Infirmation partielle 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 9 oct. 2025, n° 25/02087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02087 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 14 février 2025, N° 24/00157 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 09 OCTOBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02087 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLAJP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Février 2025 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 24/00157
APPELANTE :
S.A.S. CHARLES SERVICE, représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Benjamin MOISAN, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : L34 et par Me Laetitia LINOSSIER, avocat plaidant, inscrit au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 215, substitué par Me Jérôme FRAUCIEL, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉ :
Monsieur [O] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Valérie DELATOUCHE, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [O] [K] a été recruté le 04 octobre 2021 par contrat à durée indéterminée en qualité de délégué commercial par la société Charles Services SAS (ci-après 'la Société').
Il détenait également un mandat de conseiller du salarié.
La Société a demandé à plusieurs reprises (le 15 décembre 2022 et le 21 avril 2023) à l’inspection du travail une autorisation de licenciement, ce qui a été refusé.
Le 30 août 2023, le contrat de travail de M. [K] a été rompu par l’employeur dans le cadre du dispositif de présomption de démission à la suite de l’abandon volontaire de son poste par le salarié en application des dispositions de l’article L.1237-1-1 du code du travail, avec date de rupture au 21 septembre 2023.
Le 14 septembre 2023, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux en sa formation des référés, afin d’obtenir sa réintégration ainsi que le versement de sommes correspondant à des provisions sur dommages et intérêts et des rappels de salaire.
Par ordonnance du 08 mars 2024, le conseil de prud’hommes a fait droit à sa demande de réintégration à effet du 21 septembre 2023 et a condamné la Société à lui verser différentes sommes à titre provisionnel.
Par arrêt du 06 mars 2025, la cour d’appel de Paris a rendu la décision suivante :
« DÉCLARE irrecevable la société Charles Services SAS en sa demande tendant à déclarer irrecevables les conclusions d’incident et les conclusions au fond de M. [O] [K] transmises par RPVA le 26 août 2024 ;
CONFIRME l’ordonnance en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’elle a condamné la société Charles Services SAS à payer à M. [O] [K] les sommes provisionnelles suivantes :
— 1.447,00 euros net au titre de salaire du 07 avril au 30 juin 2023 et 144 euros net au titre des congé payés y afférents ;
— 170,46 euros net au titre de salaire du 5 septembre 2023 ;
— 17 euros net au titre des congé payés y afférents ;
— 500 euros net de frais professionnel
— 20,70 euros net au titre des frais de transport.
— 5.000,00 euros net au titre de dommages et intérêts pour mise à pied abusive.
— 2.500,00 euros net au titre de dommages et intérêts pour préjudice vexatoire.
— 5.000,00 euros net au titre de dommages et intérêts pour non-respect du statut de salarié en déclaration de maladie professionnelle.
— 2.500,00 euros net au titre de dommages et intérêts pour non-respect de la portabilité de la complémentaire santé ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant :
CONDAMNE la société Charles Services SAS à payer à M. [O] [K] les sommes provisionnelles suivantes ;
— 445 euros au titre de salaire du 07 avril au 30 juin 2023 et 44,50 euros au titre des congés payés afférents ;
— 2.000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour mise à pied abusive ;
— 1.000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect de la portabilité de la complémentaire santé ;
— DIT que la remise des bulletins de salaire des mois de juillet août et septembre 2023 doit être
conforme au présent arrêt ;
— Dit que la remise des attestations pour IJSS doit être conforme au présent arrêt ;
— Dit que l’astreinte prononcée concernant la remise des bulletins de paye et la remise des attestations pour les IJSS commencera à courir passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes suivantes :
— 170,46 euros net au titre de salaire du 05 septembre 2023 et 17 euros net au titre des congé payés y afférents ;
— les frais professionnels ;
— les frais de transport ;
— les dommages et intérêts pour préjudice vexatoire ;
— les dommages et intérêts pour non-respect du statut de salarié en déclaration de maladie professionnelle ;
CONDAMNE la société Charles Services SAS aux dépens d’appel qui seront recouvrés en application de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DÉBOUTE les parties de leur demande respective d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ».
