Infirmation partielle 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 30 avr. 2025, n° 22/00246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 9 décembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat CGT DES ENTREPRISES DE PROPRETE DES BOUCHES DU RHO NE c/ S.A.S. ONET SERVICES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 30 AVRIL 2025
N° 2025/ 63
RG 22/00246
N° Portalis DBVB-V-B7G-BIUVD
[I] [C] épouse [J]
Syndicat CGT DES ENTREPRISES DE PROPRETE DES BOUCHES DU RHO NE
C/
S.A.S. ONET SERVICES
Copie exécutoire délivrée le 30 Avril 2025 à :
— Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Michel DOSSETTO, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE en date du 09 Décembre 2021
APPELANTS
Madame [I] [C] épouse [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Syndicat CGT DES ENTREPRISES DE PROPRETE DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. ONET SERVICES, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Michel DOSSETTO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025
Signé par Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Onet services a embauché à compter du 6 juillet 2015, Mme [I] [C] épouse [J] en qualité d’agent de service échelon 1A sur les sites Française des jeux et Clim plus à [Localité 10].
Le contrat est régi par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
Par requête du 16 mai 2015, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille pour réclamer des rappels de salaire s’estimant victime d’une inégalité de traitement.
L’affaire ayant été radiée à plusieurs reprises et a pu être réenrôlée devant le bureau de jugement le 7 avril 2021.
Selon jugement du 9 décembre 2021, le conseil de prud’hommes dans sa formation de départage a alors statué ainsi :
« Accueille l’intervention volontaire du syndicat CGT DES ENTREPRISES DE PROPRETE ET SERVICES ASSOCIES DES BOUCHES DU RHONE à la procédure;
Déboute Mme [I] [C] épouse [J] de ses demandes de rappels de primes de treizième mois, de fin d’année, de panier, de trajet et de vacances ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Déboute le syndicat CGT DES ENTREPRISES DE PROPRETE ET SERVICES ASSOCIES DES BOUCHES DU RHONE de sa demande de dommages et intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [I] [C] épouse [J] et le syndicat CGT DES ENTREPRISES DE PROPRETE ET SERVICES ASSOCIES DES BOUCHES DU RHONE aux entiers dépens de la procédure;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.»
Le conseil de la salariée a interjeté appel par déclaration du 6 janvier 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 18 octobre 2024, Mme [C] demande à la cour de :
« REFORMER le jugement déféré en ce qu’il a,
Concernant Madame [C] épouse [J], débouté des demandes suivantes, chiffrées ainsi :
-1 071.39 ' au titre de la prime de fin d’année ;
-1 610,41 ' au titre de la prime de panier ;
— 332,91 ' de rappel prime de vacances ;
-1 358,23 ' au titre de la prime de trajet ;
— 500 ' au titre de l’article 700 du CPC;
Concernant le syndicat CGT, jugé irrecevable et mal fondé son intervention volontaire et d’avoir rejeté ses demandes d’un montant de 100 ' au titre de l’article 700 du CPC
Statuant à nouveau sur les chefs de demandes querellées il y aura lieu de :
1- Sur la prime de 13e mois
Vu les pièces du dossier justifiant l’attribution d’un 13e mois à l’ensemble du personnel de la société ONET SERVIVES (employés administratifs, agents de maîtrise et cadres) à l’exception des agents de services dont les salariées concluantes
Vu l’arrêt rendu par la Cour de cassation du 24 juin 2020 18-20.506 considérant que le seul fait de ne pas appartenir à la même catégorie professionnelle et d’avoir des responsabilités supérieures ne justifient pas à lui seul d’écarter du bénéfice d’un 13e ou 14e mois qui ne fait l’objet d’aucune définition ni de précisions sur les critères et conditions retenus lors de son attribution, pour écarter un ouvrier de pouvoir y prétendre. CONSTATER que la salariée appelante ne bénéficie pas du 13e mois.
CONSTATER que les raisons invoquées par la société ONET SERVICES ne sont ni objectives ni pertinentes.
