Confirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 14 janv. 2026, n° 25/06402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06402 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 30 septembre 2025, N° 25/02184 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ARRET DU 14 JANVIER 2026
(n° 2 /2026 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/06402 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMAU2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Septembre 2025 -Conseiller de la mise en état de Paris – RG n° 25/02184
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur [Y], [R] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
né le 18 Janvier 1987 à [Localité 4]
Représenté par Me Mourad Mergui, avocat au barreau de Versailles, toque : 219
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
S.A.R.L. [3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N° SIRET : 494 64 8 8 19
Représentée par Me Cédric Le Pape, avocat au barreau de Paris, toque : P0447
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine Da Luz, Présidente de chambre
Mme Bérénice Humbourg, Présidente de chambre
M. Didier Malinosky, Magistrat Honoraire
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Romane Cherel
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christine Da Luz, Présidente de chambre et par Romane Cherel, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Le 08 décembre 2023, M. [U] [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny à l’encontre de son employeur, la société [3], afin d’obtenir le remboursement de frais de transport, d’indemnités de trajet mais également des dommages intérêts pour harcèlement moral et discrimination à raison de l’état de santé et exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 14 novembre 2024, le conseil de prud’hommes a débouté M. [H] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné au paiement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 09 mars 2025, M. [H] a interjeté appel de ce jugement.
Par avis du 28 avril 2025, le greffe a invité l’appelant à faire signifier la déclaration d’appel à l’intimée non constituée.
Par courriel du 12 mai 2025, l’appelant a transmis au greffe l’acte de signification de la déclaration d’appel délivré par le commissaire de justice le 9 mai 2025 à l’intimée non constituée.
Le 18 mai 2025, l’appelant a remis au greffe ses conclusions d’appelant.
Par avis du 11 juillet 2025, le greffe a demandé à l’appelant ses observations sur la caducité susceptible d’être encourue sur le fondement de l’article 911.
Le 18 juillet 2025, l’appelant a signifié ses conclusions d’appelant à l’intimée par exploit de commissaire de justice.
Le 29 juillet 2025, l’intimée a constitué avocat.
Par ordonnance, du 30 septembre 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel du 09 mars 2025 de M. [H] sur le fondement de l’article 911 du code de procédure civile.
Par requête du 02 octobre 2025, notifiée par RPVA, M. [H] a déféré cette ordonnance à la cour et a demandé de :
— infirmer l’ordonnance de caducité attaquée, et dire que sa déclaration d’appel n’est frappée d’aucune caducité,
— subsidiairement, écarter les sanctions prévues aux articles 908 à 911 du code de procédure civile et renvoyer les parties devant la formation de mise en état ou à défaut, devant la chambre chargée de l’examen au fond.
Au soutien de ses prétentions, M. [H] fait notamment valoir que :
— le 18 mai il a déposé au greffe de la cour d’appel ses conclusions en appel,
— par exploit de commissaire de justice du 09 mai 2025, il avait fait signifier sa déclaration d’appel,
— la société [3] n’ayant formalisé aucune constitution d’intimé avant le 16 juillet 2025, l’appelant disposait donc d’un délai supplémentaire d’un mois, après l’expiration du délai de 3 mois prévu à l’article 908 du code de procédure civile pour faire signifier ses conclusions d’appelant, soit un délai allant jusqu’au 25 juillet 2025,
— en parallèle, l’intimé a constitué avocat en date du 16 juillet 2025,
— le 18 juillet 2025, il a notifié ses conclusions d’appel et pièces par RPVA ce que n’a pas contesté l’intimé qui a, à son tour versé des conclusions d’intimé en réponse, de sorte qu’un débat au fond s’est installé de manière effective,
— en conséquence, il n’y a pas lieu à prononcer la caducité de la déclaration d’appel
Par conclusions du 13 novembre 2025, notifiées par RPVA, la société [3] a demandé à la cour de prononcer la caducité de l’appel interjeté le 9 mars 2025.
Au soutien de ses prétentions, la société [3] fait notamment valoir que l’appelant avait jusqu’au 09 juillet 2025 maximum pour lui faire signifier ses conclusions d’appelant, sauf si elle constituait avocat avant cette date. Or à cette date, la société n’avait pas encore constitué avocat, mais aucune conclusion ne lui a été signifiée.
L’ordonnance de fixation a été rendue le 17 octobre 2025 pour une audience devant se tenir le 17 novembre 2025.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 14 janvier 2026.
MOTIFS
L’article 908 du code de procédure civile dispose : « A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
L’article 911 du même code dispose que " sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article. "
En l’espèce, il est constant que M. [H] a formé appel le 09 mars 2025. En application des dispositions précitées, il devait donc avoir remis ses conclusions d’appelant au plus tard le 09 juin 2025 puis les avoir signifiées à l’intimé non constitué au plus tard le 09 juillet 2025.
S’il a remis ses conclusions au greffe le 18 mai 2025 et a donc bien respecté les dispositions tirées de l’article 908 précité, en revanche, il ne les a signifiées à l’intimé non constitué que par exploit de commissaire de justice du 18 juillet 2025 soit bien au-delà du délai prescrit à l’article 911.
Aux termes de sa requête en déféré, l’appelant prétend sans aucune justification et sans même se prévaloir d’un quelconque cas de force majeure qu’il aurait bénéficié d’un délai jusqu’au 25 juillet pour procéder à la signification de ses conclusions. Ce moyen totalement infondé doit donc être rejeté.
En outre, il importe peu que l’intimé ait à son tour notifié des conclusions en réponse et qu’un débat au fond se soit installé de manière effective, ces circonstances étant sans emport sur la caducité nécessairement encourue en raison du non-respect des dispositions tirées de l’article 911.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en matière de déféré, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré.
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
LAISSE les dépens à la charge de M. [U] [H].
Le greffier La présidente de chambre
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