Confirmation 29 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 29 avr. 2026, n° 23/02200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/02200 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 21 février 2023, N° 20/02329 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE [X]
RAPPORTEUR
N° RG 23/02200 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O3JR
[T]
C/
S.A.S.U. [1]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 21 Février 2023
RG : 20/02329
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 29 AVRIL 2026
APPELANT :
[Z] [T]
né le 02 Mai 1968 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]/FRANCE
représenté par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SOCIETE [1]
RCS DE [Localité 3] N° [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]/FRANCE
représentée par Me Marie-laurence BOULANGER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Janvier 2026
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 Avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE,Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société [1] est spécialisée dans la fabrication de produits cosmétiques.
M. [T] (ci-après le salarié) a été engagé le 4 mars 2002 par la société [1] (ci-après la société ou l’employeur) par contrat à durée indéterminée en qualité d’ouvrier magasinier.
Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié occupait le poste d’opérateur logistique.
Les dispositions de la convention collective nationale des industries chimiques sont applicables à la relation contractuelle.
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles.
Le 30 juin 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pour le 7 juillet 2020.
Le 1er juillet 2020, la société a remis en main propre au salarié une convocation à un entretien préalable à licenciement, annulant et remplaçant la précédente, pour le 16 juillet 2020 ainsi que sa mise à pied conservatoire.
Par lettre du 23 juillet 2020, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Le 11 septembre 2020, M. [T], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon, aux fins de voir : fixer son salaire mensuel moyen brut à la somme de 2 204,02 euros ; dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave opéré à son encontre ; condamner la société à lui verser : une indemnité conventionnelle de licenciement (14 436,33 euros), une indemnité compensatrice de préavis (4 408,04 euros), outre les congés payés afférents, un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire injustifiée (1.689,74 euros), outre les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (31 900 euros), une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile (2 000 euros) ; ordonner la rectification de l’attestation pôle emploi, du certificat de travail et des bulletins de salaire conformément à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
La société [1] a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 23 septembre 2020.
La société s’est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 21 février 2023, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [T] par la société est justifié ;
En conséquence,
— débouté M. [T] de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté la société de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [T] aux entiers dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 15 mars 2023, le salarié a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 22 février 2023, aux fins d’infirmation en ce qu’il a : dit et jugé que son licenciement pour faute grave par la société est justifié ; l’a débouté de l’intégralité de ses demandes ; l’a condamné aux entiers dépens.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 3 avril 2023, le salarié demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 21 février 2023 ;
— dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave opéré à son encontre ;
En conséquence,
— condamner la société au paiement de la somme de 14 436,33 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— condamner la société au paiement de la somme de 4 408,04 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis (représentant 2 mois de salaire), outre les – congés payés afférents pour un montant de 440,80 euros bruts ;
— condamner la société au paiement de la somme de 1 689,74 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire injustifiée, outre celle de 168,97 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— condamner la société au paiement de la somme de 31 900 euros nets à titre de dommages et intérêts (représentant 14,5 mois de salaire) pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— ordonner la rectification de l’attestation pôle emploi, du certificat de travail et des bulletins de salaire conformément à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— condamner la société au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société aux entiers dépens ;
— assortir lesdites condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil de céans pour les sommes à caractère salarial et de la notification du jugement pour celles à caractère indemnitaire, lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 30 juin 2023, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 21 février 2023 rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon en ce qu’il a débouté M. [T] de l’ensemble de ses demandes, fins ou conclusions ;
— infirmer néanmoins ledit jugement en ce qu’il a débouté la société de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Pour le reste :
A titre principal
— dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [T] est parfaitement justifié ;
En conséquence,
— débouter M. [T] de l’intégralité de ses demandes fondées à ce titre ;
A titre subsidiaire
Sur les demandes indemnitaires de M. [T] :
— dire et juger que M. [T] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice justifiant l’octroi d’une indemnité de 31 900 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— débouter M. [T] de sa demande ; ou à tout le moins réduire au strict minimum le montant des dommages et intérêts qui seraient prononcés, à savoir 3 mois de salaire ;
A titre reconventionnel
— condamner M. [T] à verser à la société la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause
— débouter M. [T] du surplus de ses demandes ;
— condamner le même aux entiers dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 11 décembre 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 21 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
SUR CE,
Sur la rupture du contrat de travail
Sur le licenciement pour faute grave :
Le salarié fait valoir que les griefs qui lui sont reprochés aux termes de la lettre de licenciement ne permettent pas de justifier la rupture de son contrat de travail pour faute grave. A ce titre, il relève que :
les griefs qui lui sont reprochés sont infondés et insuffisants pour caractériser une faute grave justifiant la rupture de son contrat de travail, qui plus est eu égard à son ancienneté supérieure à 18 années et à l’absence de sanction disciplinaire antérieure ;
l’absence à son poste de travail, pendant dix minutes, les 29 et 30 juin s’explique par le fait qu’il s’est rendu aux toilettes, lesquelles sont éloignées de son poste de travail et nécessitent qu’il se change pour s’y rendre, puis dans le bureau du service des ressources humaines afin d’y déposer des documents ;
la non-conformité des horaires de prélèvements résulte d’une erreur d’inattention de sa part et leur modification a posteriori a été réalisée à la demande de sa supérieure hiérarchique.
