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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 14 mai 2024, n° 22/08958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08958 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 10 janvier 2022, N° 16/01647 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
N° RG 22/08958 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFY2O
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 04 Mai 2022
Date de saisine : 24 Mai 2022
Nature de l’affaire : Autres demandes en matière de succession
Décision attaquée : n° 16/01647 rendue par le Tribunal Judiciaire d’EVRY le 10 Janvier 2022
Appelants :
Monsieur [G] [F] [P], Madame [R] [I] [F] [P], Madame [B] [E] [F] [P], Monsieur [O] [A] [F] [P], représentés par Me Anissa BEN AMOR, avocat au barreau de PARIS, toque : E1864, ayant pour avocat plaidant Me Benjamin SCETBON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0268
Intimé :
Monsieur [H] [F] [P], représenté et plaidant par Me Sonia MONTEIRO, avocat au barreau de PARIS, toque: C2470
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(5 pages)
Nous, Bertrand GELOT, Conseiller chargé de la mise en état,
Assisté de Emilie POMPON, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
[O] [P] [M] est décédé le [Date décès 14] 2009 à [Localité 21].
Il laisse pour lui succéder son conjoint survivant en la personne de Mme [V] [K] [F] [P], ainsi que leurs cinq enfants, à savoir ;
— M. [O] [A] [F] [P],
— Mme [B] [C] [F] [P],
— Mme [R] [I] [F] [P],
— M. [G] [F] [P],
— et M. [H] [F] [P].
Par exploit d’huissier en date du 17 décembre 2015, M. [G] [F] [P], a fait assigner MM. [H] et [O] [F] [P], et Mmes [Z], [B] [C] [F] [P], et [R] [F] [P], devant le tribunal de grande instance d’Évry, devenu le tribunal judiciaire d’Évry, notamment à l’effet d’ordonner les opérations de compte, liquidation partage de la succession.
Par ordonnance du 8 janvier 2019, le juge de la mise en état, saisi d’un incident par le demandeur à l’instance, a notamment :
— ordonné à M. [H] [F] [P] de communiquer à M. [G] [F] [P] l’original de la pièce versée à la procédure sous le numéro 17, consistant en l’original d’un accusé réception,
— débouté M. [G] [F] [P] du surplus de ses demandes relatives à la communication de certaines pièces et relevés des comptes [20] et [17] du défunt, M. [O] [P] [M], faute de démontrer que M. [H] [F] [P] est entré en possession des documents demandés,
— ordonné à la banque [17], auprès de l’agence [17] de [Localité 18] de communiquer les pièces suivantes :
*contrat d’ouverture du compte [17] n° [XXXXXXXXXX01] au nom du défunt [O] [P] [M],
*procuration de [O] [P] [M] donnée à son fils [H] [F] sur le compte Caixa n° [XXXXXXXXXX01],
*copie des relevés du compte [17] de [O] [P] [M] n° [XXXXXXXXXX02] des mois de janvier à août 2009,
*copie de l’ordre de virement du compte n° [XXXXXXXXXX02] du 22 juillet 2009 de 5 594,70 € versés sur le compte de [O] [P] [M] à la banque [17] n° [XXXXXXXXXX01],
*copie des ordres des virements de 10 000 euros du 17 juillet 2009 et 6 000 € du 23 juillet 2009 sur le compte [17] n° [XXXXXXXXXX03] de M. [H] [F] [P],
— ordonné à [20], [Adresse 16], de communiquer les pièces suivantes, aux frais de M. [G] [F] [P] :
*copie des relevés de compte de [20] n° [XXXXXXXXXX04] et [XXXXXXXXXX05] du 1er janvier 2005 au [Date décès 14] 2009 de [O] [F] [P].
Les banques n’ont pas pu exécuter cette ordonnance faute d’avoir conservé les documents demandés, tous datés de plus 5 ans.
