Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 29 janv. 2026, n° 24/01828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01828 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cherbourg, 29 mars 2024, N° 22/00071 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 24/01828 – N° Portalis DBVC-V-B7I-HOYS
Code Aff. :
ARRET N°
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHERBOURG EN COTENTIN en date du 29 Mars 2024 – RG n° 22/00071
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
APPELANT :
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sophie CONDAMINE, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
[4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Emilie OMONT, avocat au barreau de CHERBOURG
DÉBATS : A l’audience publique du 24 novembre 2025 tenue par Mme DELAUBIER, Conseillère, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de chambre,
Mme VINOT, Conseiller,
Mme DELAUBIER, Conseiller,rédacteur
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 29 janvier 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière
EXPOSE DU LITIGE
La [4], institution de droit privé à but non lucratif, gère 69 structures relevant des secteurs sanitaire, médico-social et social dans le domaine de la psychiatrie.
Elle applique les dispositions de la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
M. [Y] [M] a été engagé à compter du 3 juillet 2000 par la [4] en qualité d’infirmier suivant contrat de travail à durée déterminée à temps complet à l’issue duquel la relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
A compter du 1er septembre 2003, le salarié a exercé ses fonctions en qualité de cadre infirmier, percevant alors une prime dite « d’irrégularité d’horaires » équivalente au paiement de 21,66 heures de travail.
M. [M] a été affecté au sein de l'[5] ([5]) en qualité de cadre de santé enseignant suivant avenant du 1er août 2015. A compter de cette date, le montant de la prime d’irrégularité d’horaires versée correspondait au paiement de 16,46 heures de travail.
Le 1er janvier 2017, le statut des responsables et cadres infirmiers de la [4] a fait l’objet d’une revalorisation.
M. [M] a pris un congé sabbatique à compter du 1er avril 2022 avant de donner sa démission le 31 janvier 2023 avec effet au 28 février 2023, date de la rupture de son contrat de travail.
Dans l’intervalle, se prévalant d’une perte de rémunération qui lui avait été illégalement imposée, M. [M] a, par requête datée du 13 septembre 2022 enregistrée au greffe le 3 octobre 2022, saisi le conseil de prud’hommes de Cherbourg-en-Cotentin pour voir principalement :
— constater que sa rémunération a été unilatéralement diminuée par la [4], et ce sans son accord ;
— condamner, en conséquence, la [4] au versement des sommes suivantes :
*3.980,09 euros bruts au titre du rappel de salaire dû au salarié ;
*398 euros bruts au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
*5.000 euros nets de CSG ' CRDS à titre de dommages et intérêts visant à indemniser les préjudices subis du fait de la résistance abusive de l’employeur ;
*1.500 euros nets sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation de l’employeur aux entiers dépens de l’instance ;
— ordonner à la [4] d’avoir à ajouter, à compter du jugement à intervenir et mensuellement, la somme de 128,39 euros bruts à l’indemnité différentielle servie partie intégrante de sa rémunération ;
— ordonner la délivrance sous astreinte de 75 euros par jour de retard de bulletins de paie, établis en considération de la décision à intervenir, et ce à l’issue d’un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ;
— dire que les sommes à caractère de salaire porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et, pour les autres sommes, à compter du prononcé de la décision à intervenir.
Par jugement du 29 mars 2024, le conseil de prud’hommes a :
— reçu l’action de M. [M] et l’a dite partiellement fondée ;
— constaté que la rémunération de M. [M] a été unilatéralement diminuée par la [4] et ce sans l’accord du salarié ;
— dit prescrite l’action en paiement de salaire concernant la baisse de la prime d’irrégularité d’horaires ;
— dit prescrite l’action en paiement de salaire suite à la revalorisation du statut cadre infirmier ;
— rejeté en conséquence l’ensemble des demandes accessoires formulées par M. [M] ;
— dit qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé la charge des éventuels dépens aux parties.
Par déclaration du 16 juillet 2024, M. [M] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a
dit prescrites l’action en paiement de salaire concernant la baisse de la prime d’irrégularité d’horaires et l’action en paiement de salaire suite à la revalorisation du statut cadre infirmier, rejeté en conséquence ses demandes accessoires et dit qu’il n’y avait pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, et en ce qu’elle lui avait laissé la charge de ses dépens.
