Confirmation 29 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 29 oct. 2025, n° 22/05133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/05133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/05133 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TBIM
S.A.S. [Adresse 6]
C/
[8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Juillet 2025
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 08 Juillet 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 11]
Références : 19/5201
****
APPELANTE :
S.A.S. [Adresse 6]
[Adresse 13]
[Localité 1]
représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Emilie BELLENGER, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
[5]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 3]
non représentée
dispensée de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE
La [4] (la caisse) a pris en charge l’accident survenu le 4 avril 2014 à Mme [E] [W], salariée au sein de la SAS [Adresse 6] (la société) en tant que manutentionnaire, au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation a été fixée au 5 avril 2018.
Par décision du 20 avril 2018, la caisse a notifié à la société le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à Mme [W] évalué à 35 % à compter du 6 avril 2018.
Le 27 avril 2018, contestant ce taux, la société a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Nantes.
Par jugement du 8 juillet 2022, après avoir sollicité l’avis du docteur [N], médecin consultant, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a :
— dit n’y avoir lieu à péremption de l’instance engagée par la société ;
— dit que c’est à bon droit que la caisse a, par décision du 20 avril 2018, attribué à Mme [W] un taux d’IPP de 35 % à la suite de son accident du travail survenu le 4 avril 2014 ;
— déclaré la décision du 20 avril 2018 attribuant à Mme [W] un taux d’IPP de 35 % opposable à la société ;
— débouté la société de toutes ses demandes ;
— rappelé que les frais de la consultation médicale confiée au docteur [N] seront supportés dans les conditions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 8 août 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 4 août 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 10 juillet 2023, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de la dire et juger recevable et bien fondée dans son appel ;
— de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
en conséquence, à titre principal,
— de dire et juger que d’après les éléments du dossier, le taux d’IPP qui lui est opposable doit être fixé à 18 % ;
à titre subsidiaire,
— d’ordonner une expertise médicale sur pièces ;
— de désigner tel expert avec pour mission de fixer le taux d’IPP qui lui est opposable indépendamment de tout état antérieur ;
— de prendre acte de ce qu’elle accepte de consigner, telle somme qui sera fixée par le tribunal, à titre d’avance sur les frais d’expertise, et qu’elle s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise, quelle que soit l’issue du litige.
Par ses écritures parvenues au greffe le 21 juin 2023, la caisse, ayant sollicité une dispense de comparution à l’audience, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris ;
— dire et juger que les séquelles de l’accident du travail dont a été victime Mme [W] le 4 avril 2014 justifient l’attribution d’un taux d’IPP de 35 % à la date de consolidation du 5 avril 2018 ;
— condamner la société aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’IPP opposable à l’employeur
L’article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Comme l’a jugé la Cour de cassation, il appartient au juge de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci (2e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-18.938).
Selon l’article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
L’annexe 1 applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L’annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l’annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu’il ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
L’article précité dispose que l’incapacité permanente est déterminée d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
Le dernier élément qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
Au paragraphe 4.2.6 'Séquelles portant sur le système nerveux végétatif et syndromes algodystrophiques', le barème indique :
'Ces séquelles traumatiques prennent la forme d’algodystrophies dont la pathologie demeure encore actuellement mal élucidée. Elles peuvent siéger au membre inférieur comme au membre supérieur, où elles sont plus connues sous le nom de « syndrome épaule main ».
Les algodystrophies se manifestent :
1° Par des douleurs diffuses, plus ou moins prononcées, à prédominance distale ;
2° Par des troubles trophiques : cyanose, hypersudation de la main ou du pied, peau fine avec sclérose du tissu cellulaire sous-cutané. Doigts ou orteils prennent un aspect effilé. Des rétractions tendineuses et aponévrotiques tendent à les fléchir ; on peut parfois percevoir des indurations de la paume ou de la plante. Les muscles de la main, du pied s’atrophient progressivement. Les radiographies montrent une transparence anormale des os, avec de multiples petites géodes. Il peut exister des oedèmes de la main, des indurations ou des ulcérations surtout au pied ;
3° Par des troubles articulaires, avec blocage plus ou moins prononcé des articulations, principalement de l’épaule au membre supérieur et de la cheville au membre inférieur.'
S’agissant de l’algodystrophie du membre inférieur, le barème prévoit un taux de 10 à 30 % selon l’intensité des douleurs, des troubles trophiques, et de la gêne à la marche ; un taux de 10 à 20 % pour une forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence ; et un taux de 30 à 50 % pour une forme sévère, avec impotence et troubles trophiques, sans troubles neurologiques objectifs.