Par jugement du 10 janvier 2022, le tribunal judiciaire d’Évry a notamment statué dans les termes suivants :
— déboute MM [G] et [O] [F] [P] et Mmes [Z], [B] et [R] [F] [P] de toutes les demandes formées tant au titre du recel successoral que des dons manuels,
— déboute MM [G] et [O] [F] [P] et Mmes [Z], [B] et [R] [F] [P] de toutes les demandes subséquentes de production de relevés de compte, de communication des fichiers FICOBA et FICOVIE, de désignation d’un expert judiciaire et d’un commissaire-priseur,
— ordonne la restitution à la succession de feu [O] [M] [P], par M. [H] [F] [P], de la somme de 8 900 euros,
— ordonne qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [O] [M] [P],
— condamne MM. [G] [F] [P] et [O] [A] [F] [P] et Mmes [Z] [K] [F] [P], [B] [C] [F] [P] et [R] [I] [F] [P] à verser à M. [H] [F] [P] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamne MM. [G] [F] [P] et [O] [A] [F] [P] et Mmes [Z] [K] [F] [P], [B] [C] [F] [P] et [R] [I] [F] [P] à verser à M. [H] [F] [P] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
MM. [G] et [O] [A] [F] [P] ainsi que Mmes [R] [I] et [B] [C] [F] [P] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 mai 2022.
Les appelants ont fait signifier à M. [H] [F] [P], par acte d’huissier du 22 juillet 2022, la déclaration d’appel régularisée le 24 mai 2022, l’avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel, leurs conclusions n°1 ainsi que les pièces visées dans leur jeu d’écriture.
M. [H] [F] [P] a constitué avocat le 28 juillet 2022.
Par des conclusions d’incident remises le 23 janvier 2024, MM [G] et [O] [F] [P] et Mmes [R] et [B] [F] [P] ont saisi le conseiller de la mise en état sur le fondement des articles 913, 913-1 et 138 du code de procédure civile aux fins de communication par M. [H] [F] [P] de pièces sous astreinte.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 21 mars 2024, MM. [G] et [O] [F] [P] et Mmes [R] et [B] [F] [P], demandeurs à l’incident, demandent au conseiller de la mise en état de :
— déclarer les appelants recevables et bien fondés en leur incident,
y faisant droit,
— ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard par document demandé, dont la cour se réservera la liquidation, à l’intimé la production des pièces visées dans la sommation du 12 avril 2023 non purgées et notamment :
*les comptes annuels complets (n°2072) de la SCI [19] depuis sa création jusqu’à 2015 (sauf 2008 car communiqué par l’intimé la veille de la clôture),
*les comptes annuels complets (n°2072) de la SCI [22] de 2005 à 2008,
*les avis d’imposition sur les revenus personnels de M. [H] [F] [P] et de son épouse de 2010 à 2015 inclus,
*les déclarations des revenus fonciers de M. [H] [F] [P] de 1998 à 2015,
*le mode de financement des travaux ' comptant ' crédit (et non les seules factures de travaux) réalisés sur le bien appartenant à M. [H] [F] [P] situé à [Adresse 15] (pavillon et garage),
— le permis de construire du pavillon sis [Adresse 15],
*les relevés bancaires prouvant les paiements des dernières échéances de crédit réglées par M. [H] [F] [P] et la SCI [22], sur les 7 emprunts suivants :
>prêt bancaire portant sur le bien sis [Adresse 9],
>prêt bancaire portant sur le bien sis [Adresse 15],
>prêt bancaire portant sur le bien sis [Adresse 8],
>prêt bancaire portant sur le bien sis [Adresse 12],
>prêt bancaire portant sur le bien sis [Adresse 6],
>prêt bancaire portant sur le bien sis [Adresse 7],
>prêt bancaire portant sur le bien sis [Adresse 13],
*les relevés bancaires faisant état de la perception des loyers de la SCI [22] et de M. [H] [F] [P] aux biens situés :
>[Adresse 11],
>[Adresse 13],
>[Adresse 7],
>[Adresse 8],
>[Adresse 9],
> [Adresse 15],
> [Adresse 12],
— se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte, passé un délai de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
— réserver les dépens.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 8 mars 2024, M. [H] [F] [P], défendeur à l’incident, demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions d’incident,
— condamner solidairement MM. [G] et [O] [F] [P] et Mmes [B] et [T] [F] [P] à verser à M. [H] [F] [P] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident,
— condamner MM. [G] et [O] [F] [P] et Mmes [B] et [T] [F] [P] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été fixé à l’audience du 26 mars 2024 pour être plaidé.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la compétence du conseiller de la mise en état :
Il y a lieu préalablement de rappeler qu’aux termes de l’article 788 du code de procédure civile, le juge ' ou, par renvoi, le conseiller ' de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Selon l’alinéa 2 de l’article 913-1 du même code, le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
La demande des appelants est donc recevable.
