Prononce la résolution de la vente intervenue le 9 juin 2015 entre la société Auto Gallery et la société Lama, portant sur le véhicule de marque Rolls Royce Corniche immatriculé CRX 1465,
Condamne en conséquence la société Auto Gallery à restituer à la société Lama la somme de 40'000 euros correspondant au prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne la société Auto Gallery à payer à la société Lama la somme de 6720 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
Condamne la société Auto Gallery à payer à la société Lama la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Rejette les autres demandes,
Condamner la société Auto Gallery aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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