JUGER que la salariée concluante a bien été l’objet d’inégalité de traitement ;
CONDAMNER la société ONET SERVICES à payer un rappel de prime de 13e mois aux salariés concluants tel que le montant est précisé ci-après pour chacun dans le rappel global des créances dues.
2 – Sur la prime de vacances :
Vu l’attestation de Monsieur [V] [N], responsable d’agence [Localité 4]
Vu les bulletins de paie de Monsieur [V] [N]
Vu la jurisprudence
CONSTATER que la prime de vacances telle que versée par l’employeur de 20 % du salaire de base ne vient pas compenser une sujétion mais qu’elle n’est qu’un supplément de pouvoir d’achat pour les vacances et n’est pas attribuée en fonction des fonctions exercées ou des responsabilités.
CONSTATER que l’employeur ne rapporte aucune preuve objective et pertinente justifiant du versement de cette prime aux seuls cadres et agents de maitrises
CONSTATER que le salarié appelant qui ne perçoit pas de prime de vacances, alors qu’il est placé dans la même situation juridique au regard de l’avantage est bien victime d’une inégalité de traitement ;
CONDAMNER la société ONET SERVICES à payer un rappel de prime de vacances courant de la période non prescrite jusqu’à la date du départ de la société ONET SERVCES ou de la production des bulletins de paie permettant de justifier du droit de prétendre à cette prime et dont le détail est donné dans la pièce 14 et repris ci-après pour chacun.
3-Sur les primes de fin d’année et de trajet visée dans l’accord NAO du 27/10/2010
La prime de fin d’année de 1470 ' n’est sollicitée qu’à titre subsidiaire et pour le cas uniquement où la juridiction venait à rejeter le 13e mois formulé ci-dessus. Ceci étant précisé, il convient à :
A Titre principal
Vu l’accord NAO du 27 octobre 2010 signé par des organisations syndicales qui réserve le paiement des primes de fin d’année de 1470 ' et de trajet aux seuls salariés affectés sur le site du CEA
CONSTATER que l’employeur
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 3 avril 2019, n°17-11970
JUGER que la seule circonstance que les primes dont s’agit résulteraient d’un accord collectif signé le 27 octobre 2010 ne suffit pas à exclure de ce seul fait les salariées concluant de la possibilité de pouvoir se comparer à leurs collègues de travail bénéficiant de ces primes dans la mesure où l’employeur ne justifie d’aucune raisons objectives ni pertinentes d’avoir réservé ces primes aux seuls salariés du site du CEA. CONSTATER que les raisons que la société ONET SERVICES invoque pour exclure le concluant du bénéfice des primes visées dans l’accord, à savoir la prime de fin d’année et de trajet ne sont ni objectives ni pertinentes ;
CONSTATER que le salarié appelant qui ne perçoit pas ces primes dont s’agit, alors qu’il appartient à la même catégorie professionnelle, exerce des fonctions équivalentes ou de valeur égale que les personnes avec lesquelles il se compare et qu’il est placé dans la même situation juridique au regard des avantages est bien victime d’une inégalité de traitement ;
CONDAMNER la société ONET SERVICES à payer des rappels de prime de fin d’année de 1470 ', et de trajet, visées dans l’accord NAO du 27 octobre 2010 courant de la période non prescrite jusqu’à la date du départ de la société ONET SERVCES ou de la production des justificatifs comme les bulletins de paie permettant de justifier du droit de prétendre à ces primes et dont le détail est donné dans la pièce 14 et repris ci-après pour chacun.
4- Sur la prime de panier :
CONSTATER que la prime de panier n’est pas visée dans l’accord collectif du 27 octobre 2010 ;
Vu les primes de panier qualifiée « prime divers » par la société ONET SERVICES perçues par les salariés affectés sur le site du CEA de [Localité 4] mais également par d’autres salariés affectés sur d’autres sites dépendant de l’agence de [Localité 8] les Durance ;
JUGER que la prime de panier résulte d’un engagement unilatéral de l’employeur ;
JUGER que les raisons invoquées et les pièces produites par la société ONET SERVICES pour s’opposer à l’attribution aux concluantes des primes sollicitées, ne sont ni objectives ni pertinentes.