Pour sa part, la société réplique que le licenciement pour faute grave est fondé et que les griefs à l’origine de la rupture du contrat de travail sont établis. A cet égard, elle relève que :
eu égard à son ancienneté et aux formations dont il a bénéficié, le salarié avait connaissance des règles de procédure à respecter dans le cadre de l’exercice de ses fonctions et notamment du respect des instructions concernant l’utilisation du logbook ;
le salarié a reconnu avoir falsifié le logbook en inscrivant des horaires de prélèvements par anticipation ;
le salarié a également modifié a posteriori les informations inscrites sur le logbook pour tenter de dissimuler à l’employeur son manquement aux règles de procédures ;
contrairement à ce que prétend le salarié, il ne s’agit par de simples erreurs mais d’un comportement volontaire, réfléchi et réitéré ;
le salarié produit aucun élément permettant de démontrer que sa supérieure hiérarchique lui a demandé de modifier les horaires de prélèvements sur le logbook et Mme [S] atteste qu’elle n’a pas donné une telle instruction ;
les manquements du salarié l’ont exposée à un risque de contamination bactériologique à l’égard de ses consommateurs et étaient de nature à lui faire perdre l’une de ses certifications.
***
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée :
« Vous avez été convoqué le 30 juin 2020 par courrier remis en main propre le jour même à un entretien préalable à sanction disciplinaire prévu le 7 juillet 2020.
Or, de nouveaux faits fautifs ayant été portés à notre connaissance au cours de la journée du 30 juin 2020, nous vous avons convoqué le 1er juillet 2020, par lettre remise en main propre le même jour à un entretien préalable à un éventuel licenciement, assorti d’une mise à pied conservatoire.
Celui-ci s’est déroulé le 16 juillet 2020 à 11 heures en présence de Monsieur [V] [O], le Responsable [2] et moi-même, et vous étiez assisté de Madame [P] [G], membre élue du Comité Social et Economique.
Au cours de l’entretien, nous vous avons exposé les motifs suivants pour lesquels nous envisagions une éventuelle rupture de votre contrat de travail, et nous avons recueilli vos explications.
Le lundi 29 juin 2020 votre responsable hiérarchique, Madame [W] [S] a constaté que vous étiez absent de votre poste de travail à 9h00. Elle vous a attendu 10 minutes, au terme desquelles vous n’êtes pas revenu à votre poste.
Le 30 juin, elle est passée vous voir à 9h10 et là encore, elle a constaté que vous n’étiez pas à votre poste durant vos heures habituelles de travail. Elle vous a donc, à nouveau attendu. Elle a vérifié votre logbook afin de regarder où vous en étiez de vos prélèvements. Or, a sa grande surprise elle a constaté que vous aviez saisi des heures de prélèvement non conformes, puisque les horaires de ces prélèvements qui était mentionnés sur le logbook n’était pas encore écoulés.
En effet, le logbook mentionnait des prélèvements à 9h14, 9h20, 9h24, 9h35 et 9h37, alors que vous n’étiez pas en poste à son arrivée à 9h10.
