Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 18 nov. 2025, n° 24/01365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01365 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 février 2024, N° 22/06807 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28A
Chambre civile 1-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/01365 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WMJ5
AFFAIRE :
[U], [Y] [M]
C/
[J] [N]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 02 Février 2024 par le Juge de la mise en état de [Localité 13]
RG 22/06807
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me CAVALLIN
— Me DE SENNEVILLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [U], [Y] [M]
née le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Tiphaine CAVALLIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 660
Me Sarah GIRAND de l’AARPI S&J AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [J] [N]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 15]
de nationalité Française
Chez Me Yolande de Senneville
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Yolande DE SENNEVILLE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 326 – N° du dossier [N]
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport et Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Madame Isabelle CHESNOT, Présidente de chambre,
Greffier, lors des débats : Madame Rosanna VALETTE,
FAITS ET PROCEDURE
[R] [N], décédé le [Date décès 2] 2007, a laissé pour lui succéder quatre fils :
— M. [O] [N], issu de son premier mariage,
— M. [W] [N], issu de son deuxième mariage,
— M. [G] [N], issu de son union libre avec Mme [U] [M],
— M. [J] [N], également issu de son union libre avec Mme [M].
Par acte d’huissier de justice du 25 juillet 2022, M. [J] [N] a fait assigner sa mère, Mme [M], devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de la voir condamner au versement des sommes qui, selon lui, lui sont dues dans le cadre de la succession de son père.
Par conclusions d’incident du 4 octobre 2023, Mme [M] a demandé au juge de la mise en état de ce tribunal de déclarer prescrites 'les actions menées’ par M. [N] concernant la succession de [R] [N] et les différents transferts d’argent depuis le mois d’avril 2007 jusqu’au dernier retrait litigieux, soit le 14 mai 2009.
Par ordonnance rendue le 2 février 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a :
' Déclaré recevable car non prescrite l’action de M. [N] à l’encontre de Mme [M] ;
' Réservé les dépens ainsi que les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Renvoyé les parties à l’audience de mise en état électronique du 13 mai 2024 à 9h30 pour :
* les conclusions au fond de Mme [M] notifiées avant le 6 mai 2024, à défaut, clôture.
Le 22 février 2024, Mme [M] a interjeté appel de l’ordonnance à l’encontre de M. [J] [N].
Par d’uniques conclusions notifiées au greffe le 2 mai 2024, Mme [M] demande à la cour de :
' Infirmer l’ordonnance du 2 février 2024 ;
Statuant à nouveau :
' Déclarer prescrites les actions menées par M. [N] concernant la succession de [R] [N] et les différents transferts d’argent depuis le mois d’avril 2007 jusqu’au dernier retrait litigieux soit le 14 mai 2009 ;
En conséquence :
' Déclarer irrecevable la demande de M. [N] concernant la succession de [R] [N] et les différents transferts d’argent depuis le mois d’avril 2007 jusqu’au dernier retrait litigieux soit le 14 mai 2009 ;
' Condamner M. [N] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner M. [N] aux entiers dépens de la présente instance.
Par ses conclusions notifiées au greffe le 17 mai 2024, M. [N] demande à la cour, au fondement de l’article 2224 du code civil, de :
' Débouter Mme [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
' Confirmer l’ordonnance dont appel dans toutes ses dispositions,
' Condamner Mme [M] à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' La condamner aux dépens d’appel.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 18 septembre 2025.
SUR CE, LA COUR
Sur l’objet de l’appel,
Mme [U] [M] poursuit l’infirmation de l’ordonnance en toutes ses dispositions.
M. [J] [N] poursuit quant à lui la confirmation de l’ordonnance en toutes ses dispositions.
Le débat en cause d’appel se présente donc dans les mêmes termes qu’en première instance, chacune des parties maintenant ses prétentions telles que soutenues devant le premier juge.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Le juge de la mise en état, après avoir rappelé les termes des articles 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil, a constaté que M. [J] [N] agissait, en premier lieu, sur le fondement de la répétition de l’indu prévue aux articles 1302 et 1302-1 du code civil, à hauteur de la somme de 369 827,46 euros et, en second lieu, sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle de l’article 1240 du code civil pour la somme de 50 000 euros au titre des dommages et intérêts réclamés.