A la suite d’une ordonnance d’injonction de rencontrer un médiateur rendue le 17 février 2025 par la présidente de la chambre sociale, l’information sur la médiation a été donnée aux parties le 27 mars suivant sans qu’un accord ait pu être recueilli pour la mise en place d’une médiation.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 9 octobre 2024, M. [M] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a constaté que sa rémunération a été unilatéralement diminuée par la [4] et ce sans l’accord du salarié ;
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— a dit prescrite l’action en paiement de salaire concernant la baisse de la prime d’irrégularité d’horaires et suite à la revalorisation du statut cadre infirmier ;
— a rejeté en conséquence ses demandes accessoires ;
— a dit qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— lui a laissé la charge de ses dépens ;
Statuant à nouveau :
— constater que sa rémunération a été unilatéralement diminuée par la [4], et ce sans l’accord du salarié ;
— condamner, en conséquence, la [4] au versement des sommes suivantes :
*3.980,09 euros bruts au titre du rappel de salaire dû au salarié ;
*398 euros bruts au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
*5.000 euros nets de CSG ' CRDS à titre de dommages et intérêts visant à indemniser les préjudices subis du fait de la résistance abusive de l’employeur ;
— condamner la [4] au versement de 3.500 euros nets sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel ;
— ordonner la délivrance sous astreinte de 75 euros par jour de retard de bulletins de paie, établis en considération de la décision à intervenir, et ce à l’issue d’un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ;
— dire que les sommes à caractère de salaire porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et, pour les autres sommes, à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
— débouter la [4] de l’intégralité de ses demandes, en ce compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— condamner la [4] à la prise en charge des entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 7 janvier 2025, la [4] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit prescrite l’action en paiement de salaire concernant la baisse de la prime d’irrégularité d’horaires ;
— dit prescrite l’action en paiement de salaire suite à la revalorisation du statut cadre infirmier ;
— rejeté en conséquence l’ensemble des demandes accessoires formulées par M. [M] ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— constaté que la rémunération de M. [M] a été unilatéralement diminuée par la [4] et ce sans l’accord du salarié ;
— laissé la charge des éventuels dépens aux parties ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger prescrite l’action en paiement du salaire présentée par M. [M] ;
A titre subsidiaire,
— juger que M. [M] a été entièrement rempli de ses droits en termes de paiement de sa rémunération et de versement de la prime d’irrégularité d’horaires ;
— débouter en conséquence M. [M] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions le montant des indemnités sollicitées par le salarié ;
En tout état de cause,
— condamner M. [M] à lui payer la somme de 2. 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 29 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties.
MOTIFS
— Sur le rappel de salaire :
— Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
M. [M] poursuit l’infirmation du jugement ayant retenu que son action en paiement de salaire était prescrite alors que sa demande a pour objet un rappel de salaire non perçu sur la période comprise entre le 1er septembre 2019 et le 1er avril 2022, soit la somme de 3.980,09 euros bruts ce, dans le respect des dispositions de l’article L. 3245-1 du code du travail.
Il ajoute être ainsi recevable à invoquer à l’appui de sa demande et dans les limites de son objet, une diminution unilatérale de sa rémunération au titre de sa prime d’irrégularité d’horaires d’un montant de 128,39 euros imposée par l’employeur à compter du 1er août 2015, et les conséquences
qui en ont résulté lors de la révision du statut des responsables et cadres infirmiers au 1er janvier 2017. Il précise qu’à cette occasion, l’indemnité différentielle alors allouée ce, sans son accord, a été déterminée sur la base d’une rémunération mensuelle amputée du montant de 128,39 euros, et que ce manque à gagner s’est par la suite inscrit dans la durée sans jamais être régularisé par l’employeur.
Enfin, M. [M] précise fonder aussi son action sur l’inégalité de traitement dont il a été ainsi la victime.
La [4] sollicite à titre principal la confirmation du jugement ayant retenu d’une part, la prescription de l’action en paiement relative à la baisse de sa prime d’irrégularité d’horaires en ce que M. [M] aurait dû agir dans les trois ans de sa connaissance de cette diminution, soit avant septembre 2018, et d’autre part, la prescription de l’action en paiement suite à la revalorisation du statut cadre infirmier ce, en l’absence de toute action du salarié dans les trois ans de sa connaissance de l’évolution de sa rémunération en résultant.