Vous êtes finalement revenu à votre poste de travail à 9h20. Elle vous a alors demandé où vous étiez et fait remarquer que vous vous étiez absent depuis 10 minutes. Ce que vous avez vigoureusement contesté, prétendant que vous n’aviez été absent que 5 minutes. Vous n’avez toutefois pas précisé le motif de votre absence.
Elle vous a alors interrogé sur les heures erronées mentionnées sur le logbook, sur le fait qu’il était 9h20, fait constater que les prélèvements mentionnés indiquaient 9h35 et 9h37.
Vous aviez donc établi un faux, ce qu’elle vous a fait remarquer. Vous avez alors prétendu que vous aviez dû vous tromper. Ce qui est surprenant, puisque les horaires mentionnés n’étaient pas encore écoulés et que cela aurait supposé que vous vous soyez trompé 5 fois.
La pendule de votre cabine de prélèvement fonctionnait parfaitement et elle était à l’heure. Ce que nous avons revérifié avant l’entretien du 16 juillet.
Qui plus est, il était matériellement impossible de réaliser des prélèvements selon les cadences horaires que vous avez inscrites puis corrigées sur le logbook de sorte que vous auriez réalisé 8 prélèvements en 15 minutes alors qu’il faut en moyenne 8,5 minutes par prélèvement ' il n’est possible de réaliser de manière optimale que 25 prélèvements sur la demi-journée soit en 3h37.
Comme nous vous l’avons rappelé au cours de l’entretien, un prélèvement nécessite de réaliser les étapes suivantes qui ne peuvent en aucun cas être réalisées en moins de 5 minutes :
— Ouverture de l’emballage de la matière première
— Désinfection de l’ustensile de prélèvement et des gants
— Ouverture du contenant de la matière première ' en pot
— Remplissage du contenant de destination
— Fermeture du pot de prélèvement et emballage
— Désinfection des ustensiles de prélèvement
Or selon vos relevés horaires vos prélèvements auraient été réalisés en :
— Entre 9h09 et 9h14 5minutes
— Entre 9h14 et 9h20 6minutes
— Entre 9h20 et 9h24 4minutes
— Entre 9h24 et 9h35 9minutes
— Entre 9h35 et 9h37 2minutes
Dans l’après-midi, Monsieur [V] [O] a alors tenté de vous remettre en main propre une convocation à un entretien préalable à sanction disciplinaire.
Vous avez d’abord refusé de la signer en indiquant que vous alliez la montrer à la déléguée syndicale, puis vous vous êtes ravisé et avez rapporté le courrier signé à Madame [S].
Or, en toute fin de journée, Monsieur [O] qui a souhaité voir votre logbook a constaté avec stupeur qu’en page 27 vous aviez délibérément modifié deux des horaires erronés remplaçant les horaires précédemment mentionnés 9h35 et 9h37 par 9h28 et 9h36.
Ce faisant, vous avez donc délibérément falsifié une seconde fois un document [3] !
Vous savez parfaitement qu’il est formellement interdit de raturer ou surcharger un document [3] et que les [3] nous imposent en cas de correction d’un document, de rayer proprement la mention erronée, de manière à ce qu’elle demeure lisible, d’écrire la correction à côté, puis dater, mentionner l’heure et signer la correction. Ce que vous n’avez pas fait dans le seul but de dissimuler les faits que nous envisagions de vous reprocher dans le cadre de la procédure disciplinaire.
Ceci est d’autant plus grave que comme vous le savez très bien, la fiabilité de ces relevés horaires est indispensable à garantir la traçabilité microbiologique des produits que nous fabriquons. En cas de contamination bactériologique, il est nécessaire, pour préserver la santé des consommateurs, de connaître avec précision le parcours du produit depuis l’origine de sa fabrication, afin de prévenir d’éventuelles contaminations croisées entre produits.
Vous étiez parfaitement informé du fait qu’en cas d’audit de nos clients, la seule lecture de votre logbook (tant de vos corrections que des cadences que vous avez mentionnées) aurait suffi à déclencher une « non-conformité critique » entraînant la sommation de mettre en place des mesures correctives immédiates, la perte de confiance du client, voire l’annulation de sa commande.