CONSTATER que le salarié appelant qui ne perçoit pas de prime de panier, alors qu’il est placé dans la même situation juridique au regard de l’avantage par rapport aux personnes avec lesquelles ils se compare, est bien victime d’une inégalité de traitement ;
CONDAMNER la société ONET SERVICES à payer un rappel de prime de panier courant de la période non prescrite jusqu’à la date du départ de la société ONET SERVCES ou de la production des bulletins de paie permettant de justifier du droit de prétendre à cette prime et dont le détail est donné dans la pièce 14 et repris ci-après pour chacun.
MONTANT DES [Localité 5] RECLAMES PAR CHAQUE SALARIE
CONDAMNER la société ONET SERVICES à payer à Madame [J] née [C] [I] les sommes suivantes :
— 1 071.39 ' au titre de la prime de fin d’année
— 1 610,41 ' au titre de la prime de panier
— 332,91 ' de rappel prime de vacances
— 1 358,23 ' au titre de la prime de trajet
CONDAMNER la société ONET SERVICES à payer à chacun des salariés la somme de 1 500 ' au titre de l’article 700 du CPC pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel.
II – Sur l’intervention du Syndicat CGT du Nettoyage des Bouches du [Localité 6]
Vu l’article L.2132-3 du code du travail, vu l’article 325 du CPC.
DIRE et JUGER recevable l’intervention du syndicat CGT du nettoyage des Bouches-du-[Localité 6] aux côtés des salariés de la société ONET SERVICES
CONDAMNER la société ONET SERVICES à payer au syndicat CGT la somme de 100 ' de dommages et intérêts par salarié en réparation du préjudice subi par l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
CONDAMNER la société ONET SERVICES à payer au syndicat CGT des entreprises de propreté la somme de 50 ' par salarié au titre de l’article 700 du CPC
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER la société ONET SERVICES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER la société ONET SERVICES aux entiers dépens
DIRE que l’intégralité des sommes allouées produira intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation, en application des articles 1153-1 et 1154 du Code Civil ; »
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 27 avril 2022, la société demande à la cour de :
«STATUANT A NOUVEAU sur l’appel partiel interjeté par Madame [J] et le Syndicat CGT DES ENTREPRISES DE PROPRETE DES BOUCHES DU RHONE
CONFIRMER ledit jugement en ce qu’il a :
DEBOUTE Madame [U] de ses demandes de rappels de salaire pour:
— 1.071,39 euros au titre de la prime de fin d’année
— 1.610,41 euros au titre de la prime de panier
— 1.328,23 euros au titre de la prime de trajet
— 332,91 euros au titre de la prime de vacances
DEBOUTE Madame [U] de sa demande de condamnation au versement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
DEBOUTE Madame [U] de sa demande de condamnation au versement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE le Syndicat CGT de sa demande de dommages et intérêts,
YAJOUTANT :
CONDAMNER solidairement Madame [J] et Syndicat CGT DES ENTREPRISES DE PROPRETE DES BOUCHES DU RHONE à verser à la Société ONET SERVICES la somme de 2 000 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LES CONDAMNER solidairement aux entiers dépens d’appel. »
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur le principe d’égalité de traitement
Dans le présent litige la salariée soutient ses demandes de différentes primes en invoquant à son égard une inégalité de traitement.
L’article L.1121-1 du code du travail dispose : «Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.''
Les articles L.3221-1 et suivants du code du travail définissent le principe d’égalité de traitement entre tous les salariés de l’un ou l’autre sexe, pour autant que les salariés en cause soient placés dans une situation de travail de valeur égale.
Ce principe doit se combiner avec l’exercice du pouvoir de direction de l’employeur qui peut déterminer y compris unilatéralement des rémunérations différentes pour tenir compte des compétences et des capacités de chaque salarié, de la nature des fonctions ou des conditions de leur exercice.
Pour s’assurer du respect du principe d’égalité lorsqu’un salarié fait valoir des faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, il incombe à l’employeur de prouver qu’il n’y a pas eu violation dudit principe.