Sur ce,
La durée de la prescription applicable est déterminée par la nature de la créance dont le paiement est poursuivi.
Lorsque le salarié invoque une atteinte au principe d’égalité de traitement, la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance objet de sa demande.
Aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail, 'l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.'
Cette prescription s’applique à toute action engagée à raison de sommes afférentes aux salaires dus au titre du contrat de travail.
Il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L. 3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré.
En l’espèce, les demandes de rappel de salaire sollicités pour la période comprise entre le 1er septembre 2019 et le 1er avril 2022 sont de nature salariale et se prescrivent par trois ans.
Il s’en suit que le point de départ du délai de prescription n’est pas la connaissance de la diminution unilatérale de la rémunération invoquée par le salarié ni celle de la révision du statut des cadres infirmiers appliquée à compter du 1er janvier 2017, mais la date d’exigibilité des rappels de salaire réclamés en conséquence de la révision opérée sur la base d’une rémunération prétendument diminuée, fondement de la demande.
L’examen des bulletins de paie du salarié révèle que la date habituelle du paiement des salaires était le dernier jour du mois écoulé.
M. [M] ayant saisi le conseil de prud’hommes par requête datée du 13 septembre 2022 enregistrée au greffe le 3 octobre 2022, la demande de rappel de salaire sollicité pour la période comprise entre le 1er septembre 2019 et le 1er avril 2022 n’est pas prescrite.
Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef et la fin de non-recevoir sera rejetée.
— Sur le bien fondé de la demande :
La [4] critique le jugement ayant constaté que la rémunération de M. [M] avait été unilatéralement diminuée sans l’accord du salarié.
Elle rappelle avoir instauré une prime dite d’irrégularité d’horaires en vue de compenser les dépassements imprévus et réguliers des horaires de travail des responsables infirmiers ce, afin de faciliter le traitement du temps de travail supplémentaire.
Elle précise que le montant de la prime était déterminé suivant la sujétion du poste de travail en termes de dépassements imprévus d’horaires, ce qui équivalait à 21,66 heures de travail pour les soignants et à 16,46 heures pour les enseignants dont les dépassements étaient plus rares.
Elle ajoute qu’au demeurant, les responsables infirmiers de l’IFSI bénéficiaient de congés pédagogiques de sorte que les dépassements d’horaires imprévus étaient nécessairement inférieurs à ceux estimés pour les services de soins.
Elle conteste toute rupture d’égalité de traitement entre les salariés dès lors que les cadres infirmiers exerçant dans les services de soins étaient placés dans une situation différente de ceux exerçant au sein de l’IFSI.
Elle affirme ainsi que lors de la modification de son affectation à l’IFSI à laquelle M. [M] avait consenti en signant un avenant à son contrat de travail, elle n’a fait qu’appliquer à son sujet le régime de la prime propre aux salariés exerçant les mêmes fonctions de cadre enseignant.
M. [M] rétorque que la prime d’irrégularité d’horaires allouée depuis son embauche pour un montant invariable et inchangé équivalent au paiement de 21,66 heures de travail, élément essentiel de la relation contractuelle, ne pouvait pas faire l’objet d’une modification sans son accord, alors que l’avenant signé le 1er août 2015 portait exclusivement sur le lieu de sa nouvelle affectation sans autre changement.
Il relève que l’employeur ne se prévaut d’aucun accord collectif régissant les conditions de versement de la prime litigieuse ni de dispositions contractuelles en la matière susceptibles de l’autoriser à limiter unilatéralement le montant de la rémunération.
Il indique que l’attribution de congés pédagogiques, prévue par des dispositions statutaires propres à l’enseignement à l’IFSI et s’imposant à l’employeur, ne pouvait pas davantage justifier une réduction de sa prime.
Enfin, il assure avoir fait l’objet d’une inégalité de traitement et observe que la [4] ne démontre pas que d’autres salariés auraient été traités de la même manière.
Sur ce,
Il est de principe que le contrat de travail ne peut être modifié qu’avec l’accord exprès du salarié.
