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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 7 mai 2026, n° 26/00916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/00916 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 12 mars 2026, N° 19/01456 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 MAI 2026
N° RG 26/00916
N° Portalis DBV3-V-B7K-XZLF
AFFAIRE :
[P] [W]
C/
Société [1]
Décision déférée à la cour : Requête en rectification matérielle de l’arrêt rendu le 12 mars 2026 par la Cour d’Appel de Versailles, Chambre sociale 4-5 (RG n° 24/00137) sur l’appel d’un jugement rendu le 20 novembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Nanterre
Section : E
N° RG : 19/01456
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [P] [W]
né le 13 février 1981 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Alina PARAGYIOS de la SELEURL CABINET A-P, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0374
APPELANT
DEMANDEUR A LA RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE DE L’ARRET RENDU LE 12 MARS 2026 MINUTE N° 97
****************
Société [1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
BAT A 1er ETAGE, Lot 1.11
[Localité 3]
Représentant : Me Djamel SEOUDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0810
INTIMEE
DEFENDERESSE A LA RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE DE L’ARRET RENDU LE 12 MARS 2026 MINUTE N° 97
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010
la cour composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier: Madame Dorothée MARCINEK
statuant sans audience, après en avoir délibéré, à rendu ce jour l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe par le Rpva, le 18 mars 2026, M. [P] [W], appelant, a saisi la cour d’une demande de rectification d’une erreur matérielle relative à un arrêt rendu le 12 mars 2026 dans une instance (n° RG 24/00137) l’opposant à la société [1], intimée.
Par un avis du greffe transmis à son avocat par le Rpva le 20 mars 2026, la société [1] a été invitée à formuler d’éventuelles observations par le Rpva dans un délai de huit jours. Cette partie n’a formulé aucune observation dans le délai imparti.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.'
Il ressort de la lecture de l’arrêt du 12 mars 2026 que l’erreur matérielle objet de la requête de M. [W] affecte la décision qu’il convient dès lors de corriger.
En effet, en page 7 de l’arrêt, il est énoncé notamment ce qui suit : 'Il sera ainsi alloué à M. [W], au regard d’une remunération moyenne mensuelle non contestée de 6 806,92 euros brut, une somme de 20 420,76 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 2 042,07 euros brut au titre des congés payés afférents'.
Toutefois, la condamnation de la société [1] au paiement de cette somme n’a pas été reprise dans le dispositif de l’arrêt à la suite d’une infirmation du jugement sur ce chef.
Il convient dés lors de procéder à la rectification dans les termes du présent dispositif.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle affectant l’arrêt de la chambre 4-5 de la cour d’appel de Versailles en date du 12 mars 2026 (n° RG 24/00137) ;
Dit que la partie ' PAR CES MOTIFS’ de la décision sera rectifiée dans les termes suivants :
en page 8 sera ajoutée :
à la suite des mentions :
'- 22 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,'
les mentions suivantes :
— '20 420,76 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 2 042,07 euros brut au titre des congés payés afférents,' ;
Dit que l’arrêt ainsi rectifié est annexé à la présente décision ;
Dit que mention du présent arrêt sera portée sur la minute de l’arrêt de la chambre 4-5 de la cour d’appel de Versailles en date du 12 mars 2026 et sur les expéditions qui en seront délivrées ;
Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor public.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Dorothée MARCINEK, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président
FAITS ET PROCEDURE,
MOTIFS,
PAR CES MOTIFS,
Le/La Greffière Le/La Président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
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