Le 13 mai 2024, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux en sa formation des référés, afin d’obtenir le versement de provision sur dommages et intérêts en raison de l’absence de visite médicale pour reprise du travail, pour les rappels de salaires du 20 mars au 30 avril 2024, la remise des bulletins de salaire d’octobre 2023 à avril 2024, et des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Le 09 août 2024, le conseil de prud’hommes de Meaux a condamné la Société à verser les rappels de salaires du 14 décembre 2023 au 20 mars 2024 ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive et absence de visite auprès de la médecine du travail.
Le 13 septembre 2024, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux en référé, aux fins d’obtenir des provisions au titre de dommages et intérêts pour absence de visité médicale à compter du 16 août 2024 et de complémentaire santé et au titre de salaires impayés du 21 mars 2024 au 14 août 2024 notamment soutenant être toujours privé de travail en l’absence de réintégration.
Le 14 février 2025, le conseil de prud’hommes a rendu l’ordonnance contradictoire suivante :
« CONDAMNE La S.A.S. CHARLES SERVICE à payer à Monsieur [O] [K] les
sommes suivantes :
— 1000 euros Dommages et intérêts pour absence de visite médicale (provision)
— 2500 euros Indemnités absence complémentaire et prévoyance santé (provision)
-14000 euros au titre de rappel de salaire du 21 mars 2024 au 31 août 2024 (provision) ;
— 1500 euros au titre de l’article 700 ;
Ces sommes avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente ordonnance ;
ORDONNE à remettre à Monsieur [O] [K] le bulletin de paye, des mois de juillet et août 2024, ainsi que l’attestation complémentaire santé et prévoyance, sous astreinte de 15 euros par jour et par document à compter du 15ème jour après notification du présent jugement ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit selon 1'article 489 du code de procédure civile ;
MET les dépens à la charge de la S.A.S. CHARLES SERVICE , y compris les frais éventuels d’exécution par voie d’huissier de la présente ordonnance ;
SE RESERVE le droit de liquider l’astreinte et d’en fixer une définitive le cas échéant.
CONDAMNE à verser à Monsieur [K] la somme de 170 euros pour maintien de salaire délégations conseiller du salarié
DEBOUTE S.A.S. CHARLES SERVICE de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ».
La Société a relevé appel de cette ordonnance le 17 mars 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 10 juin 2025, la Société demande à la cour de :
« – RECEVOIR la société CHARLES SERVICE en son appel et L’Y DISANT BIEN FONDEE
— INFIRMER l’ordonnance de référé du 14 février 2025 rendue par le Conseil de Prud’hommes de Meaux en ce qu’elle a :
CONDAMNE La S.A.S. CHARLES SERVICE à payer à Monsieur [O] [K] les sommes suivantes :
— 1000 euros Dommages et intérêts pour absence de visite médicale (provision)
— 2500 euros Indemnités absence complémentaire et prévoyance santé (provision)
-14000 euros au titre de rappel de salaire du 21 mars 2024 au 31 août 2024 (provision) ;
— 1500 euros au titre de l’article 700 ;
Ces sommes avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente ordonnance :,
ORDONNE à remettre à Monsieur [O] [K] le bulletin de paye, des mois de juillet et août 2024, ainsi que l’attestation complémentaire santé et prévoyance, sous astreinte de 15 euros par jour et par document à compter du 15ème jour après notification du présent jugement ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit selon 1'article 489 du code de procédure civile ;
MET les dépens à la charge de la S.A.S. CHARLES SERVICE , y compris les frais éventuels d’exécution par voie d’huissier de la présente ordonnance ;
SE RESERVE le droit de liquider l’astreinte et d’en fixer une définitive le cas échéant.