Au cours de l’entretien du 16 juillet, vous nous avez indiqué que le 30 juin 2020 vous aviez dû vous absenter de votre poste de travail pour vous rendre aux toilettes hors zone, ce qui vous obligeait à vous déséquiper puis à vous rééquiper et expliquait votre absence de 10 minutes.
Cela ne justifie pas le fait que vous ayez mentionné des heures de réalisation de vos tâches à des horaires non encore écoulés et auxquels vous n’étiez pas en poste.
Vous avez reconnu les faits qui vous étaient reprochés, précisant que ce n’était pas votre comportement habituel et que vous aviez des soucis personnels. Vous avez précisé selon vous qu’il s’agissait d’une erreur de votre part et que cela ne se reproduirait plus.
Cependant, quand bien même vous vous seriez trompé une première fois, c’est en toute connaissance de cause que vous avez délibérément choisi de falsifier le logbook pour remplacer les horaires mentionnés objet de votre convocation disciplinaire.
Les explications que vous nous avez fournies au cours de l’entretien du 16 juillet 2020 au regard des manquements qui vous sont imputables ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. C’est pourquoi, nous vous notifions, par la présente votre licenciement pour faute grave.
Compte-tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien, même temporaire, dans l’entreprise s’avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date d’envoi du présent courrier, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Dans la mesure où vous faites l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire, votre rémunération sur la période non travaillée, du 1er juillet jusqu’à la date d’envoi du présent courrier, nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne vous sera pas rémunérée.
Les sommes vous restant dues vous seront adressées par courrier ainsi que votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi ».
Le salarié ne conteste pas s’être absenté de son poste de travail les 29 et 30 juin, pendant 10 minutes.
Le grief est établi et ainsi que l’ont relevé les premiers juges, il ne justifie pas le licenciement pour faute grave.
Dans le cadre de ses fonctions d’opérateur logistique, M. [T] était notamment chargé d’effectuer des prélèvements selon les conditions d’hygiène et de sécurité requises dans les instructions correspondantes.
La société verse aux débats :
le document « instruction du magasin ' Prélèvements en cabine sous flux laminaire » : il est notamment indiqué que « tous les prélèvements réalisés sont inscrits chronologiquement avec la date et l’heure sur le Logbook de la cabine de prélèvements disponible en permanence sur la paillasse de préparation des échantillons » ;
l’évaluation des connaissances remplie par M. [T] le 1er octobre 2018, à l’occasion de la formation « Qualité, Sécurité, Environnement » à laquelle il a participé : à la question 9 relative à l’enregistrement des données manuscrites, il a répondu qu’elles devaient être écrites de façon lisible, à l’encre indélébile, en temps réel et que les corrections devaient permettre la lecture du texte original ; à la question 13 lui demandant d’identifier des anomalies, il a pointé une surcharge sur des chiffres et à la question 17 « pourquoi est-il indispensable de suivre les instructions données dans les documents et de les renseigner correctement », il a répondu « pour reconstituer l’historique de chaque activité et lot en cas de problème » ; « pour appliquer sans risque d’interprétation les activités à réaliser » et « pour éviter les oublis, confusions, erreurs liés à la transmission orale »
Il ressort de l’attestation, en date du 12 janvier 2021, de Mme [S], responsable hiérarchique de M. [T], que celle-ci a notamment pour mission de vérifier que ce dernier respecte ses horaires de travail et applique les procédures en vigueur et qu’elle a « pu constater l’absence de Monsieur [T] à son poste de travail :
Le 29 juin 2020 à 9h, jusqu’à 9h10 ;
Le 30 juin 2020 à 9h10 jusqu’à 9h20.
En attendant son retour, j’ai vérifié son logbook pour voir en raison de son absence où en étaient ses prélèvements. C’est à ce moment-là que je me suis rendue compte des informations mensongères présentes sur son logbook, puisqu’il y avait inscrit à plusieurs reprises des heures de prélèvements où il était absent de son poste mais aussi des heures à venir et donc pas encore écoulées.
