Confirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 27 juin 2025, n° 25/02378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02378 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 26 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02378 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KAA3
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 JUIN 2025
Edwige WITTRANT, Présidente à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SEINE MARITIME en date du 22 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [T] [C] né le 03 Octobre 1977 à [Localité 2] ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SEINE MARITIME en date du 22 juin 2025 de placement en rétention administrative de Monsieur [T] [C] ;
Vu la requête de Monsieur [T] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [T] [C] ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 Juin 2025 à 16h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [T] [C] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant;
Vu l’appel interjeté le 26 juin 2025 à 18h12 par monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de ROUEN, avec demande d’effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen à 18h44, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l’ordonnance du 27 juin 2025 disant qu’il sera sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue le 26 Juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen à l’égard de Monsieur [T] [C] dans l’attente de la décision sur l’appel interjeté par le ministère public à l’encontre de ladite ordonnance ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Seine-Maritime,
— à Me Cécile MADELINE, avocat au barreau de ROUEN, choisi,
— à Mme [S] [H], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1];
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [T] [C];
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [S] [H], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du PREFET DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [T] [C] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1];
Me Cécile MADELINE, avocat au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les observations de Me Cécile MADELINE, avocat au barreau de ROUEN, en date du 26 juin 2025 ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties;
Monsieur [T] [C] et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
PROCÉDURE ET MOYENS
Le ministère public demande l’infirmation de la décision entreprise et la prolongation de la mesure de rétention administrative. Il conteste le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure au titre de la garde à vue en soutenant que la suspension de la garde à vue prise le 20 juin 2025 et sa reprise effective le 21 juin à 9h15 ont fait l’objet de procès-verbaux, le visa d’un procès-verbal d’interpellation le 22 juin 2025 procédant d’une erreur matérielle. Il précise qu’il n’existe pas de manoeuvre déloyale dans la gestion de la procédure. Sur le fond, il renvoie aux motifs retenus par le Préfet dans l’arrêté de placement pour justifier la prolongation de la mesure.
Monsieur [T] [C], par son conseil, demande la confirmation de la décision entreprise en raison de l’irrégularité de la procédure de garde à vue et/ou de l’arrêté du Préfet et sa mise en liberté, la condamnation du Préfet de Seine-Maritime à lui payer la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soulève les moyens tirés de :
— l’absence de procès-verbaux cohérents dans leur datation et leur rédaction,
— l’absence de convocation motivant sa présentation devant les forces de police le 21 juin 2025,
— l’absence d’avis donné au parquet quant à la reprise de la garde à vue,
— les mentions insuffisantes quant aux contacts avec l’avocat choisi et l’existence d’une 'audition administrative’ sans avocat sollicité,
— l’irrégularité de l’arrêté de placement pour un homme muni d’un passeport algérien, ayant toute sa famille en France et pour la plupart de ses membres de nationalité française, deux enfants de nationalité française privés de leur père,
— une santé physique et psychique difficilement compatible avec la mesure de rétention.
Il est renvoyé aux conclusions déposées et soutenues à l’audience pour plus ample exposé.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précèdent que l’appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal en date du 26 Juin 2025 est recevable.
Sur le fond
A titre liminaire, il convient de noter l’existence d’une difficulté majeure de communication avec l’intéressé sans qu’il ne soit possible de mesurer la part d’incompréhension liée à des aptitudes intellectuelles d’une part à la maîtrise de la langue arabe courante.
Il ressort des procès-verbaux produits que Monsieur [T] [C] a été interpellé le 20 juin 2025 à 3h15 en raison de faits commis chez Mme [R] ; sur décision du parquet, la garde à vue a été levée le même jour à 17h45. Le procès-verbal précise qu’ 'il n’a pas été entendu dans le cadre de cette mesure et laissé au repos sur l’ensemble de sa durée.'sans autre précision.
Le lendemain 21 juin 2025, selon procès-verbal de notification des droits dressé à 9h20, il est à nouveau placé en garde à compter de 9h15 'moment de sa comparution volontaire’ ; aucun procès-verbal préalable ne précise les conditions dans lesquelles l’intéressé a comparu, ne comporte les références d’une convocation motivée.
Le procès-verbal dressé le 21 juin 2025 à 9h30 vise une information au parquet de la garde à vue de la veille et non de sa reprise à cette date.
Un procès-verbal du 22 juin 2025 à 9h10 présenté postérieurement à un procès-verbal dressé le 22 juin à 8h41 (pièce 54) est un acte d’interpellation (pièce 55) se bornant à acter la présentation à l’accueil de l’intéressé et de la poursuite de l’enquête en flagrance sur les faits de violence commis sur sa compagne. Les pièces suivantes numérotées sont toutes en date du 22 juin 2025.
Il ne peut être conclu à une erreur matérielle évidente au regard de la chronologie des actes et de la numérotation des pièces.
Durant sa garde à vue, l’intéressé a également fait l’objet d’une audition 'administrative’ sans information préalable délivrée à l’avocat pour une assistance éventuelle.
Sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner l’ensemble des griefs formulés, il résulte de ces éléments que les conditions dans lesquelles Monsieur [T] [C] a été placé à nouveau en garde à vue le 21 juin 2025 sans pouvoir être assisté de son avocat durant la mesure pour l’ensemble des actes le concernant pour relever l’irrégularité de la situation lui ont causé grief.
Ces irrégularités compromettent la régularité du placement en rétention administrative.
La décision entreprise sera confirmée.
Le préfet sera condamné à payer la somme de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen,
Déclare recevable l’appel interjeté par le procureur de la République de Rouen à l’encontre de l’ordonnance rendue le 26 Juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [T] [C] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Condamne L’Etat représenté par le Préfet de la Seine-Maritime à payer à
Monsieur [T] [C] la somme de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 3], le 27 Juin 2025 à 16h45.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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