Infirmation 25 janvier 2023
Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 25 janv. 2023, n° 20/04437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/04437 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 21 août 2020, N° 19/04585 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE, CPAM DE LA SARTHE c/ La société [ 6 ] |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/04437 – N° Portalis DBVL-V-B7E-Q5TI
C/
Société [6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 JANVIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Séraphin LARUELLE, lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 novembre 2022 devant Madame Aurélie GEROULT, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 21 Août 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pôle social du tribunal judiciaire de NANTES
Références : 19/04585
****
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [F] [U] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
La société [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocate au barreau de PARIS substituée par Me Agathe MARCON, avocate au barreau de PARIS.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 février 2016, M. [O] [L], salarié en tant qu’ouvrier au sein de la société [6] (la société), a déclaré une maladie professionnelle en raison d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule gauche.
Le certificat médical initial (CMI), établi le 12 janvier 2016, fait état d’une tendinopathie épaule gauche avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 22 janvier 2016.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe (la caisse) a pris en charge la maladie déclarée par M. [L] au titre de la législation professionnelle.
Le 1er février 2018, la caisse a notifié à la société une décision fixant le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à son salarié à 10% à compter du 1er février 2018.
Contestant le taux retenu par la caisse, la société a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Nantes le 23 février 2018.
Par jugement du 21 août 2020, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, a :
— fixé le taux d’IPP notifié le 1er février 2018 concernant M. [L] à compter du 1er février 2018 à 4% à la charge de la société ;
— condamné la caisse aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration adressée le 9 septembre 2020, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 24 août 2020.
Par ses écritures parvenues au greffe le 16 juillet 2021 auxquelles s’est référé et qu’a développées son représentant à l’audience, la caisse demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement entrepris, retenant un taux de 4% ;
— confirmer le bien-fondé de la décision de la caisse attribuant un taux d’IPP de 10% à M. [L] en indemnisation des séquelles de sa maladie professionnelle du 12 janvier 2016 ;
A titre subsidiaire,
— ordonner une mesure de consultation ou d’expertise médicale en application des dispositions de l’article R. 143-16 du code de la sécurité sociale, avec pour mission d’évaluer le taux d’IPP au vu des séquelles présentées par M. [L] au 12 janvier 2016.
Par ses écritures parvenues au greffe le 22 septembre 2021 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— réduire le taux d’IPP attribué à M. [L] au titre 'de douleurs de l’épaule gauche (non dominante) et entraînant une gêne fonctionnelle’ et opposable à la société à 4% ;
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise médicale judiciaire pour débattre de manière contradictoire les pièces médiales afférentes à l’évaluation du taux d’IPP de M. [L] et ainsi :
* désigner un médecin expert ;
* convoquer le docteur [X] [Y], médecin mandaté par la société.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La caisse soutient que l’évaluation effectuée par le médecin conseil, en l’absence de tout élément venant la contredire doit être confirmée, dès lors que le médecin de recours de la société n’explique pas pour quelle raison il conviendrait de retenir la valeur la plus basse de la fourchette de 8 à 10% pour une limitation légère de tous les mouvements; qu’en toute hypothèse, le tribunal a statué ultra petita en retenant le taux de 4% préconisé par le médecin consultant alors que la société ne sollicitait qu’une réduction à hauteur de 8%.
La société réplique que le docteur [Y] et le docteur [E] ont insisté sur le caractère incomplet de l’examen médical de M. [L] puisqu’il n’y a pas eu d’examen approfondi et détaillé des mouvements pouvant ou non être exécutés par le salarié, qu’en outre le docteur [E] relève qu’il n’a pas été mesuré d’amyotrophie des masses musculaires d’un membre supérieur par rapport à l’autre, que les mouvements complexes de l’épaule normaux et les tests de la coiffe des rotateurs attestent d’une souffrance tendineuse sans nécessité de traitement antalgique, constatations similaires à celles du docteur [Y]; que le tribunal pouvait parfaitement fixer le taux à 4%.
Sur ce,
Le taux d’incapacité de 10 % a été fixé à compter du 31 janvier 2018 au vu des conclusions médicales suivantes du médecin conseil de la caisse : douleurs de l’épaule gauche (non dominante) et entraînant une gène fonctionnelle.
Le médecin de recours de la société, le docteur [Y], après rappel du CMI, indique principalement dans son rapport du 20 mars 2018 que :
Une IRM de l’épaule gauche réalisée le 17 février 2016 par le docteur [P] [I] a donné lieu à la rédaction du compte rendu ci-dessous transcrit.
' Indication :
Algie persistante à la partie antérieure
Amplitudes normales
Conclusion :
Rupture transfixiante millimétrique de la région d’insertion antérieure du tendon du sus épineux.
Bursite sous-acromiale
Probable conflit supérieur de coiffe.'
Une radiographie de l’épaule gauche réalisée le 28 décembre 2015, dont le compte rendu est également retranscrit ci- dessous permet d’éliminer l’existence d’une pathologie calcifiante.
(…)
Le traitement mis en oeuvre a été chirurgical et réalisé le 16 juin 2016 par le docteur [V] dont le compte rendu opératoire indique :
' Indication : tendinopathie de coiffe gauche
Invervention acromioplastie arthroscopique
Réinsertion d’un tendon implant Bioswivelock (2) Biopushlock (2) Tresse (Laboratoire [5])
Ténodèse du biceps'.