CONDAMNE à verser à Monsieur [K] la somme de 170 euros pour maintien de salaire délégations conseiller du salarié
DEBOUTE S.A.S. CHARLES SERVICE de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
STATUANT A NOUVEAU
' JUGER IRRECEVABLE Monsieur [K] dans sa demande de 2.500 euros dommages-intérêts, pour absence de visite médicale ;
' JUGER IRRECEVABLE Monsieur [K] dans sa demande de 2.500 euros à titre d’indemnité, pour absence complémentaire et prévoyance santé ;
' JUGER IRRECEVABLE Monsieur [K] dans sa demande de 14.000 euros au titre de rappel de salaires du 21 mars 2024 au 14 août 2024, ;
' JUGER IRRECEVABLE Monsieur [K] dans sa demande de 100 euros d’astreinte par jour de retard dans la remise des bulletins de paie de juillet et août 2024 ;
' JUGER IRRECEVABLE Monsieur [K] dans sa demande de 100 euros d’astreinte par jour de retard dans la remise des attestations complémentaires santé et prévoyance ;
' JUGER IRRECEVABLE Monsieur [K] dans sa demande de 2.000 euros au titre de l’article 700 ;
A TITRE PRINCIPAL,
' JUGER que les demandes de Monsieur [K] se heurtent à des contestations sérieuses ;
' JUGER l’absence de trouble manifestement illicite ;
' JUGER l’absence d’urgence,
En conséquence,
' DIRE qu’il n’y a pas lieu à référé,
' DEBOUTER Monsieur [K] de l’intégralité de ses demandes,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
' JUGER que les demandes de Monsieur [K] sont mal fondées.
En conséquence :
' DEBOUTER Monsieur [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Y AJOUTANT,
' CONDAMNER Monsieur [K] à payer à la société CHARLES SERVICE la somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles exposés en 1ère instance sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à la somme de 2.500€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 30 mai 2025, M. [K] demande à la cour de :
« Confirmer la décision entreprise
Débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes
Condamner l’appelante à verser à l’intimé une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du CPC,
La condamner aux dépens comprenant notamment les frais d’exécution ».
La clôture a été prononcée le 05 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de provision de 170 euros de maintien de salaire suivant délégations conseiller du salarié réalisées en mars, avril et mai 2024 :
M. [K] fait valoir que conformément à ce qu’a décidé le conseil de prud’hommes, cette somme est une créance de nature salariale ne souffrant d’aucune contestation et qu’en dépit de ses relances il n’a pas été procédé à son versement.
La Société ne présente aucun développement sur ce point.
Sur ce,
Dès lors, en l’absence de contestation sérieuse présentée par la Société au soutien de son appel, il y a lieu de confirmer le premier juge sur ce point.
Sur la demande de rappels de salaires du 21 mars 2024 au 31 août 2024 :
La Société fait valoir que cette demande fait l’objet d’une procédure de demande de consignation auprès du premier président de la Cour d’appel de Paris de sorte qu’eu égard au principe de litispendance, la cour doit surseoir à statuer. Cette demande est par conséquent irrecevable.
M. [K] oppose que la Société a déjà été condamnée à deux reprises à lui verser des rappels de salaires sur des périodes antérieures, 9.940,00 euros pour provisions du 10 juillet 2023 au 15 décembre 2023 et de 8.000 euros du 16 décembre 2023 au 20 mars 2024. Malgré sa relance par courrier du 20 août 2024, la Société ne s’est pas exécutée pour la période postérieure.
Sur ce,
Aux termes de l’article 101 du code de procédure civile : « S’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction. »
L’article 102 du même code dispose ainsi :
« Lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l’exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur. »
Sur le bien-fondé de l’exception de litispendance, il doit être rappelé qu’en application de l’article 100 du code de procédure civile, la litispendance suppose de constater :
' l’identité d’objet : la prétention soumise aux deux juges doit être la même,
' l’identité de cause : la demande doit reposer sur les mêmes faits, peu important que le fondement juridique invoqué soit différent ou non,
' l’identité de parties : il ne peut y avoir litispendance que si les deux litiges sont pendants entre les mêmes parties agissant en la même qualité,
' le litige doit être porté devant deux juridictions différentes, compétentes et également saisies.
