Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 9 janv. 2025, n° 24/02712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02712 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 26 février 2024, N° 2023L02902 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. LYONNAISE DE BANQUE, SA au capital de 290 568 363 € inscrite c/ SASU, S.A.S.U. G.T.C., de la SAS LES MANDATAIRES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 09 JANVIER 2025
Rôle N° RG 24/02712 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMVG4
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
C/
[C] [M]
[G] [R]
S.A.S.U. G.T.C.
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 26 Février 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2023L02902.
APPELANTE
S.A. LYONNAISE DE BANQUE,
SA au capital de 290 568 363 € inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n°954 507 976, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Victoria CABAYÉ de l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Hubert ROUSSEL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Maître [C] [M]
de la SCP [M]-BONETTO, ès qualité d’administrateur judiciaire de la société G.T.C., domicilié en son étude [Adresse 1]
défaillant
Maître [G] [R]
de la SAS LES MANDATAIRES, ès qualité de mandataire judiciaire de la société G.T.C., domicilié en son étude [Adresse 3]
défaillant
S.A.S.U. G.T.C.
SASU inscrite au RCS [Localité 6] sous le numéro 349 432 930 dont le siège social est situé à [Adresse 2], prise en la personne de son Directeur Général domicilié audit siège.
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Gwenael KEROMES, présidente rapporteure,
et Madame Muriel VASSAIL, conseiller- rapporteure,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025.
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société GTC a :
— selon convention en date du 18 juillet 2014, ouvert un compte dans les livres du CIC Lyonnaise de banque selon convention en date du 18 juillet 2014 ;
— selon acte sous seing privé du 6 novembre 2017, souscrit un contrat de crédit de trésorerie d’un montant de 4 000 000 euros mobilisable par billet financier ; selon avenant en date du 22 septembre 2022, le contrat de crédit de trésorerie a été modifié en prévoyant un amortissement du crédit de 2 400 000 € sur 48 mois et le maintien du crédit à hauteur de 1 600 000 € pendant douze mois.
Selon jugement en date du 26 juin 2023, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé le redressement judiciaire de la société GTC et désigné la SCP [M]-Bonetto représentée par Me [C] [M], en qualité d’administrateur judiciaire et la SAS Les Mandataires, représentée par Me [G] [R], en qualité de mandataire judiciaire.
Saisi sur requête de Maître [C] [M], ès-qualités, le juge commissaire du tribunal de commerce de Marseille, a, par ordonnance en date du 14 septembre 2023, ordonné le maintien des comptes bancaires et de leurs attributs, de la carte bancaire au nom de Madame [E] [V], directrice des ventes, du découvert autorisé dans la limite de 2 000 000 d’euros et du billet de trésorerie autorisé dans la limite de 4 000 000 euros.
Selon jugement rendu en date du 26 février 2024, le tribunal de commerce de MARSEILLE, saisi par le CIC Lyonnaise de banque a :
— déclaré recevable la demande présentée par Me [T] [M] ès-qualités ;
— débouté le CIC Lyonnaise de banque de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 14 septembre 2023 par le juge commissaire de procédure collective de la SAS GTC.
Le CIC Lyonnaise de banque a interjeté appel dudit jugement selon déclaration en date du 1er mars 2024.
Selon conclusions transmises par la voie électronique le 10 avril 2024 et signifiées aux parties non constituées le 15 avril 2024, le CIC Lyonnaise de banque demande à la cour de:
— réformer le jugement de première instance, rendu par le Tribunal de commerce de Marseille, en date du 26 février 2024, en ce qu’il a :
— déclaré recevable la demande présentée par Me [M] ès qualités,
— débouté le CIC Lyonnaise de banque dont l’agence est CIC ' [Localité 6] Provence entreprises de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 14 septembre 2023 par le juge-commissaire,
— dit les dépens, de la présente instance à la charge du CIC Lyonnaise de banque dont l’agence est CIC ' [Localité 6] Provence entreprises ;
Et statuant de nouveau :
A titre principal, sur l’irrecevabilité de la demande,
— prononcer l’irrecevabilité de la demande formulée par Maître [C] [M] en sa qualité d’administrateur judiciaire, pour défaut d’intérêt à agir ;
A titre subsidiaire, sur le caractère infondé de la demande,
— dire et juger que la banque a maintenu la convention de compte et ses attributs suite à l’ouverture de la procédure collective ;
— dire et juger qu’il n’y a aucune difficulté dans le maintien de la convention de compte et de ses attributs ;
— débouter la société GTC, l’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire de toutes leurs demandes, fins et conclusions .
— condamner solidairement la société GTC et la SCP [J] [M] Bonetto ès-qualités d’administrateur judiciaire au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’appui de ses demandes, la banque soutient, au visa des articles 30 et 31 du code de procédure civile, que la requête tendant à obtenir le maintien des contrats en cours, alors qu’il n’est justifié d’aucune difficulté quant à la poursuite desdits contrats et qu’il n’est démontré d’aucun risque dans le maintien de ceux-ci, constitue une action purement préventive dénuée de tout intérêt à agir. Elle fait valoir l’absence de litige portant sur un contrat en cours, de courrier de résiliation du compte bancaire et de dysfonctionnement dans l’exécution de la convention de compte et soutient que les relevés de compte démontrent que, que malgré l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire en date du 26 juin 2023, le compte a été maintenu conformément aux conditions contractuelles, et a fonctionné normalement.