Par ailleurs, s’il résulte des articles 132 et suivants du code de procédure civile que la communication des pièces aux parties peut être judiciairement ordonnée, il appartient au juge – ou au conseiller – d’apprécier si la demande de communication est fondée au regard du litige et des pièces déjà présentes contradictoirement dans la procédure.
Sur la demande de production de pièces :
Les demandeurs à l’incident demandent au conseiller de la mise en état d’ordonner à l’intimé, sous astreinte de 50 euros par jour de retard par document demandé, avec réserve de pouvoir liquider ladite astreinte passé un délai de 8 jours suivant la signification de la décision, de produire une liste de pièces comprenant des comptes annuels complets de la SCI [19] et de la SCI [22], les avis d’imposition personnelle de l’intimé de 2010 à 2015, les déclarations de revenus fonciers de l’intimé de 1998à 2015, le mode de financement des travaux réalisés sur le pavillon et le garage sis [Adresse 15] appartenant à l’intimé, le permis de construire de ce pavillon, les relevés bancaires prouvant le paiement des dernières échéances de crédit relatifs à 7 emprunts immobiliers, les relevés bancaires faisant état de la perception des loyers de la SCI [22].
Ils font notamment valoir que ces documents ont été demandés dès leur sommation du 12 avril 2023 et qu’il a été partiellement fait droit à leur demande par l’envoi de 399 pages de documents 4 jours avant la clôture du 23 janvier 2024.
Ils déclarent que l’ensemble des documents demandés est essentiel pour déterminer la façon dont M. [H] [D] [P] a financé son patrimoine immobilier.
S’agissant des pièces demandées, ils affirment que si certaines déclarations annuelles des SCI [22] et [19] ont été fournies, ils entendent obtenir les comptes annuels complets de ces SCI, notamment les bilans, comptes de résultat, annexes complètes de ces pièces afin de « s’assurer de la transparence et de la conformité des SCI avec les réglementations comptables et fiscales » et « d’ évaluer de manière critique leur gestion financière et leur stratégie d’investissement ».
Ils ajoutent que la production des contrats de prêt immobilier est essentielle pour « une analyse financière pertinente des sociétés concernées », que les documents bancaires détaillés doivent « permettre d’établir les mouvements financiers intervenus afin de démontrer l’étendue du recel successoral » et que les relevés bancaires faisant état de la perception des loyers de la SCI [22] et de l’intimé « sont nécessaires pour savoir si l’intimé a bien réalisé un investissement locatif ayant pu permettre le financement de son patrimoine immobilier colossal ».
Quant à la demande d’astreinte, les demandeurs la justifient par le comportement dilatoire de l’intimé et sollicitent le conseiller de la mise en état de réserver en outre le pouvoir de liquider l’astreinte afin de maintenir une pression constante pour la production rapide et complète des documents.
M. [H] [F] [P] conteste cette demande de production de pièces et déclare que les demandeurs ne justifient en rien de la nécessité de produire les pièces demandées.
Il estime qu’il revient aux appelants d’apporter la preuve de ce qu’ils avancent et que les mesures d’instruction que peut ordonner le conseiller de la mise en état n’ont pas pour objet de pallier à la défaillance des appelants dans l’administration de la preuve
Il rappelle qu’il a déjà communiqué pas moins de 159 pièces dans le cadre de la procédure au fond, parmi lesquelles les justificatifs des revenus de son foyer sur les années 1990-2010, ainsi que des documents attestant des modalités d’acquisition de chaque bien immobilier, les actes notariés, les tableaux d’amortissement des prêts, les extraits de relevés de compte, les contrats de location, actuels et antérieurs, des biens loués, les déclarations fiscales de la SCI [10] ;
Il précise que la SCI [19], dont les documents sont également demandés, n’est pas partie à la procédure.
Concernant le financement des travaux dans sa résidence principale, il rappelle que travaillant lui-même dans le bâtiment, il a effectué lui-même ces travaux d’aménagement et fournit néanmoins, pour en attester, de nombreuses factures d’achats de matériaux.