Force est de constater cependant que le litige soumis au premier président s’agissant de la demande de consignation n’est pas identique tant en son objet que dans sa cause de sorte que cette exception de procédure ne saurait être utilement retenue, étant relevé au surplus que ni dans ses conclusions ni dans son dispositif la Société ne formule aucunement à hauteur d’appel une demande de consignation de la somme si la condamnation prononcée à ce titre devait être confirmée par la cour.
La Société ne présente en outre aucun développement, tant sur le principe même de la créance que sur le quantum de la somme sollicitée, étant relevé que le salaire mensuel est de 2.500 euros et que la demande concerne la période du 21 mars 2024 au 31 août 2024, période concernée par la demande de réintégration ordonnée par le conseil de prud’hommes le 08 mars 2024.
Dès lors, en l’absence de contestation sérieuse présentée par la Société au soutien de son appel sur ce poste, l’unique moyen invoqué étant le moyen d’irrecevabilité du fait de la litispendance, la cour ne peut que confirmer la décision du premier juge sur ce point.
Sur la demande de provision sur dommages-intérêts pour absence de visite médicale pour reprise du travail entre le 29 juin 2024 et le 14 août 2024 :
La Société fait valoir que :
— La réintégration ordonnée par l’ordonnance de référé du 08 mars 2024 n’impose aucunement à l’employeur d’organiser une visite médicale pour reprise du travail et M. [K] ne remplit pas les conditions posées par l’article R.4624-31 du code du travail.
— Elle a procédé malgré tout à l’exécution de cette demande de visite médicale à l’issue de laquelle le médecin du travail a déclaré M. [K] apte à la reprise de son poste par un avis du 18 mars 2025.
— M. [K] ne démontre pas le moindre préjudice alors qu’il n’est toujours pas présent à son poste et exerce une activité indépendante.
— A titre subsidiaire, la demande est sans objet dès lors que la visite médicale de reprise a eu lieu le 18 mars 2025.
M. [K] oppose que :
— L’employeur est dans l’obligation d’organiser une visite médicale de reprise avant de le laisser reprendre son travail. Le non-respect de cette obligation de sécurité fait qu’il ne peut ni reprendre le travail ni solliciter la médecine du travail ce qui lui cause nécessairement un préjudice.
— Par courriers d’avril et août 2024 il a indiqué à son employeur demeurer à sa disposition pour bénéficier de la visite de reprise.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 4624-2-3 du code du travail, « Après un congé de maternité ou une absence au travail justifiée par une incapacité résultant de maladie ou d’accident et répondant à des conditions fixées par décret, le travailleur bénéficie d’un examen de reprise par un médecin du travail dans un délai déterminé par décret ».
L’article R. 4624-31 de ce code précise :
« Le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail ;
4° Après une absence d’au moins soixante jours pour cause de maladie ou d’accident non professionnel.
Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise ».
Il en résulte que l’organisation d’une visite de reprise dans le cadre d’une réintégration ne s’imposait pas à l’employeur de sorte que l’ordonnance sera infirmée sur ce point en présence d’une contestation sérieuse sur le principe de cette obligation et sur le préjudice qui en serait résulté.
L’ ordonnance sera infirmée sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de mutuelle et prévoyance du 21 septembre 2023 au 13 septembre 2024 :
La Société fait valoir que M. [K] bénéficie de la mutuelle et prévoyance de l’entreprise. la demande est irrecevable car elle a procédé à l’affiliation.
M. [K] oppose qu’il ne bénéficie toujours pas de complémentaire santé et de prévoyance malgré l’ordonnance du 08 mars 2024, que ses soins médicaux ne sont donc pas pris en charge et que la Société l’a radié sans délais et sans préavis depuis le 21 septembre 2023.