S’agissant du maintien des comptes bancaires et de ses attributs, la banque estime qu’en l’obligeant à maintenir les contrats en cours, le juge commissaire dépasse le cadre légal et la force obligatoire des contrats.
S’agissant du maintien du découvert autorisé dans la limite de 2 000 000 €, la banque considère que la demande de maintien d’un concours pour lequel l’entièreté du disponible a été épuisée et même dépassée par la société débitrice est infondée et qu’ordonner le maintien du découvert autorisé porte atteinte à la force obligatoire des contrats en engageant la LYONNAISE DE BANQUE dans un nouveau découvert qu’elle n’a pas accepté contractuellement.
S’agissant du maintien des deux lignes de trésorerie, la banque rappelle qu’à ce jour les deux lignes de trésorerie autorisées ont été utilisées avant l’ouverture de la procédure collective et que la requête tendant à obtenir le maintien de ces lignes est infondée d’une part au motif que celles-ci sont épuisées et d’autre part au motif que la banque a maintenu ses engagements.
La SASU GTC, assignée en l’étude, la SCP [M]-Bonetto représentée par Me [C] [M], et la SAS Les Mandataires, représentée par Me [G] [R], toutes deux assignées à domicile, n’ont pas constitué avocat.
Les parties ont été avisées de la fixation de l’affaire à bref à l’audience du 13 novembre 2024 et de la date prévisible de la clôture.
La clôture date du 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 31 du code de procédure civile, la recevabilité de toute action en justice est conditionnée à un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, lequel doit être en principe né et actuel.
Il ressort de la requête déposée par Me [M] ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société G.T.C. auprès du juge commissaire de [Localité 6], qu’après avoir rappelé les dispositions des articles L. 631-12 alinéa 5, L 622-9 et L. 621-9 du code de commerce, l’administrateur judiciaire indique qu’ « il serait judicieux au requérant que les banquiers habituels de la SAS GTC à savoir:
— CIC- [Localité 6] Provence Entreprises maintienne les comptes bancaires ouverts au nom de la société qui pourront continuer de fonctionner sous la seule signature de Monsieur [N] [V] (Dirigeant) à condition que la liste des règlements ait été visée par l’administrateur judiciaire, préalablement à l’émission du moyen de paiement correspondant".
L’administrateur indique également que « préalablement à l’ouverture de la procédure collective, la société SAS GTC s’est fait consentir :
— un découvert autorisé d’un montant de 2 000 000,00 € par le CIC,
— un billet de trésorerie autorisé dans la limite de 4 000 000,00 € par le CIC,
Que dès lors, pour ce qui concerne l’avenir, la poursuite de l’activité apparaît nécessairement liée au maintien desdits concours court terme, à concurrence du solde disponible à l’ouverture de la procédure après imputation des chèques émis antérieurement et se présentant postérieurement pour ce qui concerne le découvert ».
Il n’est fait état d’aucun différent relatif au maintien du compte courant de la société débitrice ni à son exécution ; de même, le jugement querellé ne mentionne aucune difficulté particulière dans l’exécution de la convention de compte courant autorisant un découvert comme du billet de trésorerie autorisé préalablement à l’ouverture de la procédure collective.
En réalité, la requête de l’administrateur judiciaire, comme la décision querellée, tend à prévenir toute difficulté que la banque pourrait opposer au maintien de la convention de compte courant comme de la ligne de crédit consentie à la débitrice ensuite de l’ouverture de la procédure collective, événements qui seraient de nature à de compromettre la poursuite de l’activité de la société GTC.
Les relevés de compte produits par la CIC Lyonnaise de banque montrent que la SASU GTC a utilisé le découvert dans la limite de 2 000 000,00 euros qu’elle lui avait autorisée, que le compte fonctionne normalement et que les lignes de trésorerie d’un montant total de 4 000 000,00 euros ont été intégralement consommées par la SASU G.T.C. préalablement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
En l’absence de tout litige relatif au maintien et à l’exécution de la convention de compte courant avec les attributs qui lui sont attachés, l’administrateur judiciaire est dépourvu d’un intérêt à agir au sens de l’article 31 précité.
Ses demandes n’entrant pas davantage dans les prévisions de l’article 145 du code de procédure civile, seront déclarées irrecevables.
Le jugement critiqué sera par conséquent infirmé en toutes ses dispositions et la cour, statuant à nouveau, déclare irrecevables les demandes de l’administrateur judiciaire.
Les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 26 février 2024 par le tribunal de commerce de Marseille (n° 2023L02902) en ce qu’il a déclaré recevable la demande présentée par Me [M] ès-qualités, débouté le CIC Lyonnaise de banque dont l’agence est CIC -Marseille Provence entreprises de l’ensemble de ses demandes et confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 14 septembre 2023 (2023M4997) par le juge commissaire de la procédure collective de la SAS G.T.C. et dit que les dépens de la présente instance TTC, seront à la charge du CIC Lyonnaise de banque dont l’agence est CIC -Marseille Provence entreprises ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les demandes formées par la SCP [M]-Bonetto représentée par Me [C] [M], ès-qualités d’administrateur judiciaire de la SAS G.T.C. ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la SAS G.T.C.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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