Désistement 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 10 avr. 2026, n° 26/01927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/01927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 26/01927 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XYYD
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[I] [N]
GROUPE HOSPITALIER [Etablissement 1]
AT [Cadastre 1]
[U] [N]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 10 Avril 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [I] [N]
Actuellement hospitalisée à l’établissement hospitalier
[Etablissement 2]
non comparante, représentée par Me Stéphanie NOIROT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 335, non présente à l’audience
APPELANTE
ET :
GROUPE HOSPITALIER [Etablissement 1]
[Adresse 1]
non représenté
AT 92
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non représentée
Madame [U] [N]
née le 09 Mai 1965
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, non représentée
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
représenté par madame Corinne MOREAU, avocat général, ayant rendu un avis écrit
à l’audience publique du 10 Avril 2026 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[I] [N], née le 30 décembre 1995 à [Localité 1] (92), a fait l’objet à compter du 1er décembre 2019 d’une mesure de soins psychiatriques, initialement sous la forme d’une hospitalisation complète, au sein du groupe hospitalier Paul Guiraud de [Localité 1] (92) sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, à la demande d’un tiers, en la personne de [U] [N], sa mère, née le 9 mai 1965.
La patiente a été placée en programme de soins entre le 12 mars 2024 et le 26 février 2026, avant d’être réintégrée en hospitalisation complète.
Par ordonnance du 4 mars 2026, le tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en raison du défaut de convocation du curateur de la patiente.
Par décision du directeur du groupe hospitalier Paul Guiraud du même jour, [I] [N] a bénéficié d’un programme de soins.
Par décision directoriale du 13 mars 2026, elle a été réintégrée en hospitalisation complète.
Le 20 mars 2026, Monsieur le directeur du groupe hospitalier Paul Guiraud de Clamart (92) a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 24 mars 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 3 avril 2026 par Maître [P], conseil de [I] [N].
Initialement fixé à l’audience du 8 avril 2026, l’examen de l’appel a été renvoyé au 10 avril 2026 à la demande de Maître [P] qui était indisponible.
Le 7 avril 2026, [I] [N], l’AT [Cadastre 1] en tant que curateur, [U] [N] en tant que tiers, le préfet du Val d’Oise et l’établissement Paul Guiraud de [Localité 1] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 7 avril 2026, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 10 avril 2026 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, [I] [N], l’AT 92, [U] [N], le préfet du Val d’Oise et l’établissement Paul Guiraud de [Localité 1] n’ont pas comparu.
Par courriel du 4 avril 2026, [U] [N] a adressé à la cour les observations suivantes : en premier lieu, elle conteste la représentation de sa fille par Maître [P], émettant des réserves sur les conditions dans lesquelles le conseil de sa fille a accepté sa représentation, la curatrice de cette dernière n’ayant à sa connaissance validé aucune convention d’honoraires, et les honoraires annoncés apparaissant manifestement incompatibles avec la situation financière de [I] [N], dont l’allocation accordée aux adultes handicapés constitue la seule ressource ce mois-ci. En second lieu, elle sollicite le maintien de sa fille en hospitalisation tant que son état ne sera pas stabilisé, versant aux débats une lettre qu’elle attribue à sa fille faisant état d’idées suicidaires, récemment découverte au domicile de cette dernière.
Par courriel du 9 avril 2026, le conseil d'[I] [N] indique que cette dernière se désiste de son appel.
A l’audience, le conseil n’a pas d’observation.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [I] [N] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Par courriel du 9 avril 2026, le conseil d'[I] [N] indique que cette dernière se désiste de son appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [I] [N] recevable,
Constatons qu'[I] [N] se désiste de son appel,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à Versailles, le vendredi 10 avril 2026
Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, Le Président,
Maëva VEFOUR David ALLONSIUS
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