Irrecevabilité 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 20 mai 2026, n° 26/03252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/03252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 26/03252 – N° Portalis DBV3-V-B7K-X3WM
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[D] [B]
HOPITAL D'[Localité 1]
[P] [B]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 20 Mai 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [D] [B]
Actuellement hospitalisé à l’hôpital d'[Localité 1]
Non comparant,
représenté par Me Dominique KAZI TANI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 573, commis d’office
APPELANT
ET :
HOPITAL D'[Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant, non représenté
Madame [P] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
non comparant, pris en la personne de Monsieur Michel SAVINAS, avocat général, ayant rendu un avis parquet
à l’audience publique du 20 Mai 2026 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[D] [B], né le 12 février 1998 à [Localité 1] (95), fait l’objet depuis le 7 avril 2026 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier d'[Localité 1] (95) sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, en la personne de Mme [P] [H] épouse [B], née le 1er avril 1968, sa mère.
Le 13 avril 2026, Monsieur le directeur du centre hospitalier d’Argenteuil (95) a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 14 avril 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté par [D] [B] par déclaration reçue le 13 mai 2026.
Le 13 mai 2026, [D] [B], [P] [B] en tant que tiers et le centre hospitalier d'[Localité 1] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 18 mai 2026, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 20 mai 2026 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, [D] [B], [P] [B] et le centre hospitalier d'[Localité 1] n’ont pas comparu.
En effet, par courrier réceptionné le 19 mai 2026, le patient a renoncé à son appel.
Le conseil de [D] [B] indique s’en rapporter.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le délai court à compter du lendemain et les règles de report des articles 641 et 642 s’appliquent.
En l’espèce, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise du 14 avril 2026 a été notifiée à [D] [B] à l’audience contre émargement.
Par déclaration du 12 mai 2026 réceptionné par le greffe le 13 mai 2026, le patient a interjeté appel de cette décision.
Ainsi, l’appel de [D] [B] n’a pas été interjeté dans les délais légaux. L’appel doit donc être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [D] [B] irrecevable,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à Versailles le 20 mai 2026 à H
Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Anne REBOULEAU, Greffière placée
La Greffière, Le Président
Anne REBOULEAU David ALLONSIUS
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