Le juge doit contrôler conformément aux dispositions probatoires de l’article L.1144-1 du code du travail pour chacun des avantages, la réalité et la pertinence des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement entre des salariés placés dans une situation identique ou similaire, afin que l’employeur apporte à son tour la preuve des critères objectifs et pertinents qu’il a retenus au moment de son attribution pour justifier l’exclusion du bénéfice de l’avantage aux autres salariés de l’entreprise.
En présence d’un accord collectif de nature à présumer, que les différences de traitement sont justifiées au titre de la négociation syndicale, il appartient alors aux salariés qui invoquent une inégalité de traitement de démontrer qu’elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle.
Sur la prime de 13ème mois
La salariée soutient qu’au sein de la société Onet services l’ensemble du personnel, perçoit un 13ème mois à l’exception des agents de services.
Cela résulte du procès-verbal de la réunion du Comité d’établissement de l’IPC (Institut Paoli Calmettes) en date du 31 mai 2012 qu’ à la question : « Combien de personnes ont le 13ème mois chez ONET et plus précisément dans notre établissement », il a été répondu par la direction : « A part les 2 salariés qui ont la prime de fin d’année à 100% au 13ème mois , repris par l’annexe 7 suite à une reprise de marché en 2006, l’agent de maîtrise embauché en 2009 a le 13ème mois, le directeur d’agence qui a pris la direction en mai 2010 a le 13ème mois sans oublier les secrétaires administratives qui ont également le 13ème mois. En résumé, cela a toujours été chez ONET les agents de maîtrise, les cadres et les secrétaires qui ont le droit au 13ème mois et pas les autres salariés. »
L’employeur a donc décidé unilatéralement, ce qu’il ne conteste pas, d’attribuer une prime de 13ème mois constituant une rémunération complémentaire annuelle au salaire de base, aux agents de maîtrise et cadres ainsi qu’aux salariés de la filière administrative en excluant de son bénéfice tous les autres salariés de la filière exploitation.
La société conteste devoir verser une prime de 13ème mois à tout le personnel, en considérant que les salariés exerçant les fonctions d’agents de services sur des sites différents n’occupent pas nécessairement un poste identique ou de valeur égale à d’autres salariés de catégories professionnelles différentes.
A l’appui de sa demande la salariée se compare à des employés administratifs, agents de maîtrises et cadres de l’entreprise, qui perçoivent une prime de 13ème mois, sans pour autant citer d’exemple précis.
Elle fait valoir qu’une différence de catégorie professionnelle ou de fonction de salariés placés dans une situation comparable au regard d’un avantage ne suffit pas en elle-même à exclure l’application du principe d’égalité de traitement.
Ainsi elle n’évoque d’une part aucun élément sur les tâches qui lui étaient personnellement confiées, et ne cite d’autre part aucun exemple de collègue auquel il se compare, de sorte que la demande ainsi formulée consiste en une comparaison théorique à partir de la seule classification conventionnelle prévue à l’annexe I de la Convention collective.
Mme [C] , a exercé au sein de la société depuis le 6 juillet 2015 un emploi d’agent de service (AS) échelon 1A.
Aux termes de l’article L. 3221-4 du code du travail, sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Les grilles de classification conventionnelles sont élaborées , tant dans la filière administrative que dans la filière exploitation, à partir des mêmes critères classants cumulatifs, autonomie/initiative, technicité et responsabilité.
La grille de classification d’un agent de service de la filière exploitation, dont relève la salariée mentionne :
Caractéristique générale (aptitude de service) : Tient en état de propreté sa présentation, son matériel et son espace de rangement, communique avec les utilisateurs pour accomplir sa mission;
Autonomie initiative : Assure des prestations à partir d’instructions précises, sous le contrôle de sa hiérarchie;
Technicité : Effectue des travaux d’entretien courant, consistant en un enchaînement de tâches simples et répétitives, d’exécution facile, reproductibles après simple démonstration. Le matériel électrique est d’utilisation simple;
Responsabilité : Aucune.
La salariée qui n’exerce pas de fonction hiérarchique n’est pas fondée à prétendre occuper une fonction de valeur égale à celle d’un cadre , ou même d’un agent de maîtrise exploitation, qui prend des décisions déléguées et organise le travail en choisissant les moyens matériels et en animant ou contrôlant les équipes d’un site.