Il a retenu que le point de départ de la prescription de cette action devait être fixé à compter de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d’agir c’est-à-dire à la date à laquelle le dommage s’est révélé au demandeur dans toute son ampleur.
S’agissant des demandes relatives aux sommes perçues au titre de la succession de son père, correspondant à des versements dont M. [J] [N] indique qu’ils ont été opérés au profit de Mme [U] [M] entre le 12 avril 2007 et le 16 décembre 2009, le juge de la mise en état retient que le demandeur justifie qu’il n’a pu avoir connaissance du caractère indu des règlements qu’il allègue avant la remise des actes relatifs à la succession de son père, le [Date décès 4] 2020, par l’étude de notaires [B], [T], [C], soit avant l’expiration du délai de cinq ans prévu à l’article 2224 du code civil.
Il en déduit que M. [J] [N], qui a assigné Mme [M] le 25 juillet 2022, est recevable en ses demandes portant sur ces sommes.
S’agissant de la demande relative à l’indemnité qui lui a été allouée par le conseil de prud’hommes de Paris le 10 janvier 2019, d’un montant de 13 842,45 euros, le juge de la mise en état a constaté que ce jugement avait été notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception le 5 février 2019 de sorte que le point de départ de la prescription a commencé à courir à cette date, à défaut, pour M. [J] [N], de démontrer qu’il a été porté à sa connaissance ultérieurement. Relevant que l’assignation a été délivrée le 20 juillet 2022, soit avant l’expiration du délai de cinq ans prévu à l’article 2224 du code civil, il en a conclu que l’action de M. [J] [N] de ce chef n’était pas prescrite et était donc recevable.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts de M. [J] [N], le juge de la mise en état a observé que, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, M. [J] [N] prétendait avoir été trompé par sa mère et demandait un dédommagement pour le préjudice en découlant.
Le juge de la mise en état a indiqué que Mme [U] [M] ne concluait pas sur ce moyen, que M. [J] [N] justifiait n’avoir reçu les documents relatifs à la succession de son père, [R] [N], que le [Date décès 4] 2020 ; que n’ayant pu avoir connaissance des faits lui permettant d’agir à l’encontre de Mme [U] [M] de ce chef avant cette date, la demande de dommages et intérêts de M. [J] [N], formée par assignation du 20 juillet 2022, n’était pas prescrite, l’action lui étant ouverte jusqu’au [Date décès 4] 2025.
* Les demandes relatives aux sommes reçues de la succession
Moyens des parties
Mme [U] [M] poursuit l’infirmation de l’ordonnance qui déclare recevables les demandes de M. [J] [N] de ce chef et fait valoir que :
* M. [J] [N] était majeur depuis le [Date naissance 7] 2007 ;
* il héritait de la pleine propriété du bien immobilier situé à [Localité 14], du quart du solde de compte, de 15% de l’intégralité des contrats souscrits par [R] [N] soit la somme de 149 614, 44 euros ;
* en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, elle a donné procuration à un clerc de notaire pour l’acte de notoriété et à M. [O] [N] pour l’inventaire (pièces 1 et 2) ;
* M. [J] [N] a donné procuration à son frère [O] pour organiser la vente du bien immobilier (pièces 13 et 14) ;
* les sommes lui ont été versées directement sur son compte bancaire personnel par le notaire (pièces 5 et 6) ;
* il recevait mensuellement les relevés de comptes bancaires,
de sorte qu’il est établi que M. [J] [N] avait connaissance de ces versements aux dates indiquées dans les relevés bancaires, donc antérieurement à la connaissance qu’il a eue en 2020 des actes réglant la succession.
En tout état de cause, elle affirme que 'la connaissance de ces actes n’était nullement utile à l’appréciation de la prescription puisqu’elle n’en est pas le point de départ'. Elle ne développe aucun argument pour expliciter cette assertion.