Enfin, le barème précise que l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur et de ce qui revient à la maladie professionnelle. Les séquelles rattachables à cette dernière sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
En l’espèce, il ressort de la notification de la décision attributive de rente adressée à la société que le taux d’IPP médical de 35 % a été fixé au regard des éléments suivants :
'Séquelle d’algoneurodystrophie du pied gauche sévère à type de signes cutanés (troubles de la chaleur, sudation, hypoesthésie), de raideur majeure, d’amyotrophie et de douleurs neuropathiques importantes'.
La société, pour contester l’évaluation du taux fixé, se fonde sur un avis du docteur [O] (sa pièce n°3) préconisant un taux d’IPP de 10 % et sur un avis du docteur [G] (sa pièce n°5) estimant que le taux d’IPP devrait être fixé à 18 %.
Il sera rappelé les circonstances de l’accident selon lesquelles un chariot chargé a heurté et écrasé le pied gauche de Mme [W].
Il est possible de retenir à la lecture du rapport du médecin de recours, le docteur [G], que le médecin conseil s’est fondé sur les constats suivants après avoir réalisé un examen clinique de Mme [W] le 5 mars 2018 :
'Déambulation: Marche avec appui sur la tête des métatarsiens gauches. Aucun appui talonnier. Orteils en hyperextension permanente. Marche sur les talons impossible, sur pointe possible. Station unipodale impossible. Pied gauche en sudation, surtout au niveau de la partie talonnière interne. Le pied paraît moins froid qu’il n’a été, état fluctuant selon l’assurée. Hypoesthésie à la face interne et sur le dessus du pied. Douleur à la pression du calcanéum au niveau de la face interne principalement.
Mollets 32 cm/35 cm.
Bimalléolaire 21/23. Étrier 21/22.
Articulation tibiotarsienne : En position allongée le pied est en position neutre à 45° de flexion plantaire.
Les amplitudes sont évaluées à partir de la position du pied à angle droit. Flexion plantaire gauche 45/60. Flexion dorsale gauche déficit de 45° déficit de 35° en passif par rapport à la droite déficit de 10°.
Pronation aucun mouvement à gauche. Supination aucun mouvement à gauche.
Discussion médicolégale au total raideur complète de l’articulation tibiotarsienne gauche en flexion dorsale. Légère extension et flexion possible niveau du 2° et 3° orteils mais sans résistance. Les autres orteils n’ont pas de mobilité active.
Assurée moins anxieuse qui souhaiterait recommencer à travailler prochainement à un poste adapté dans son entreprise car celle-ci vient de doubler sa surface. Dernière visite avec le médecin du travail en 2015. De plus, l’assurée aimerait avoir une consolidation afin de pouvoir faire une demande d’aide auprès de la [10]… a beaucoup de mal à faire de longs trajets en automobile à cause de la pédale d’embrayage. Algoneurodystrophie de la cheville gauche depuis décembre 2014 suite à un traumatisme en accident du travail ayant eu lieu le 04/04/2014 état non évolutif. '
Il ressort du jugement entrepris que le docteur [N], médecin consultant désigné par le tribunal, après examen des pièces du dossier de Mme [W], retient :
'une scintigraphie effectuée le 22 mai 2014 a révélé l’existence d’une fracture intérieure de la cheville, mais sans algodystrophie; qu’une IRM effectuée en juillet-août 2014 a révélé une anomalie osseuse à l’arrière de la cheville, avec une fragmentation osseuse qui a nécessité le 6 octobre 2014 une opération chirurgicale; que sont apparus une réaction algodystrophique avec conflit intérieur à la cheville, puis des troubles trophiques au niveau des pieds, avec une marche sur la pointe des pieds et une raideur dans les mouvements de la cheville; au regard du barème, un taux d’incapacité permanente partielle de 35% est plausible.'
Il en résulte que le taux de 35 % a été fixé par le médecin conseil au regard du chapitre 4.2.6 du barème applicable dès lors que l’algodystrophie constitue la lésion majeure dont l’assurée reste atteinte, qualifiée de 'sévère’ eu égard à une impotence partielle, des troubles trophiques et des phénomènes douloureux, lesquels doivent être pris en considération pour fixer le taux d’incapacité.
Les médecins de recours de la société ne peuvent valablement nier l’existence d’une algodystrophie alors qu’elle a été constatée lors de la scintigraphie du 23 janvier 2015, que celle réalisée le 14 mars 2016 en fait toujours état même s’il est évoqué une amélioration et que l’IRM du 9 juin 2016 la retient.
En outre, la caisse produit le protocole de soins après consolidation (sa pièce n°12), signé par le docteur [B], médecin traitant de Mme [W] et par le docteur [K], médecin conseil, pour la période du 6 avril 2018 au 6 avril 2020, faisant état des éléments suivants qui démontrent la persistance des douleurs neuropathiques et de la douleur :
'Programme de soins proposé
— actes médicaux – nature, périodicité
centre anti-douleur (divers techniques, hypnose, catheter pharmaceutique et psychothérapie)
— prescriptions pharmaceutiques – nature, posologie
[J]
VERSAIS
TENS
— actes paramédicaux – nature, rythme
Kiné ostéopathie
chaussures orthopédiques, cannes de marche, fauteuil roulant
— autres
Centre anti-douleur [Localité 9] et [Localité 7].'
