Confirmation 4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 4 nov. 2024, n° 24/05100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05100 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 31 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 04 NOVEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05100 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKH7E
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 octobre 2024 à 14h51 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charlès, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [G]
né le 01 janvier 1983 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention de [1] :
assisté de Me Maximilien Messi, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [N] [H] (Interprète en arable) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour.
— Vu l’ordonnance du 31 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant l’exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours soit, à compter du 30 octobre 2024, jusqu’au 25 novembre 2024 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 01 novembre 2024 à 15h35 par M. [E] [G] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [E] [G], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Saisi par le préfet de Police de Paris, par ordonnance du 31 octobre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Paris a rejeté les moyens soulevés par M.[G], déclaré la requête du préfet recevable et ordonné la prolongation de la mesure de rétention
A hauteur d’appel, M.[G] réitère le moyen tiré d’une contestation du défaut de respect de l’obligation de pointage dans le cadre de l’assignation à résidence.
Force est de constater que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a rejeté ce moyen, le procès verbal du 25 octobre 2024 à 16h30 faisant foi jusqu’à preuve contraire en l’espèce non rapportée
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 04 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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