***
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, afin d’apprécier la demande de communication de pièces des appelants, il convient de rappeler que le litige principal, dont la cour est saisie en appel, a principalement pour objet la demande de réintégration ou de rapport à la succession, à l’encontre de M. [H] [F] [P], de certaines opérations sur les comptes bancaires du de cujus, de frais d’hospitalisation et des frais funéraires, du financement d’acquisitions immobilières, des meubles meublants des parents des parties et la demande de sanction au titre d’un recel successoral allégué pour l’ensemble de ces opérations.
Déjà saisi d’un incident en demande de communication de pièces, le juge de la mise en état a notamment ordonné à la banque de M. [H] [F] [P] la communication de certaines pièces bancaires, qui n’a pu être effectuée en raison de l’absence de conservation des documents au-delà d’un délai de 5 ans.
Par ailleurs, sans se prononcer sur les motifs du jugement frappé d’appel sur lesquels seule la cour est appelée à statuer, il doit être constaté :
— que s’agissant des opérations sur les comptes bancaires du de cujus, de nombreux bordereaux de virements et de retraits ont été produits par M. [H] [F] [P] ;
— que des mails, décomptes, quittances et factures sont versés au débat concernant les frais médicaux et les frais d’obsèques ;
— que les relevés du Compte chèque postal de M. [H] [F] [P] sont également versés aux débats ;
— que sont produits pour chaque bien immobilier détenu par l’intimé ou par les sociétés civiles, l’acte d’acquisition, le tableau d’amortissement du crédit et le contrat de location ;
— et que des pièces sont également versées au débat concernant les loyers du logement versés par le de cujus à M. et Mme [H] [F] [P] ou à la SCI [22].
Par ailleurs, M. [H] [F] [P] verse à nouveau aux débats, à l’occasion de la présente procédure d’incident, deux dossiers constitués de 154 et 15 pièces, d’un volume de plusieurs centaines de pages et comprenant notamment des relevés de compte, courriers bancaires, actes d’acquisitions, relevés de compte notariaux, tableaux d’amortissement, contrats de location, statuts des SCI, avis d’imposition et déclarations relative à la SCI [22] couvrant 10 années.
En conséquence, sans inverser la charge de la preuve qui, conformément à l’article 9 susvisé du code de procédure civile, incombe en premier lieu aux appelants, il n’y a pas lieu d’ordonner à M. [H] [F] [P] la communication de pièces supplémentaires, observation étant faite, d’une part, que ce dernier est intimé dans la présente procédure et, d’autre part, que certaines des demandes de documents reposent sur des motifs de contrôle de la conformité des SCI de l’intimé aux réglementations comptables et fiscales, d’évaluation critique de leur gestion financière et des risques d’endettement ainsi que de leur stratégie d’investissement, lesquels sont donc sans lien suffisant avec le litige successoral.
Les appelants seront donc déboutés de leur demande sous astreinte de communication pour l’ensemble des pièces demandées.
Sur les demandes accessoires :
Selon l’article 780 du code de procédure civile, auquel l’article 907 renvoie en cause d’appel, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du même code.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Il résulte du présent arrêt que MM. [G] et [O] [A] [F] [P] et Mmes [R] [I] et [B] [C] [F] [P], appelants, échouent en leur incident ; ils supporteront en conséquence la charge des dépens de l’incident ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Au regard des circonstances du litige et en considération de l’équité, il y a lieu de condamner MM. [G] et [O] [A] [F] [P] et Mmes [R] [I] et [B] [C] [F] [P] à verser à M. [H] [F] [P] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons recevable la demande d’ordonner sous astreinte la communication de pièces présentée par MM. [G] et [O] [A] [F] [P] et Mmes [R] [I] et [B] [C] [F] [P] ;
Déboutons MM. [G] et [O] [A] [F] [P] et Mmes [R] [I] et [B] [C] [F] [P] de ladite demande et de la demande subséquente de réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;
Condamnons MM. [G] et [O] [A] [F] [P] et Mmes [R] [I] et [B] [C] [F] [P] aux dépens de l’incident ;
Condamnons MM. [G] et [O] [A] [F] [P] et Mmes [R] [I] et [B] [C] [F] [P] à payer à M. [H] [F] [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Paris, le 14.05.2024
Le greffier Le magistrat
Copie au dossier
Copie aux avocats
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