Ainsi, la rémunération contractuelle ne peut être modifiée sans l’accord du salarié, même si la rémunération effective est supérieure à l’ancienne.
En l’espèce, il est constant que :
— du 1er septembre 2003 au 31 juillet 2015, M. [M] a perçu une 'indemnité forfaitaire d’irrégularité d’horaires’ d’un montant mensuel de 534,79 euros équivalente au paiement de 21,66 heures de travail ;
— à compter du 1er août 2015, date de l’affectation du salarié à l’IFSI, jusqu’au 31 décembre 2016, le montant de l’indemnité a été fixé à la somme de 406,40 euros correspondant désormais au paiement de 16,46 heures de travail, ce qui a engendré une diminution de l’indemnité de 128,39 euros par mois ;
— depuis le 1er janvier 2017, date à laquelle la revalorisation du statut de cadre infirmier a été appliquée, M. [M] a perçu une 'indemnité différentielle’ de 108,57 euros, sur la base du salaire de référence versé au 31 décembre 2016.
Aucune partie ne produit de contrat de travail écrit, ni ne soutient que l’indemnité forfaitaire d’irrégularité d’horaires perçue par M. [M] lorsque celui-ci est devenu cadre infirmier serait un avantage résultant d’une disposition légale, d’une stipulation contractuelle écrite, ou d’une clause conventionnelle.
Il n’est pas plus contesté par les parties que tous les cadres infirmiers exerçant dans un service de soins bénéficiaient chaque mois de la prime d’irrégularité d’horaires d’un montant fixe correspondant au paiement de 22,61 heures mensuelles.
Il apparaît que cet avantage avait été accordé en vertu d’une pratique générale, constante et fixe, soit en vertu d’un usage d’entreprise.
Or, l’usage n’a pas de valeur contractuelle en ce sens qu’il ne s’incorpore ni au contrat de travail ni aux accords collectifs de travail.
La contractualisation d’un élément de rémunération résulte de la volonté commune des parties qui est appréciée par les juges du fond, et ne peut découler de la seule manifestation de volonté de l’employeur.
Il en résulte que la mention sur le bulletin de salaire remis à M. [M] en application des dispositions légales, de la nature et du montant des sommes versées n’a pas eu pour effet de contractualiser les avantages qui y sont décrits.
La durée même importante de versement d’une prime ne suffit pas à justifier de sa contractualisation.
L’avenant signé le 1er août 2015 affectant M. [M] 'cadre de santé enseignant à l’IFSI’ rappelle sa situation conventionnelle au 31 juillet 2015, à savoir sa qualification de 'cadre de santé', coefficient 477, le complément encadrement (90 points) et la durée mensuelle du temps de travail (151,67 heures), et le lieu d’exercice professionnel secteur 101, et définit la nouvelle situation conventionnelle au 1er août 2015 avec une qualification de 'cadre de santé enseignant’ et le lieu d’exercice professionnel [5], les autres mentions précitées demeurant inchangées.
Cet avenant établit l’accord du salarié pour sa nouvelle affectation mais ne révèle pas davantage une volonté de contractualiser l’usage relatif à la prime d’irrégularité d’horaires qu’il ne vise pas à titre d’élément de rémunération.
Par ailleurs, l’employeur expliquait à M. [M] dans ses courriers des 30 juillet 2021 et 11 juillet 2022, que la prime attribuée à tous les cadres et responsables infirmiers quelle que soit leur affectation avait été instaurée pour compenser les dépassements d’horaires imprévus et qu’un montant différent avait été défini entre les responsables infirmiers travaillant dans les services de soins (montant correspondant à 21,66 heures mensuelles) et ceux qui exerçaient à l’IFSI (montant correspondant à 16,56 heures mensuelles) considérant pour ces derniers, que les dépassements d’horaires imprévus étaient moindres.
La production de bulletins de paie anonymisés d’un autre salarié cadre infirmier révélant que lorsque celui-ci était affecté aux fonctions d’enseignant au sein de l’IFSI en janvier 2014, il percevait la même 'prime d’irrégularité d’horaire IFSI’ correspondant au paiement de 16,46 heures de travail, puis celle correspondant au paiement de 21,66 heures de travail lorsqu’il sera affecté en service de soins (bulletin de décembre 2016), confirment les contours de l’usage alors en vigueur jusqu’au 1er juillet 2017 s’agissant de la prime d’irrégularité d’horaires dont le montant variait selon les sujétions liées aux fonctions exercées.