MP n° 57 A du 12/01/2016 de M. [O] [L].
Une IRM réalisée le 28 octobre 2017 atteste de la bonne qualité du résultat chirurgical obtenu : ' lésion de clivage minime du tendon du muscle supra épineux. Le tendon du muscle infra-épineux apparaît normal. Aspect normal des structures ostéo-articulaire homo-humérales et de l’acromio-claviculaire'.
L’évolution clinique a permis la fixation de la date de la consolidation médico-légale au 31 janvier 2018 chez une victime qui avait pu reprendre ses activités habituelles (ouvrier) dès le 30 avril 2017 dans le cadre d’une activité à mi-temps thérapeutique.
L’examen d’évaluation de l’état séquellaire a été réalisé le 19 décembre 2017 chez une victime droitière.
Il a été mis en évidence du coté gauche non dominant une légère diminution de l’amplitude des mouvements de rotation de l’épaule, les autres mouvements n’étant pas limités à l’exception de l’abduction/ élévation qui doit être aidée pour aller au-delà de 120°.
Les mouvements complexes de l’épaule sont normaux et les tests de la coiffe des rotateurs objectivent diverses souffrances tendineuses qui ne nécessitent toutefois pas de traitement antalgique d’entretien.
Il n’a pas été mesuré d’amyotrophie des masses musculaires d’un membre supérieur par rapport à l’autre.
En conclusion, l’état séquellaire ci-dessus décrit, correspond à l’attribution d’un taux d’Incapacité Permanente Partielle de 8% tous éléments connus pris en compte et en référence au barème des maladies professionnelles et des accidents du travail.
Le jugement du pôle social indique dans sa motivation que le médecin consultant, le docteur [E] a examiné le dossier médical de l’assuré et constaté à l’audience que la maladie déclarée porte sur une épaule non dominante; OPR sans complication, limitation légère de certains mouvements et non pas de tous les mouvements; absence d’examen de tous les mouvements.
L’article L 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 23 décembre 2015 applicable à l’espèce dispose que :
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
(…)
L’article R.434-32 du code de la sécurité sociale dispose notamment que :
Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
(…)
Le barème indicatif d’invalidité pour les accidents du travail en vigueur est applicable au litige, dès lors qu’il est rappelé au titre des principes généraux dudit barème qu’il a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole.
Certaines séquelles de maladies professionnelles ne sont en effet pas prévues au barème des maladies professionnelles.
Ce barème prévoit :
1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES.
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Les taux proposés sont les suivants :
Dominant Non dominant
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée 55 45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile 40 30
Limitation moyenne de tous les mouvements 20 15
Limitation légère de tous les mouvements 10 à 15 8 à 10
L’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Par ailleurs si le barème préconise la réalisation de différentes mesures, il n’a aucune force obligatoire et le médecin conseil est libre de déterminer les mesures et tests qu’il estime nécessaires de réaliser.
En l’espèce, le taux d’IPP de 10% a été fixé par le médecin conseil au vu des séquelles suivantes : douleurs de l’épaule gauche (non dominante) et entraînant une gène fonctionnelle.
Dans un avis du 28 août 2020, le médecin conseil chef de service mentionne que le taux de 10% est défendable, car les éléments de l’examen clinique de l’épaule gauche montrent non seulement une limitation de l’abduction active à 120° mais aussi une réduction significative de la rotation externe à 20° et de la rotation interne, limitée de plus de la moitié; la main atteignant L5 au lieu de l’omoplate.
Ces éléments ne sont pas contestés par le docteur [Y] qui évoque également une légère diminution de l’amplitude des mouvements de rotation de l’épaule, et une abduction/élévation qui doit être aidée pour aller au-delà de 120°.
Il y a lieu de rappeler que l’abduction normale est de 170°, la rotation interne normale de 80°, la rotation externe de 60° et qu’en l’espèce pour M. [L], l’abduction est de 120°, la rotation interne de 20° et l’externe de 30°; qu’il existe également une souffrance, laquelle nonobstant l’absence de nécessité de traitement antalgique existe.
En outre, il convient de relever que le médecin de recours de la société ne concluait pas à une IPP inférieure à 8%.
Il apparaît que ces séquelles sont certaines et en lien avec la maladie professionnelle de l’assuré.
Le guide-barème prévoit pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule non dominante un taux d’incapacité partielle de 8 à 10%, sans retenir de réduction dans les cas où tous les mouvements ne sont pas atteints (2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-13.291).
Compte tenu de ces éléments, le taux médical en réparation des séquelles certaines de la maladie de M. [L] sur son épaule non dominante doit être fixé à 10%, sans qu’il y ait lieu de recourir à une expertise demandée subsidiairement par la société.
Le jugement sera donc infirmé dans toutes ses dispositions.
Sur les dépens
L’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s’ensuit que l’article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Dit n’y avoir lieu d’ordonner une expertise médicale ;
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de M. [L] dans les rapports entre la caisse et la société [6] à 10 % ;
Condamne la société [6] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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