Sur ce,
Il ressort de l’extrait de la « fiche assuré » de la gestion des adhésions santé auprès d’AXA éditée en juin 2025 que M. [K] est assuré depuis le 04 octobre 2021 (date d’effet de l’adhésion mentionnée sur ce document), les mensualités dues à ce titre étant mentionnées sur les bulletins de paye. Si le salarié établit aux termes de communications échangées avec le conseiller santé d’AXA que l’employeur avait résilié le contrat de base en octobre 2023, force est de constater non seulement que M. [K] a été rétabli dans ses droits, mais que surtout il ne démontre aucunement que des frais seraient restés à sa charge et n’auraient pas été pris en charge par l’assureur, de sorte qu’en présence d’une contestation sérieuse, à tout le moins sur la réalité du préjudice subi, cette demande ne pouvait utilement aboutir en référé, l’ordonnance étant aussi infirmée de ce chef.
Sur la demande de remise de l’attestation complémentaire santé et prévoyance :
La Société fait valoir que la réintégration de M. [K] ordonnée par la cour d’appel le 06 mars 2025 a donné lieu à la transmission de l’attestation de couverture santé et prévoyance. Cette demande n’étant pas urgente, et présentant une contestation sérieuse, elle ne relève pas de la compétence du juge des référés.
M. [K] oppose que sa qualité de salarié en CDI à plein temps, il peut bénéficier de la complémentaire santé et prévoyance couvrant l’ensemble des salariés.
Sur ce,
Il n’est pas contesté par l’employeur que lors des débats devant le premier juge, l’attestation complémentaire santé et prévoyance n’avait pas été communiquée, alors que le conseil de prud’hommes avait fait droit à la demande de réintégration par ordonnance du 8 mars 2024. A la date d’audience devant le conseil de prud’hommes ayant rendu l’ordonnance entreprise et faisant l’objet du présent appel, soit le 3 janvier 2025, cette obligation de remise n’était pas sérieusement contestable, de sorte que, si cette demande est devenue depuis sans objet, il convient cependant de confirmer la décision du premier juge sur ce point.
Il n’y avait cependant pas lieu d’ordonner une astreinte entraînant l’infirmation de ce chef.
Sur la demande de remise des bulletins de paie de juillet 2024 et août 2024 :
La Société fait valoir qu’elle a exécuté l’arrêt d’appel du 06 mars 2025 la condamnant à remettre les bulletins de salaires le 21 mars 2024 pour la période de juillet 2023 à mars 2025. La demande est dépourvue d’urgence de sorte que la demande se heurte à des contestations sérieuses.
M. [K] oppose que conformément à l’article L.3243-2 du code du travail, il peut demander la remise des bulletins de juillet et août 2024, sous astreinte.
Sur ce,
Il est justifié que ces documents ont été remis à M. [K] suite à l’arrêt rendu par la cour d’appel le 08 mars 2025 confirmant la décision du conseil de prud’hommes de Meaux du 06 mars 2024.
Pour autant, cette obligation de remise de bulletin de salaire n’était pas contestable sur cette période de juillet et août 2024, de sorte que, si cette demande est devenue depuis lors sans objet, il convient cependant de confirmer la décision du premier juge sur ce point.
Il n’y avait cependant pas lieu d’ordonner une astreinte entraînant l’infirmation de ce seul chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La Société, qui succombe pour l’essentiel sur les mérites de son appel, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties échouant au moins partiellement dans ses moyens et prétentions, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME l’ordonnance sauf en ce qu’elle a :
CONDAMNÉ la société Charles Services SAS à payer à M. [O] [K] les sommes provisionnelles suivantes :
— 1.000,00 euros de dommages et intérêts pour absence de visite médicale,
— 2.500,00 euros d’ « indemnités absence complémentaire et prévoyance santé » ;
PRONONCÉ des astreintes ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant :
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre des dommages et intérêts pour absence de visite médicale ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre des indemnités absence complémentaire et prévoyance santé ;
REJETTE les demandes d’astreinte ;
CONDAMNE la société Charles Services SAS aux dépens d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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