Le docteur [G] fait valoir que l’intervention chirurgicale réalisée ne peut être rattachée à la contusion de la cheville gauche constatée après l’accident du travail de Mme [W] et que préexistait une pathologie non imputable de manière directe et exclusive au fait accidentel du 4 avril 2014.
Il sera rappelé que les séquelles d’un accident du travail ne sont pas toujours en rapport avec l’importance de la lésion initiale : des lésions, minimes au départ, peuvent laisser des séquelles considérables, et, à l’inverse, des lésions graves peuvent ne laisser que des séquelles minimes ou même aboutir à la guérison.
Il ressort des certificats médicaux produits par la caisse que la lésion initiale constatée suite à l’accident du travail du 4 avril 2014 est un 'traumatisme cheville gauche’ ; que celle-ci a évolué puisque le certificat médical de prolongation du 10 juin 2014 fait état des éléments suivants : '- Suite écrasement pied G – fracture os naviculaire sur scan’ et que le certificat médical de prolongation du 6 janvier 2015 fait état d’un 'conflit postérieur cheville gauche réaction algodystrophique'.
Ces lésions ont été prises en charge au titre de l’accident du travail du 4 avril 2014 par la caisse, après avis du médecin conseil, tel qu’il résulte des échanges historisés produits (pièces n°5 et 6 de la caisse).
S’il est constant, au regard de plusieurs certificats médicaux de prolongation et des avis des médecins de recours, que l’algodystrophie est apparue suite à une intervention chirurgicale réalisée le 6 octobre 2014, force est de constater que cette dernière a été rendue nécessaire par les lésions nouvelles constatées et prises en charge au titre de l’accident du travail du 4 avril 2014, dont le caractère professionnel n’a pas été contesté.
Dès lors qu’il n’est pas établi que les lésions prises en charge préexistaient à l’accident du travail, l’existence d’un état antérieur ne saurait être déduite de ces seuls éléments, et en tout état de cause, il sera rappelé que l’aggravation d’un état antérieur révélé par l’accident doit être totalement indemnisée.
En outre, aucun élément produit ne permet de retenir que l’os trigone de Mme [W] était douloureux ou invalidant avant l’accident du travail, de sorte que le taux d’IPP doit être estimé sans en tenir compte.
Plus généralement, les observations des docteurs [O] et [G], lesquels n’ont pas effectué d’examen clinique de Mme [W], ne viennent pas utilement contredire l’avis du médecin conseil qui a pu fixer le taux d’IPP à 35 %, confirmé par le médecin consultant désigné par le tribunal, en tenant compte de l’historique médical de l’assurée et conformément au barème prévoyant un taux de 30 à 50 % pour une forme sévère d’algodystrophie avec impotence et troubles trophiques sans qu’il soit besoin de se référer aussi au paragraphe 2.2.5 du barème relatif aux amplitudes articulaires de la cheville.
Dès lors que la société ne produit aucun élément nouveau de nature à faire naître un doute sur l’étendue des séquelles de Mme [W] et au regard de l’ensemble des pièces produites, qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise sollicitée dès lors qu’il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées.
Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou du principe du contradictoire.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer le jugement.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la SAS [Adresse 6] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Indemnisation ·
- Préjudice corporel ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Offre ·
- Victime ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Dépense de santé ·
- Tiers payeur
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Iso ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Suisse ·
- Incident ·
- Formation professionnelle ·
- Exécution ·
- Radiation du rôle ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Agence ·
- Heures supplémentaires ·
- Forfait jours ·
- Travail ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Exécution déloyale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Finances ·
- Incident ·
- Épouse ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Dilatoire ·
- Dommages et intérêts ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Droite ·
- Barème ·
- Norme ·
- Incapacité ·
- Cliniques ·
- Comparution ·
- Protection sociale ·
- Victime ·
- Mobilité ·
- Examen
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Réfrigération ·
- Fait ·
- Comptabilité ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Demande de radiation ·
- Conseiller ·
- Ordonnance ·
- Avocat
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Cession de créance ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Saisie-attribution ·
- Signification ·
- Valeurs mobilières ·
- Titre exécutoire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exécution
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Garde à vue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Alimentation ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- Données
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel ·
- Liberté ·
- Refus
- Horaire ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Licenciement pour faute ·
- Sociétés ·
- Poste de travail ·
- Corrections ·
- Surcharge ·
- Faute ·
- Titre
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Europe ·
- Préavis ·
- Relation commerciale établie ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Rupture ·
- Chiffre d'affaires ·
- Commerce ·
- Préjudice ·
- Mandataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.