Concernant la comparaison avec les employés administratifs, seul le premier échelon pourrait être comparable avec le niveau du poste de Mme [C] en ce qu’il prévoit :
Caractéristique générale (aptitude de service) :Sait communiquer avec son environnement professionnel pour accomplir sa mission;
Autonomie initiative : Suit des consignes précises;
Technicité : Les travaux d’exécution sont simples ou les tâches répétitives, sur modèles ou après simple démonstration;
Responsabilité : Aucune;
Néanmoins le poste occupé par un employé administratif du premier niveau n’est pas un travail identique à celui d’un agent de service, car même si les deux emplois ne présentent pas de difficultés; l’un nécessite de communiquer et suivre des consignes précises avec l’environnement professionnel de l’entreprise, alors que l’autre implique des travaux avec d’autres contraintes sur site et en relation avec le client.
La prime de treizième mois, qui n’a pas d’objet spécifique étranger au travail accompli ou destiné à compenser une sujétion particulière, participe de la rémunération annuelle versée, au même titre que le salaire de base, en contrepartie du travail à l’égard duquel les différentes catégories de salariés ne sont pas placées dans une situation identique.
Par conséquent la salariée ne démontre pas exercer un travail de valeur égale à celui exercé par les employés de la filière administrative et à fortiori par les agents de maîtrise et cadres auxquels elle se compare de manière générale , alors que pour l’avantage concerné la convention collective a pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d’une catégorie déterminée.
Le jugement sera ainsi confirmé sur le rejet de la demande afférente à la prime de 13ème mois.
Sur la prime de vacances
La salariée sollicite le paiement d’une prime de vacances équivalente à 20 % du salaire de base en comparaison avec les agents de maîtrise et cadres de la société qui perçoivent cette prime.
Elle verse à l’appui de cette demande, une attestation de M. [V] [N] (Pièce 23) ancien responsable d’exploitation sur l’agence de [Localité 7] de janvier 2013 au 27 mars 2015 au sein de la société Onet service qui affirme que tous les agents de nettoyage qui travaillaient ou avaient travaillé sur le site de Cadarache qu’il avait géré de 2004 à 2009 percevaient et continuaient à percevoir une prime de vacances tout en justifiant de son propre bulletin de paie du mois de mai 2014 (Pièce 18) .
L’attestation précise (page 5) : « Une fois de plus la société ONET SERVICES travestit la vérité. D’ailleurs, à titre personnel ce n’est pas parce que je n’avais aucune autre prime que je bénéficiais de cette prime de 20 % dite de vacances versée en mai (') Le personnel de nettoyage affecté sur les sites en particulier à [Localité 4] était concerné également, j’ai retrouvé dans les archives un contrat de travail et de bulletins de salaire qu’un des salariés du site m’avait communiqués justement pour vérifier qu’au CEA, la société ONET versait une prime de vacances'»
Il s’agit de Mme [T] [X] qui a travaillé sur ce site de 1980 à 1998 et dont il est alors produit le contrat de travail et les bulletins de paie de 1989 à 1996 (pièce 34 et 35), pour justifier que cette salariée, agent de services sur le site de [Localité 4], bénéficiait déjà de la prime de vacances.
L’employeur indique que cette prime était versée aux agents de maîtrise ou aux cadres pour lesquels il n’existe aucune autre prime et maintient qu’il existe des raisons objectives.
Or, M. [N] comme Mme [X] ayant tous les deux travaillés sur le site de [Localité 4] comme salariés de la filière exploitation, perçoivent également un 13ème mois et d’autres primes en plus de cette prime vacances.
Il apparaît ainsi que la prime de vacances versée ne vient pas compenser des sujétions particulières mais constitue une rémunération complémentaire lors de la période estivale de prise de congés par les salariés sans critère défini au titre d’un engagement unilatéral et ancien de l’employeur.
La société échoue ainsi à démonter que l’inégalité de traitement en résultant pour les autres salariés de l’entreprises, et se trouvant dans une situation comparable au regard de l’avantage considéré, serait fondée sur des raisons objectives et pertinentes.