M. [J] [N] poursuit la confirmation du jugement sur ce point et rétorque que :
* l’acte de notoriété et l’inventaire dressés respectivement les 10 avril et 11 mai 2007 (pièce 1 et 2), alors qu’il était majeur, l’ont été alors qu’il n’était pas présent mais représenté lors de ces actes en vertu d’une procuration signée le 2 mars 2007 par sa mère, agissant en qualité de représentante légale de son fils, qui, en réalité, n’était plus valable, cette procuration ayant été donnée durant sa minorité ;
* la procuration qui aurait servi à la vente du bien immobilier du défunt n’a pas été signée par lui, en tout état de cause, il ne s’en souvient pas, celle-ci n’est pas en sa possession, elle n’a pas été transmise par le notaire et elle ne figure pas en annexe à l’acte de vente comme cela est cependant indiqué dans cet acte (pièces 14, 24, 25, 26) ;
* contrairement à ce que soutient Mme [U] [M], les sommes n’ont fait que transiter sur son compte bancaire personnel puisque sa mère détenait également des procurations (pièces 14, 15, 16, 17) sur l’ensemble de ses comptes, Livret jeune, livret de développement durable (LDD), compte de dépôt, plan épargne logement (PEL), [11] (pièce 28.2) et il démontre que tant durant sa minorité qu’à compter de sa majorité, elle n’hésitait pas à se servir sur ses comptes et à procéder à de multiples virements en sa faveur à partir des propres comptes de son fils (pièce 11 – relevés de son compte Livret Jeune) ; ainsi, durant sa minorité sur ce Livret jeune, la somme de 150 euros qui a été virée sur le compte de sa mère, par sa mère, le 9 février 2007 ; entre mai 2007 et novembre 2009, la somme totale de 13 800 euros a été virée de son compte à celui de sa mère ;
* après sa majorité, Mme [U] [M] a ouvert différents comptes au nom de son fils, [J], soit un compte courant [12], un LDD, un PEL et a pris immédiatement la main sur ceux-ci grâce aux procurations qu’elle lui a fait signer lui donnant ainsi 'tous pouvoirs’ pour gérer l’ensemble de ses comptes et effectuer toutes opérations réalisables en ligne (pièces 12, 13, 14, 15, 16, 17) ;
* il n’avait aucun moyen de vérifier la gestion de ses comptes car c’est sa mère encore qui détenait tous les relevés à l’époque où il vivait chez elle et ne les présentait pas à son fils ; après avoir quitté le domicile familial, ayant réalisé que sa mère le volait, il a pu, en novembre 2019, s’emparer de ces documents, constater les malversations de sa mère, solliciter du notaire l’ensemble des documents relatifs à la succession, remis par le notaire le [Date décès 4] 2020, et comprendre enfin l’ampleur des détournements opérés à son détriment par Mme [U] [M] ;
* il précise n’avoir jamais rencontré le notaire en charge de la succession de son père, ni été en possession des documents relatifs à cette succession avant le [Date décès 4] 2020 (pièce 7) et, finalement, avoir été tenu dans l’ignorance de tout, y compris du produit de la vente du bien immobilier situé à [Localité 14], dont il avait hérité de son père ;
* il insiste sur le fait qu’il n’a pas perçu les sommes litigieuses et l’examen des relevés de comptes enseigne, selon lui, que les sommes virées par le notaire sur son compte étaient transférées dès le lendemain, voire dans les huit jours suivants sur le compte de Mme [U] [M] (pièces 10 et 11 Livret Jeune du 6 décembre 2007 au 13 septembre 2011) ;
* il insiste encore sur le fait que les relevés de compte mensuels étaient adressés au domicile de sa mère qui l’hébergeait et les réceptionnait, sans les lui présenter ;
* il précise que si effectivement il savait que son père était décédé et qu’il était un de ses héritiers, ce n’est en réalité qu’en janvier 2020, en recevant l’ensemble des documents relatifs à la succession de [R] [N] qu’il a pu connaître les détournements de sa mère dans toute leur ampleur, connaissance dont il avait été privée jusque là.