Il était donc matériellement impossible à M. [T] d’avoir pu réaliser des prélèvements aux heures indiquées dans son logbook.
M. [T] est revenu à son poste de travail à 9h20. Je l’ai interrogé sur son absence et les informations erronées figurant dans son logbook. Il a refusé de me donner le motif de son absence, et m’a répondu qu’il avait dû « se tromper » pour ce qui était de son logbook.
Ainsi, par la présente, je confirme qu’il est pour moi incontestable au vu des faits que M. [T] a volontairement inscrit de fausses informations sur son logbook le 30 juin 2020. ['] »
La société verse aux débats la page du « logbook » du 30 juin 2020.
Il est indiqué les heures de prélèvement suivantes :
8h55, 9h02, 9h09, 9h14, 9h20, 9h24
9h28, les chiffres 2 et 8 étant surchargés, et 9h30 ou 36, le dernier chiffre étant surchargé.
Le salarié ne conteste pas s’être absenté entre 9h10 et 9h20 ni avoir porté des mentions d’heures de prélèvements à venir, donc avant qu’ils ne soient réalisés.
Il ne conteste pas non plus avoir modifié les horaires de prélèvements sur le logbook mais soutient l’avoir fait à la demande de Mme [S], sans en rapporter la preuve.
Mme [S] atteste également qu’il est « impératif pour des raisons de sécurité à l’égard des consommateurs d’être extrêmement attentif aux informations figurant sur le logbook. En effet, la réglementation en vigueur (ISO 22707) nous oblige à conserver une traçabilité microbiologique en cas de contamination d’un produit. Nous avons traduit en interne cette obligation, par le remplissage du logbook. Je n’ai donc à aucun moment pu demander à M. [T] de falsifier son logbook. ».
M. [J], responsable « Supply Chain », par une attestation du 5 juillet 2021, témoigne que le logbook de M. [T] a « été modifié par surcharge 'sachant que selon les bonnes pratiques de fabrication, toute modification doit être barrée et réécrite à côté, datée et signée par la personne ayant fait la modification. Ces modifications portent sur deux horaires de prélèvement (9h35 ayant été remplacé par 9h28 et 9h37 ayant été remplacé par 9h36) le non-respect de cette bonne pratique est passible d’une non-conformité critique lors d’un audit réglementaire du client. »
Le grief est établi. Il s’agit d’agissements graves en ce que le salarié a inscrit sur son logbook des prélèvements qu’il n’avait pas réalisés, ce qui est un manquement à son obligation de loyauté et a surchargé des chiffres, exposant ainsi la société à une non-conformité.
Ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [T] de l’ensemble de ses demandes.
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.
M. [T], qui succombe en appel, sera condamné aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société [1], les sommes, non comprises dans les dépens, qu’elle a dû exposer au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne M. [T] aux dépens de l’appel ;
Rejette la demande de la société [1] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Agence ·
- Heures supplémentaires ·
- Forfait jours ·
- Travail ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Exécution déloyale
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Finances ·
- Incident ·
- Épouse ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Dilatoire ·
- Dommages et intérêts ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Droite ·
- Barème ·
- Norme ·
- Incapacité ·
- Cliniques ·
- Comparution ·
- Protection sociale ·
- Victime ·
- Mobilité ·
- Examen
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Réfrigération ·
- Fait ·
- Comptabilité ·
- Service
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Représentation ·
- Consulat ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Espagne ·
- Asile ·
- Risque ·
- Ordonnance ·
- Prolongation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immigration ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Garde à vue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Alimentation ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- Données
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Indemnisation ·
- Préjudice corporel ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Offre ·
- Victime ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Dépense de santé ·
- Tiers payeur
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Iso ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Suisse ·
- Incident ·
- Formation professionnelle ·
- Exécution ·
- Radiation du rôle ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Europe ·
- Préavis ·
- Relation commerciale établie ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Rupture ·
- Chiffre d'affaires ·
- Commerce ·
- Préjudice ·
- Mandataire
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Demande de radiation ·
- Conseiller ·
- Ordonnance ·
- Avocat
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Cession de créance ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Saisie-attribution ·
- Signification ·
- Valeurs mobilières ·
- Titre exécutoire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.