En conséquence, infirmant le jugement de ce chef, il sera fait droit à la demande de condamnation, à hauteur de la somme réclamée pour les années 2014 à 2016 et dont le calcul n’est pas critiqué.
Cette somme de 332,91 euros produira intérêts au taux légal à compter de la demande qui résulte des conclusions récapitulatives visées par le jugement de départage, et il sera fait droit à la demande de capitalisation.
Sur les primes de fin d’année, de panier et de trajet
L’accord d’établissement NAO du 27 octobre 2010 (pièce n°13) signé à [Localité 4] par les organisations syndicales représentatives CGT/FO prévoit de réserver au bénéfice des seuls salariés affectés sur le site du CEA de [Localité 4], en excluant expressément ceux des sites Zone, Sodexo, Iter, Technitome, RJH, RES TA, EDF, ERDF, RTE, CRNA et DGAC, la revalorisation des primes de trajet et de site, le maintien de la prime de panier ainsi qu’un échéancier de revalorisation de la prime de fin d’année.
La salariée, pour fonder sa demande, soutient que les primes litigieuses ont été octroyées aux salariés avant cet accord, et alors qu’à partir de janvier 2013 les salariés de l’agence Onet de [Localité 9] seront ensuite répartis entre le CEA et les autres sites.
L’employeur soutient que la Cour de cassation valide la portée des avantages qui résultent de l’accord collectif en faisant référence à l’arrêt du 12 juillet 2017 (n°1238 et 1239) tout en justifiant ces primes accordées aux salariés du site de [Localité 4] par des contraintes spécifiques.
Ces primes trouvent ainsi toutes leur origine dans des avantages acquis sur le site de [Localité 4] et d’un accord collectif négocié et signés par les organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés qui en l’espèce préexistait à l’embauche de Mme [C] épouse [J], faisant ainsi présumer que les différences de traitement sont justifiées puisqu’elles ne procèdent pas d’une initiative unilatérale de l’employeur.
Il appartient ainsi à l’appelante de démontrer que ces primes sont étrangères à toute considération de nature professionnelle.
La salariée fait valoir plusieurs attestations selon lesquelles ces primes accordées à des salariés du site de [Localité 4] ne viennent pas compenser des sujétions particulières de risques, où d’éloignement de ce site.
Néanmoins Mme [C] salariée de la même entreprise mais sur des sites distincts situés à [Localité 10] ne démontre pas que les avantages litigieux, alloués aux seuls salariés affectés sur le site du CEA de [Localité 4] par l’accord d’établissement du 27 octobre 2010, sont étrangers à toute considération de nature professionnelle.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes en paiement au titre des primes de fin d’année, de panier et de trajet.
L’employeur qui succombe partiellement , sera condamné aux dépens et à payer à la salariée une somme de 1 000 euros sur l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes du syndicat
Mme [C] bien que déboutée de ses demandes de rappels de primes de 13ème mois, de fin d’année, de panier et de trajet, a obtenu gain de cause pour la prime de vacances .
L’action du syndicat CGT du nettoyage des Bouches-du-[Localité 6] , qui tend à la défense de l’intérêt collectif de la profession et au respect du principe de l’égalité de traitement, est recevable.
En l’espèce, l’inégalité de traitement constatée sur l’un des chefs par le présent arrêt a causé un préjudice à l’intérêt collectif de la profession ce qui justifie qu’il soit alloué au syndicat la somme de 50 euros à titre de dommages-intérêts outre celle de 50 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré SAUF en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande au titre de la prime de vacances, et le syndicat de ses demandes, et qu’il les a condamné in solidum aux dépens ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant ;
Condamne la société Onet Services à payer à Mme [I] [C] épouse [J], les sommes suivantes :
— 332,91 euros brut au titre du rappel de primes de vacances pour les années 2014 à 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2021,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Onet Services à payer au syndicat CGT du nettoyage des Bouches-du-[Localité 6]:
— 50 euros à titre de dommages-intérêts,
— 50 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la capitalisation des intérêts sur les intérêts échus dus au moins pour une année entière;
Condamne la société Onet Services aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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