Appréciation de la cour
C’est par d’exacts motifs, pertinents et circonstanciés, adoptés par cette cour que le juge de la mise en état a retenu que M. [J] [N] n’a pu avoir connaissance de ce dont il avait exactement hérité de son père qu’à compter de la remise par le notaire de l’ensemble des documents relatifs à la succession de son père, soit le [Date décès 4] 2020, et que ce n’est qu’à compter de cette date qu’il a pu être en mesure de constater le dommage qu’il avait subi dans toute son ampleur.
Il sera ajouté que la charge de la preuve de la prescription de l’action pèse sur le demandeur. A cet égard, Mme [U] [M] se borne à affirmer que son fils 'avait nécessairement connaissance’ de ces documents y compris les relevés de ses comptes bancaires et épargne qui lui étaient adressés mensuellement.
Or, s’il est évident que M. [J] [N] savait que son père était mort et qu’il était un de ses héritiers, Mme [U] [M] ne démontre pas qu’au jour du partage successoral son fils, tout juste majeur, qui n’avait été présent à aucun des actes essentiels du partage successoral, a reçu l’intégralité de ces documents. Elle ne démontre pas plus que son fils, [J], a reçu les documents relatifs à la succession de son père avant le [Date décès 4] 2020 alors que son adversaire démontre quant à lui que ces documents ne lui ont été remis qu’à cette date.
Or, c’est de manière pertinente qu’il soutient que ce n’est qu’à partir de cette date qu’il a pu avoir connaissance des sommes et valeur des biens dont il a héritées donc de l’étendue du patrimoine qui lui revenait à la suite du décès de son père.
En outre, il démontre également que sa mère avait tous pouvoirs sur la gestion de ses comptes bancaires et livrets d’épargne, que les lettres simples émanant des organismes bancaires lui étaient adressées au domicile de sa mère qui l’hébergeait. Il revient donc à Mme [U] [M] de démontrer que M. [J] [N] a reçu ces documents. Ce qu’elle ne fait pas.
En tout état de cause, à supposer qu’il ait pu avoir connaissance de certains de ces relevés bancaires avant le [Date décès 4] 2020, il n’a pu procéder à toutes les investigations efficaces, notamment comparer ce qui lui revenait au titre de la succession de son père et ce qui lui restait afin de déterminer l’ampleur de son préjudice, qu’à compter de cette date.
L’ordonnance qui a déclaré recevables les demandes de M. [J] [N] au titre des sommes reçues de la succession, car non prescrites, sera dès lors confirmée.
Sur la demande relative à l’indemnité qui lui a été allouée par le conseil de prud’hommes de Paris le 10 janvier 2019
C’est par d’exacts motifs, adoptés par cette cour, que le juge de la mise en état a déclaré recevable, car non prescrite, la demande de M. [J] [N] de ce chef.
Il sera ajouté que Mme [U] [M] ne développe à hauteur d’appel aucun moyen pour obtenir l’infirmation de l’ordonnance déférée qui ne pourra, de plus fort, qu’être confirmée.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [J] [N]
C’est par d’exacts motifs, adoptés par cette cour, que le juge de la mise en état a retenu que cette demande était recevable car non prescrite.
En effet, ainsi qu’il l’a été indiqué précédemment, ce n’est qu’à compter du [Date décès 4] 2020 que M. [J] [N] a pu avoir connaissance de ce dont il avait exactement hérité et, par voie de conséquence, ce n’est qu’à compter de cette date qu’il a pu être en mesure de constater le dommage qu’il avait subi dans toute son ampleur.
Il sera ajouté que pas plus que devant le juge de la mise en état qu’à hauteur d’appel, Mme [U] [M] ne développe de moyen susceptible de permettre à cette cour de déclarer prescrite cette demande.
L’ordonnance déférée sera dès lors confirmée également sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer l’ordonnance en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [U] [M], partie perdante, supportera les dépens d’appel. Sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il apparaît équitable d’allouer la somme de 4 000 euros à M. [J] [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [U] [M] sera condamnée au paiement de cette somme.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Confirme l’ordonnance déférée ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [U] [M] aux dépens d’appel ;
Rejette la demande de Mme [U] [M] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [U] [M] à payer à M. [J] [N] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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