Il sera relevé que M. [M] ne conteste pas au demeurant que sa nouvelle affectation de cadre enseignant emportait une réduction des sujétions consécutives à une irrégularité d’horaires.
Il n’établit pas qu’un autre cadre infirmier affecté au sein de l’IFSI aurait continuer à percevoir une prime d’irrégularité d’horaires correspondant au paiement de 21,66 heures ainsi qu’il l’allègue.
Dès lors, la diminution de la prime d’irrégularité d’horaires consécutive au changement d’affectation accepté par M. [M], constituait la simple application de l’usage en vigueur.
Dès lors encore, le cadre infirmier affecté en service de soins et le cadre infirmier affecté aux fonctions d’enseignant n’étant pas placés dans une situation objectivement comparable, il n’y a pas atteinte au principe d’égalité de traitement.
De surcroît il sera rappelé que la baisse de rémunération résultant de la réduction des sujétions consécutive à l’acceptation par le salarié d’un nouveau poste ne constitue pas une modification du contrat de travail.
Enfin, l’usage étant supplétif de la volonté des parties, il peut cependant y être mis fin par un accord collectif sans mettre en oeuvre la procédure de dénonciation.
Il n’est pas discuté qu’à compter du 1er janvier 2017, l’indemnité d’irrégularité d’horaires n’a plus été versée et qu’une 'indemnité différentielle’ dite 'non conventionnelle’ a été déterminée pour chaque salarié sur la base du salaire de référence versé au 31 décembre 2016, en ce compris le montant de la prime litigieuse.
Dans son courrier du 31 juillet 2020, l’employeur rappelle à M. [M] que celui-ci a ainsi bénéficié des augmentations liées aux évolutions de la convention collective, et notamment au passage au statut cadre au 1er janvier 2017.
Il s’en déduit qu’un nouvel accord collectif a ainsi mis fin à l’usage jusqu’alors en vigueur et qui s’était appliqué régulièrement à M . [M].
Il en résulte que ce dernier n’est pas fondé à obtenir le rappel de salaire sollicité, correspondant à un rappel de l’indemnité différentielle et reposant sur le montant de la prime d’irrégularité d’horaires perçu avant son changement d’affectation, lequel n’était plus dû depuis le 1er août 2015 et en particulier au 31 décembre 2016, date à laquelle la rémunération alors perçue par le salarié a été prise pour référence pour déterminer le montant de l’indemnité différentielle.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit l’action de M. [M] partiellement fondée et a constaté que sa rémunération avait été unilatéralement diminuée par la [4] et sans son accord.
M. [M] sera débouté de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents, comme de sa demande tendant à la délivrance de bulletins de paie modifiés.
— Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive :
La cour ayant rejeté la demande de rappel de salaire qu’elle a estimée non fondée, la demande de dommages et intérêts présentée par M. [M] au titre de la résistance abusive de la [4] ne pourra qu’être rejetée, étant observé qu’antérieurement à la saisine de la juridiction prud’homale, l’employeur avait répondu au salarié par plusieurs courriers explicatifs des motifs pour lesquels elle s’opposait à ses demandes.
— Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dispositions relatives aux dépens seront infirmées.
M. [M], partie qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et de la procédure d’appel.
L’équité ne commande pas plus en cause d’appel qu’en première instance de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties dont les demandes présentées sur ce fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement prononcé le 29 mars 2024 par le conseil de prud’hommes de Cherbourg-en-Cotentin en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et de délivrance sous astreinte de bulletins de paie modifiés présentées par M. [Y] [M], et en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme pour le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement d’un rappel de salaire exercée par M. [Y] [M] ;
Rejette les demandes de rappel de salaire et de congés payés afférents présentées par M. [Y] [M] ;
Rejette toute autre demande de M. [Y] [M] ;
Rejette les demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Condamne M. [Y] [M] aux dépens de première instance et de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L.DELAHAYE
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